Court dismisses counterclaim for damages and forced document disclosure while awarding partial payment for services rendered.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the counterclaim for damages and forced document disclosure due to insufficient evidence and lack of specific requests. While the plaintiff's initial claim was partially upheld regarding unpaid services and legal interest, the defendant's request for €11,850 in damages was rejected. The judgment established that the termination of the contract was irregular, entitling the plaintiff to a three-month notice period payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 17 ust. 1 k.r.s.: The court must assess the admissibility and merits of counterclaims independently; a counterclaim for damages fails if negligence is not established and procedural requests lack specificity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 628/26
du 29.04.2026
Audience publique du mercredi, vingt-neuf avril deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure prévue pour le
recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse, défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Didier SCHÖNBERGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse, demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Astrid BUGATTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
FAITS
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-480/25 rendue par le juge de
paix directeur adjoint de Diekirch en date du 24 janvier 2025, la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SÀRL (ci-après la société SOCIETE2.)) a été sommée de payer à
la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après la société SOCIETE1.)) le montant de
3.535,28 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en date
du 29 janvier 2025.
Par déclaration écrite du 4 février 2025, entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch
le 6 février 2025, la société SOCIETE2.) a formé contredit contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement.
À la demande de Maître Didier SCHÖNBERGER, s’étant constitué pour la société
SOCIETE1.), les parties ont été convoquées par lettre du greffier du 24 février 2025 à
comparaître à l’audience publique du mercredi, 14 mai 2025 à 15.30 heures, en la salle
des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir
statuer sur le mérite de leurs prétentions réciproques.
Après plusieurs reports successifs, l’affaire a été utilement retenue à l’audience
publique du mercredi, 18 mars 2026 à 15.30 heures, et les débats se sont déroulés
comme suit :
Maître Didier SCHÖNBERGER, comparant pour la société SOCIETE1.), a exposé le
sujet de l'affaire et ses moyens.
Maître Astrid BUGATTO, comparant pour la société SOCIETE2.), a conclu à
l'adjudication du contredit.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-480/25 du juge de paix
directeur adjoint de Diekirch du 24 janvier 2025, la société SOCIETE2.) a été sommée
de payer à la société SOCIETE1.) le montant de 3.535,28 euros, avec les intérêts légaux
à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à
solde.
L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la société SOCIETE2.) le 29
janvier 2025.
Par déclaration écrite du 4 février 2025, entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch
le 6 février 2025, la société SOCIETE2.) a formé contredit contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement.
Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de
la loi.
À l’audience, Maître Didier SCHÖNBERGER a réduit la demande de la société
SOCIETE1.) au montant de 2.918,80 euros et a conclu au rejet du contredit.
Maître Astrid BUGATTO quant à elle, a conclu au bien-fondé du contredit.
En sus, elle a formulé une demande reconventionnelle pour la société SOCIETE2.).
Ainsi, Maître Astrid BUGATTO a demandé à voir condamner la société SOCIETE1.)
à titre reconventionnel, à la communication de tous les documents comptables de la
société SOCIETE2.) dont elle est en possession endéans un bref délai à partir de la
notification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 100.- euros par jour
de retard, et au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 11.850.- euros à titre de
réparation des négligences et fautes commises par la société SOCIETE1.).
Il résulte du dossier soumis à l’appréciation du tribunal que les parties ont en date du 3
mars 2023, signé une convention de services comptables et fiscaux que la société
SOCIETE2.) a résilié en date du 20 janvier 2024 avec effet rétroactif au 31 décembre
2023 pour prétendue faute grave dans le chef de la société SOCIETE1.).
Le montant de 2.918,80 euros tel que réclamé par la société SOCIETE1.) se rapporte à
une facture n° NUMERO1.) du 8 décembre 2023 d’un montant de 2.616,48 euros et à
une facture n° NUMERO2.) du 7 février 2024 d’un montant de 1.918,80 euros.
Les parties s’accordent pour dire que la société SOCIETE2.) a d’ores et déjà effectué
deux paiements qui sont à imputer de la facture n° NUMERO1.) du 8 décembre 2023
et que le solde restant dû y relatif, qui a trait à des prestations comptables, s’élève
actuellement au seul montant de 1.000.- euros.
Par ailleurs, il échet de constater à l’égard de la société SOCIETE1.), que la facture n°
NUMERO1.) du 8 décembre 2023 n’a pas été contestée de manière circonstanciée
endéans un bref délai après sa réception par la société SOCIETE2.) de sorte qu’elle est
à considérer comme acceptée.
Concernant la facture n° NUMERO2.) du 7 février 2024 d’un montant de 1.918,80
euros, il échet de relever qu’elle met en compte des prestations comptables pour le mois
de janvier 2024 et un « préavis de 3 mois » de 1.230.- euros, alors que la société
SOCIETE1.) considère la résiliation de la société SOCIETE2.) du 20 janvier 2024
comme étant irrégulière alors que, suivant les termes de la convention liant les parties,
un préavis de trois mois serait à respecter, l’existence d’une quelconque faute grave
dans son chef laissant d’être établie.
Les renseignements fournis et pièces versées par la société SOCIETE2.) ne permettent
pas à eux seuls d’établir l’existence de négligences et/ou fautes dans le chef de la société
SOCIETE1.) et ce surtout eu égard au fait que la société SOCIETE2.) a admis avoir à
un certain moment cessé de rémunérer les prestations de la société SOCIETE1.).
Il en découle que la résiliation de la convention litigieuse par la société SOCIETE2.) a
été irrégulière et que par conséquent, la société SOCIETE1.) a droit au paiement du
montant de trois mois de préavis.
Le montant de 410.- euros réclamé en sus par la société SOCIETE1.) du chef de
prestations établies pour le mois de janvier 2024 dans la facture n° NUMERO2.) du 7
février 2024 n’ayant pas autrement été contesté par la société SOCIETE2.), il y a lieu
de l’allouer.
Par conséquent, l’application d’un taux de tva de 17% sur les différents postes mis en
compte n’ayant pas non plus été critiqué concrètement, la demande de la société
SOCIETE1.) est à déclarer fondée à hauteur de 2.918,80 euros (= 1000.- euros + 1.230.-
euros + 410.- euros + tva de 278,80 euros).
Il convient dès lors de condamner la société SOCIETE2.) à payer à la société
SOCIETE1.) le montant de 2.918,80 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de
la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
En revanche, faute d’avoir été suffisamment instruite et étant donné qu’aucune
négligence et/ou faute dans le chef de la société SOCIETE1.) n’a été établie à suffisance
de droit, la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) en obtention de
dommages et intérêts à hauteur de 11.850.- euros est à déclarer non fondée.
En outre, faute d’avoir précisé de quelles pièces exactes elle réclame la communication
forcée, la demande afférente de la société SOCIETE2.) est à déclarer non fondée.
En dernier lieu, eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE2.) en
obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile est à déclarer non fondée.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA de la réduction de sa demande à
2.918,80 euros,
déclare la demande fondée,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL à payer à la
société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 2.918,80 euros, avec les intérêts
légaux à partir du 29 janvier 2025, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle
de paiement, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SÀRL en communication forcée de pièces et en paiement de dommages
et intérêts de 11.850.- euros,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL en
obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile,
partant, en déboute,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL aux frais et dépens de
la procédure de l’ordonnance conditionnelle de paiement, ainsi qu’aux frais et dépens
de l’instance de contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du greffier
Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice
de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le
greffier.