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JPDCIV_632 Généré par l'IA

Court dismisses debtor's insurance defense, ruling creditor's claim valid due to lack of evidence showing insurer ordered repairs.

Numéro de cause JPDCIV_632
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the debtor's opposition admissible but ultimately non-founded, ordering the payment of 2,211.86 euros to the bankruptcy trustee. The debtor argued that their insurance company should pay the repair costs, while the creditor contested this by pointing to evidence that the insurance company had commissioned the expert assessment. The court ruled in favor of the creditor because the debtor failed to provide any evidence that the insurance company actually ordered or accepted the repair work.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; Code civil: When a debtor contests a payment order by claiming an insurer is liable, the court will reject the opposition if the debtor fails to prove the insurer ordered or accepted the specific repairs.

Mots-clés

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opposition admissible non-founded opposition insurance liability defense bankruptcy trustee claim payment order procedure condamnation à payer une somme créance dans la faillite paiement du solde au comptant
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Texte complet

No 632/26

du 29.04.2026

Audience publique du mercredi, vingt-neuf avril deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le recouvrement

des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la

cause

e n t r e :

Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, ayant son étude à L-9225 Diekirch, 9, rue

de l’Eau, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SÀRL, auparavant établie et ayant eu son siège social à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Fiona SPEICHER, avocat, demeurant à Diekirch,

e t :

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant en personne.

FAITS

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-756/26 rendue par le juge de

paix de Diekirch en date du 17 février 2026, PERSONNE1.) a été sommé de payer à

Maître Claude SPEICHER, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, le montant de 2.211,86 euros, avec les

intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement, jusqu’à solde.

L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en date

du 19 février 2026.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 20 février

2026, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de

paiement.

Par lettre du greffier du 26 février 2026 les parties ont été convoquées à l’audience

publique du mercredi, 15 avril 2026 à 15.00 heures, en la salle des audiences de la

Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de

leurs prétentions réciproques.

À cette date, l’affaire a été utilement retenue et les débats se sont déroulés comme suit :

Maître Fiona SPEICHER, comparant pour Maître Claude SPEICHER, ès-qualités, a

exposé le sujet de l'affaire et ses moyens, tandis que PERSONNE1.), personnellement

présent, a conclu à l'adjudication de son contredit.

Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-756/26 du juge de paix

directeur adjoint de Diekirch du 17 février 2026, PERSONNE1.) a été sommé de payer

à Maître Claude SPEICHER le montant de 2.211,86 euros, avec les intérêts légaux à

partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à

solde.

L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à PERSONNE1.) en date du 19

février 2026.

Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de Diekirch en date du 20

février 2026, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de

paiement.

Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de

la loi.

À l’audience, Maître Fiona SPEICHER a conclu au bien-fondé de la demande de Maître

Claude SPEICHER et au rejet du contredit.

PERSONNE1.) a conclu au bien-fondé du contredit.

Le montant de 2.211,86 euros réclamé par Maître Claude SPEICHER se rapporte à une

facture de SOCIETE1.) du 21 avril 2023 d’un montant de 2.110,35 euros et une

sommation de payer de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch du 29

décembre 2025 d’un coût de 101,51 euros.

PERSONNE1.) conteste le montant lui réclamé par Maître Claude SPEICHER au motif

que « (…) c’est l’expert chargé par mon assureur qui a donné l’ordre au garage

d’effectuer les réparations en question. À mon avis, c’est la compagnie d’assurance

SOCIETE2.) qui doit régler la facture. ».

Maître Fiona SPEICHER, quant à elle, fait valoir que la compagnie d’assurances

SOCIETE2.) a bien mandaté le bureau d’expertises Allain DHASTY en vue de

l’évaluation du dommage subi par le véhicule de son assuré PERSONNE1.), fait qui

ressort d’ailleurs des pièces que PERSONNE1.) a lui-même remis à l’audience, mais

conteste que ce soit la compagnie d’assurances SOCIETE2.) qui ait commandé la

réalisation de travaux de réparation à SOCIETE1.).

Il échet de constater que PERSONNE1.) ne conteste ni la réalité, ni la régularité des

travaux de réparation effectués à son véhicule endommagé par SOCIETE1.) de 2.110,35

euros.

Compte tenu de ce fait et faute de contestations formulées par PERSONNE1.) quant au

principe et au quantum de la sommation de payer de l’huissier de justice Patrick

MULLER de Diekirch, et étant donné qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier

soumis à l’appréciation du tribunal que la compagnie d’assurances SOCIETE2.) ait

effectivement commandé la réalisation, respectivement accepté la prise en charge des

travaux de réparation litigieux, le contredit de PERSONNE1.) est à déclarer non fondé

tandis que la demande de Maître Claude SPEICHER est à déclarer fondée.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à Maître Claude SPEICHER le

montant de 2.211,86 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de contredit,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le déclare non fondé,

déclare fondée la demande de Maître Claude SPEICHER, en sa qualité de curateur de

la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Claude SPEICHER, en sa qualité

de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL le

montant de 2.211,86 euros, avec les intérêts légaux à partir du 19 février 2026, jour de

la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de la procédure de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance de contredit.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du greffier

Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice

de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le

greffier.