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JPLSA_1633 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment order based on enforceable EU small claims decision without examining merits.

Numéro de cause JPLSA_1633
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court validated a special garnishment order for 669.64 EUR against the debtor's pension held by the National Pension Insurance Fund. The creditor relied on a European Small Claims Procedure decision, while the debtor confirmed the full amount had already been deducted from their pension. The court ruled that the judge's role is limited to verifying the enforceability of the title rather than the merits of the claim.

Regeste Legislator

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Articles 15, 20, 21 of Regulation (EU) No 1896/2006; Article 115 of the Civil Procedure Code: A peace court must validate a garnishment order based on an enforceable title without examining the substantive merits of the creditor's claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
special garnishment pension deduction enforceable title EU small claims provisional execution qualité pour poursuivre appel aux créanciers recouvrement de créances

Dispositions légales citées

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Regulation (EU) No 1896/2006
Article 115 of the Civil Procedure Code
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
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Texte complet

Répertoire n° 1633/26

Dossier n° L-SA-1542/25

Audience publique du 28 avril 2026

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de

saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Amélie LEBON, avocat, en remplacement de

Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant tous les

deux à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne,

e n p r é s e n c e d e

l’établissement public

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE

PENSION, établi et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 1A,

Boulevard Prince Henri, représenté par son comité directeur actuellement

en fonctions,

partie tierce-saisie.

F A I T S :

Sur demande en convocation de la partie créancière-saisissante du 07

novembre 2025, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience

publique du jeudi, 08 janvier 2026 à 09.00 heures, salle JP 1.19.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du

jeudi, 12 mars 2026 à 10.00 heures, salle JP 1.19.

La partie créancière-saisissante, la société anonyme SOCIETE1.),

comparut par Maître Amélie LEBON, avocat, en remplacement de Maître

Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, tandis que la partie débitrice-

saisie, PERSONNE1.), comparut en personne.

La mandataire de la partie créancière-saisissante ainsi que la partie

débitrice-saisie furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

du 28 avril 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 02 octobre 2025 par le Juge de Paix de

Luxembourg, la société anonyme SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements,

appointements, indemnités de chômage, rentes ou pensions de

PERSONNE1.)

entre les mains de

la CAISSE NATIONALE

D’ASSURANCE PENSION pour avoir paiement du montant de 669,64.-

EUR.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la

partie tierce-saisie en date du 08 octobre 2025.

Par courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg le 14

octobre 2025, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue

par la loi.

A l’audience publique du 12 mars 2026, la société anonyme SOCIETE1.)

a fait demander la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le

montant précité.

Pour appuyer ses prétentions, la société anonyme SOCIETE1.) a fait

verser, entre autres, les pièces suivantes :

- La décision numéro 2630/2025 rendue le 17 juillet 2025 en matière de

procédure européenne de règlement des petits litiges en vertu de laquelle

le Tribunal de Paix de Luxembourg a condamné PERSONNE1.) à lui

payer le montant de 619,64.- EUR avec les intérêts légaux à partir du 25

novembre 2024 jusqu’à solde ainsi que le montant de 50.- EUR à titre

d’indemnité de procédure, ledit jugement ayant été rendu en dernier

ressort et ayant été déclaré exécutoire par provision ;

- Le certificat de notification de ladite décision établi le 16 février 2026

par le greffe de la juridiction précitée ;

- Le « certificat relatif à une décision rendue dans le cadre de la procédure

européenne de règlement des petits litiges » (« Formulaire D »), établi le

04 septembre 2025 par la juridiction précitée en conformité avec les

dispositions du règlement (CE) n° 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant

une procédure européenne de règlement des petits litiges et qui indique

expressément que ladite décision est reconnue et exécutée dans un autre

Etat membre sans qu’une déclaration constatant sa force exécutoire soit

nécessaire et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance,

étant précisé que dans la requête introductive d’instance, la société

anonyme SOCIETE1.) a fait réclamer l’autorisation afin de pouvoir

pratiquer saisie-arrêt pour le montant de 669,64.- EUR « du chef de

factures impayées, intérêts et indemnité redus tels qu’énoncés suivant

ordonnance rendue exécutoire en date du 13/08/2025 en annexe », une

telle n’ayant nullement été produite en cause ;

- Le décompte annexé à la requête introductive d’instance, étant précisé

que ni dans la requête, ni dans ledit décompte, la partie créancière n’a fait

état d’intérêts à mettre en compte, bien que de tels soient prévus dans la

décision précitée, tout comme l’indemnité de procédure lui accordée.

Aux termes de l’article 15 du règlement communautaire précité, « la

décision est exécutoire nonobstant tout recours éventuel », que l’article 20

prévoit qu’« une décision rendue dans un Etat membre dans le cadre de la

procédure européenne de règlement des petits litiges est reconnue et

exécutée dans un autre Etat membre sans qu’une déclaration constatant

sa force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de s’opposer

à sa reconnaissance » et que l’article 21 dispose qu’« une décision rendue

dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges

est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans l’Etat

membre d’exécution » et impose à la partie qui demande l’exécution de

produire une copie de la décision et une copie du certificat visé à l’article

20, paragraphe 2.

PERSONNE1.), personnellement présent à l’audience, n’a pas émis de

contestations à l’égard de la demande en validation ainsi présentée en

cause, tout en tenant à préciser que le montant intégral aurait déjà été

prélevé de sa pension.

Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut

et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des

revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de

paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant

celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Ainsi, au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, il

y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant précité

de 669,64.- EUR.

En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de

procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du

présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans caution.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en

dernier ressort,

donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable ;

valide la saisie-arrêt numéro L-SA-1542/25 pratiquée le 02 octobre 2025

par la société anonyme SOCIETE1.) sur la pension de PERSONNE1.)

entre les mains du tiers saisi pour avoir paiement du montant de 669,64.-

EUR ;

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur

la pension de la partie débitrice-saisie à partir du 08 octobre 2025, jour de

la notification de la saisie-arrêt ;

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales

venant à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à

concurrence de la somme totale redue ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute

voie de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle

KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, assistée du greffier Tom BAUER

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.

Michèle KRIER

Tom BAUER