Luxembourg labor court partially allows unpaid salary and meal checks against bankrupt employer while dismissing commission and vehicle claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg partially ruled in favor of an employee against a bankrupt employer, fixing a specific debt for unpaid base salary and meal checks while rejecting claims for commissions and vehicle provision. The court acknowledged the employer's bankruptcy status but ordered the creation of a specific debt entry for the approved amounts to be handled by the bankruptcy administrator. Consequently, the employee must initiate separate bankruptcy proceedings to recover these fixed sums, while the rejected claims remain barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Loi sur les faillites: The labor court may fix specific debts for unpaid wages and meal checks against a bankrupt employer, but the employee must separately pursue the bankruptcy administrator for payment, while other claims like commissions or vehicle provision remain inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 1625/2026
(rôle L-TRAV-479/22)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 28 AVRIL 2026
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Jeff JÜCH
Assesseur - employeur
Fabrizio SALUCCI
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Benoît MARECHAL, avocat
exerçant sous son titre professionnel d’origine, demeurant à L-2163 Luxembourg, 23, avenue
Monterey,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Clément SCUVÉE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Benoît
MARECHAL, avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, les deux demeurant à
Luxembourg,
ET:
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s.à r.l.-s.,
ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), déclarée en état de faillite par jugement
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 24 février
2023, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son curateur Maître Christelle RADOCCHIA,
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Christelle RADOCCHIA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________________________________
FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 1er septembre 2022.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience du 20 septembre 2022.
Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 26 mars 2026. A l’audience de ce
jour, la partie demanderesse comparut par Maître Clément SCUVÉE, tandis que la partie défenderesse
comparut par Maître Christelle RADOCCHIA.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 1er septembre 2022,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) s.à r.l.-s., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour
-
le voir condamner à lui payer à titre d’arriérés de traitement salarial brut de base le montant
de 25.709,40 €, montant duquel il y a lieu de déduire le montant de 1.233,89 € nets payés pour
le mois de juin 2022 et le montant de 810,77 € nets payés pour le mois de juillet 2022 par la
CAISSE NATIONALE DE SANTE (C.N.S.), avec les intérêts légaux à compter du 10ème jour
de chaque mois de référence jusqu’à solde ;
-
le voir condamner à lui payer à titre d’arriérés de commissions commerciales la somme totale
de 12.524,70 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
-
le voir condamner à lui fournir dans un délai de quinze jours à compter de la notification du
jugement à intervenir l’ensemble de ses fiches de salaire sous peine d’une astreinte non
comminatoire de 50.- € par jour de retard et par document ;
-
le voir condamner à lui payer à titre d’indemnité pour l’absence de mise à disposition du
véhicule de fonction et de la carte carburant la somme de 784.- € par mois, soit la somme totale
de 5.488.- € au 30 juillet 2022, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice
jusqu’à solde ;
-
lui voir ordonner de mettre un véhicule de fonction à sa disposition conformément à son contrat
de travail, ainsi qu’une carte carburant, dans un délai de quinze jours à compter de la
notification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte non comminatoire de 200.- €
par jour de retard pour le véhicule et 30.- € pour la carte carburant ;
-
le voir condamner à lui payer une indemnité de 1.846,80 € à titre de chèques-repas non
fournis ;
-
le voir condamner à lui restituer ses accès à son adresse email professionnelle, ainsi qu’à
l’application SOCIETE2.) (pour la réalisation de devis), dans un délai de quinze jours à
compter de la notification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte non
comminatoire de 100.- € par jour de retard ;
-
lui voir ordonner de cesser d’envoyer sans son consentement des emails à partir de son adresse
email professionnelle sous peine d’une astreinte non comminatoire de 200.- € par mail envoyé
sans son accord ;
-
pour voir reconnaître la situation de harcèlement moral subie par lui au cours de la relation de
travail et pour voir reconnaître la faute de la partie défenderesse qui n’a pas su empêcher la
situation de harcèlement au sein de son entreprise et est responsable pour la faute de sa
préposée PERSONNE2.) ;
-
partant le voir condamner à lui payer à titre de dommage moral résultant du harcèlement moral
intervenu au cours de la relation de travail le montant brut de 10.000.- € avec les intérêts légaux
tels que de droit à compter de la demande en justice jusqu’à solde ;
-
en tout état de cause, voir dire que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de la notification du jugement à
intervenir ;
-
le voir condamner à lui payer le montant de 1.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile ;
-
le voir condamner aux frais et dépens de l’instance ;
-
voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant tout voie de recours,
sur minute et avant enregistrement.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
A l’audience du 26 mars 2026, le requérant a demandé acte qu’il augmentait sa demande en paiement
d’arriérés de salaire au montant brut de 44.244,51 €, dont à déduire le montant net de 4.935,38 € à
titre de versements effectués par la partie défenderesse et le montant net de 810,77 € versé par la
C.N.S..
