Labor court dismisses employee's formal dismissal claim for lack of prior interview request in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal du Travail dismissed the employee's claim for an indemnity based on Article L. 124-12 (3) of the Labor Code due to a lack of formal request. Although the employee alleged a missing prior interview, no specific demand for this indemnity was included in the initial petition or the recapitulation of demands presented at the hearing. Consequently, the court ruled the claim inadmissible for failure to precisely define the object of the request, while reserving the case for further proceedings regarding unpaid wages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 124-12 (3) du Code du travail; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: A claim for an indemnity under Article L. 124-12 (3) is inadmissible if the specific request for such indemnity is not formulated in the petition or the recapitulation of demands, rendering the object of the claim undefined.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.: 1628/2026
L-TRAV-518/22
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 AVRIL 2026
Le Tribunal du Travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Patricia HEMMEN
juge de paix, siégeant comme présidente
du Tribunal du Travail de et à Luxembourg
Jean-François GALLO
assesseur-employeur
Pierre SCHREINER
assesseur-salarié
Jill LEJEUNE
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître
Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant à L-1611
Luxembourg, 1, Avenue de la Gare,
partie demanderesse, comparant par Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA,
avocat à la cour, demeurant professionnellement à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à. r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par la société en commandite simple KLEYR
GRASSO, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs,
inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.à r.l., établie à la même adresse,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
220 442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian
JUNGERS, avocat à la Cour, deux demeurant à Strassen.
Procédure
Les rétroactes de l’affaire résultent à suffisance d’un jugement rendu le 13 janvier
2026 entre parties par le Tribunal de travail de ce siège sous le numéro 116/2026
dont le dispositif est conçu comme suit :
« le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre
parties et en premier ressort,
déclare la demande en péremption d’instance de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) s.à r.l. recevable en la forme ;
la déclare non fondée ;
déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l. en allocation d’une indemnité de procédure et la rejette ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et
dépens de la demande en péremption d’instance ;
réserve pour le surplus ;
refixe la continuation des débats à l'audience publique du mardi, 24 mars
2026 à 15.00 heures, salle JP.0.02 au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment
de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du Saint-Esprit. »
L’affaire a été réappelée à l’audience publique du 24 mars 2026. Lors de cette
audience Maître Elias JEDIDI, avocat, comparut pour la partie demanderesse en
remplacement de Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, tandis que Maître
Alessia BORDON, avocat à la Cour, comparut pour la partie défenderesse en
remplacement de Maître Christian JUNGERS.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J u g e m e n t q u i s u i t :
Procédure
Vu le jugement du 13 janvier 2026 déclarant non fondée la demande en péremption
d’instance.
Le tribunal du travail a été régulièrement saisi par requête déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg le 20 septembre 2022, aux termes de laquelle
PERSONNE1.) demande de déclarer abusif son licenciement avec effet immédiat du
25 juin 2021 et de condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.
(ci-après la société SOCIETE1.)) à lui payer, à titre principal, les montants suivants,
compte tenu de l’actualisation opérée à l’audience du 24 mars 2026, le tout avec les
intérêts légaux à partir du licenciement, sinon à partir de la réclamation, sinon à partir
du jour du dépôt de la requête introductive d’instance :
-
Indemnité de départ
2.901,13 euros
-
Indemnité compensatoire de préavis
11.348,80 euros
-
Préjudices matériel et moral
17.023,20 euros
La partie demanderesse demande, à titre subsidiaire, de déclarer le licenciement
irrégulier en la forme.
Suivant décompte versé à l’audience du 24 mars 2026, PERSONNE1.) demande en
outre le montant de 2.230,40 euros à titre d’arriérés de salaire correspondant aux 136
heures non payées, désignées comme « absence injustifiée » sur la fiche de salaire
du mois de juin 2021.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi
que la condamnation de la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance et au
paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
La société SOCIETE1.) conclut au bien-fondé du licenciement prononcé et au rejet
des demandes de PERSONNE1.). La demande subsidiaire formulée par la requérante
constituerait une demande nouvelle qui serait irrecevable.
Faits
PERSONNE1.) a été engagé en qualité d’agent polyvalent par la société SOCIETE1.)
suivant contrat de travail à durée indéterminée du 26 mai 2016, avec effet au 1er juin
2016.
La société SOCIETE1.) a licencié PERSONNE1.) avec effet immédiat par courrier du
25 juin 2021, qui se lit comme suit :
cf. courrier
Par courrier de son mandataire du 21 septembre 2021, PERSONNE1.) a réclamé
contre le licenciement intervenu.
