Court convicts labor law violator of nine months imprisonment with suspended sentence and fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants of violating Article L.572-5 of the Labor Code for unpaid labor obligations. The court found the facts established by the Labor Inspection and Police reports sufficient to prove the offenses committed in late 2023. Consequently, the court imposed a suspended prison sentence, fines, and a personal attachment period for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.572-5 du Code du travail; Code pénal, articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66: The court holds that proof of unpaid labor obligations constitutes a violation of the Labor Code, warranting criminal conviction and a suspended custodial sentence with fines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1295/2026
Not. 10447/24/CD
ex.p./s. (2x)
(traduc.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 AVRIL 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Chine),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
2) PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Chine),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 18 février 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 20 mars 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
infraction à l’article L.572-5 du Code du Travail.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur
droit de garder le silence et de leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes, conformément à
l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) renoncèrent à l’assistance d’un avocat par
déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure
pénale.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Ensuite, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), assistés de l’interprète assermentée à
l’audience, Sandy Chu Jun ZHANG, furent entendus en leurs moyen de défense et explications.
Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
10447/24/CD et notamment le rapport n° 2023-92637 dressé en date du 8 mars 2024 par
l’Inspection du Travail et des Mines (ci-après l’« ITM ») et le procès-verbal n° JDA 159510-
1/2024 dressé en date du 24 mai 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Luxembourg.
Vu la citation à prévenu du 18 février 2026, régulièrement notifiée aux prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
entre le 15 novembre 2023, respectivement le 1er décembre 2023, le 4 décembre 2023 et le
8 décembre 2023 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment au siège social
à L-ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes
en infraction à l’article L.572-5 du Code du Travail,
d’avoir employé un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, avec la circonstance que
l’infraction a été répétée de manière persistante, a trait à l’emploi simultané d’au moins deux
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, s’accompagne de conditions de travail
particulièrement abusives ; est commise par un employeur qui utilise le travail ou les services
d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette personne est victime
de la traite des êtres humains, ou a trait à l’emploi illégal d’un mineur ressortissant de pays
tiers en séjour irrégulier ;
en l’espèce d’avoir employé PERSONNE4.), née le DATE3.), PERSONNE5.), né le DATE4.) et
PERSONNE6.), né le DATE5.), ressortissants chinois en séjour irrégulier, avec les
circonstances que l’infraction a été répétée de manière persistante dans le temps et qu’elle a
trait à l’emploi simultané de trois ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ».
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis
à l’appréciation du Tribunal ainsi que des débats menés à l’audience publique du
20 mars 2026 et peuvent être résumés comme suit :
En date du 8 décembre 2023, l’ITM a procédé à un contrôle au sein de la société SOCIETE1.)
SARL, exploitant un établissement de restauration de sushi, sise à ADRESSE4.), dont
PERSONNE1.), est la gérante technique et PERSONNE2.), le gérant administratif.
Lors du contrôle, les membres de l’inspectorat du travail ont constaté la présence de onze
salariés, dont trois personnes identifiées comme étant PERSONNE5.), PERSONNE7.) et
PERSONNE4.), qui, affectées aux tâches de cuisine et de préparation de sushis à l’arrivée des
agents de l’ITM, étaient des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dépourvus de tout
titre de séjour luxembourgeois et d’autorisation de travail.
Sur demande des agents de l’ITM, PERSONNE4.) a présenté la photographie d’un titre de
séjour grec expiré depuis le 15 novembre 2022, et PERSONNE6.) a, pour sa part, présenté la
photographie d’un titre de séjour maltais valable jusqu’au 11 septembre 2024, tandis que
PERSONNE5.) ne disposait d’aucun document d’identité ou de séjour au moment du contrôle.
Sur question des agents de l’ITM, PERSONNE1.) a indiqué que PERSONNE5.) aurait travaillé
pour la société depuis le 4 décembre 2023, et ce tous les jours de la semaine. Aucun contrat de
travail n’aurait été conclu et la rémunération correspondrait au salaire social minimum non
qualifié.
S’agissant de PERSONNE4.), elle a précisé que celle‑ci aurait travaillé pour la société depuis
le 17 novembre 2023, uniquement durant les week‑ends. Aucun contrat de travail n’aurait
également été signé et la rémunération correspondrait au salaire social minimum non qualifié.
En ce qui concerne PERSONNE6.), elle a indiqué que celui‑ci aurait travaillé depuis le 3
novembre 2023, les vendredis et samedis. De même, aucun contrat de travail n’aurait été conclu
et il aurait perçu le salaire social minimum non qualifié.
L’ITM a prononcé des arrêts de travail à l’égard de PERSONNE7.), PERSONNE5.) et
PERSONNE4.) en raison de leur séjour irrégulier, ainsi qu’à l’égard de PERSONNE6.) en
raison de l’absence d’une autorisation de travail valable.
En raison de la situation de séjour irrégulier constatée, les membres de l’inspectorat du travail
ont sollicité l’intervention de la police, dont les agents se sont rendus sur place afin d’emmener
au commissariat les ressortissantes de pays tiers en séjour irrégulier, à savoir PERSONNE5.),
PERSONNE7.) et PERSONNE4.).
Par courriers datés du 14 décembre 2023, l’ITM a ordonné la cessation immédiate du travail
des salariés précités.
Lors de son audition policière du 2 juillet 2024, PERSONNE1.) a déclaré qu’elle occupait la
fonction de gérante technique au sein de la société SOCIETE1.) SARL. Elle a précisé que son
mari et elle étaient responsables du personnel ainsi que du recrutement. Elle a ajouté que les
personnes concernées l’auraient contactée via l’application SOCIETE2.) pour lui demander si
elle avait besoin de travailleurs. Compte tenu de l’ampleur de la charge de travail les weekends,
ils auraient décidé de les embaucher pour travailler dans le restaurant. Elle a indiqué qu’en
raison de l’absence de titre de séjour des salariés, elle n’avait pas été en mesure de solliciter un
certificat médical d’embauche les concernant. Elle a également déclaré avoir payé à l’ITM une
amende de 40.000 euros et a reconnu qu’ils étaient conscients de la faute commise, mais qu’ils
n’auraient pas eu le choix. Elle a enfin précisé qu’ils prendraient moins de clients à l’avenir.
Entendu par les agents de police en date du 2 juillet 2024, PERSONNE2.) a déclaré qu’il
occupait la fonction de « sushi‑master » du restaurant. Il a précisé que son épouse et lui étaient
responsables du personnel ainsi que du recrutement. S’agissant des trois personnes en séjour
irrégulier, il a indiqué qu’elles se seraient présentées au restaurant pour demander s’ils avaient
besoin de personnel. Il a ajouté que ces trois personnes étaient de nationalité chinoise et que
leur embauche aurait constitué une solution provisoire. Il a mentionné qu’elles auraient disposé
de titres de séjour grecs ainsi que maltais et a ajouté qu’il ne les avait pas envoyées chez un
médecin tel que légalement requis. Sur question, il a indiqué que PERSONNE4.) aurait
commencé à travailler le 15 novembre 2023, PERSONNE5.) le 4 décembre 2023 et la troisième
personne le 1er décembre 2023.
À l’audience du 20 mars 2026, le témoin PERSONNE3.) a, sous la foi du serment, réitéré les
constatations des agents de l’ITM actées dans le rapport dressé en cause.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont également réitéré leurs déclarations
policières. Finalement, ils ont reconnu avoir commis une erreur, ont exprimé leur repentir et
ont sollicité la clémence du Tribunal.
En droit
Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir employé PERSONNE4.), PERSONNE5.)
et PERSONNE6.), les trois de nationalité chinoise, en séjour irrégulier, avec la circonstance
que l’infraction était répétée de manière persistante dans le temps et avait trait à l’emploi
simultané d’au moins deux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
En l’espèce, il est établi que PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) sont de
nationalité chinoise et sont, dès lors, des ressortissants d’un pays tiers.
Il ressort en outre des éléments du dossier répressif que PERSONNE4.) et PERSONNE5.)
n’étaient en possession ni d’un titre de séjour ni d’une autorisation de travail, de sorte qu’elles
se trouvaient en séjour irrégulier sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
S’agissant de PERSONNE6.), il ressort du dossier répressif que celui‑ci était titulaire d’un titre
de séjour maltais valable jusqu’au 11 septembre 2024. Il ne disposait toutefois d’aucune
autorisation de travail, de sorte qu’il y a lieu de retenir que seules PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) se trouvaient en séjour irrégulier.
Il est en outre établi par les constatations de l’ITM, ainsi que des déclarations des prévenus,
que PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont été embauchées afin d’effectuer des prestations au
sein du restaurant exploité par la société SOCIETE1.) SARL.
Concernant la condition que l’infraction « est répétée de manière persistante », le Tribunal se
doit de constater que le dossier répressif ne fait état d’un seul contrôle ayant abouti au constat
d’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier au restaurant exploité par la société
SOCIETE1.) SARL.
Le Tribunal constate cependant qu’au vu des déclarations des prévenus, selon lesquelles
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) auraient travaillé respectivement depuis les mois de
novembre et décembre 2023 pour la société SOCIETE1.) SARL, ainsi que des attestations de
PERSONNE5.), qui aurait perçu à titre de rémunération pour le mois de décembre 2023 la
somme de 348,11 euros, et de PERSONNE4.), la somme de 243,75 euros pour les mois de
novembre et décembre 2023, il est établi à suffisance que les prévenus ont employé, voire eu
recours aux services de deux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, de manière répétée
et persistante.
Quant à la condition de l’emploi simultané d’au moins deux ressortissants de pays tiers, cette
circonstance est également à retenir en l’espèce, dès lors que deux salariées se trouvaient en
situation irrégulière lors du contrôle de l’ITM, à savoir PERSONNE4.) et PERSONNE5.).
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et notamment
les déclarations du témoin sous la foi du serment ensembles les aveux complets des prévenus,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus :
« comme auteurs, ayant eux-mêmes commis l’infraction,
entre le 15 novembre 2023, respectivement le 4 décembre 2023 et le 8 décembre 2023 au siège
social à L-ADRESSE4.),
en infraction à l’article L.572-5 du Code du Travail,
d’avoir employé un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, avec la circonstance
que l’infraction a été répétée de manière persistante, a trait à l’emploi simultané d’au moins
deux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
en l’espèce d’avoir employé PERSONNE4.), née le DATE3.) et PERSONNE5.), née le
DATE4.), ressortissantes chinoises en séjour irrégulier, avec les circonstances que
l’infraction a été répétée de manière persistante dans le temps et qu’elle a trait à l’emploi
simultané de deux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ».
La peine
L’article L.574-5 du Code du travail punit l’emploi de ressortissants de pays tiers en situation
irrégulière d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2.501 euros à
125.000 euros, par ressortissant de pays tiers en situation irrégulière, ou d’une de ces peines
seulement.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à leur
charge et d’autre part des aveux des prévenus, de leur repentir paraissant sincère ainsi que de
l’absence des antécédents judiciaires dans leur chef.
En vue de la gravité des faits et du profit en tiré par les prévenus, il ne saurait être fait en
l’espèce abstraction d’une peine d’emprisonnement.
Le Tribunal décide ainsi de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.), chacun, à une peine
d’emprisonnement de 9 mois et à une amende correctionnelle de 2.500 euros pour chacun
des employées, soit au total la somme de 5.000 euros.
Etant donné que les prévenus n’ont pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant
le sursis à l’exécution des peines et ne semblent pas indignes d’une certaine indulgence du
Tribunal, il y a lieu de leur accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer à leur encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs
explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, et les prévenus ayant eu la parole en dernier,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de neuf (9) mois, à deux amendes, chacune de deux mille cinq cents
(2.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 12,61 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinquante (50)
jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du
Code pénal,
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de neuf (9) mois, à deux amendes, chacune de deux mille cinq cents
(2.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 12,61 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinquante (50)
jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du
Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, de l’article
L. 572-5 du Code du travail, ainsi que des articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,
194, 195, 196 et 626 à 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Laure HOFFELD, juge, et
Stephanie ALMEIDA, juge-déléguée, assistées d’Eliane GOMES, greffière assumée, en
présence d’Anne LAMBÉ, Substitut Principal du Procureur d’État, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.