Il a ensuite demandé acte qu’il augmentait sa demande en paiement d’une indemnité pour absence de
mise à disposition d’un véhicule de fonction et d’une carte carburant à la somme de 10.976.- €.
Il a ensuite demandé acte qu’il augmentait sa demande en paiement d’une indemnité à titre de chèques-
repas à la somme de 3.207,60 €.
Il a encore demandé acte qu’il renonçait à sa demande en versement de ses fiches de salaire, à sa
demande tendant à voir condamner la partie défenderesse à mettre à sa disposition son véhicule de
fonction et sa carte carburant, à sa demande tendant à la restitution de ses accès professionnels, ainsi
qu’à sa demande tendant à voir ordonner à la partie défenderesse de cesser d’envoyer des mails à
partir de son adresse email professionnelle.
Le requérant a finalement demandé acte qu’il demandait à voir fixer ses créances au passif de la société
SOCIETE1.).
Acte lui en est donné.
Maître Christelle RADOCCHIA a à l’audience du 26 mars 2026 requis acte que la société
SOCIETE1.) a été déclarée en faillite par un jugement du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 24 février 2023 et qu’elle reprenait en sa qualité
de curateur l’instance introduite contre la société faillie par la requête du 1er septembre 2022.
Maître Christelle RADOCCHIA a finalement demandé acte qu’elle se rapportait à prudence de justice
en ce qui concerne les demandes du requérant.
Il échet également de lui en donner acte.
I. Quant à la demande du requérant en paiement d’arriérés de salaire
A. Quant aux moyens du requérant
Le requérant demande en premier lieu à voir fixer sa créance à l’égard de la société SOCIETE1.) à
titre d’arriérés de salaire au montant brut de 44.244,51 €, dont à déduire le montant net de 4.935,38 €
à titre de versement déjà effectués par la société SOCIETE3.) et le montant net de 810,77 € à titre
d’indemnités pécuniaires de maladie versées par la C.N.S..
Le requérant a à l’appui de sa première demande fait le décompte suivant :
cf. décompte :
B. Quant aux motifs du jugement
En ce qui concerne en premier lieu la demande du requérant basée sur l’article L.125-1 du code du
travail, il y a lieu de refixer l’affaire pour continuation des débats pour permettre aux parties au litige
de se prononcer sur la question d’ordre public de la recevabilité de la demande du requérant tendant
à voir fixer sa créance du chef du salaire du mois de la survenance de la faillite, du chef du salaire du
mois suivant la survenance de la faillite, ainsi que du chef de l’indemnité égale à cinquante pour cent
des mensualités se rapportant au délai de préavis auquel le requérant aurait pu prétendre
conformément aux dispositions de l’article L.124-3 du code du travail.
En ce qui concerne ensuite la demande du requérant en paiement de ses salaires pour la période allant
du 1er décembre 2021 au 31 août 2022 et du 1er octobre au 31 janvier 2023, il appartient au curateur
de la société SOCIETE4.) de prouver que la société faillie a payé au requérant tous les salaires qui lui
sont redus.
En effet, en application de l’article 1315 du code civil, il appartient à l’employeur de prouver qu’il a
payé à son salarié tous les salaires qui lui sont redus.
Etant donné que le curateur de la société SOCIETE1.) est resté en défaut de prouver que la société
faillie a payé les salaires litigieux au requérant, la demande du requérant en paiement d’arriérés de
salaire pour la période allant du 1er décembre 2021 au 31 août 2022 et du 1er octobre au 31 janvier
2023 doit au vu des pièces versées être déclarée fondée pour le montant brut de 35.729,31 €, dont à
déduire le montant net de 5.746,15 €.
II. Quant à la demande du requérant en paiement de commissions
A. Quant aux moyens du requérant
Le requérant demande ensuite à voir fixer sa créance à l’égard de la société SOCIETE1.) à titre de
commissions pour la période d’octobre 2021 à juillet 2022 à la somme de 12.524,70 €, dont la somme
de 9.120.- € à titre de commission de 10% sur le chiffre d’affaires des contrats ponctuels apportés et
la somme de 3.404,70 € à titre de commission de 3% sur le chiffre d’affaires des contrats réguliers
apportés.
B. Quant aux motifs du jugement
Le curateur de la société SOCIETE1.) s’est rapporté à prudence de justice en ce qui concerne les
demandes du requérant, de sorte qu’il les conteste.
Il aurait partant appartenu au requérant de prouver qu’il avait droit au paiement de commissions, ainsi
que le montant des commissions auxquelles il avait droit, ce qu’il est resté en défaut de faire.
La demande du requérant en paiement de commissions doit partant être déclarée non fondée.
III. Quant à la demande du requérant en paiement d’une indemnité pour le retrait de son
véhicule de fonction et de sa carte carburant
A. Quant aux moyens du requérant
Le requérant demande ensuite à voir fixer sa créance à l’égard de la société SOCIETE1.) pour le retrait
de son véhicule de fonction et de sa carte carburant à la somme de 10.976.- €, dont le montant de
7.840.- € à titre du montant du leasing et le montant de 3.136.- € à titre du montant estimé pour le
retrait de la carte carburant, l’utilisation de son véhicule personnel, les frais d’usure de son véhicule
personnel et son assurance personnelle.
Le requérant fait valoir à l’appui de sa troisième demande que le véhicule de fonction expressément
prévu à l’article 6 de son contrat de travail a été mis à sa disposition pour la période allant du 19
octobre au 20 décembre 2021, puis lui a été retiré sans justification aucune et sans que le véhicule lui
soit ultérieurement restitué.
Il fait ensuite valoir que le loyer du leasing était de 560.- € par mois et qu’il bénéficiait en outre d’une
carte carburant.
Il fait ensuite valoir que le véhicule était mis à sa disposition pour un usage professionnel, mais
également pour un usage privé.
Il fait ensuite valoir que pour la période allant du 1er janvier au 15 mars 2022, il a été contraint d’utiliser
son véhicule personnel pour effectuer ses déplacements professionnels, parcourant alors entre 5.000
et 7.000 kilomètres pour le compte de la société SOCIETE1.) sur ses propres deniers.
Il fait ensuite valoir qu’il faisait en moyenne entre un et deux pleins par semaine pour ses déplacements
professionnels et privés.
Le requérant fait encore valoir qu’il chiffre cet avantage à +/- 784.- € par mois, couvrant la mise à
disposition du véhicule, ainsi que les frais de carburant, d’usure du véhicule et d’assurance.
A l’appui de sa troisième demande, le requérant a finalement fait le décompte suivant :
cf. décompte :
B. Quant aux motifs du jugement
S’il résulte du contrat de travail du requérant qu’il avait droit à un véhicule de fonction et à une carte
essence pour quatre pleins par mois, le requérant est au vu des contestations du curateur de la société
SOCIETE1.) en tout cas resté en défaut de prouver sa troisième demande dans son montant.
La troisième demande du requérant doit partant être déclarée non fondée.
IV. Quant à la demande du requérant en paiement de chèques-repas
A. Quant aux moyens du requérant
Le requérant demande ensuite à voir fixer sa créance à l’égard de la société SOCIETE1.) du chef de
chèques-repas à la somme de 3.207,60 €.
Le requérant fait valoir à l’appui de sa quatrième demande qu’aux termes de l’article 6 de son contrat
de travail, il s’est vu proposer des chèques-repas, mais qu’il n’en a jamais vu la couleur.
Il fait ainsi valoir que compte tenu de son temps plein, le nombre de chèques-repas dont il aurait dû
bénéficier par mois est de 18.
Il fait en effet valoir que l’année compte 260 jours ouvrables auxquels il y a lieu de déduire 26 jours
de congé, 11 jours fériés et 5 jours forfaitaires selon l’entreprise SOCIETE5.) qui fournit les chèques-
repas.
Il fait encore valoir que le montant des chèques-repas est par ailleurs fixé par règlement grand-ducal
à 10,80 € bruts.
Il fait dès lors valoir qu’il était en droit de bénéficier des chèques-repas du mois d’octobre 2021 au
mois de février 2023, soit pour le montant de 3.207,60 €.
Le requérant a à l’appui de cette quatrième demande finalement fait le décompte suivant :
cf. décompte :
B. Quant aux motifs du jugement
D’après le point 6 du contrat de travail du requérant intitulé « avantages », « des chèques repas sont
en cours d’être mis en place pour être proposé au salarié. ».
Les chèques-repas constituent partant un élément de salaire, de sorte que la société SOCIETE1.) aurait
dû en donner au requérant.
Or, le curateur de la société SOCIETE1.) est resté en défaut de prouver que la société faillie a versé
au requérant ses chèques-repas pour la période allant du 19 octobre 2021 au 24 février 2023, de sorte
que le requérant peut actuellement réclamer le paiement de ses chèques-repas pour cette période.
La demande du requérant en paiement de ses chèques-repas doit partant être déclarée fondée pour le
montant de [(7 (chèques-repas) X 10,80 € (mois d’octobre 2021)) + (15(mois) X 18 (chèques-repas)
X10,80 (mois de novembre 2021 au mois de janvier 2023) + (15 (chèques-repas) X 10,80 €) (mois de
février 2023) =] 3.153,60 €.
V. Quant au harcèlement moral
A. Quant aux moyens du requérant
Le requérant demande ensuite à voir fixer sa créance à l’égard de la société SOCIETE1.) pour avoir
été moralement harcelé sur son lieu de travail à la somme de 10.000.- €.
A l’appui de sa cinquième demande, le requérant fait valoir que la société SOCIETE1.) est gérée entre
autre par PERSONNE2.), gérante technique, qui serait également associée et bénéficiaire effectif de
la société à hauteur de 60%.
Il fait ainsi valoir que PERSONNE2.) a proféré de très nombreuses menaces et insultes à son égard.
Il fait ensuite valoir que c’est également PERSONNE2.) qui a pris les décisions de ne pas lui payer
ses salaires, de couper ses accès professionnels et de refuser la mise à disposition de son véhicule de
fonction, de sa carte carburant et de ses chèques-repas.
Il fait ainsi valoir que ces faits sont constitutifs d’un harcèlement caractérisé à son encontre.
Il fait en effet valoir que la pluralité d’actes de harcèlement est établie à son encontre et que l’atteinte
à son intégrité physique et morale est attestée par de nombreux certificats d’incapacité de travail.
Il fait ainsi valoir qu’il appartenait à la société SOCIETE1.) de faire cesser immédiatement le
harcèlement à son encontre, de mener une enquête discrète et impartiale au sujet de ses allégations de
harcèlement et d’en rapporter les conclusions à son attention dans un délai raisonnable, à défaut de
quoi la société SOCIETE1.) engagerait sa responsabilité.
Il fait cependant valoir que malgré mise en demeure du 29 juillet 2022, la société SOCIETE1.) n’a
pas réagi.
Le requérant base sa demande en réparation du préjudice moral qu’il aurait subi pour avoir été
moralement harcelé sur son lieu de travail sur l’article 1134 du code civil et sur l’article L.312-1 du
code du travail, sinon sur la Convention du 25 juin 2009 relative au harcèlement et à la violence au
travail, déclarée d’obligation générale par le règlement grand-ducal du 15 décembre 2009.
B. Quant aux motifs du jugement
Si le législateur luxembourgeois n’a pas encore légiféré la matière du harcèlement moral au lieu de
travail en droit privé au moment des faits, la jurisprudence luxembourgeoise admet qu’un salarié
puisse introduire une action en allocation de dommages et intérêts sur base de l’article 1134 du code
civil, l’employeur, seul détenteur du pouvoir de direction et d’organisation de son entreprise, devant
exécuter de bonne foi les contrats de travail, assurer aux salariés des conditions de travail normales et
prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser toute forme de harcèlement moral
au sein de son entreprise.
