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JPDCIV_628 Généré par l'IA

Court dismisses counterclaim for damages and forced document disclosure while awarding partial payment for services rendered.

Numéro de cause JPDCIV_628
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the counterclaim for damages and forced document disclosure due to insufficient evidence and lack of specific requests. While the plaintiff's initial claim was partially upheld regarding unpaid services and legal interest, the defendant's request for €11,850 in damages was rejected. The judgment established that the termination of the contract was irregular, entitling the plaintiff to a three-month notice period payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 17 ust. 1 k.r.s.: The court must assess the admissibility and merits of counterclaims independently; a counterclaim for damages fails if negligence is not established and procedural requests lack specificity.

Mots-clés

Généré par l'IA
contract termination legal interest counterclaim dismissal forced document disclosure notice period payment commercial dispute procedural costs créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Art. 17 ust. 1 k.r.s.
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Texte complet

No 628/26

du 29.04.2026

Audience publique du mercredi, vingt-neuf avril deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure prévue pour le

recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse, défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Didier SCHÖNBERGER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse, demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Astrid BUGATTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

FAITS

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-480/25 rendue par le juge de

paix directeur adjoint de Diekirch en date du 24 janvier 2025, la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) SÀRL (ci-après la société SOCIETE2.)) a été sommée de payer à

la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après la société SOCIETE1.)) le montant de

3.535,28 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en date

du 29 janvier 2025.

Par déclaration écrite du 4 février 2025, entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch

le 6 février 2025, la société SOCIETE2.) a formé contredit contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement.

À la demande de Maître Didier SCHÖNBERGER, s’étant constitué pour la société

SOCIETE1.), les parties ont été convoquées par lettre du greffier du 24 février 2025 à

comparaître à l’audience publique du mercredi, 14 mai 2025 à 15.30 heures, en la salle

des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir

statuer sur le mérite de leurs prétentions réciproques.

Après plusieurs reports successifs, l’affaire a été utilement retenue à l’audience

publique du mercredi, 18 mars 2026 à 15.30 heures, et les débats se sont déroulés

comme suit :

Maître Didier SCHÖNBERGER, comparant pour la société SOCIETE1.), a exposé le

sujet de l'affaire et ses moyens.

Maître Astrid BUGATTO, comparant pour la société SOCIETE2.), a conclu à

l'adjudication du contredit.

Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-480/25 du juge de paix

directeur adjoint de Diekirch du 24 janvier 2025, la société SOCIETE2.) a été sommée

de payer à la société SOCIETE1.) le montant de 3.535,28 euros, avec les intérêts légaux

à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à

solde.

L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la société SOCIETE2.) le 29

janvier 2025.

Par déclaration écrite du 4 février 2025, entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch

le 6 février 2025, la société SOCIETE2.) a formé contredit contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement.

Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de

la loi.

À l’audience, Maître Didier SCHÖNBERGER a réduit la demande de la société

SOCIETE1.) au montant de 2.918,80 euros et a conclu au rejet du contredit.

Maître Astrid BUGATTO quant à elle, a conclu au bien-fondé du contredit.

En sus, elle a formulé une demande reconventionnelle pour la société SOCIETE2.).

Ainsi, Maître Astrid BUGATTO a demandé à voir condamner la société SOCIETE1.)

à titre reconventionnel, à la communication de tous les documents comptables de la

société SOCIETE2.) dont elle est en possession endéans un bref délai à partir de la

notification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 100.- euros par jour

de retard, et au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 11.850.- euros à titre de

réparation des négligences et fautes commises par la société SOCIETE1.).

Il résulte du dossier soumis à l’appréciation du tribunal que les parties ont en date du 3

mars 2023, signé une convention de services comptables et fiscaux que la société

SOCIETE2.) a résilié en date du 20 janvier 2024 avec effet rétroactif au 31 décembre

2023 pour prétendue faute grave dans le chef de la société SOCIETE1.).

Le montant de 2.918,80 euros tel que réclamé par la société SOCIETE1.) se rapporte à

une facture n° NUMERO1.) du 8 décembre 2023 d’un montant de 2.616,48 euros et à

une facture n° NUMERO2.) du 7 février 2024 d’un montant de 1.918,80 euros.

Les parties s’accordent pour dire que la société SOCIETE2.) a d’ores et déjà effectué

deux paiements qui sont à imputer de la facture n° NUMERO1.) du 8 décembre 2023

et que le solde restant dû y relatif, qui a trait à des prestations comptables, s’élève

actuellement au seul montant de 1.000.- euros.

Par ailleurs, il échet de constater à l’égard de la société SOCIETE1.), que la facture n°

NUMERO1.) du 8 décembre 2023 n’a pas été contestée de manière circonstanciée

endéans un bref délai après sa réception par la société SOCIETE2.) de sorte qu’elle est

à considérer comme acceptée.

Concernant la facture n° NUMERO2.) du 7 février 2024 d’un montant de 1.918,80

euros, il échet de relever qu’elle met en compte des prestations comptables pour le mois

de janvier 2024 et un « préavis de 3 mois » de 1.230.- euros, alors que la société

SOCIETE1.) considère la résiliation de la société SOCIETE2.) du 20 janvier 2024

comme étant irrégulière alors que, suivant les termes de la convention liant les parties,

un préavis de trois mois serait à respecter, l’existence d’une quelconque faute grave

dans son chef laissant d’être établie.

Les renseignements fournis et pièces versées par la société SOCIETE2.) ne permettent

pas à eux seuls d’établir l’existence de négligences et/ou fautes dans le chef de la société

SOCIETE1.) et ce surtout eu égard au fait que la société SOCIETE2.) a admis avoir à

un certain moment cessé de rémunérer les prestations de la société SOCIETE1.).

Il en découle que la résiliation de la convention litigieuse par la société SOCIETE2.) a

été irrégulière et que par conséquent, la société SOCIETE1.) a droit au paiement du

montant de trois mois de préavis.

Le montant de 410.- euros réclamé en sus par la société SOCIETE1.) du chef de

prestations établies pour le mois de janvier 2024 dans la facture n° NUMERO2.) du 7

février 2024 n’ayant pas autrement été contesté par la société SOCIETE2.), il y a lieu

de l’allouer.

Par conséquent, l’application d’un taux de tva de 17% sur les différents postes mis en

compte n’ayant pas non plus été critiqué concrètement, la demande de la société

SOCIETE1.) est à déclarer fondée à hauteur de 2.918,80 euros (= 1000.- euros + 1.230.-

euros + 410.- euros + tva de 278,80 euros).

Il convient dès lors de condamner la société SOCIETE2.) à payer à la société

SOCIETE1.) le montant de 2.918,80 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de

la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

En revanche, faute d’avoir été suffisamment instruite et étant donné qu’aucune

négligence et/ou faute dans le chef de la société SOCIETE1.) n’a été établie à suffisance

de droit, la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) en obtention de

dommages et intérêts à hauteur de 11.850.- euros est à déclarer non fondée.

En outre, faute d’avoir précisé de quelles pièces exactes elle réclame la communication

forcée, la demande afférente de la société SOCIETE2.) est à déclarer non fondée.

En dernier lieu, eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE2.) en

obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile est à déclarer non fondée.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA de la réduction de sa demande à

2.918,80 euros,

déclare la demande fondée,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL à payer à la

société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 2.918,80 euros, avec les intérêts

légaux à partir du 29 janvier 2025, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle

de paiement, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SÀRL en communication forcée de pièces et en paiement de dommages

et intérêts de 11.850.- euros,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL en

obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile,

partant, en déboute,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL aux frais et dépens de

la procédure de l’ordonnance conditionnelle de paiement, ainsi qu’aux frais et dépens

de l’instance de contredit.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du greffier

Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice

de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le

greffier.