Court validates salary garnishment order based on enforceable EU small claims decision without examining merits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court validated a special garnishment order for 669.64 EUR against the debtor's pension held by the National Pension Insurance Fund. The creditor relied on a European Small Claims Procedure decision, while the debtor confirmed the full amount had already been deducted from their pension. The court ruled that the judge's role is limited to verifying the enforceability of the title rather than the merits of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 15, 20, 21 of Regulation (EU) No 1896/2006; Article 115 of the Civil Procedure Code: A peace court must validate a garnishment order based on an enforceable title without examining the substantive merits of the creditor's claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1633/26
Dossier n° L-SA-1542/25
Audience publique du 28 avril 2026
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de
saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Amélie LEBON, avocat, en remplacement de
Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant tous les
deux à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne,
e n p r é s e n c e d e
l’établissement public
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE
PENSION, établi et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 1A,
Boulevard Prince Henri, représenté par son comité directeur actuellement
en fonctions,
partie tierce-saisie.
F A I T S :
Sur demande en convocation de la partie créancière-saisissante du 07
novembre 2025, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience
publique du jeudi, 08 janvier 2026 à 09.00 heures, salle JP 1.19.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
jeudi, 12 mars 2026 à 10.00 heures, salle JP 1.19.
La partie créancière-saisissante, la société anonyme SOCIETE1.),
comparut par Maître Amélie LEBON, avocat, en remplacement de Maître
Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, tandis que la partie débitrice-
saisie, PERSONNE1.), comparut en personne.
La mandataire de la partie créancière-saisissante ainsi que la partie
débitrice-saisie furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
du 28 avril 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 02 octobre 2025 par le Juge de Paix de
Luxembourg, la société anonyme SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements,
appointements, indemnités de chômage, rentes ou pensions de
PERSONNE1.)
entre les mains de
la CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE PENSION pour avoir paiement du montant de 669,64.-
EUR.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie en date du 08 octobre 2025.
Par courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg le 14
octobre 2025, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue
par la loi.
A l’audience publique du 12 mars 2026, la société anonyme SOCIETE1.)
a fait demander la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le
montant précité.
Pour appuyer ses prétentions, la société anonyme SOCIETE1.) a fait
verser, entre autres, les pièces suivantes :
- La décision numéro 2630/2025 rendue le 17 juillet 2025 en matière de
procédure européenne de règlement des petits litiges en vertu de laquelle
le Tribunal de Paix de Luxembourg a condamné PERSONNE1.) à lui
payer le montant de 619,64.- EUR avec les intérêts légaux à partir du 25
novembre 2024 jusqu’à solde ainsi que le montant de 50.- EUR à titre
d’indemnité de procédure, ledit jugement ayant été rendu en dernier
ressort et ayant été déclaré exécutoire par provision ;
- Le certificat de notification de ladite décision établi le 16 février 2026
par le greffe de la juridiction précitée ;
- Le « certificat relatif à une décision rendue dans le cadre de la procédure
européenne de règlement des petits litiges » (« Formulaire D »), établi le
04 septembre 2025 par la juridiction précitée en conformité avec les
dispositions du règlement (CE) n° 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant
une procédure européenne de règlement des petits litiges et qui indique
expressément que ladite décision est reconnue et exécutée dans un autre
Etat membre sans qu’une déclaration constatant sa force exécutoire soit
nécessaire et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance,
étant précisé que dans la requête introductive d’instance, la société
anonyme SOCIETE1.) a fait réclamer l’autorisation afin de pouvoir
pratiquer saisie-arrêt pour le montant de 669,64.- EUR « du chef de
factures impayées, intérêts et indemnité redus tels qu’énoncés suivant
ordonnance rendue exécutoire en date du 13/08/2025 en annexe », une
telle n’ayant nullement été produite en cause ;
- Le décompte annexé à la requête introductive d’instance, étant précisé
que ni dans la requête, ni dans ledit décompte, la partie créancière n’a fait
état d’intérêts à mettre en compte, bien que de tels soient prévus dans la
décision précitée, tout comme l’indemnité de procédure lui accordée.
Aux termes de l’article 15 du règlement communautaire précité, « la
décision est exécutoire nonobstant tout recours éventuel », que l’article 20
prévoit qu’« une décision rendue dans un Etat membre dans le cadre de la
procédure européenne de règlement des petits litiges est reconnue et
exécutée dans un autre Etat membre sans qu’une déclaration constatant
sa force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de s’opposer
à sa reconnaissance » et que l’article 21 dispose qu’« une décision rendue
dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges
est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans l’Etat
membre d’exécution » et impose à la partie qui demande l’exécution de
produire une copie de la décision et une copie du certificat visé à l’article
20, paragraphe 2.
PERSONNE1.), personnellement présent à l’audience, n’a pas émis de
contestations à l’égard de la demande en validation ainsi présentée en
cause, tout en tenant à préciser que le montant intégral aurait déjà été
prélevé de sa pension.
Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut
et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des
revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de
paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant
celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Ainsi, au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, il
y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant précité
de 669,64.- EUR.
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du
présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans caution.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
dernier ressort,
donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable ;
valide la saisie-arrêt numéro L-SA-1542/25 pratiquée le 02 octobre 2025
par la société anonyme SOCIETE1.) sur la pension de PERSONNE1.)
entre les mains du tiers saisi pour avoir paiement du montant de 669,64.-
EUR ;
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur
la pension de la partie débitrice-saisie à partir du 08 octobre 2025, jour de
la notification de la saisie-arrêt ;
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales
venant à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à
concurrence de la somme totale redue ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute
voie de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle
KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, assistée du greffier Tom BAUER
avec lequel Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.
Michèle KRIER
Tom BAUER