Constitue ensuite un harcèlement moral à l’occasion des relations de travail toute conduite qui, par sa
répétition ou sa systématisation, porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychique et physique d’une
personne.
Il se traduit par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions
de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique
ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral peut encore être défini par des conduites abusives et répétées de toutes origines,
externes ou internes à l’entreprise ou à l’institution, qui se manifestent notamment par des
comportements, des paroles, des intimidations, des actes, des gestes, des écrits unilatéraux ayant pour
objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique
d’un salarié lors de l’exécution de son travail, susceptible de mettre en péril son emploi ou de créer
un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Se rend partant coupable de harcèlement moral celui qui a un comportement fautif répété dont le
caractère vexatoire, humiliant ou attentatoire à la dignité perturbe l’exécution du travail de la personne
qui en est la victime.
Ces définitions insistent sur la faute, le caractère répété du comportement répréhensible et les
conséquences qui en résultent pour le salarié.
Il en résulte donc que pour constituer un harcèlement moral, les agissements doivent être répétitifs,
de sorte qu’un acte isolé de mauvaise humeur ne saurait être susceptible de constituer un harcèlement.
Les agissements constitutifs du harcèlement à prendre en compte sont notamment les atteintes aux
conditions de travail, l’isolement et le refus de communication, l’atteinte à la dignité et la violence
verbale, physique ou sexuelle.
En outre, tant le harcèlement vertical, c’est-à-dire d’un supérieur hiérarchique vers un subordonné,
que le harcèlement horizontal entre collègues, sont mis en cause.
L’employeur doit ainsi exécuter de bonne foi les contrats de travail et assurer aux salariés des
conditions de travail normales.
Il doit ainsi, en tant que seul détenteur du pouvoir de direction et d’organisation, prendre toutes les
mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser toute forme de harcèlement moral au sein de son
entreprise.
Ainsi, même si l’employeur n’est pas à l’origine du harcèlement, sa responsabilité en tant que chef
d’entreprise sera engagée, de sorte qu’il aura tout intérêt à prévenir et à sanctionner tout harcèlement
moral au travail.
La charge de la preuve du harcèlement moral du salarié par son employeur ou par ses collègues de
travail incombe au salarié.
Il appartient partant au requérant de prouver qu’il a été moralement harcelé sur son lieu de travail par
PERSONNE2.).
Or, le requérant est resté en défaut de démontrer que PERSONNE2.) l’a moralement harcelé sur son
lieu de travail.
Le requérant est plus particulièrement resté en défaut de prouver que PERSONNE2.) a proféré des
menaces et des insultes à son encontre.
Le requérant est encore resté en défaut d’établir que PERSONNE2.) lui a coupé ses accès
professionnels et qu’elle a refusé de mettre à sa disposition son véhicule de fonction et sa carte
carburant.
La simple circonstance que PERSONNE2.) n’a pas payé au requérant l’intégralité de ses salaires et
qu’elle ne lui a pas remis ses chèques-repas ne saurait pas être considéré comme harcèlement moral.
Les certificats médicaux versés par le requérant, qui n’indiquent pas la cause pour laquelle ils ont été
établis, ne prouvent finalement pas que le requérant a été moralement harcelé sur son lieu de travail.
Etant donné que le requérant n’a pas démontré qu’il a été moralement harcelé sur son lieu de travail,
sa demande en paiement de la somme de 10.000.- € pour harcèlement moral doit être déclarée non
fondée.
VI. Quant à la demande du requérant en majoration du taux d’intérêt
Le requérant demande ensuite la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai
de trois mois à compter de la date de la notification du présent jugement.
Etant donné que la société SOCIETE1.) est en faillite, la demande du requérant en majoration du taux
d’intérêt doit être déclarée non fondée.
VII. Quant à la demande du requérant en paiement d’une indemnité de procédure
Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure doit être réservée en l’état actuel
de la procédure.
VIII. Quant à la fixation de la créance du requérant
Le Tribunal du Travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance d’une créance d’un
salarié envers son ancien employeur, ne peut pas condamner le curateur au paiement de la dette, ni
décider de l’admission de sa créance au passif de la faillite.
Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de se pourvoir devant le
tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance au passif de la faillite.
Il y a partant d’ores et déjà lieu de fixer la créance du requérant à l’égard de la société SOCIETE1.) à
titre d’arriérés de salaire au montant brut de 35.729,31 €, dont à déduire le montant net de 5.746,15 €,
avec les intérêts légaux à partir du 1er septembre 2022, date du dépôt de la requête, jusqu’au 24 février
2023, date de la faillite, et à renvoyer le requérant à se pourvoir pour l’admission de la créance ci-
avant fixée devant qui de droit.
Il y a encore lieu de fixer d’ores et déjà la créance du requérant à titre de ses chèques-repas au montant
de 3.153,60 € avec les intérêts légaux à partir du 1er septembre 2022, date du dépôt de la requête,
jusqu’au 24 février 2023, date de la faillite, et à renvoyer le requérant à se pourvoir pour l’admission
de la créance ci-avant fixée devant qui de droit.
IX. Quant à la demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement
Le requérant demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours, sur minute et avant enregistrement.
La demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement peut d’ores et déjà être rejetée
alors que la société SOCIETE1.) est en faillite.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) qu’il augmente sa demande en paiement d’arriérés de salaire au montant
brut de 44.244,51 €, dont à déduire le montant net de 4.935,38 € à titre de versements effectués par la
société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s.à r.l.-s. et le montant net de 810,77 € versé
par la C.N.S. ;
lui donne ensuite acte qu’il augmente sa demande en paiement d’une indemnité pour absence de mise
à disposition d’un véhicule de fonction et d’une carte carburant à la somme de 10.976.- € ;
lui donne ensuite acte qu’il augmente sa demande en paiement d’une indemnité à titre de chèques-
repas à la somme de 3.207,60 € ;
lui donne ensuite acte qu’il renonce à sa demande en versement de ses fiches de salaire, à sa demande
tendant à voir condamner la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s.à r.l.-s. à mettre
à sa disposition son véhicule de fonction et sa carte carburant, à sa demande tendant à la restitution de
ses accès professionnels, ainsi qu’à sa demande tendant à voir ordonner à la société faillie de cesser
d’envoyer des mails à partir de son adresse email professionnelle ;
lui donne ensuite acte qu’il demande à voir fixer ses créances au passif de la société à responsabilité
limitée simplifiée SOCIETE1.) s.à r.l.-s. ;
donne encore acte à Maître Christelle RADOCCHIA que la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) s.à r.l.-s. a été déclarée en faillite par jugement du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 24 février 2023 et qu’elle reprend en sa qualité de
curateur l’instance introduite contre la société faillie par la requête du 1er septembre 2022 ;
donne finalement acte à Maître Christelle RADOCCHIA qu’elle se rapporte à prudence de justice en
ce qui concerne les demandes de PERSONNE1.) ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire pour le montant brut
de 35.729,31 €, dont à déduire le montant net de 5.746,15 € ;
partant fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) s.à r.l.-s. du chef d’arriérés de salaire au montant brut de 5.729,31 €, dont à déduire le
montant net de 5.746,15 €, avec les intérêts légaux à partir du 1er septembre 2022, date du dépôt de la
requête, jusqu’au 24 février 2023, date de la faillite ;
dit que pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s.à r.l.-s., PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui
de droit ;
déclare non fondée sa demande en paiement de commissions et la rejette ;
déclare non fondée sa demande en paiement d’une indemnité pour l’absence de mise à disposition de
son véhicule de fonction et de la carte carburant et la rejette ;
déclare fondée sa demande en paiement de chèques-repas pour le montant de 3.153,60 € ;
partant fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) s.à r.l.-s. du chef de ses chèques-repas au montant de 3.153,60 € avec les intérêts légaux
à partir du 1er septembre 2022, date du dépôt de la requête, jusqu’au 24 février 2023, date de la faillite
;
dit que pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s.à r.l.-s., PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui
de droit ;
déclare d’ores et déjà non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent
jugement et la rejette ;
refixe l’affaire au mardi, 16 juin 2026 à 15.00 heures, salle JP. 1.19, premier étage, Plateau du
Saint-Esprit pour continuation des débats.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la
Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER