Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBAIL_1668 Généré par l'IA

Tenant's request for eviction delay rejected as exceeding statutory fifteen-month personal need termination period.

Numéro de cause JPLBAIL_1668
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The tenant requested a three-month delay in eviction under the 2006 Housing Lease Law, citing financial hardship and an impending pregnancy. The landlord argued the termination for personal need occurred in late 2023, making the request untimely. The court rejected the request because the statutory fifteen-month deadline for eviction under personal need termination expired in December 2024, rendering the application inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 12(3), 16, 17 of the 2006 Housing Lease Law; A request for eviction delay is inadmissible if more than fifteen months have elapsed since the landlord's personal need termination notice was sent.

Mots-clés

Généré par l'IA
eviction delay personal need termination fifteen month limit housing lease law inadmissible request statutory deadline tenant protection suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 16 and following of the modified law of 21 September 2006 on housing leases
Aux termes de l’article 16, alinéas 5 et 6 de la loi du 21 septembre 2006,
Article 12(3) of the law of 21 September 2006 on housing leases
L’article 12 (3) de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
Article 16, paragraphs 5 and 6 of the law of 21 September 2006 on housing leases
Aux termes de l’article 16, alinéas 5 et 6 de la loi du 21 septembre 2006,
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire No. 1668/26

-assistance

judiciaire

accordée

à

PERSONNE1.)-

L-BAIL-764/24

Audience publique du 29 avril 2026

Demande en sursis dans l’affaire :

PERSONNE2.)

( comparant en personne )

c/

PERSONNE1.)

( comparant par Maître Elise DEPREZ, avocate à la Cour,

demeurant à Bofferdange )

Décision :

Par jugement n° 802/26 rendu en date du 25 février 2026 par le tribunal

de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,

PERSONNE1.) a été condamné à déguerpir du logement sis à L-

ADRESSE1.), avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef dans un délai

de quarante jours à compter de la notification du prédit jugement.

Ce jugement a été notifié à PERSONNE1.) en date du 27 février 2026.

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en

date du 26 mars 2026, PERSONNE1.) demande un premier sursis à

déguerpissement de trois mois sur le fondement des articles 16 et

suivants de loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage

d’habitation.

À l’audience du 20 avril 2026, PERSONNE1.) a exposé se trouver dans

une situation difficile et ne pas pouvoir se reloger en raison de ses

moyens financiers et a encore indiqué que sa compagne serait enceinte.

PERSONNE2.) s’est opposé à la demande en sursis alors que la lettre

de résiliation du bail pour besoin personnel aurait été envoyée fin 2023

et que la procédure judiciaire aurait été introduite en octobre 2024. La

partie défenderesse n’aurait toutefois fait des efforts pour se reloger qu’à

partir du prononcé du jugement ordonnant son déguerpissement.

Appréciation

L’article 12 (3) de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage

d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil prévoit

qu’en cas de résiliation pour besoin personnel, le locataire peut encore

introduire une demande en sursis à l’exécution de la décision ordonnant

son déguerpissement forcé, conformément aux articles 16 à 18.

L’alinéa 2 poursuit que « dans ce cas, le déguerpissement du logement

par le locataire doit impérativement avoir lieu au plus tard quinze mois

après la date d’envoi de la lettre de résiliation du bail. »

Aux termes de l’article 16, alinéas 5 et 6 de la loi du 21 septembre 2006,

« Toute demande en sursis ou en prorogation de sursis est irrecevable

s’il s’est écoulé un délai supérieur à un an entre le jour de l’introduction

de la procédure judiciaire et l’expiration du délai de déguerpissement

fixé dans le jugement prononçant la condamnation ou dans l’ordonnance

accordant un précédent sursis.

Par dérogation à l’alinéa qui précède et sous réserve des dispositions

prévues à l’article 12, paragraphe (3) et (6), toute demande en sursis ou

en prorogation de sursis est encore irrecevable à l’expiration du délai de

douze mois à partir de la date où l’acquéreur d’un immeuble loué a

informé le locataire par lettre recommandée, respectivement à

l’expiration du délai de quinze mois à partir de la date où le bailleur a

informé le locataire par lettre recommandée, qu’il veut occuper

l’immeuble lui-même ou par un de ses parents ou alliés jusqu’au

troisième degré inclusivement. »

Il résulte des travaux préparatoires de la loi sur les baux à loyer que le

législateur a entendu par ces dispositions éviter des abus de recours en

justice en refusant le sursis aux personnes dans l’hypothèse où la

procédure judiciaire a déjà duré plus d’un an respectivement quinze

mois en cas de résiliation pour besoin personnel.

En l’espèce, le contrat de bail a été résilié par la bailleresse pour cause

de besoin personnel le 19 septembre 2023.

Par jugement du 25 février 2026, le tribunal de paix de Luxembourg a

déclaré valable la résiliation du contrat de bail faite 19 septembre 2023

pour besoin personnel dans le chef du bailleur et a, par conséquent,

ordonné le déguerpissement de PERSONNE1.) dans un délai de 40

jours à partir de la notification du jugement.

Force est de constater que le délai de quinze mois a expiré le 19

décembre 2024.

La demande en obtention d’un premier sursis au déguerpissement,

introduite par PERSONNE1.), est dès lors irrecevable.

Le requérant succombant dans sa demande, les frais et dépens doivent

rester à sa charge.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à

loyer, statuant contradictoirement et sans recours,

dit la demande irrecevable ;

laisse les frais à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric

GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout,

date qu'en tête.

Frédéric GRUHLKE

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière