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JPDCIV_626 Généré par l'IA

Neighbor's heat pump noise claim dismissed as noise within reasonable tolerance limits under civil code.

Numéro de cause JPDCIV_626
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's claim for noise nuisance and tort liability non-founded after reviewing the expert's acoustic report. Although the heat pump exceeded the 40 dB(A) limit in 'boost' mode, the judge found no abnormal disturbance because the noise occurred only during specific daytime hours when ambient sounds like birds and neighbors were also audible. Consequently, the plaintiff lost on both neighborly disturbance and tort grounds, and was ordered to pay the expert's fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 544 c.c.; Art. 1382-1383 c.c.; A noise disturbance constitutes an abnormal nuisance only if it exceeds reasonable tolerance considering time, duration, and ambient context, not merely by exceeding a decibel threshold.

Mots-clés

Généré par l'IA
neighborly disturbance noise nuisance reasonable tolerance tort liability heat pump noise acoustic expert civil code nuisances sonores

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 544 c.c.
résultant de la pompe à chaleur de PERSONNE2.) au sens de l’article 544 du Code
Art. 1382 c.c.
Art. 1383 c.c.
Art. 240 N.C.P.C.
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile sont à déclarer non fondées.
article 544 du Code civil
résultant de la pompe à chaleur de PERSONNE2.) au sens de l’article 544 du Code
Généré par l'IA

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Texte complet

No. 626/26

du 29.04.2026

Audience publique du mercredi, vingt-neuf avril deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), fonctionnaire d’État, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, suivant un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER

de Diekirch du 20 mai 2022,

comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

PERSONNE2.), entrepreneur, né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, aux fins du prédit exploit WEBER,

comparant actuellement en personne, initialement représenté par Maître Georges

WIRTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui a déposé son mandat par

la suite.

FAITS

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit du jugement n°

549/24 du 15 mai 2024, dont le dispositif est conçu comme suit:

« P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, en continuation de cause et en premier ressort,

se déclare compétent pour connaître des demandes formulées par PERSONNE1.);

avant tout autre progrès en cause, nomme consultant

Fred WELTER, ingénieur acousticien, établi et ayant ses bureaux à L-1126

Luxembourg, 8, rue d’Amsterdam,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de déterminer dans un

rapport écrit, détaillé et motivé:

1) de déterminer sur base de mesurages acoustiques réalisés sur site au niveau de

la propriété de PERSONNE1.) le volume sonore dégagé par l’installation de la

pompe à chaleur sur le toit du garage appartenant à PERSONNE2.),

2) de comparer ces mesures aux normes admises comme étant supportables dans

les mêmes circonstances,

3) de déterminer si les éventuelles nuisances sonores provoquées par l’installation

de la pompe à chaleur et ses éventuelles adaptations dépassent le seuil normal

pouvant être raisonnablement toléré,

4) de déterminer les moyens à mettre en œuvre afin de remédier au bruit généré

par l’installation,

ordonne à PERSONNE1.) de verser au consultant Fred WELTER avant le 15 juin

2024 le montant de 1.000.- euros à titre de provision à faire valoir sur sa

rémunération définitive;

dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal de paix de

Diekirch pour le 20 août 2024 au plus tard et que ce délai pourra être prorogé à la

demande du consultant en cas de difficultés;

dit que le consultant pourra dans l’accomplissement de sa mission s’entourer de tous

renseignements utiles et entendre même de tierces personnes;

dit qu’en cas de retard, refus ou d’empêchement le consultant commis sera remplacé

par simple ordonnance présidentielle;

dit que le consultant devra en toutes circonstances informer le tribunal de paix de la

date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra

rencontrer;

dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra

avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu’après paiement d’une

provision supplémentaire;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 18

septembre 2024 à 14.30 heures, sauf en cas de non-paiement de la provision endéans

le délai imparti, auquel cas l’affaire pourra être réappelée d’office à une date

antérieure;

réserve le surplus. ».

* * * * * * * * * * * * * * *

Par ordonnance n° 793/24 du 3 juillet 2024, l’expert Pascal RAINGEVAL a été

nommé en remplacement de l’expert Fred WELTER.

L’expert Pascal RAINGEVAL a déposé son rapport le 24 septembre 2024.

Après d’itératives remises, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du

mercredi, 18 mars 2026 à 15.30 heures, et Maître Jean-Louis UNSEN a conclu au

bien-fondé de la demande de PERSONNE1.) tandis que PERSONNE2.), comparant

en personne Maître Georges WIRTZ ayant entretemps déposé son mandat, a conclu

à son rejet.

Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT

qui suit:

Dans son rapport déposé le 24 septembre 2024, l’expert Pascal RAINGEVAL a

relaté que dans un environnement calme, comparable à celui des parties, une

nuisance sonore d’environ 35 dB(A) puisse être raisonnablement tolérée et que « le

niveau de bruit de 40 dB(A) (…) est retenu comme applicable » dans le règlement

sur les bâtisses de la commune d’ADRESSE3.) en vigueur depuis janvier 2024.

En sus, l’expert a constaté qu’avec le mode de fonctionnement « silence », l’impact

sonore de la pompe à chaleur de PERSONNE2.) respecte ces limites et qu’avec le

mode de fonctionnement « boost », l’impact sonore les dépasse légèrement.

Cependant, le tribunal se doit de relever à l’instar de PERSONNE2.), que la pompe

à chaleur n’est en marche qu’à partir du printemps jusqu’en automne et ce que

pendant la journée à partir de 09.00 heures le matin jusqu’à 21.00 heures le soir,

partant, pendant une période où d’autres bruits tels que les chants d’oiseaux et les

conversations de voisins sont également fréquemment bien audibles.

Dans ces conditions, le tribunal considère que l’existence d’un trouble anormal

résultant de la pompe à chaleur de PERSONNE2.) au sens de l’article 544 du Code

civil laisse d’être établi.

Par ailleurs, aucune faute, ni négligence n’étant établie dans le chef de

PERSONNE2.) à suffisance de droit, la pompe à chaleur litigieuse datant de 2019,

la demande de PERSONNE1.) est à déclarer non fondée tant sur base de la théorie

des troubles de voisinage, que sur le fondement de la responsabilité délictuelle des

articles 1382 et 1383 du Code civil.

Faute de condamnation prononcée contre PERSONNE2.), la demande de

PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent jugement est devenue sans objet.

La condition d’iniquité n’étant pas établie, les demandes des parties basées sur

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile sont à déclarer non fondées.

P A R C E S M O T I F S

le

tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, en continuation de cause et en premier ressort,

revu le jugement n° 549/24 du 15 mai 2024,

déclare la demande de PERSONNE1.) non fondée,

partant, en déboute,

déboute les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure,

dit que la demande tendant à voir assortir le présent jugement de l’exécution

provisoire est devenue sans objet,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais de

l’expert Pascal RAINGEVAL.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch,

assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle

des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en

tête et avons signé avec le greffier.