Court dismisses appeal against parole revocation for repeated drunk driving but refuses new parole request due to jurisdiction limits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal against the revocation of conditional release admissible but unfounded due to the applicant's repeated drunk driving and financial non-compliance. While the court confirmed the original revocation decision, it ruled that it lacked jurisdiction to grant a new conditional release with additional conditions. Consequently, the applicant must return to prison, and any request for a new parole status must be submitted to the delegated prosecutor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 696 CPP; Art. 697 CPP: The Chamber of Punishment is competent to review revocation decisions but lacks jurisdiction to grant new conditional release, which must be referred to the delegated prosecutor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 72/26 chap
du 29 avril 2026
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-neuf avril deux mille vingt-six l’arrêt qui suit :
Vu le recours introduit le 27 avril 2026 par envoi électronique au greffe de la Cour
d’appel, chambre de l’application des peines, par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à D-ADRESSE2.)
(Allemagne), ADRESSE3.),
dirigé contre une décision de la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines du 4 avril 2026 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit le 27 avril 2026 par PERSONNE1.) (ci-après également le
Requérant) contre la décision prise en date du 4 avril 2026 par la déléguée du
Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la Déléguée),
révoquant la décision accordant la libération conditionnelle au Requérant et
décidant que PERSONNE1.) purgera au Centre pénitentiaire de Luxembourg le
reliquat de la peine restant à exécuter, à savoir 2.433 jours d’emprisonnement,
correspondant à la peine de réclusion dont l’exécution avait été suspendue par
l’octroi de la libération conditionnelle accordée à compter du 1er septembre 2020.
Cette décision a été prise au regard des manquements du Requérant aux
conditions essentielles de sa libération conditionnelle, à la suite de son troisième
retrait du permis de conduire pour conduite en état d’ébriété, ayant entraîné la
perte de son emploi et l’impossibilité de satisfaire aux conditions d’indemnisation
mensuelle des parties civiles et à son obligation de payer les frais à l’Etat du
Grand-Duché de Luxembourg.
Dans son recours, le Requérant sollicite la réformation de la décision de la
Déléguée et demande à se voir accorder une chance, en précisant accepter toute
condition supplémentaire à sa libération.
Il admet qu’il a perdu son permis de conduire pour cause de conduite en état
d’ébriété, qu’il a été licencié par la suite et qu’il n’a plus pu payer les sommes
prévues aux parties civiles et à l’Etat. Il déclare regretter sincèrement les faits,
mais il estime être bientôt en mesure de reprendre les paiements aux parties
civiles lorsqu’il se verra attribuer des indemnités de chômage. Il déclare faire de
sérieux efforts pour retrouver un nouvel emploi et être soutenu moralement et
financièrement par sa nouvelle compagne. Il craint perdre son logement pris en
location s’il doit retourner au Centre pénitentiaire de Luxembourg.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais il estime qu’il n’est
pas fondé. Il relève que le Requérant a été condamné le 3 novembre 2009 par la
Cour d’appel à une peine de réclusion criminelle de 25 ans, assortie du sursis à
l’exécution de cinq ans de réclusion, du chef de meurtre et de tentative de meurtre.
Il considère que la révocation de la libération conditionnelle est amplement
justifiée par le comportement hautement irréfléchi et irresponsable du Requérant,
à savoir les faits répétés de conduite en état d’ivresse, en date des 9 novembre
2022, 7 avril 2025 et 18 décembre 2025, ayant eu pour résultat qu’il ne respecte
actuellement plus les conditions n°2, 6, 7 et 8 de sa libération conditionnelle.
Les faits invoqués par le Requérant à l’appui de son recours ne seraient pas
pertinents pour justifier une réformation de la décision.
Appréciation
La date de notification de la décision de la Déléguée du 14 avril 2026 ne ressort
pas des éléments du dossier.
