Court awards attorney fees and procedural costs to plaintiff after rejecting defendant's fee reduction claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff, ordering the defendant to pay attorney fees and procedural costs. The defendant argued that the fees were inflated and the case was handled poorly, but the court found these claims to be unsubstantiated allegations. Consequently, the plaintiff's request for 1,000.01 euros in fees and 250 euros in procedural indemnity was granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 115 Nouveau Code de procédure civile: The court must assess attorney fees based on the work performed, client's financial capacity, and case outcome, rejecting unsubstantiated claims of overcharging.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 627/26 du 29.04.2026 Audience publique du mercredi, vingt-neuf avril deux mille vingt-six Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e : la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ENSEIGNE1.) SÀRL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Diekirch, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO1.), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions, partie demanderesse suivant un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 8 octobre 2024, comparant par Maître PERSONNE1.), en remplacement de Maître PERSONNE2.), les deux avocats à la Cour, demeurant à Diekirch, e t : PERSONNE3.), chargé d’enseignement, demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse aux fins du prédit exploit WEBER, comparant en personne.
FAITS
Par exploit d’huissier de justice ci-annexé du 8 octobre 2024, la partie demanderesse pré-qualifiée a fait citer la partie défenderesse pré-qualifiée à comparaître devant la Justice de paix à Diekirch, à l’audience publique du vendredi, 15 novembre 2024 à
09.30 heures, salle d’audience n° 2, pour y voir statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le prédit exploit. Après d’itératives remises successives, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 18 mars 2026 à 15.00 heures, et les débats se sont déroulés comme suit : Maître PERSONNE1.), en remplacement de Maître PERSONNE2.), comparant pour la partie demanderesse, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ENSEIGNE1.) SÀRL (ci-après la société ENSEIGNE1.)), a exposé le sujet de l’affaire et a été entendu en ses moyens et revendications.
Le défendeur PERSONNE3.) (ci-après PERSONNE3.)), personnellement présent, a fourni ses explications et moyens de défense. Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé le JUGEMENT qui suit : Par exploit d’huissier de justice du 8 octobre 2024, la société ENSEIGNE1.) a fait citer PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix à Diekirch aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de frais et honoraires d’avocat de 1.000,01 euros, avec les intérêts légaux à partir de la date de la note envoyée le 20 juillet 2024, sinon de la mise en demeure du 27 août 2024, sinon encore de la demande en justice, jusqu’à solde.
En sus, la société ENSEIGNE1.) demande à voir condamner PERSONNE3.) au paiement d’une indemnité de procédure de 250.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance. À l’audience, Maître PERSONNE1.) a réitéré la demande de la société ENSEIGNE1.) telle que relatée dans la citation. PERSONNE3.), quant à lui, a contesté la demande. Appréciation La demande de la société ENSEIGNE1.) est à déclarer fondée pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le montant de 1.000,01 euros réclamé par la société ENSEIGNE1.) se rapporte au solde restant dû d’une note de frais et honoraires d’un montant global de 2.762,37 euros (ultérieurement réduit face aux critiques formulées par PERSONNE3.) et en raison d’un « geste commercial » à 1.669,59 euros) et qui a trait à une affaire en instance d’appel tendant à l’élargissement du droit d’hébergement et de visite accordé à PERSONNE3.) par le juge aux affaires familiales près du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch. PERSONNE3.) a payé deux acomptes d’un montant total de 669,58 euros, mais s’oppose au paiement du surplus de la note litigieuse au motif que son dossier aurait été instruit à « Sparflamme », que les prestations fournies par la stagiaire PERSONNE4.) auraient été facturées suivant le tarif de Maître PERSONNE2.), bénéficiant d’une plus grande expérience, et que « et goufen Saachen verrechent wou ech net krut ».
Les parties n’ayant pas fait état de l’existence d’un accord préalable sur le montant, ni sur le mode de calcul des frais et honoraires de la société ENSEIGNE1.), il convient de se référer aux dispositions de l’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, qui dispose que l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels et que dans la fixation des honoraires, l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier, tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client.
D’après la jurisprudence, les honoraires d’avocat doivent se rapporter à des prestations d’ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être et l’appréciation du montant des honoraires doit se faire en fonction du travail de l’avocat, de son autorité personnelle, de l’importance des intérêts en jeu, du résultat obtenu et de l’incidence du travail de l’avocat sur ce résultat ainsi que de la capacité financière du client (cf. en ce sens, CA, 29 mars 2006, n° 30816 du rôle). L’appréciation des honoraires de l’avocat doit donc se faire en fonction d’un ensemble de critères, dont l’incidence respective varie selon les cas.
En l’espèce, il échet de noter que les frais et honoraires dont se prévaut la société ENSEIGNE1.) dans le cadre de la présente instance, ont été taxés par le Conseil de l’Ordre du barreau des avocats de Diekirch au montant de 2.499,12 euros. En sus, il y a lieu de constater que les différentes prestations réalisées par la société ENSEIGNE1.) ont été listées de manière détaillée dans la note modifiée et réduite. PERSONNE3.) ne conteste pas la réalité desdites prestations. S’y ajoute, que les arguments de PERSONNE3.) suivant lesquels les prestations de la société ENSEIGNE1.) seraient surfacturées, son dossier aurait été instruit à « Sparflamme » et « et goufen Saachen verrechent wou ech net krut » sont restés au stade de pures allégations, dans la mesure où ils sont contestés et ne sont étayés par le moindre élément objectif du dossier.
Dans ces conditions, compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la société ENSEIGNE1.) est à déclarer fondée. Il y a partant lieu de condamner PERSONNE3.) à payer à la société ENSEIGNE1.) le montant de 1.000,01 euros, avec les intérêts légaux à partir du 27 août 2024, jour de la mise en demeure, jusqu’à solde. Par ailleurs, eu égard à l’issue du litige, la demande de la société ENSEIGNE1.) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée. Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE3.) à payer à la société ENSEIGNE1.) une indemnité de procédure de 250.- euros.
En revanche, les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies, le présent jugement n’est pas à assortir de l’exécution provisoire. P A R C E S M O T I F S le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en dernier ressort, reçoit la demande en la forme, la dit fondée, partant, condamne PERSONNE3.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ENSEIGNE1) SÀRL le montant de 1.000,01 euros, avec les intérêts légaux à partir du 27 août 2024, jour de la mise en demeure, jusqu’à solde, dit fondée la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, partant, condamne PERSONNE3.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL une indemnité de procédure de 250.- euros, dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.