Tenant wins partial refund of deposit after landlord's prior judgment was reversed on costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled on a reconventionary claim following a prior judgment that had partially favored the tenant. While the tenant's request for the full deposit was dismissed due to a previous compensation order, the landlord's counterclaim for outstanding utility charges was upheld. Consequently, the tenant must pay the net balance of 245.26 EUR after judicial offsetting, with procedural fees split between the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 115 of the New Code of Civil Procedure; judicial compensation of claims allows net settlement of mutual debts, while procedural fees are allocated based on the final outcome of the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1666/26
L-BAIL-166/25
Audience publique du 29 avril 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Ousmane TRAORÉ, avocat, en remplacement de
Maître Cédric HIRTZBERGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
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Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des
qualités, considérants et motifs d'un jugement du 17 novembre 2025
(Répertoire No. 3676/25) ayant déclaré la demande reconventionnelle
d’PERSONNE2.)
partiellement fondée, ayant fixé la créance de
PERSONNE1.) et ayant par la suite refixé l’affaire pour la continuation des
débats.
A l'audience publique du 25 mars 2026 à laquelle l'affaire avait été refixée,
Maître Ousmane TRAORÉ, en remplacement de Maître Cédric
HIRTZBERGER, et Maître Michel KARP furent entendus en leurs moyens
et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 27 février 2025, PERSONNE1.) a fait
convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de :
Constater que l’état des lieux de sortie ne justifiait pas les travaux
facturés par SOCIETE1.) S.A.R.L., rendant cette facture inopposable et la
rétention de la caution abusive ;
A titre principal condamner la bailleresse à restituer la garantie
locative de 2.200.-EUR avec intérêts légaux à partir de la mise en demeure
du 5 décembre 2024, sinon à partir de la demande en justice, et sous
astreinte de 150.-EUR par jour de retard jusqu’au paiement ;
À titre subsidiaire, si des frais de remise en peinture seraient
retenus comme étant justifiés, condamner la bailleresse au paiement du
solde de 1.431,70.-EUR avec la même astreinte ;
Condamner la bailleresse à verser les décomptes de charges pour
les années 2023 et 2024 endéans huitaine, sous astreinte de 150 par jour
de retard ;
Condamner la bailleresse à rembourser les frais d’avocat exposé
dans le cadre de la présente instance à hauteur de 2.000.-EUR ;
Condamner la bailleresse au paiement d’une indemnité de
procédure de 1.000.-EUR, ainsi qu’aux frais et dépens, et ordonner
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 20 octobre 2025, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit
en date du 17 novembre 2025 le jugement n° 3676/25 dont le dispositif est
conçu comme suit : « déclare la demande principale et la demande
reconventionnelle recevables ;
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écarte des débats la farde de pièces n°2 communiquée par Maître Michel
KARP en date du 17 octobre 2025;
déclare
la demande reconventionnelle d’PERSONNE2.)
fondée à
concurrence de la somme de 2.304,90.-EUR et en déboute pour le surplus;
dit que PERSONNE1.) dispose d’une créance de 2.200.- EUR à titre de
restitution de la garantie locative ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
réserve le surplus et les frais et dépens de l’instance ;
refixe l’affaire pour la continuation des débats à l’audience du mercredi,
25 mars 2026 à 9.00 heures, salle JP.0.15. »
À l’audience des plaidoiries du 25 mars 2026, la partie requérante a indiqué
que la demande en communication du décompte des charges pour l’année
2024 était devenue sans objet, dès lors que ce décompte lui avait
entretemps été communiqué. Elle a fait valoir qu’il convenait, en
conséquence, de procéder à la compensation judiciaire entre les différents
montants précédemment retenus par le tribunal. Elle a par ailleurs
maintenu sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
La partie défenderesse a, pour sa part, fait valoir qu’il ressortait du
décompte des charges qu’un solde créditeur de 140,36.-EUR lui revenait
et qu’il convenait d’en tenir compte dans le cadre de la compensation
judiciaire des montants en cause. Elle a également maintenu sa demande
en obtention d’une indemnité de procédure.
Appréciation
Revu le jugement n° 3676/25 du 17 novembre 2025.
En l’absence de toute contestation quant au bien-fondé et à la recevabilité
de la demande relative au décompte des charges, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 140,36.-EUR à titre
de solde du décompte des charges pour l’année 2024.
Au vu des développements qui précèdent, le tribunal retient que la partie
requérante est redevable de la somme totale de (2.304,90 + 140,36)
2.445,26.-EUR.
La garantie locative s’élevant à 2.200.-EUR, il y a lieu d’ordonner la
compensation judiciaire entre ces montants, de sorte que PERSONNE1.)
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devra payer à PERSONNE2.) la somme de (2.445,26 − 2.200) 245,26.-
EUR.
Quant aux accessoires
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève
du pouvoir discrétionnaire du juge. (Cour de Cassation française, 2e
chambre, 10.10.2002, Bulletin 2002 II, n° 219, p.172 )
En l’occurrence, au vu de l’issue du litige, les demandes respectives des
parties en obtention d’une indemnité de procédure sont toutes à déclarer
non fondées.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni
condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution
provisoire obligatoire et il n’existe pas non plus de motif justifié pour
ordonner l’exécution provisoire facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de
la prononcer.
Au regard de l’issue du litige, il y a lieu de faire masse des frais et dépens
de l’instance et de les imposer pour un tiers à PERSONNE2.) et deux tiers
à PERSONNE1.).
P a r c e s m o t i f s
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort,
statuant en continuation du jugement n° 3676/25 du 17 novembre 2025 ;
déclare la demande reconventionnelle d’PERSONNE2.) en paiement du
solde du décompte charges recevable et fondée pour la somme réclamée
de 140,36.-EUR ;
ordonne la compensation judiciaire des montants retenus par le tribunal ;
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partant, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de
245,26.-EUR ;
dit non fondées les demandes respectives en obtention d’une indemnité
de procédure ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour un tiers à
PERSONNE2.) et deux tiers à PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière