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JPLCIVIL_1657 Généré par l'IA

Court allows procedural costs for intervening companies but dismisses claims for abuse of process against defendant.

Numéro de cause JPLCIVIL_1657
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled that the plaintiff's main claim was admissible and awarded them damages and procedural costs. While the plaintiff's request for an indemnity for abusive and vexatious procedure was rejected due to lack of malicious intent, the court found the intervening companies' claims for procedural costs valid. Consequently, the defendant was ordered to pay the plaintiff's damages, a procedural fee, and all litigation expenses.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 238 Nouveau Code de procédure civile: Procedural costs are awarded based on the outcome of the dispute, while an indemnity for abusive procedure requires proof of malicious intent or blameworthy negligence which must be substantiated.

Mots-clés

Généré par l'IA
procedural costs allocation abuse of process claim intervening parties rights litigation expenses bearing vexatious procedure indemnity sorte d'actions en justice action collective entreprises communes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 240 du Nouveau Code de procédure civile
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’à l’intégralité des frais
article 238 du Nouveau Code de procédure civile
frais et dépens au vœu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de
article 1315 du Code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que «celui qui réclame
article 1984 du Code civil
L’article 1984 du Code civil définit le contrat de mandat comme « un acte par
article 1985 du Code civil
Quant à la preuve de l’existence du mandat, l’article 1985 du Code civil renvoie
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Texte complet

Répertoire No. 1657/26

L-CIV-289/25, L-CIV-48/26

Audience publique du 29 avril 2026

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

-I-

PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse

comparant par Maître Mélanie SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à la même adresse

e t

la société en commandite simple, SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant

actuellement en fonction, la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son

siège social à la même adresse, immatriculée au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse

comparant par Maître Bilel Ahmed BEN AHMED, avocat, en remplacement de

Maître

Stéphane MEYER, avocat à la Cour, tous deux demeurant

professionnellement à Luxembourg

-II-

la société en commandite simple, SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant

actuellement en fonction, la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son

siège social à la même adresse, immatriculée au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse en intervention

partie défenderesse sur reconvention

comparant par Maître Bilel Ahmed BEN AHMED, avocat, en remplacement de

Maître Stéphane MEYER, avocat à la

Cour, tous deux demeurant

professionnellement à Luxembourg

e t

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), immatriculée au Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par

son gérant actuellement en fonctions, ainsi que

2) la société anonyme, SOCIETE4.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO4.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

parties défenderesses mises en intervention

parties demanderesses par reconvention

comparant par Maître Jean-Luc SCHAUS, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à Luxembourg

F a i t s

I ) Par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 5

mai 2025, PERSONNE1.) fit donner citation à la société en commandite simple

SOCIETE1.) à comparaître à l’audience publique du jeudi 22 mai 2025 à 15.00

heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant

en matière civile,

pour y entendre statuer conformément à la citation

prémentionnée et annexée au présent jugement.

À l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Stéphane MEYER

se présenta pour la société en commandite simple SOCIETE1.) et l’affaire fut

fixée aux fins de plaidoiries à l’audience publique du 8 octobre 2025 à 9.00

heures, salle JP.0.15. Par la suite, l’affaire fut refixée à plusieurs reprises et

utilement retenue à l’audience du 11 mars 2026 puis refixée pour continuation

des débats à l’audience du 18 mars 2026.

II ) Par exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 31

janvier 2026, la société en commandite simple SOCIETE1.) fit donner citation en

intervention à SOCIETE3.) SARL et SOCIETE4.) SA à comparaître à l’audience

publique du jeudi 19 février 2026 à 15.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal

de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour y entendre statuer

conformément à la citation en intervention prémentionnée et annexée au présent

jugement.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Jean-Luc SCHAUS

se présenta pour SOCIETE3.) SARL et SOCIETE4.) SA et l’affaire fut fixée en

vue d’une jonction avec l’affaire précédemment mentionnée à l’audience

publique du 11 mars 2026 à 9.00 heures, salle JP.0.15. L’affaire y fut utilement

retenue pour plaidoiries et fut

ensuite

refixée avec l’affaire connexe,

précédemment mentionnée, pour continuation des débats à l’audience du 18

mars 2026.

Lors de l’audience du 18 mars 2026, Maître Mélanie SCHMITT, Maître Bilel

Ahmed BEN AHMED, en remplacement de Maître Stéphane MEYER, et Maître

Jean-Luc SCHAUS furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été remis,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

1. Citation du 5 mai 2025

Par exploit d’huissier du 5 mai 2025, PERSONNE1.) a donné citation à la société

en commandite simple SOCIETE1.) pour la voir condamnée

à lui payer la somme de 11.317,80.-EUR TTC, avec les intérêts légaux à partir

du 1er août 2024, sinon à compter du 4 avril 2025, date de la mise en demeure,

sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle sollicite en outre la

condamnation de la partie citée à une indemnité de 1.500.-EUR sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’à l’intégralité des frais

et dépens de l’instance.

À l’appui de sa demande, la partie demanderesse expose ce qui suit :

Elle aurait assisté la société SOCIETE1.) SCS dans le cadre de sa participation

à un appel d’offres pour l’acquisition d’une participation majoritaire dans le capital

social de la société SOCIETE5.) SA, ainsi que dans le cadre du suivi nécessaire

du dossier.

Dans ce contexte, elle aurait été chargée de fournir un avis juridique en réponse

à un courrier du 8 juillet 2024 émanant de la société SOCIETE6.) SA.

À la suite de la réalisation de ses prestations, elle aurait émis un mémoire

d’honoraires NUMERO5.) du 1er août 2024 pour un montant total de 11.317,80.-

EUR TTC.

Malgré un rappel et une mise en demeure en date du 4 avril 2025, les honoraires

réclamés ne seraient toujours pas réglés à ce jour.

La partie demanderesse estime dès lors qu’il y a lieu à contrainte judiciaire.

2. Citation du 30 janvier 2026

Par exploit d’huissier du 30 janvier 2026, SOCIETE1.), société en commandite

simple, a fait donner citation en intervention à la société à responsabilité limitée

SOCIETE3.) SARL et à la société anonyme SOCIETE4.) SA, pour les voir

intervenir dans la procédure précitée.

Elle demande notamment de constater « qu’SOCIETE1.) n’est pas le débiteur de

PERSONNE1.)

et le cas échéant condamner principalement sub 2)

[SOCIETE4.)) et subsidiairement sub 1) [SOCIETE3.) SARL,] au paiement des

honoraires de PERSONNE1.) ». Elle demande enfin la condamnation principale

de SOCIETE4.) SA, respectivement subsidiaire de SOCIETE3.) SARL, au

paiement d’une indemnité de 2.500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

À l’appui de sa demande, la partie demanderesse expose ce qui suit :

SOCIETE1.) SCS soutient qu’elle n’a contracté que et uniquement avec la

société SOCIETE4.) SA

Or, à ce jour, elle se voit facturer des prestations par une société tierce, à savoir

SOCIETE3.) SARL, alors même qu’aucune relation contractuelle ne liait ces deux

sociétés.

Elle expose encore que PERSONNE1.) soit intervenue dans ce dossier comme

sous-traitante de la société mandatée, à savoir SOCIETE4.) SA, et qu’elle n’a

jamais été directement mandatée par SOCIETE1.) SCS

Dès lors, selon SOCIETE1.) SCS,

- les facturations émises par SOCIETE3.) SARL ne lui seraient dès lors pas

opposables, faute de contrat, de mandat ou de relation juridique directe ; [Note

du tribunal : le litige principal ne porte nullement sur une quelconque facture

émise par la société SOCIETE3.) SARL, mais exclusivement sur le paiement du

mémoire d’honoraires réclamé par PERSONNE1.) à l’encontre de la société

SOCIETE1.) SCS] ;

- la seule entité cocontractante identifiable demeure SOCIETE4.) SA, à laquelle

incomberait la responsabilité de ses sous-traitants ;

- toute demande de rémunération ou de remboursement qui excéderait le cadre

contractuel initial devrait être dirigée contre SOCIETE4.) SA, et non contre elle.

Dans ces conditions, SOCIETE1.) SCS sollicite que la charge des prétentions

émises par SOCIETE3.) SARL, ainsi que celles liées à l’intervention de

PERSONNE1.), soit supportée exclusivement par SOCIETE4.) SA, celle-ci étant,

selon elle, l’unique cocontractante.

Elle demande en conséquence l’appel en intervention de SOCIETE3.) SARL et

de SOCIETE4.) SA, aux fins de les voir supporter l’intégralité des honoraires

réclamés par PERSONNE1.), cette dernière étant intervenue au nom et pour le

compte de

SOCIETE4.)

SA

dans le cadre d’une relation contractuelle

exclusivement interne entre ces deux entités.

Débats à l’audience

PERSONNE1.)

PERSONNE1.) précise que le litige est strictement circonscrit au non-paiement

d’un mémoire d’honoraires afférent à la rédaction d’un avis juridique. Elle fait

valoir qu’il ne saurait être sérieusement contesté que la société SOCIETE1.) SCS

est débitrice desdits honoraires, dès lors qu’elle lui a expressément confié le

mandat de rédiger cet avis juridique portant sur plusieurs questions soulevées

par les autorités portuaires helléniques. Selon elle le litige ne présenterait aucune

complexité particulière, les développements de la partie défenderesse tendant

uniquement à artificialiser le débat.

À cet égard, elle se fonde sur sa pièce 3, dont il ressort que PERSONNE2.), un

associé de la société SOCIETE1.) SCS, a pris contact avec PERSONNE3.)

(représentant des sociétés

SOCIETE3.)

et

SOCIETE4.), sachant que

SOCIETE1.) est domiciliée auprès de la société SOCIETE3.)), afin de lui

demander s’il connaissait un avocat en mesure de répondre, dans l’urgence, à

une demande de clarification émanant d’un port grec. À la suite de cette

démarche, PERSONNE3.) aurait contacté PERSONNE1.), laquelle aurait

accepté de rédiger l’avis juridique sollicité.

PERSONNE1.) fait encore état d’une réunion tenue le 22 juillet 2024, à laquelle

auraient participé tous les intervenants, et entre autres

PERSONNE4.)

(également associé de la société SOCIETE1.) SCS), réunion étayée par les

photographies produites en pièce 5. Lors de cette réunion, elle aurait exposé la

situation juridique ainsi que les obstacles juridiques identifiés. Malgré cela,

PERSONNE4.) aurait maintenu la demande de production d’un avis juridique,

notamment pour des considérations liées à la réputation de la SOCIETE1.) SCS.

Suite à cette conférence, elle aurait rédigé l’avis juridique produit en pièce 8,

lequel portait sur les points de droit précis soulevés par SOCIETE6.) SA, tandis

que l’intervention de la société SOCIETE3.) SARL se serait strictement limitée à

la collecte de documents et notamment à l’obtention de l’apostille auprès d’un

notaire, sans aucune prestation juridique, celles-ci relevant exclusivement de la

compétence d’un avocat.

Ceci serait corroboré par les attestations testimoniales produites en pièces 11 et

23 (attestations d’PERSONNE3.) et de PERSONNE5.)), desquelles il ressortirait

clairement que la société SOCIETE3.) SARL et elle étaient responsables pour

des tâches tout à fait différentes. En réplique à la demande de la société

SOCIETE1.) SCS tendant à leur rejet, elle fait valoir que ces attestations ont été

rédigées à une période non suspecte, antérieure à toute mise en cause judiciaire

des sociétés SOCIETE3.) SARL et SOCIETE4.) SA

Dans ces conditions, PERSONNE1.) rejette l’argument fondé sur une prétendue

sous-traitance, en soulignant que la société SOCIETE3.) SARL n’est pas inscrite

au barreau et ne saurait légalement fournir des prestations d’avocat.

L’intervention de cette société se serait limitée à une simple mise en relation,

sans aucune participation à la prestation juridique elle-même.

S’agissant du montant réclamé, elle soutient qu’il est totalement raisonnable au

regard de l’urgence, de la technicité du dossier et du délai d’intervention

particulièrement bref, soit environ une douzaine de jours.

Elle réfute également l’argument tiré d’une prétendue double facturation, en

faisant valoir qu’une réunion Teams a effectivement eu lieu en présence de

l’ensemble des intervenants. Dès lors que les interventions respectives relevaient

de prestations distinctes, il serait parfaitement normal que chacun ait facturé cette

conférence.

Enfin, PERSONNE1.) augmente sa demande au titre de l’indemnité de procédure

à la somme de 3.000.-EUR.

La société SOCIETE1.) SCS

La société SOCIETE1.) SCS conclut tout d’abord au rejet des attestations

testimoniales produites en pièces 11 et 23 par la partie demanderesse

(attestations d’PERSONNE3.) et de PERSONNE5.)) en invoquant le principe

selon lequel nul ne peut témoigner dans sa propre cause. À cet égard, elle estime

que l’argument tiré de l’absence de période suspecte est dénué de pertinence.

Sur le fond, la défenderesse soutient que l’affaire n’est pas aussi simple qu’il y

paraît. Si elle ne conteste pas l’exécution matérielle du travail facturé, elle remet

en cause l’existence même d’un « mandat direct » entre elle et PERSONNE1.).

Plus précisément elle soutient que PERSONNE1.) serait intervenue en qualité

de sous-traitante, mandatée par la société SOCIETE4.) SA, sinon la société

SOCIETE3.) SARL, afin qu’elle accomplisse une partie des diligences lui confiée

par SOCIETE1.) SCS

À l’appui de cette position, la société SOCIETE1.) SCS se réfère notamment aux

échanges de courriels produits en pièce 3 de sa farde, et invoque encore les

dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la législation relative aux obligations

de vigilance en matière de KYC, lesquelles imposeraient la réalisation d’un

contrôle préalable avant toute mise en relation professionnelle. Or, en

l’occurrence PERSONNE1.) n’aurait accompli aucune diligence de ce type.

Cette dernière resterait ainsi en défaut de rapporter la preuve de l’existence d’un

mandat direct qui lui aurait été confié par la société SOCIETE1.) SCS

À titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) SCS conteste le montant des

honoraires réclamés. Elle fait valoir que certaines prestations auraient déjà été

facturées par la société SOCIETE3.) SARL, ce qui constituerait une double

facturation justifiant une réduction du montant réclamé. Elle invoque à cet égard

notamment la facturation d’un entretien téléphonique.

Les sociétés SOCIETE3.) SARL et SOCIETE4.) SA

Les sociétés SOCIETE3.) SARL et SOCIETE4.) SA contestent la demande

dirigée contre elles et concluent à son irrecevabilité, sinon à son caractère non

fondé.

Elles indiquent, à titre liminaire, que la société SOCIETE4.) SA est une « shelf

company », dépourvue de toute activité opérationnelle propre, ne disposant ni

d’actifs, ni de passifs, ni de salariés, et intégrée au groupe SOCIETE3.).

Elles font encore valoir que la mise en cause opérée par la société SOCIETE1.)

SCS constitue une action en garantie. Dans ce cadre, elles font valoir qu’elles ne

sauraient, en aucune hypothèse, se substituer à la société SOCIETE1.) SCS

dans son rôle procédural de défenderesse à l’égard de la demanderesse

principale. L’appel en intervention ne saurait avoir pour effet de leur transférer la

qualité de défenderesse principale ni de les exposer directement aux prétentions

de la demanderesse.

À cet égard, elles soulignent que la jonction des affaires est sans incidence sur

cette analyse, celle-ci constituant un acte de pure administration judiciaire qui ne

fusionne pas les instances et n’altère ni la nature ni la portée des rapports

procéduraux existants. Chaque instance conservant son autonomie propre,

aucune substitution procédurale ne saurait résulter de la jonction.

Elles plaident dans ce contexte que la société SOCIETE1.) SCS ne lui a fait

parvenir que sa propre farde de sept pièces sans lui communiquer la note

d’honoraires de PERSONNE1.). Partant, la société SOCIETE1.) SCS ne

rapporterait pas la preuve du montant qu’elle entend voir supporter aux parties

appelées en intervention.

Sur le fond, les sociétés SOCIETE3.) SARL et SOCIETE4.) SA font valoir que la

société SOCIETE1.) SCS a exprimé le besoin de recourir à un avocat, à la suite

de quoi la société SOCIETE3.) s’est bornée à recommander PERSONNE1.),

sans intervenir d’aucune manière dans la prestation juridique. Son rôle se serait

strictement limité à des prestations de nature administrative, notamment à la

collecte de certains documents nécessaires à l’appui de l’avis juridique.

Il ne saurait dès lors être question de sous-traitance, qualification qu’elles

qualifient d’absurde. En effet, une « legal opinion » serait assimilable à un

certificat de coutume, établi sous la responsabilité propre de l’avocat signataire.

Une telle pratique serait courante dans les affaires anglo-saxonnes, l’avocat

assumant seul la responsabilité de l’opinion rendue.

Admettre l’existence d’une sous-traitance reviendrait par ailleurs à consacrer une

violation manifeste de la législation régissant la profession d’avocat. La société

SOCIETE3.) SARL ne saurait en effet ni fournir ni sous-traiter des prestations

juridiques. En effet, aux termes de l’article 2, point 1, a), de la loi sur la profession

d’avocat, nul ne peut, directement ou par personne interposée, donner à titre

habituel et contre rémunération des consultations juridiques ou rédiger des actes

pour autrui s’il n’est autorisé à exercer la profession d’avocat.

À titre reconventionnel, les sociétés SOCIETE3.) SARL et SOCIETE4.) SA

sollicitent la condamnation de la société SOCIETE1.) SCS au paiement, à

chacune d’elles, de la somme de 1.000.-EUR pour procédure abusive et

vexatoire, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.-EUR par

société, outre les frais et dépens.

Appréciation

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, et non critiquée à cet

égard, est déclarer recevable.

1/ Quant à la demande de rejet des attestations testimoniales de

PERSONNE3.) et de PERSONNE5.)

La société SOCIETE1.) SCS sollicite le rejet des attestations testimoniales

produites en pièces 11 et 23, établies respectivement par PERSONNE3.),

représentant des sociétés SOCIETE3.) SARL et SOCIETE4.) SA, et par

PERSONNE5.), employée de la société SOCIETE3.) SARL, en invoquant le

principe selon lequel nul ne peut témoigner dans sa propre cause.

Quant à la capacité à témoigner, le tribunal relève que nul ne peut témoigner

dans sa propre cause. Une jonction n’est cependant qu’une simple mesure

administrative qui laisse les différentes instances indépendantes.

En l’espèce, les attestations litigieuses, émanant de personnes en lien avec les

sociétés

SOCIETE3.)

SARL/SOCIETE4.)

SA,

ont

été

produites

par

PERSONNE1.) dans le cadre de la procédure initiale, antérieurement à toute

mise en intervention desdites sociétés. Elles ont ainsi été établies et versées aux

débats à un moment où ces sociétés n’étaient pas parties à l’instance, dans le

cadre de deux affaires juridiquement distinctes.

Toutefois, dès lors que les auteurs des attestations, ultérieurement mis en

intervention, défendent désormais une position commune avec PERSONNE1.),

leurs déclarations, bien que recevables, doivent être appréciées avec la

circonspection requise, au regard de l’ensemble des autres éléments du dossier.

La demande tendant au rejet des attestations testimoniales est partant rejetée.

2/ Sur le fond

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe à

chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès

de sa prétention.

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que «celui qui réclame

l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend

libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son

obligation».

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur

lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve

des éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en

outre, prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se

mue en demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit

actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre

d’exception. (cf. R. Mougenot, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier,

1997).

En application de ces principes, il appartient à la partie demanderesse de prouver

tant le principe que le montant de la créance alléguée, c’est à dire d’établir qu’elle

est effectivement créancière de la partie défenderesse pour la somme réclamée.

L’article 1984 du Code civil définit le contrat de mandat comme « un acte par

lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le

mandant et en son nom ».

L’avocat peut recevoir deux types de mandats.

Le classique mandat ad litem donné en vue d’assurer la représentation du client

en justice engage ce dernier pour tous les actes de procédure. Dans le cadre

d’un mandat ad litem, l’avocat n’a pas à justifier de son mandat. Cette dispense

est traditionnelle et elle constitue un privilège de la profession. L’avocat est cru

sur parole lorsqu’il déclare à l’instance se présenter au nom de telle partie.

Pour les autres activités non judiciaires de l’avocat, il peut s’agir d’un contrat

d’entreprise ou d’un mandat de droit commun (cf. Rép. civ. Dalloz, verbo Avocat

(Responsabilité), n° 55).

Dans les relations entre l’avocat et la personne qu’il entend représenter, l’avocat

doit rapporter la preuve de l’existence d’un mandat selon les règles de droit

commun (cf. Cour 11 mai 2016, n° 42383).

Par conséquent, PERSONNE1.) est tenue de prouver avoir été chargée par la

société

SOCIETE1.)

SCS

d’effectuer les prestations dont elle réclame

actuellement le paiement.

Quant à la preuve de l’existence du mandat, l’article 1985 du Code civil renvoie

au droit commun de la preuve: Le mandat peut être donné ou par acte public, ou

par écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement;

mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre « Des

contrats ou des obligations conventionnelles en général ».

Les modes de preuve du contrat dépendent du caractère civil ou commercial du

contrat à l'égard de celui contre qui la preuve est faite. Lorsque le contrat a un

caractère commercial, la preuve peut être établie par tous moyens, notamment

par témoins ou présomptions. Lorsque le contrat est civil, sa preuve doit répondre

aux prescriptions des articles 1341 et suivants du code civil (Jurisclasseur civil,

article 1787, fasc. 10, Louage d’ouvrage et d’industrie, n° 41).

La preuve du contrat allégué étant à rapporter à l’égard d’un commerçant, elle

est donc libre.

D’emblée, le tribunal tient à relever qu’aucune obligation légale ou déontologique

n’impose à l’avocat de faire signer par le client une lettre de mission,

respectivement de lui faire signer un formulaire d’entrée en relation.

Cependant en cas de contestations, l’avocat doit, conformément aux

développements ci-dessus, prouver l’existence d’un mandat et en l’espèce il peut

le faire par tous les moyens.

Le mandat exprès suppose une déclaration de volonté quelle qu'en soit la forme.

En revanche, le mandat est tacite lorsque son existence découle de la prise en

considération de certaines circonstances.

Un mandat tacite est celui qui ressort de certains faits, actes, positions,

circonstances. La possibilité du mandat tacite est admise en jurisprudence. En

effet, elle en reconnaît l’existence : d’abord quand la volonté du mandataire ne

s’est exprimée que par l’exécution (cas d’acceptation tacite visé par l’article 1985,

alinéa 2 du Code civil). Mais elle l’admet encore au-delà du texte, lorsque le

mandant lui-même n’a exprimé sa volonté que tacitement.

En l’occurrence, il n’est pas contesté que la société SOCIETE1.) S.C.S a sollicité

l’établissement d’un avis juridique en réponse à une demande de clarification

émanant des autorités portuaires helléniques, ni que cet avis a été effectivement

établi par l’avocat demanderesse.

Il n’est pas davantage contesté que la société SOCIETE1.) S.C.S a été la

destinataire finale de cet avis et qu’elle en a effectivement fait usage.

Elle soutient toutefois ne pas avoir confié directement mandat à l’avocate, mais

avoir donné mandat à la société SOCIETE4.) SA, laquelle aurait ensuite

sous-traité les prestations juridiques à l’avocate.

Cette qualification ne saurait toutefois être

retenue. Une relation de

sous-traitance supposerait que la société prétendument donneuse d’ordre ait été

en mesure de fournir elle-même une prestation juridique et d’en confier

l’exécution à un tiers.

Or, celle-ci, ni d’ailleurs la société SOCIETE3.) SA n’est autorisée à exercer la

profession d’avocat et ne pouvait dès lors ni fournir un avis juridique ni en

sous-traiter l’exécution.

Cette impossibilité juridique de la sous-traitance n’exclut toutefois pas, en soi,

qu’une telle société puisse donner mandat à un avocat en son nom propre, en

qualité de cliente.

La question déterminante est donc celle de l’identité du mandant réel de

PERSONNE1.).

En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier que, par courriel du 10 juillet

2024, un représentant de la société SOCIETE1.) S.C.S a sollicité auprès de

PERSONNE3.) l’intervention de « quelqu’un » afin de préparer une réponse à une

demande de clarification émanant des autorités portuaires helléniques, en

précisant expressément que cette intervention serait « évidemment payée ».

Si ce courriel ne mentionne pas explicitement le recours à un avocat, la nature

même des questions posées, portant sur des problématiques de droit relatives à

la certification de documents et au régime de l’apostille, impliquait

nécessairement l’intervention d’un professionnel habilité à fournir un avis

juridique.

La société SOCIETE1.) S.C.S a ensuite communiqué directement avec l’avocat

demanderesse, participé à la réunion du 22 juillet 2024 et lui a donné instruction

de poursuivre la procédure et de procéder à la rédaction de l’avis juridique, lequel

a été établi le 29 juillet 2024 et utilisé par la société SOCIETE1.) S.C.S dans le

cadre de la procédure de clarification engagée.

Ces éléments établissent que la société SOCIETE1.) S.C.S a sollicité une

prestation juridique déterminée, en a accepté l’exécution et en a bénéficié. Un tel

comportement caractérise l’existence d’un mandat tacite confié à l’avocat

demanderesse, peu important que la prise de contact initiale ait transité par un

tiers.

Aucun élément du dossier ne permet en revanche de retenir que la société

SOCIETE3.) SARL ou la société SOCIETE4.) SA aurait donné mandat à l’avocat

en son nom propre, ces sociétés s’étant limitées à un rôle d’intermédiaire et à

des démarches de nature administrative, sans jamais intervenir comme clientes.

Enfin, l’absence alléguée de diligences en matière de KYC est sans incidence

sur l’existence du mandat et sur l’obligation de paiement des honoraires, les

obligations de vigilance ne constituant pas une condition de validité du mandat ni

un obstacle à la rémunération d’une prestation juridique effectivement réalisée,

acceptée et utilisée.

Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) SCS doit être considérée comme la

mandante réelle de PERSONNE1.) et, partant, comme débitrice des honoraires

réclamés.

Par conséquent, la demande de la société SOCIETE1.) SCS tendant à se voir

déclarée non débitrice et à faire condamner les sociétés mises en intervention

est non fondée et doit être rejetée.

Quant au montant réclamé, la société SOCIETE1.) S.C.S invoque une prétendue

double facturation au motif qu’une réunion par visioconférence aurait été facturée

tant par la société SOCIETE3.) SARL que par PERSONNE1.).

Or, cet argument ne saurait prospérer, dès lors que les interventions respectives

relevaient de prestations distinctes, la société SOCIETE3.) SARL étant

intervenue à titre administratif, tandis que l’avocat a fourni une prestation

juridique.

En l’absence d’autres contestations spécifiques, la demande de PERSONNE1.)

est à dire fondée pour le montant réclamé.

La société SOCIETE1.) SCS est dès lors condamnée à payer à PERSONNE1.)

la somme de 11.317,80.-EUR TTC, avec les intérêts légaux à partir de la mise

en demeure du 4 avril 2025, jusqu’à solde.

3/ Sur les demandes accessoires

PERSONNE1.) réclame encore une indemnité de procédure de 3.000.-EUR.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de Cassation lux., n°26/17 du 16 mars

2017).

Au regard de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge exclusive

de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles exposés. Il y a dès

lors lieu de faire droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, tout en la

ramenant à une juste proportion.

Le tribunal fixe cette indemnité à la somme de 500.-EUR.

Concernant la demande des société SOCIETE3.) SARL et SOCIETE4.) SA en

octroi d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire, le tribunal retient

qu’aucun élément ne permet de retenir que la société SOCIETE1.) SCS aurait

agi avec une intention de nuire ou avec une légèreté blâmable. Un abus de droit

n’est dès lors pas établi, de sorte que la demande en indemnisation pour

procédure abusive et vexatoire doit être rejetée.

En revanche, compte tenu de leur mise en cause dans la procédure et de l’issue

du litige à leur égard, les demandes des sociétés SOCIETE3.) SARL et

SOCIETE4.) SA en allocation d’une indemnité de procédure sont fondées. Il y a

lieu de leur allouer, à chacune, une indemnité de procédure de 250.-EUR sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Au vu de l’issue du litige, la demande en octroi d’une indemnité de procédure

formulées par la société SOCIETE1.) SCS à l’encontre des sociétés SOCIETE3.)

SARL et SOCIETE4.) S.A est à dire non fondée.

La société SOCIETE1.) SCS succombant à l’instance, elle doit en supporter les

frais et dépens au vœu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de

procédure civile.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

reçoit les demandes en la forme ;

les joint,

dit la demande de PERSONNE1.) recevable et fondée;

partant condamne la société SOCIETE1.) SCS à payer à PERSONNE1.) la

somme de 11.317,80.-EUR, avec les intérêts légaux à compter du 4 avril 2025,

jusqu’à solde;

déclare fondée, à concurrence de la somme de 500.-EUR, la demande formée

par PERSONNE1.) à l’encontre de la société SOCIETE1.) SCS sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

partant condamne la société SOCIETE1.) SCS à payer à PERSONNE1.) une

indemnité de procédure de 500.-EUR ;

dit non fondée la demande en garantie de la société SOCIETE1.) SCS tendant

à voir condamner les sociétés SOCIETE4.) SA, sinon SOCIETE3.) SARL au

paiement des honoraires litigieux ;

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SCS en octroi d’une

indemnité de procédure formulée contre les sociétés SOCIETE4.) SA, sinon

SOCIETE3.) SARL ;

dit non fondées les demandes des sociétés SOCIETE3.) SARL et SOCIETE4.)

SA en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire ;

dit partiellement fondées leurs demandes en indemnité de procédure contre la

société SOCIETE1.) SCS ;

partant condamne la société SOCIETE1.) SCS à payer à chacune des sociétés

SOCIETE3.) SARL et SOCIETE4.) SA une indemnité de procédure de 250.-EUR

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

condamne la société SOCIETE1.) SCS à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES,

Juge de Paix à Luxembourg, assistée du Greffier assumé, Anthony TRIGATTI,

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

Juge de Paix

Anthony TRIGATTI

Greffier assumé