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JPLBAIL_1666 Généré par l'IA

Tenant wins partial refund of deposit after landlord's prior judgment was reversed on costs.

Numéro de cause JPLBAIL_1666
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled on a reconventionary claim following a prior judgment that had partially favored the tenant. While the tenant's request for the full deposit was dismissed due to a previous compensation order, the landlord's counterclaim for outstanding utility charges was upheld. Consequently, the tenant must pay the net balance of 245.26 EUR after judicial offsetting, with procedural fees split between the parties.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 115 of the New Code of Civil Procedure; judicial compensation of claims allows net settlement of mutual debts, while procedural fees are allocated based on the final outcome of the dispute.

Mots-clés

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judicial compensation reconventionary claim deposit retention utility charges procedural fees exequatur order net balance créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève
Article 115 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,

Jurisprudence citée

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Cour de Cassation française, 2e chambre, 10.10.2002, Bulletin 2002 II, n° 219
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Texte complet

Répertoire No. 1666/26

L-BAIL-166/25

Audience publique du 29 avril 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui

suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse au principal

partie défenderesse sur reconvention

comparant par Maître Ousmane TRAORÉ, avocat, en remplacement de

Maître Cédric HIRTZBERGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse au principal

partie demanderesse par reconvention

comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

F a i t s

2 / 5

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des

qualités, considérants et motifs d'un jugement du 17 novembre 2025

(Répertoire No. 3676/25) ayant déclaré la demande reconventionnelle

d’PERSONNE2.)

partiellement fondée, ayant fixé la créance de

PERSONNE1.) et ayant par la suite refixé l’affaire pour la continuation des

débats.

A l'audience publique du 25 mars 2026 à laquelle l'affaire avait été refixée,

Maître Ousmane TRAORÉ, en remplacement de Maître Cédric

HIRTZBERGER, et Maître Michel KARP furent entendus en leurs moyens

et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 27 février 2025, PERSONNE1.) a fait

convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de :

Constater que l’état des lieux de sortie ne justifiait pas les travaux

facturés par SOCIETE1.) S.A.R.L., rendant cette facture inopposable et la

rétention de la caution abusive ;

A titre principal condamner la bailleresse à restituer la garantie

locative de 2.200.-EUR avec intérêts légaux à partir de la mise en demeure

du 5 décembre 2024, sinon à partir de la demande en justice, et sous

astreinte de 150.-EUR par jour de retard jusqu’au paiement ;

À titre subsidiaire, si des frais de remise en peinture seraient

retenus comme étant justifiés, condamner la bailleresse au paiement du

solde de 1.431,70.-EUR avec la même astreinte ;

Condamner la bailleresse à verser les décomptes de charges pour

les années 2023 et 2024 endéans huitaine, sous astreinte de 150 par jour

de retard ;

Condamner la bailleresse à rembourser les frais d’avocat exposé

dans le cadre de la présente instance à hauteur de 2.000.-EUR ;

Condamner la bailleresse au paiement d’une indemnité de

procédure de 1.000.-EUR, ainsi qu’aux frais et dépens, et ordonner

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’audience du 20 octobre 2025, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit

en date du 17 novembre 2025 le jugement n° 3676/25 dont le dispositif est

conçu comme suit : « déclare la demande principale et la demande

reconventionnelle recevables ;

3 / 5

écarte des débats la farde de pièces n°2 communiquée par Maître Michel

KARP en date du 17 octobre 2025;

déclare

la demande reconventionnelle d’PERSONNE2.)

fondée à

concurrence de la somme de 2.304,90.-EUR et en déboute pour le surplus;

dit que PERSONNE1.) dispose d’une créance de 2.200.- EUR à titre de

restitution de la garantie locative ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement ;

réserve le surplus et les frais et dépens de l’instance ;

refixe l’affaire pour la continuation des débats à l’audience du mercredi,

25 mars 2026 à 9.00 heures, salle JP.0.15. »

À l’audience des plaidoiries du 25 mars 2026, la partie requérante a indiqué

que la demande en communication du décompte des charges pour l’année

2024 était devenue sans objet, dès lors que ce décompte lui avait

entretemps été communiqué. Elle a fait valoir qu’il convenait, en

conséquence, de procéder à la compensation judiciaire entre les différents

montants précédemment retenus par le tribunal. Elle a par ailleurs

maintenu sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

La partie défenderesse a, pour sa part, fait valoir qu’il ressortait du

décompte des charges qu’un solde créditeur de 140,36.-EUR lui revenait

et qu’il convenait d’en tenir compte dans le cadre de la compensation

judiciaire des montants en cause. Elle a également maintenu sa demande

en obtention d’une indemnité de procédure.

Appréciation

Revu le jugement n° 3676/25 du 17 novembre 2025.

En l’absence de toute contestation quant au bien-fondé et à la recevabilité

de la demande relative au décompte des charges, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 140,36.-EUR à titre

de solde du décompte des charges pour l’année 2024.

Au vu des développements qui précèdent, le tribunal retient que la partie

requérante est redevable de la somme totale de (2.304,90 + 140,36)

2.445,26.-EUR.

La garantie locative s’élevant à 2.200.-EUR, il y a lieu d’ordonner la

compensation judiciaire entre ces montants, de sorte que PERSONNE1.)

4 / 5

devra payer à PERSONNE2.) la somme de (2.445,26 − 2.200) 245,26.-

EUR.

Quant aux accessoires

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève

du pouvoir discrétionnaire du juge. (Cour de Cassation française, 2e

chambre, 10.10.2002, Bulletin 2002 II, n° 219, p.172 )

En l’occurrence, au vu de l’issue du litige, les demandes respectives des

parties en obtention d’une indemnité de procédure sont toutes à déclarer

non fondées.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,

l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en

justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou

condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans

tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou

sans caution.

En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni

condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution

provisoire obligatoire et il n’existe pas non plus de motif justifié pour

ordonner l’exécution provisoire facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de

la prononcer.

Au regard de l’issue du litige, il y a lieu de faire masse des frais et dépens

de l’instance et de les imposer pour un tiers à PERSONNE2.) et deux tiers

à PERSONNE1.).

P a r c e s m o t i f s

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,

statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier

ressort,

statuant en continuation du jugement n° 3676/25 du 17 novembre 2025 ;

déclare la demande reconventionnelle d’PERSONNE2.) en paiement du

solde du décompte charges recevable et fondée pour la somme réclamée

de 140,36.-EUR ;

ordonne la compensation judiciaire des montants retenus par le tribunal ;

5 / 5

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de

245,26.-EUR ;

dit non fondées les demandes respectives en obtention d’une indemnité

de procédure ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement ;

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour un tiers à

PERSONNE2.) et deux tiers à PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric

GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date

qu'en tête.

Frédéric GRUHLKE

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière