Tenant claims eviction; court dismisses case for lack of jurisdiction and awards procedural fee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the landlord's eviction request because it lacked territorial jurisdiction over the dispute. The tenants argued the court was incompetent, while the landlord claimed exclusive fault for the wrongful occupation. The court held that a good-faith error regarding jurisdiction does not constitute an abuse of right, thus rejecting the tenants' claim for legal fees but awarding them a procedural indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238 et 240 du Nouveau Code de procédure civile; une erreur de compétence territoriale commise de bonne foi ne constitue pas un abus de droit, mais l'indemnité de procédure peut être accordée pour compenser les frais engagés.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1667/26
L-BAIL-1027/25
Audience publique du 29 avril 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Philippe HOFFMANN, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE2.), et
2 ) PERSONNE3.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses au principal
parties demanderesses par reconvention
comparant par Maître Tiphanie ANDRIEN, avocate, en remplacement de
Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 26
novembre 2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 19 janvier 2026.
Lors de la prédite audience, Maître Pierre REUTER se présenta pour
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries
à l’audience du 25 mars 2026.
Lors de cette dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
Maître
Philippe HOFFMANN
et Maître
Tiphanie ANDRIEN, en
remplacement de Maître Pierre REUTER, furent entendus en leurs moyens
et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 26 novembre 2025, PERSONNE1.) a fait
convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à usage
d’habitation, aux fins de voir constater, sinon prononcer, la résiliation du
contrat de bail à usage d’habitation conclu le 24 mars 2022 avec effet au
30 septembre 2025 aux torts exclusifs des preneurs, de dire que ceux-ci
occupent les lieux sans droit ni titre à compter de cette date, et les voir
condamner au paiement d’une indemnité pour occupation sans droit ni titre
arrêtée à la somme de 3.500.-EUR.
Elle demande encore qu’il soit ordonné le déguerpissement de
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) des lieux loués, avec tous ceux qui les
occupent de leur chef, dans un délai de quinze jours à compter de la
notification du jugement à intervenir, et qu’à défaut il lui soit autorisé de
procéder à leur expulsion par la force publique à leurs frais, moyennant le
paiement d’une indemnité mensuelle de 1.750.-EUR pour occupation sans
droit ni titre à compter du jugement à intervenir et jusqu’au
déguerpissement effectif.
La requérante sollicite en outre la condamnation des preneurs à lui payer
la somme de 3.000.-EUR à titre de dommages et intérêts pour frais
d’avocat ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500.-EUR sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, outre leur
condamnation à tous les frais et dépens de l’instance.
À l’appui de sa requête, PERSONNE1.) expose avoir donné en location à
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), suivant contrat conclu le 24 mars 2022,
un appartement à usage d’habitation, moyennant un loyer mensuel de
1.500.-EUR et une avance sur charges de 250.-EUR.
Elle fait valoir qu’au mois de janvier 2025, à l’occasion d’un contrôle
technique effectué dans l’immeuble, la présence de moisissures a été
constatée dans l’appartement loué. Un expert mandaté par la bailleresse
a, dans un rapport du 8 avril 2025, attribué l’apparition des moisissures à
une condensation excessive de l’humidité intérieure résultant d’un défaut
de ventilation, excluant toute cause liée à un vice de construction ou à l’état
général de l’immeuble.
La requérante indique avoir entrepris de multiples démarches auprès des
preneurs afin de remédier à la situation, tant par des demandes amiables
que par des mises en demeure, et avoir proposé l’organisation de travaux
nécessaires au traitement des moisissures. Elle soutient toutefois que les
preneurs ont refusé toute collaboration, se sont opposés à l’accès aux lieux
et n’ont donné aucune suite utile aux courriers qui leur ont été adressés.
Face à cette absence de coopération et estimant que les preneurs
manquaient à leurs obligations contractuelles, la requérante a, par courrier
du 20 juin 2025, notifié la résiliation du contrat de bail avec effet au 30
septembre 2025. Elle fait encore valoir que, malgré cette résiliation, les
preneurs se sont maintenus dans les lieux après cette date sans droit ni
titre, sans donner suite aux courriers ultérieurs leur enjoignant de quitter
l’appartement, l’ayant ainsi contrainte à saisir la juridiction compétente.
La requérante fonde sa
demande sur les obligations légales et
contractuelles pesant sur le preneur en matière de bail à usage
d’habitation, et plus particulièrement sur l’obligation d’user de la chose
louée en bon père de famille et d’en répondre des dégradations survenues
pendant la jouissance, telle que prévue par les articles 1728 et 1732 du
Code civil. Elle soutient qu’en présence de moisissures apparues durant
l’occupation des lieux et attribuées, selon un rapport d’expertise, à un
défaut de ventilation imputable aux preneurs, ceux-ci sont présumés
responsables des dégradations constatées, faute d’établir une cause
étrangère.
La requérante fait valoir que les preneurs ont, malgré des démarches
répétées, refusé toute collaboration et toute intervention destinée à
remédier à la situation, manquant ainsi à leurs obligations contractuelles et
à l’exécution de bonne foi du contrat de bail. Elle estime que ces
manquements justifiaient la résiliation unilatérale du contrat notifiée par
courrier du 20 juin 2025 avec effet au 30 septembre 2025, sinon, à titre
subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail sur base de l’article 1184 du Code
civil.
Elle en conclut que les preneurs, s’étant maintenus dans les lieux après la
date de résiliation, doivent être qualifiés d’occupants sans droit ni titre et
tenus
au
paiement
d’une
indemnité
d’occupation,
ainsi
qu’au
déguerpissement des lieux.
À l’audience des plaidoiries, la requérante s’est rapportée à prudence de
justice en ce qui concerne la compétence territoriale de la juridiction saisie.
Elle a contesté la demande reconventionnelle en remboursement des frais
d’avocat ainsi que celle relative à l’octroi d’une indemnité de procédure
formulées par les parties défenderesses.
Les parties défenderesses ont, pour leur part, soulevé l’incompétence
territoriale de la juridiction saisie pour connaître de l’affaire, faisant valoir
que la juridiction de paix d’Esch-sur-Alzette serait territorialement
compétente dès lors que le bien donné en location est situé à
ADRESSE3.).
À titre reconventionnel, elles ont sollicité la condamnation de la requérante
au remboursement de frais d’avocat à hauteur de 1.989.-EUR sur base de
la responsabilité délictuelle. Elles ont en outre demandé l’octroi d’une
indemnité de procédure de 1.000.-EUR.
Appréciation
Il est constant en cause que le litige porte sur un bail à usage d’habitation
et
que
l’appartement
donné
en
location
à
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) est situé dans un immeuble sis à L-ADRESSE2.).
Aux termes de l’article 33 du Nouveau Code de procédure civile : « Dans
les litiges concernant des droits personnels ou obligations relatifs à un
immeuble, tels que actions en matière de bail et réparations locatives,
d’indemnités pour dommages causés aux immeubles, récoltes, arbres et
clôtures, entreprises sur les cours
d’eau, irrigation, drainage et
assainissement, la juridiction compétente est celle du lieu de situation de
l’immeuble ».
L’article 19 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail d’habitation dispose
que : « Le juge de paix est compétent, même si le titre est contesté, pour
connaître de toutes les contestations entre bailleurs et locataires relatives
à l'existence et à l'exécution des baux d’immeubles. Le juge de paix
compétent est celui de la situation du logement faisant l'objet du bail en
litige. »
Dans la mesure où le logement faisant l’objet du bail en litige est situé dans
un immeuble sis à ADRESSE3.), localité qui relève de la juridiction du
tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, la juridiction de céans est dès lors
territorialement incompétente pour connaître du litige.
Les parties défenderesses ont sollicité le remboursement des frais
d’avocats exposés dans le cas de la présente instance, la partie requérante
ayant commis une faute en saisissant une juridiction incompétente.
A ce titre, il convient de rappeler qu’il est admis que l'échec dans l'exercice
d'une voie de droit ne peut, en aucun cas, laisser à penser que l'action
engagée était abusive ou téméraire. En parfaite bonne foi, un plaideur peut
se méprendre sur la réelle étendue de ses droits, sur la teneur de telle règle
juridique, sur l'interprétation de telle disposition légale, sur l'application de
quelque clause contractuelle, sur la qualité des preuves qu'il entend
administrer, sur l'appréciation de faits ou de témoignages, etc.. Il est donc
logique de ne pas incriminer la simple erreur sur le bien-fondé d'une
demande. C'est en ce sens que s'est toujours prononcée la
jurisprudence ( Cass. civ., 6 mars 1889 : DP 1889, 1, p. 284. - Cass. civ.,
16 mars 1892 : DP 1892, 1, p. 224. - Cass. req., 29 nov. 1905 : DP 1906,
1, p. 207).
Il est admis qu’une erreur commise par le plaideur sur les solutions à des
questions de droit dont dépend le sort de sa demande, ne constitue pas
une
faute
susceptible
d'engager
sa
responsabilité
pour abus de droit ( Cass. civ., 8 juin 1942 : Gaz. Pal. 1942, 2, p. 160 ), a
fortiori, lorsque la réponse à la question posée au juge est
controversée (par exemple, pour une action en nullité d'un mariage, Cass.
civ., 2 mai 1937 : Gaz. Pal. 1937, 1, p. 859 ).
Au vu de ce qui précède, la demande des parties défenderesses en
remboursement des frais d’avocats est à déclarer non fondée.
Concernant la demande des requérants en allocation d’une indemnité de
procédure, celle-ci est fondée en son principe, alors qu’il serait inéquitable
de laisser l’entièreté des frais non compris dans les dépens à leur charge,
ceux-ci s’étant vus contraints d’engager des frais afin d’assurer leur
défense en justice. Au vu des éléments de la cause, eu égard à la nature
et au résultat du litige, cette indemnité est à évaluer à 250.- EUR.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de
procédure civile, il convient de condamner PERSONNE1.) aux frais et
dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort,
se déclare territorialement incompétent pour connaître du litige ;
déclare
la
demande
de
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
en
remboursement de leurs frais d’avocat non fondée, partant, en déboute ;
dit fondée la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en allocation
d’une indemnité de procédure pour le montant de 250.-EUR ;
partant, condamne
PERSONNE1.)
à payer à
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) la somme de 250.- EUR à titre d’indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière