Court rejects opposition due to defendant's absence and upholds original payment order for services.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the opposition filed by PERSONNE1. because the defendant failed to appear at the hearing, resulting in a default judgment. The plaintiff, SOCIETE1.) SA, successfully argued for payment of 1,980.20 euros based on a signed contract and unpaid invoices. Consequently, the court upheld the original payment order and awarded procedural costs to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 76 NCCP; Art. 240 NCCP: In oral proceedings, written observations without personal appearance are inadmissible, and the court retains discretion on procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1664/26 du 29.04.2026 Dossier n° L-OPA1-4359/25 Audience publique du vingt-neuf avril deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit : dans la cause entre la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), partie demanderesse originaire, partie défenderesse sur contredit, comparant par Maître Emilie DA GRAÇA DELGADO, avocat, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, et PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse originaire, partie demanderesse sur contredit, ayant initialement comparu par mandataire, faisant défaut à l’audience du 23 mars 2026.
Faits Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, PERSONNE1.), contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-4359/25 délivrée le 22 avril 2025 et lui ayant été notifiée le 25 avril 2025, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique du jeudi, 9 octobre 2025 à 15 heures, salle JP 0.02. Après quatre remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 23 mars 2026 à 15 heures, salle JP 0.15. La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société anonyme SOCIETE1.) SA, comparut par Maître Emilie DA GRAÇA DELGADO, avocat, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, tandis que la partie défenderesse originaire et demanderesse sur contredit, PERSONNE1.), ayant initialement comparu par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, fit défaut.
La mandataire de la partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit fut entendue en ses explications et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-4359/25 délivrée le 22 avril 2025, PERSONNE1.) a été sommé de payer à la société SOCIETE1.) SA, outre une indemnité de procédure de 70,- euros, le montant de 1.980,20 euros redu du chef de services de communication digitales et de livraison de matériel téléphonique, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance, jusqu’à solde.
Par lettre entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 16 mai 2025, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement en question. La société SOCIETE1.) SA a demandé la convocation des parties à l’audience. Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi. PERSONNE1.), bien qu’ayant initialement comparu par mandataire, n’a plus comparu à l’audience du 23 mars 2026. Le présent jugement sera dès lors contradictoire à son égard, ce en application des dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
Lors des débats, la société SOCIETE1.) SA conclut à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant réclamé sur base du contrat d’abonnement signé entre parties et verse à cette cause le relevé des factures impayées. Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens à la base de son contredit, PERSONNE1.) est censé avoir renoncé à ses prétentions et contestations. En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont irrecevables à défaut de comparution.
L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier. A défaut de comparaître ou de se faire représenter, les conclusions écrites de la partie défenderesse ne peuvent être retenues, faute d’avoir été exposées oralement à la barre. Il suit de ce qui précède que les observations écrites exposées dans le contredit ne peuvent être retenues. Au vu des renseignements fournis et des pièces versées en cause, notamment le contrat d’affiliation, la demande de la société SOCIETE1.) SA est fondée et justifiée pour le montant réclamé de 1.980,20 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) SA réclame une indemnité de procédure de 100,- euros. L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre). Compte tenu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de déclarer sa demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 70,- euros.
Le contredit de PERSONNE1.) est dès lors à rejeter et le contredisant est à condamner aux frais et dépens.
Par ces motifs : le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort, reçoit le contredit en la forme ; le dit non fondé ; déclare la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA fondée et justifiée pour le montant de 1.980,20 euros ; condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 1.980,20 euros, avec les intérêts légaux à partir du 25 avril 2025, jour de la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde ; condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA une indemnité de procédure de 70,- euros ; condamne PERSONNE1.) à tous les frais de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête. Patrice HOFFMANN Juge de paix Tom BAUER Greffier