MOTIFS DE LA DECISION
Quant à la précision des motifs du licenciement
PERSONNE1.) conteste que la lettre de licenciement remplisse le caractère de
précision légalement requis, au motif qu’il y est indiqué « que les raisons qui ont
essentiellement présidé à la résiliation pour motif grave de votre contrat de travail sont
directement imputables à votre absence injustifiée du 04 juin 2021 à ce jour », ce qui
supposerait de facto qu’il existe d’autres motifs qui n’ont pas été indiqués dans le
courrier.
La société SOCIETE1.) soutient que la lettre de licenciement est suffisamment
précise, en ce qu’elle fournirait un exposé détaillé des circonstances l’ayant amenée
à licencier.
Aux termes de l’article L.124-10 (3) du Code du travail, « la notification de la résiliation
immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à
la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les
circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave ».
Les motifs du licenciement doivent être fournis avec une précision telle que leur
énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié
d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le licenciement n’a pas le caractère d’un
acte économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de faire la preuve de
la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.
L’article L.124-10 (3) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de
connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine
connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue
d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de licenciement abusif.
Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des
motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture. Elle permet
finalement au Tribunal d’apprécier la gravité des fautes commises et d’examiner si les
griefs invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur à son salarié
dans la lettre énonçant les motifs du licenciement.
En l’espèce, il y a lieu de retenir que les motifs du licenciement ont été énoncés avec
précision dans la lettre de licenciement, alors que la partie défenderesse y a indiqué
la nature des faits reprochés à PERSONNE1.), à savoir une absence injustifiée depuis
le 4 juin 2021, dont la durée peut être déduite de la lettre de licenciement, ainsi que
les circonstances de fait et de temps ayant entouré ces faits. Malgré l’emploi de la
formulation « essentiellement », la partie demanderesse n’a pas pu se méprendre à
cet égard.
La présence du salarié à son poste de travail constituant une obligation de résultat et
toute absence injustifiée entraînant nécessairement une perturbation de l’entreprise,
l’employeur n’avait pas besoin d’indiquer spécialement les circonstances de nature à
attribuer à cette absence injustifiée le caractère d’un motif grave.
Le moyen tiré du défaut de précision des motifs du licenciement n’est dès lors pas
fondé.
Examen du bien-fondé des motifs du licenciement
PERSONNE1.) conteste le caractère injustifié de son absence. En date du 4 juin 2022
il aurait consulté un médecin et il aurait été déclaré incapable de travailler pour la
période du 4 au 20 juin 2022. Le 22 juin 2021, son arrêt de travail aurait été prolongé
pour la période à partir du 21 juin 2021 jusqu’au 5 juillet 2021.
Il conteste en outre tout manquement à ses obligations d’information dans les délais
impartis. En date du 4 juin 2022, il aurait appelé le bureau de la société SOCIETE1.)
pour prévenir de son absence et le jour même il aurait envoyé le certificat médical par
courrier simple à la société. Le 22 juin 2021, il aurait encore envoyé le certificat
médical de prolongation par courrier en prévenant l’employeur par téléphone.
Il soutient que l’employeur tire indûment parti de l’absence d’envoi des certificats par
voie recommandée pour contester leur transmission. Or, à supposer même que ces
envois n’aient pas été réceptionnés par l’employeur, ce dernier ne pouvait ignorer son
état de santé, celui-ci ayant déjà donné lieu à un arrêt de travail au cours du mois de
mai 2021. Il souligne enfin qu’il s’agit d’un fait unique et isolé au regard de ses cinq
années de service. Le seul non-respect de l’obligation de transmission du certificat
d’incapacité de travail dans le délai de trois jours ne saurait constituer une faute d’une
gravité suffisante pour justifier un licenciement avec effet immédiat.
La société SOCIETE1.) expose que PERSONNE1.) a systématiquement envoyé ses
certificats médicaux par voie de courrier simple. Or, tel que résultant du tableau des
absences, ces certificats auraient par le passé toujours été pris en compte. Cette fois-
ci, elle aurait été sans nouvelles pendant 22 jours, correspondant à 15 jours de travail.
Il ne saurait être retenu que l’employeur devait présumer qu’il se trouvait à nouveau
en incapacité de travail au vu des seuls antécédents médicaux. La société
SOCIETE1.) se réfère à un arrêt rendu en date du 5 mars 2020 par la Cour d’appel,
numéro CAL-2019-00684 du rôle, pour soutenir qu’une absence de plus d’une
semaine sans aucun justificatif est suffisamment grave pour justifier un licenciement
avec effet immédiat.
En vertu de l’article L.124-10 du Code du travail, chacune des parties peut résilier le
contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs
motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et
intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate.
Constitue un motif grave, tout fait ou toute faute qui rend immédiatement et
définitivement impossible le maintien des relations de travail par le fait qu’ils
compromettent définitivement la confiance réciproque indispensable entre l’employeur
et le salarié.
Il appartient à l’employeur de prouver que le comportement du salarié rend impossible
la continuation immédiate des relations contractuelles.
Dans l’appréciation des faits ou fautes, les juges tiennent compte du degré
d’instruction du salarié, de ses antécédents professionnels, de sa situation sociale et
de tous les éléments pouvant influer sur sa responsabilité et des conséquences du
licenciement. Le motif grave qui doit être constaté dans le chef de la personne
licenciée est défini par la loi comme étant tout fait ou faute qui rend immédiatement et
définitivement impossible le maintien des relations de travail, le fait assimilé à la faute
devant résulter d’un comportement constitutif d’une violation des obligations découlant
du contrat de travail ou des relations de travail.
Les juridictions du travail apprécient souverainement sur base des circonstances de
l’espèce si la faute reprochée au salarié est suffisamment grave pour le licencier sans
préavis.
L’appréciation du caractère grave et sérieux des motifs ne se fait pas in abstracto mais
in concreto, en tenant compte notamment de la personnalité du salarié, de ses
antécédents professionnels et du contexte global dans lequel les faits qui lui sont
reprochés se sont produits (Cour 8ème ch., 11 juillet 2014, rôle n° 38355).
Par conséquent, il convient d’analyser si les reproches invoqués dans la lettre de
licenciement sont établis et suffisent pour justifier le licenciement prononcé.
L’article L-121-6 du Code du Travail prévoit que le salarié, incapable de travailler pour
cause de maladie est obligé le jour même de l’empêchement, d’en avertir
personnellement ou par personne interposée l’employeur ou le représentant de celui-
ci.
Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre à
l’employeur un certificat attestant de son incapacité de travail et de sa durée prévisible.
La finalité de l’article L.121-6, paragraphe (2), du Code du Travail est que l’employeur
soit informé de la durée prévisible de l’absence du travailleur afin de pouvoir en tenir
compte dans l’organisation de son entreprise.
PERSONNE1.) verse en cause un certificat d’incapacité de travail couvrant la période
du 4 au 20 juin 2021 et un certificat de prolongation couvrant la période du 21 juin
2021 au 5 juillet 2021.
Le requérant ne justifie pas avoir averti d’une manière quelconque l’employeur de son
absence pour la période du 4 au 25 juin 2021, jour du licenciement.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément du dossier que les certificats aient été remis
à l’employeur.
Même si PERSONNE1.) était déjà absent pour cause d’incapacité de travail à partir
du 19 avril 2021 et pendant presque l’intégralité du mois de mai 2021, le requérant ne
saurait être considéré comme dispensé de toutes obligations légales d’information de
son employeur quant à une incapacité de travail.
La société SOCIETE1.) était en effet en droit de continuer à attendre, sur toute la
période d’incapacité de travail depuis le 4 juin 2021, le respect des dispositions légales
de l’article L.121-6 précité du Code du travail, qui a non seulement un aspect justificatif
(la dispense de travail, qui, lui, est la contrepartie de la continuation du paiement d’un
revenu), mais encore un aspect organisationnel, matérialisé par les termes « et sa
durée prévisible ».
PERSONNE1.) n’a partant pas satisfait aux obligations légales prévues aux alinéas
1er et 2 de l’article L.121-6 précité du Code du travail.
L’inexécution des obligations découlant de l’article L.121-6 du Code du travail ne
constitue pas nécessairement un fait ou une faute autorisant le renvoi immédiat du
salarié. La juridiction saisie doit partant examiner l’existence d’un motif grave suivant
les critères prévus à l’article L.124-10, paragraphe (2), du même code.
La présence au travail constitue pour tout salarié une obligation de résultat. Une
absence injustifiée constitue en soi une faute grave justifiant une résiliation immédiate
du contrat de travail indépendamment de tout préjudice causé à l’employeur. En cas
d’absence, le salarié est dès lors en principe en faute. Une absence sans justification
de plusieurs journées, constitue, sauf circonstances exceptionnelles et spéciales, une
faute grave rendant immédiatement et définitivement impossible le maintien des
relations de travail. L’employeur n’a, pour le surplus, pas besoin d’établir spécialement
que l’absence injustifiée du salarié a désorganisé l’entreprise (Cour 3ème ch., 25 mai
2023, arrêt n° 74/23).
En l’espèce, l’absence injustifiée de PERSONNE1.) à partir du 4 juin 2021 jusqu’au
25 juin 2021, jour du licenciement, s’analyse en un manquement à son obligation de
résultat de présence à son lieu de travail.
En ce, la société SOCIETE1.) a valablement pu motiver le licenciement pour faute
grave du 25 juin 2021 par l’absence injustifiée depuis le 4 juin 2021.
Le licenciement pour faute grave du 25 juin 2021 était dès lors justifié.
PERSONNE1.) est partant à débouter de ses demandes en paiement d’une indemnité
de départ, d’une indemnité compensatoire de préavis ainsi qu’en indemnisation des
préjudices matériel et moral.
Quant au moyen d’irrégularité du licenciement
La société SOCIETE1.) fait plaider que le dispositif de la requête introduite par
PERSONNE1.) ne contient aucune demande en condamnation au paiement de
l’indemnité prévue par l’article L. 124-12 (3) du Code du travail. Dès lors, le tribunal
du travail ne serait pas saisi d’une telle demande.
Dans le corps même de la requête introductive d’instance, PERSONNE1.) estime que
son licenciement est abusif alors que la société SOCIETE1.) n’a pas procédé à un
entretien préalable au licenciement.
Lors de l’audience du 24 mars 2026, PERSONNE1.) conclut au caractère irrégulier en
la forme du licenciement en raison de l’inobservation par l’employeur de la procédure
de l’entretien préalable.
L’article L.124-2 (1) du Code du travail dispose que:
« (1) Lorsque l’employeur qui occupe cent cinquante salariés au moins envisage de
licencier un salarié, il doit, avant toute décision, convoquer l’intéressé par lettre
recommandée ou par écrit dûment certifié par un récépissé en lui indiquant l’objet de
la convocation ainsi que la date, l’heure et le lieu de l’entretien. Copie de la lettre de
convocation doit être adressée à la délégation principale d’établissement s’il en existe,
sinon à l’Inspection du travail. »
L’article L.124-2 (4) du Code du travail dispose que :
(4) Le licenciement notifié sans observation de la procédure prévue au présent article
est irrégulier pour vice de forme. »
L’article L. 124 -12 (3) du Code du travail dispose que « La juridiction du travail qui
conclut à l’irrégularité formelle du licenciement en raison de la violation d’une formalité
qu’elle juge substantielle doit examiner le fond du litige et condamner l’employeur, si
elle juge que le licenciement n’est pas abusif quant au fond, à verser au salarié une
indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ou de traitement ».
Le moyen tiré de l’absence d’entretien préalable résulte du corps même de la requête.
Il n’est d’ailleurs requis par aucun texte que la demande soit reprise dans le dispositif
de la requête. Néanmoins, il échet de constater qu’aucune demande en paiement
d’une indemnité sur base de l’article L. 124 -12 (3) du Code du travail n’est formulée
ni dans la requête ni dans le récapitulatif des demandes versée lors de l’audience du
24 mars 2026.
De même, lors de l’audience du 24 mars 2026, PERSONNE1.) ne formule aucune
demande chiffrée ni d’élément permettant de déterminer le montant réclamé de ce
chef.
La demande est partant irrecevable pour défaut de précision de l’objet de cette
demande.
Quant aux arriérés de salaire
Aucune des parties n’ayant pris position par rapport à ce chef de demande, formulé
dans le cadre du décompte versé lors de l’audience, il y a lieu de refixer cette demande
afin de permettre au requérant d’expliquer sa demande et à la partie défenderesse de
présenter ses moyens de défense.
Quant aux demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les demandes en allocation d’une indemnité de procédure.
Le requérant sollicite l’exécution provisoire du présent.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de la prononcer.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre
parties et en premier ressort,
vu le jugement rendu le 13 janvier 2026 sous le numéro 116/2026 ;
dit justifié le licenciement avec effet immédiat prononcé par la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) s.à. r.l. en date du 25 juin 2021 à l’encontre de PERSONNE1.),
dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
départ, d’une indemnité compensatoire de préavis et en indemnisation des préjudices
matériel et moral,
dit irrecevable la demande de PERSONNE1.) en indemnisation d’une irrégularité
formelle du licenciement ;
réserve le volet concernant la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de
salaire ;
refixe l’affaire à ces fins à l’audience du mardi, 6 octobre 2026 à 15:00 heures, salle
JP 0.02 pour continuation des débats ;
sursoit à statuer sur les demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent
jugement ;
réserve les frais et dépens.
Ainsi fait et jugé par Patricia HEMMEN, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail, et les assesseurs prédits et prononcé par
la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Jill LEJEUNE, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont
signé le présent jugement.
s. Patricia HEMMEN
s. Jill LEJEUNE