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JPDCIV_629 Généré par l'IA

Court partially allows moving company's claim by adjusting price due to reduced volume and denying procedural fees.

Numéro de cause JPDCIV_629
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the moving company's claim partially founded, ordering the defendant to pay 1,287.39 euros while rejecting the procedural fee request. The defendant argued the moving scope was significantly reduced, but the court found the contract was actually a quote-based agreement rather than a fixed-price one. Consequently, the court adjusted the price ex aequo et bono to reflect the actual 3 cubic meters moved, while dismissing the claim for procedural indemnity under Article 240 of the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 241 of the Civil Procedure Code; The court may adjust the price ex aequo et bono when a fixed-price contract is interpreted as a quote-based agreement due to a significant reduction in the scope of work, but procedural fee claims remain inadmissible if the condition of inequality is not met.

Mots-clés

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moving company contract quote versus fixed price ex aequo et bono adjustment procedural fee inadmissibility reduced scope of work civil procedure code partial claim acceptance action en paiement

Dispositions légales citées

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Article 240 of the Civil Procedure Code
En sus, Maître Ralph PEPIN a demandé à voir condamner PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 241 of the Civil Procedure Code
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Texte complet

No 629/26 du 29.04.2026 Audience publique du mercredi, vingt-neuf avril deux mille vingt-six Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e : la société en commandite simple SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), représentée par son ou ses associés commandités actuellement en fonctions, partie demanderesse, comparant par Maître Ralph PEPIN, en remplacement de Maître David GROSS, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse, comparant en personne.

FAITS

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-2694/25 rendue par le juge de paix de Diekirch en date du 21 mai 2025, PERSONNE1.) a été sommé de payer à la société en commandite simple SOCIETE1.) (ci-après la société SOCIETE1.)) le montant de 3.278,80 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde. L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en date du 26 mai 2025. Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 18 juin 2025, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement.

Les parties ont été convoquées par lettre du greffier du 10 juillet 2025 à l’audience publique du mercredi, 29 octobre 2025 à 15.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de leurs prétentions réciproques. Après plusieurs refixations successives, l’affaire a été utilement retenue lors de l’audience du 21 janvier 2026 à 15.30 heures, et les débats se sont déroulés comme suit : Maître Ralph PEPIN, en remplacement de Maître David GROSS, comparant pour la société SOCIETE1.), a exposé le sujet de l'affaire et ses moyens, tandis que le défendeur PERSONNE1.), comparant en personne, a conclu à l'adjudication de son contredit.

Ensuite, le tribunal a pris l'affaire en délibéré dont il a ordonné la rupture par la suite, pour permettre aux parties de fournir des renseignements supplémentaires et l’affaire a été fixée au 4 mars 2026 à 14.30 heures, pour continuation des débats. Après un report, elle a paru utilement le 15 avril 2026 à 14.30 heures, et Maître Ralph PEPIN, ainsi que PERSONNE1.) ont été entendus en leurs explications respectives. Sur ce le tribunal a repris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé le JUGEMENT qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-2694/25 du tribunal de paix de Diekirch du 21 mai 2025, PERSONNE1.) a été sommé de payer à la société SOCIETE1.) le montant de 3.278,80 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à PERSONNE1.) le 26 mai 2025. Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de Diekirch le 18 juin 2025, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement. Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi. À l’audience, Maître Ralph PEPIN a conclu au bien-fondé de la demande de la société SOCIETE1.) et au rejet du contredit. En sus, Maître Ralph PEPIN a demandé à voir condamner PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

PERSONNE1.), quant à lui, a conclu au bien-fondé du contredit. La société SOCIETE1.) réclame de la part de PERSONNE1.) le montant de 3.278,80 euros du chef de sa facture n° NUMERO1.) du 19 septembre 2024 relative à un déménagement effectué pour le compte de ce dernier en date du 11 septembre 2024. PERSONNE1.) s’oppose au paiement de la facture lui mise en compte au motif que « l’envergure du déménagement a été largement réduit ». Il est constant en cause, que PERSONNE1.) a signé en date du 2 septembre 2024 une offre de la société SOCIETE1.) relative à des prestations de déménagement pour un prix de 2.310.- euros.

Par suite d’un geste commercial, le prix du déménagement réalisé a été réduit par la société SOCIETE1.) à 2.095.- euros. Dans l’offre, le volume à déménager a été « estimé » à 22 m3. Le tribunal en déduit qu’en dépit du prix « forfaitaire » renseigné dans l’offre, les parties ont en réalité entendu conclure un marché sur devis et non pas un marché à forfait. Le volume réellement déménagé a été de 3 m3 et partant largement moindre au volume « estimé » dans l’offre du 2 septembre 2024. Le tribunal décide dès lors de fixer ex aequo et bono le prix du déménagement réalisé par la société SOCIETE1.) au profit de PERSONNE1.) à 1.000.- euros.

Par ailleurs, il convient de constater qu’aucune « assurance de transport » (lui facturée à hauteur de 420.- euros dans la facture litigieuse) n’a été sollicitée, ni souscrite par PERSONNE1.). Par conséquent, compte tenu de tous les développements qui précèdent et étant donné que les autres postes mis à charge par la société SOCIETE1.) à PERSONNE1.), à savoir le matériel d’emballage, l’autorisation pour le monte-meubles et la zone de stationnement n’ont pas été remis en cause, la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer fondée à hauteur de 1.287,39 euros (= 1.000.- euros + 130.- euros + 76,75 euros + 80,64 euros).

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 1.287,39 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde. En dernier lieu, la condition d’iniquité n’étant pas remplie, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée. P A R C E S M O T I F S le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le contredit en la forme, le déclare partiellement fondé, déclare fondée la demande de la société en commandite simple SOCIETE1.) à hauteur de 1.287,39 euros, partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société en commandite simple SOCIETE1.) le montant de 1.287,39 euros, avec les intérêts légaux à partir du 26 mai 2025, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, déboute la société en commandite simple SOCIETE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, fait masse des frais et dépens de la procédure de l’ordonnance conditionnelle de paiement et des frais et dépens de l’instance de contredit et les impose pour moitié à charge de chaque partie.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.