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JPLTRAVAIL_1627 Généré par l'IA

Luxembourg labor court awards unpaid wages and unused leave indemnity to employee while rejecting final settlement demand.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1627
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal du Travail declared the employee's claim admissible and awarded unpaid wages and a compensatory indemnity for unused leave. The court rejected the request for a final settlement receipt and salary slip for September 2023 due to non-compliance with procedural conditions under Articles 115 and 148 of the Civil Procedure Code. Consequently, the employer was ordered to pay the specific monetary amounts and provide the remaining documents within fifteen days.

Regeste Legislator

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Articles 115 et 148 al. 3 du nouveau code de procédure civile; Le tribunal du travail accorde les arriérés de salaire et l'indemnité pour congés non pris mais rejette la demande de reçu de solde et de fiche de salaire si les conditions de procédure ne sont pas remplies.

Mots-clés

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unpaid wages unused leave indemnity final settlement receipt salary slip delivery labor dispute procedural conditions astreinte penalty arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no 1627/2026

(rôle L-TRAV-215/24)

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 28 AVRIL 2026

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Armand ROBINET

Assesseur - employeur

Laurent BAUMGARTEN

Assesseur - salarié

Timothé BERTANIER

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à B-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Sophie PIERINI, avocat à la

Cour, demeurant à L-1630 Luxembourg, 40, rue Glesener,

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Sophie PIERINI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET:

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s.à r.l.-s.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître Jennifer DOS SANTOS CRISANTE, avocat, en remplacement de Maître

Romain ADAM, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________________________________

FAITS:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 18 mars 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience du 16 avril 2024.

Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 24 mars 2026. A l’audience de ce

jour, la partie demanderesse comparut par Maître Sophie PIERINI, tandis que la partie défenderesse

comparut par Maître Jennifer DOS SANTOS CRISANTE.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 18 mars 2024,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE1.) s.à r.l.-s., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer

les montants suivants :

1) arriérés de salaire : 6.094,99 €

2) indemnité compensatoire pour congés non pris : 1.683,43 €

soit en tout le montant de 7.778,42 € + p.m., ou tout autre montant même supérieur à arbitrer par le

tribunal, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui remettre la fiche de

salaire du mois de septembre 2023, le reçu pour solde de tout compte, ainsi que le certificat de

rémunération pour l’année 2023, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement

à intervenir, le tout sous peine d’une astreinte de 400.- € par jour de retard.

La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de

2.000.- € HT + p.m. à titre de frais et honoraires d’avocat.

La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La requérante demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

A l’audience du 24 mars 2026, la requérante a demandé acte qu’elle augmentait sa demande en

remboursement de ses frais et honoraires d’avocat à la somme de 2.584,97 €.

Acte lui en est donné.

I. Quant à la demande de la requérante en paiement d’arriérés de salaire

A. Quant aux moyens des parties au litige

La requérante demande en premier lieu à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant

de 6.094,99 € à titre d’arriérés de salaire, dont le montant de 3.009,88 € à titre de son salaire du mois

d’août 2023 et le montant de 3.085,11 € à titre de salaire pour le mois de septembre 2023.

A l’appui de sa première demande, la requérante se réfère à un courrier du mandataire de la partie

défenderesse du 4 octobre 2023 dans lequel cette dernière reconnaîtrait lui être redevable des salaires

des mois d’août et de septembre 2023 et elle en demande acte.

La requérante fait ensuite valoir que le décompte effectué dans ce courrier du 4 octobre 2023 a été fait

en net alors qu’il aurait dû être effectué en brut.

Elle fait ensuite valoir que la partie défenderesse a déduit de ses salaires le montant de 4.182,50 € à

titre de dépassement kilométrique et d’une jante abimée, ainsi que le montant de 483,14 € à titre de

frais de résiliation anticipée d’un contrat de leasing.

Elle fait cependant valoir qu’elle conteste la position de la partie défenderesse.

La requérante fait ainsi valoir que la partie défenderesse n’a pas versé les documents relatifs aux

retenues sur salaire qu’elle a effectuées.

En ce qui concerne plus particulièrement les frais de résiliation anticipée du contrat de leasing, la

requérante fait valoir que ces frais, qui seraient relatifs au coût du leasing, sont étrangers au contrat

de travail.

La requérante fait ainsi valoir qu’il n’est pas fait référence à un véhicule de fonction dans son contrat

de travail.

En ce qui concerne ensuite le dépassement kilométrique, la requérante fait valoir qu’il a trait au leasing

et qu’il ne rentre pas dans le champ d’application de l’article L.224-3 du code du travail.

En ce qui concerne finalement la jante abimée, la requérante fait valoir que la partie défenderesse ne

rapporte ni la preuve de la réalisation du dommage, ni quant à la date du dommage, ni quant au

paiement effectif des dégâts allégués, ni de l’imputabilité de ces dégâts à elle.

Elle fait ensuite valoir que le véhicule n’a pas été sous sa responsabilité contractuelle.

Elle fait ensuite valoir que le véhicule n’a pas été un élément accessoire du contrat de travail.

Elle fait ensuite valoir que le contrat de leasing n’est pas versé.

Elle fait ensuite valoir que les parties au contrat de leasing sont la partie défenderesse et la société de

leasing et qu’elle ne figure pas dans ce contrat.

Elle fait ensuite valoir que la partie défenderesse n’a pas prouvé le seuil kilométrique applicable.

Elle se demande ensuite sur quelle base elle est responsable des montants allégués.

La requérante conteste dès lors le décompte de la partie défenderesse dans son principe et dans son

quantum.

A titre subsidiaire, si les retenues opérées par la partie défenderesse étaient légales, la requérante fait

valoir qu’elle conteste le quantum des retenues.

La requérante fait ainsi valoir que la partie défenderesse n’a versé aucune facture de la société de

leasing.

Elle fait encore valoir que la partie défenderesse ne prouve pas que les montants ont été facturés et

payés.

Elle fait finalement valoir que la voiture ne figure pas parmi les objets qu’elle a restitués.

La requérante soutient partant que la partie défenderesse est de mauvaise foi alors que les salaires sont

dus.

La partie défenderesse fait valoir que la retenue sur salaire est justifiée pour le montant de 4.665,64 €.

Elle fait ainsi valoir que si le véhicule a été contracté en son nom, la requérante en a été la conductrice.

Elle soutient ainsi que la requérante a eu l’usage exclusif de ce véhicule.

Elle fait ensuite valoir qu’il résulte des échanges de courriels qu’elle a versés au dossier que la

requérante a été impliquée dans le processus de la mise en place du contrat de leasing.

Elle fait encore valoir que la voiture a en quatre mois eu un dépassement kilométrique de 7.150

kilomètres.

Elle fait ainsi valoir qu’un tel dépassement relève d’un usage excessif du véhicule sanctionnable sur

base de l’article L.121-9 du code du travail.

Elle fait ainsi valoir que la requérante n’a pas utilisé le véhicule mis à sa disposition avec précaution.

Elle fait finalement valoir que la démission de la requérante a entraîné des frais de résiliation du

leasing inattendus.

La partie défenderesse fait ainsi valoir que cette démission a entraîné la fin de la mise à disposition

du véhicule.

Si la partie défenderesse ne conteste dès lors pas que les salaires réclamés par la requérante sont dus,

elle fait cependant valoir que les retenues sur salaire qu’elle a effectuées sont justifiées.

La requérante réplique que les retenues sur salaire effectuées par la partie défenderesse sont illégales,

illicites.

Elle fait ainsi valoir que la partie défenderesse n’a pas prouvé l’usage exclusif par elle de la voiture

de leasing.

Elle fait ainsi valoir que l’affirmation de la partie défenderesse suivant laquelle elle aurait utilisé à elle

seule cette voiture reste à l’état de simple allégation.

Elle fait ensuite valoir que les mails de la société de leasing suivant lesquels il y aurait eu un

dépassement kilométrique et une jante abimée constituent des écrits unilatéraux.

Elle fait ainsi valoir qu’on ne peut pas objectivement vérifier ces dires.

Elle fait ainsi valoir que la partie défenderesse n’a pas démontré en quoi ce dépassement kilométrique

et la jante abimée procèderaient de son fait.

Elle fait encore valoir que la société peut lui avoir prêté la voiture.

Elle fait finalement valoir que l’article L.121-9 du code du travail n’est pas applicable dans ce cas de

figure.

Elle conteste ainsi toute négligence grave dans son chef, négligence grave qui ne serait pas prouvée.

La requérante fait ainsi valoir que la partie défenderesse a fait preuve de carence dans l’administration

de la preuve.

La partie défenderesse réplique que le contrat de leasing a été fait pour la requérante.

Elle fait en effet valoir qu’il résulte du mail de la requérante du 17 mars 2023 qu’elle a remis à la

société de leasing son passeport et son permis de conduire.

La partie défenderesse fait finalement valoir que la requérante a écrit dans son mail du 7 avril 2023

que la voiture était agréable à conduire.

La requérante réplique finalement que la partie défenderesse n’a pas prouvé son dommage.

B. Quant aux motifs du jugement

Si la partie défenderesse ne conteste pas redevoir à la requérante ses salaires des mois d’août et de

septembre 2023, elle fait cependant valoir qu’elle ne lui redevait suite à des retenues sur salaire plus

que le montant de 553,78 €.

La partie défenderesse a plus particulièrement retenu sur les salaires de la requérante le montant de

3.920,50 € à titre de dépassement kilométrique d’une voiture de fonction, le montant de 250.- € à titre

de jante abimée et le montant de 483,14 € à titre de frais de résiliation anticipée du contrat de leasing.

Or, aux termes de l’article L.224-3 du code du travail :

« Il ne peut être fait de retenue par l’employeur sur les salaires tels qu’ils sont déterminés au dernier

alinéa de l’article précédent que

1. du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de ce code, en vertu de la loi, en vertu de son

statut ou en vertu du règlement d’ordre intérieur d’un établissement, régulièrement affiché ;

2. du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié ;

3. du chef de fournitures au salarié :

a) d’outils ou d’instruments nécessaires au travail et de l’entretien de ceux-ci

b) de matières ou de matériaux nécessaires au travail et dont les salariés ont la charge selon

l’usage admis ou aux termes de leur engagement ;

4. du chef d’avances faites en argent.

Les retenues mentionnées ci-dessus ne se confondent ni avec la partie saisissable, ni avec la partie

cessible. Celles énumérées sous 1,2 et 4 ne peuvent dépasser le dixième du salaire.

Les acomptes versés pour une période de travail révolue ou en cours, pour laquelle un décompte

définitif n’a pas encore été établi, ne sont pas considérés comme avance au sens du point 4 ci-dessus ».

En outre, aux termes de l’article L.121-9 du code du travail :

« L’employeur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise.

Le salarié supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou pas sa négligence grave ».

La responsabilité du salarié envers son employeur est donc non seulement engagée si les dégâts causés

par lui découlent d’une faute intentionnelle, mais encore s’ils résultent d’une faute non intentionnelle,

mais tellement grossière qu’elle est équipollente au dol en ce sens que si son auteur n’a pas voulu

réaliser le dommage, il s’est cependant comporté comme s’il l’avait voulu.

En ce qui concerne en premier lieu le dépassement kilométrique du véhicule et les dégâts causés à la

jante, la partie défenderesse est restée en défaut de prouver que la requérante en est à l’origine.

En ce qui concerne finalement les frais de résiliation anticipée du contrat de leasing, la partie

défenderesse est en tout état de cause restée en défaut de démontrer qu’elle a réglé la facture y relative.

Les retenues opérées par la partie défenderesse sur le salaire de la requérante doivent partant être

déclarées injustifiées.

La demande de la requérante en paiement d’arriérés de salaire doit partant au vu des pièces versées

être déclarée fondée pour le montant réclamé de 6.094,99 €.

La partie défenderesse est en effet restée en défaut de prouver qu’elle a payé à la requérante un

quelconque montant au titre de ces salaires.

II. Quant à la demande de la requérante en paiement d’une indemnité compensatoire pour

congés non pris

A. Quant aux moyens des parties au litige

La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de

[3.085,11 € (salaire mensuel) X12(mois) : 260(jours ouvrables) X 11,8(jours) =] 1.683,43 € à titre

d’indemnité compensatoire pour congés non pris.

La partie défenderesse conteste la deuxième demande indemnitaire de la requérante dans son principe

et dans son quantum.

Elle fait ainsi valoir que la requérante pouvait du mois de mai à septembre 2023 bénéficier seulement

de 10,8 jours de congé.

Elle fait ensuite valoir qu’il résulte de la lettre de démission de la requérante datée du 23 août 2023

que la requérante a du 28 août au 5 septembre 2023 pris 7 jours de congé.

La partie défenderesse fait partant valoir que la requérante ne peut prétendre qu’à une indemnité

compensatoire pour 3,8 jours de congé non pris.

B. Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article L.233-12 du code du travail :

« Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième

de son congé annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou

conventionnelles relatives au préavis de licenciement.

Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de

travail entier.

Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier

quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant

au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses droits au

préavis de licenciement. »

La requérante, qui est entrée au service de la partie défenderesse le 1er mai 2023 et dont la relation de

travail a pris fin le 30 septembre 2023, pouvait pour la période allant du 1er mai au 30 septembre 2023

prétendre à [26(jours) :12(mois) X 5(mois) =] 10,83 jours de congé, soit à 11 jours de congé.

Il résulte ensuite de la lettre de démission de la requérante qu’elle a pris congé du 28 août 2023 au 5

septembre 2023, soit 7 jours de congé.

La requérante avait partant encore droit à [11(jours) – 7(jours) =] 4 jours de congé à la fin de la relation

de travail.

L’employeur qui prétend que le salarié n’a pas droit à une indemnité compensatoire pour congés non

pris doit établir ou bien qu’il a accordé au salarié le congé auquel il avait droit ou bien qu’il lui a payé

l’indemnité correspondant au congé non pris.

Or, la partie défenderesse a admis qu’elle n’a pas payé à la requérante le solde de ses congés, de sorte

que la demande de la requérante en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris

doit être déclarée fondée pour le montant de [4(jours) X 8(heures) X 17,3982 € (salaire horaire) =]

556,74 €.

III. Quant à la demande de la requérante en versement de documents

A. Quant aux moyens des parties au litige

La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui remettre la fiche de

salaire du mois de septembre 2023, le reçu pour solde de tout compte, ainsi que le certificat de

rémunération pour l’année 2023, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement

à intervenir, le tout sous peine d’une astreinte de 400.- € par jour de retard.

Si elle venait à être condamnée à verser des documents à la requérante, la partie défenderesse demande

à ne pas voir assortir cette condamnation d’une astreinte.

La requérante maintient sa demande en versement de documents sous peine d’astreinte alors que la

partie défenderesse aurait été négligente.

B. Quant aux motifs du jugement

En ce qui concerne en premier lieu la demande de la requérante en versement d’un reçu pour solde de

tout compte, aucune disposition légale impose à l’employeur de délivrer un tel reçu à son salarié.

La demande de la requérante en versement d’un reçu pour solde de tout compte doit partant être

déclarée non fondée.

En ce qui concerne ensuite la demande de la requérante en versement de sa fiche de salaire du mois

de septembre 2023, aux termes de l’article L.125-7(1) et (2) du code du travail :

« L’employeur est obligé de remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier

versement de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant

notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail correspondant au salaire versé,

le taux de salaire des heures prestées, ainsi que tout autre émolument en espèces ou en nature.

Lors de la résiliation du contrat de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le

salaire encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq jours. ».

Etant donné que la partie défenderesse n’a pas prouvé qu’elle a satisfait à son obligation consistant à

remettre à la requérante sa fiche de salaire du mois de septembre 2023, la demande de la requérante

en versement de cette fiche de salaire doit être déclarée fondée.

En outre, d’après l’article 11(2) du règlement grand-ducal concernant la procédure de la retenue

d’impôt sur les salaires et les pensions, l’employeur doit délivrer à son salarié qui le demande un

certificat de salaire.

La partie défenderesse n’ayant pas démontré qu’elle a remis à la requérante son certificat de

rémunération pour l’année 2023, la demande de la requérante en versement de ce certificat doit être

déclaré fondé.

Il y a partant lieu de condamner la partie défenderesse à verser à la requérante ces deux derniers

documents endéans la quinzaine à partir de la notification du présent jugement sous peine d’une

astreinte de 25.- € par jour de retard, cette astreinte prenant cours à l’expiration de ce délai de quinze

jours et étant limitée à la somme de 500.- €.

IV. Quant à la demande de la requérante en paiement des ses frais et honoraires d’avocat

A. Quant aux moyens des parties au litige

La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de

2.584,97 € à titre de ses frais et honoraires d’avocat.

La partie défenderesse conteste cette demande dans son principe et dans son quantum.

Elle fait en effet valoir qu’elle n’a pas commis d’abus de droit.

La partie défenderesse fait finalement valoir que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant le

Tribunal du Travail.

B. Quant aux motifs du jugement

Par application de l’article 1154 du code civil, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en

dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur.

Le préjudice résultant d’une faute, quelle qu’elle soit, doit être réparé par l’auteur de la faute et cette

réparation doit être totale.