Le recours du 27 avril 2026, formé endéans le délai et dans la forme prévus par
l’article 698 du Code de Procédure pénale est recevable.
PERSONNE1.) a été condamné suivant arrêt du 3 novembre 2009 de la Cour
d’appel de Luxembourg, chambre criminelle, à une peine de réclusion de 25 ans
assortie d’un sursis de 5 ans, pour meurtre et tentative de meurtre et une libération
conditionnelle lui a été accordée par décisions de la Déléguée du 26 juin 2020 et
du 27 novembre 2020 aux conditions de :
1. garder le contact avec son agent de probation,
2. ne commettre aucune infraction,
3. signaler tout changement de sa situation à son agent de probation,
4. justifier d'un contrat de bail,
5. présenter la déclaration d'arrivée à la commune,
6. justifier d'un contrat de travail d'une durée minimale de 6 mois,
7. continuer l'indemnisation mensuelle des parties civiles à raison de 50 euros à
chacune et en justifier à son agent de probation tous les 3 mois de sa propre
initiative :
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.)
et
PERSONNE8.),
PERSONNE9.),
PERSONNE9.), en tant que représentant légal de l’enfant mineur M.F.
8. continuer à payer mensuellement 300 euros à l'Etat du Grand-Duché de
Luxembourg (CCPL NUMERO1.) – mention : remboursement victimes Mme
PERSONNE10.), PERSONNE11.) et PERSONNE12.)) à titre de remboursement
des victimes PERSONNE11.) et PERSONNE12.) et de PERSONNE13.) en tant
que représentant légal de l'enfant mineure M. F. et en justifier à son agent de
probation tous les 3 mois de sa propre initiative
La libération conditionnelle étant une mesure de faveur accordée à
PERSONNE1.), il lui revient de se conformer strictement aux conditions fixées.
En l’espèce, il ressort des rapports de carence des 8 mai 2025, 14 janvier 2026
et 27 mars 2026 que le Requérant a conduit en état d’ivresse les 9 novembre
2022, 7 avril 2025 et 18 décembre 2025, et a subi des condamnations judiciaires
de ce fait.
Ainsi que le relève le Ministère public, les faits répétés de conduite en état
d’ivresse, traduisant un comportement hautement irréfléchi et irresponsable dans
le chef de l’intéressé, eurent pour conséquences plusieurs retraits de son permis
de conduire, la perte de son emploi suite au licenciement opéré par son employeur
après retrait de son permis de conduire en date du 18 décembre 2025, et
l’impossibilité d’honorer depuis janvier 2026 le remboursement des parties civiles,
frais et intérêts de l’ordre de 680 euros par mois.
Les conditions 2, 6, 7 et 8 de la libération conditionnelle ne sont dès lors
actuellement plus respectées.
Les intentions et recherches actuelles du Requérant, pour retrouver un nouvel
emploi, et ses éventuelles perspectives de toucher des allocations de chômage,
ne sont pas de nature à énerver la décision.
La décision de révocation de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines est partant à confirmer.
Concernant la demande de PERSONNE1.) tendant à se voir octroyer de
nouvelles conditions ou des conditions supplémentaires à sa libération, cette
demande tend à obtenir une nouvelle libération conditionnelle.
Or, conformément à l’article 696 du Code de Procédure pénale, la Chambre de
l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les
décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des
peines.
Statuant uniquement dans le cadre du recours contre la décision de révocation
de la libération conditionnelle, la présente juridiction est incompétente pour
accorder une nouvelle libération conditionnelle moyennant de nouvelles
conditions à la libération, qui serait, le cas échéant, à soumettre à la Déléguée.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
se déclare incompétente pour connaître d’une nouvelle demande en
obtention d’une libération conditionnelle,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre d’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Michèle HORNICK, premier
conseiller- président, Françoise WAGENER, premier conseiller et Carole BESCH,
conseiller qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle HORNICK, premier conseiller-président,
en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.