Les frais de défense constituent un dommage réparable et l’indemnisation de la victime ne sera totale

si elle est amputée de ces frais de défense ou s’il en a coûté au justiciable de faire reconnaître son

droit.

Ainsi, les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité

civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure.

En effet, la jurisprudence luxembourgeoise, à laquelle le tribunal se rallie, admet que la circonstance

que l’article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge, sur le fondement de l’équité,

d’allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les

honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires à titre de réparation de son

préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments

conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la

faute et le préjudice.

Le lien de causalité entre la faute et le préjudice, à savoir le paiement des frais et honoraires à l’avocat,

est non seulement donné lorsque le recours à l’avocat est légalement nécessaire pour assumer sa

défense, mais également lorsque ce recours n’est qu’utile.

La question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à apprécier « in concreto

» dans le cadre de chaque affaire.

Il y a partant lieu d’examiner en l’espèce si et dans quelle mesure la demande de la requérante tendant

au remboursement des frais et honoraires exposés est fondée.

Or, en l’espèce, les demandes de la requérante ont été déclarées fondées, de sorte que la demande de

la requérante en remboursement de ses frais et honoraires d’avocat exposés pour parvenir au

recouvrement de ses créances est fondée dans son principe.

La requérante verse ensuite à l’appui de sa demande en remboursement de ses frais et honoraires

d’avocat deux factures de son avocat ayant pour objet la présente affaire, une pour le montant de

1.740.- € et une pour le montant de 844,97 €, soit pour le montant total de 2.584,97 €.

Il résulte ensuite des avis de débit versés par la requérante que cette dernière a payé ces deux factures

à son avocat.

La demande de la requérante en paiement de ses frais et honoraires d’avocat doit donc être déclarée

fondée pour le montant de 2.584,97 €.

V. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure

La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la requérante l’intégralité des sommes exposées par elle et

non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert, aux difficultés qu’elle comporte et à son

sort, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la requérante à la somme de 750.- €.

La partie défenderesse réclame également une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- €.

La demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée

non fondée eu égard à l’issue du litige.

VI. Quant à la demande de la requérante en exécution provisoire du présent jugement

La requérante demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours.

En application de l’article 148, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile d’après lequel le

jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, la dernière demande de la requérante

doit être déclarée fondée pour la condamnation au paiement des arriérés de salaire, ainsi que pour la

condamnation au paiement de l’indemnité compensatoire pour congés non pris, considérée par la

jurisprudence comme étant un substitut de salaire, soit pour le montant de (6.094,99 € + 556,74 € =)

6.651,73 €.

La dernière demande de la requérante doit être rejetée pour le surplus alors que les conditions

d’application des articles 115 et 148, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile ne sont pas

remplies en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) qu’elle augmente sa demande en paiement de ses frais et honoraires

d’avocat à la somme de 2.584,97 € ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire pour le montant de

6.094,99 € ;

déclare fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris pour le

montant de 556,74 € ;

partant condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s.à r.l.-s. à payer à

PERSONNE1.) le montant de (6.094,99 € + 556,74 € =) 6.651,73 € avec les intérêts légaux à partir

du 18 mars 2024, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en versement d’un reçu pour solde de tout compte

et la rejette ;

déclare fondée sa demande en versement de sa fiche de salaire du mois de septembre 2023 ;

déclare fondée sa demande en versement de son certificat de rémunération pour l’année 2023 ;

partant condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s.à r.l.-s. à verser à

PERSONNE1.) ces deux derniers documents endéans la quinzaine à partir de la notification du présent

jugement sous peine d’une astreinte de 25.- € par jour de retard, cette astreinte prenant cours à

l’expiration de ce délai de quinze jours et étant limitée à la somme de 500.- € ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de ses frais et honoraires d’avocat pour le

montant de 2.584,97 € ;

partant condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s.à r.l.-s. à payer à

PERSONNE1.) le montant de 2.584,97 € sur base des articles 1382 et 1383 du code civil ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le

montant de 750.- € ;

partant condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s.à r.l.-s. à payer à

PERSONNE1.) le montant de 750.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s.à r.l.-s. à tous les frais et dépens

de l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la condamnation au paiement des arriérés

de salaire, ainsi que pour la condamnation au paiement de l’indemnité compensatoire pour congés non

pris, soit pour le montant de 6.651,73 €, et la rejette pour le surplus.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la

Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER