Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSA_1632 Généré par l'IA

Luxembourg court validates salary garnishment order against pension, rejecting debtor's interest claim.

Numéro de cause JPLSA_1632
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Paix validated a garnishment order against the debtor's pension for a sum of 30,556.11 EUR. The debtor argued that interest should not have accrued, but the court found no interruptive cause for interest under French law, which was not invoked. The court ruled that the judge of peace must validate the garnishment based on the enforceable title without examining the merits of the underlying claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 100 et 101 du Code de procédure civile; Le juge de paix valide la saisie-arrêt sur les revenus du saisi en présence d'un titre exécutoire sans examiner le bien-fondé de la créance.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment validation pension seizure enforceable title interest accrual salary retention procedural regularity third party seizure réouverture du dossier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 100 et 101 du Code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme PERSONNE3.) à
article 699 du code de procédure civile
Maître Faucheur-Schiochet conformément aux dispositions de l’article 699 du
article 1644 du Code Civil
telle que visée à l’article 1644 du Code Civil jurisprudence Cour de Cassation,
article 1291 du Code civil
- d’après l’article 1291 du Code civil luxembourgeois, la compensation ne
article 1231-7 du code civil
- de l’article 1231-7 du code civil : En toute matière, la condamnation à une
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n° 1632/26

Dossier n° L-SA-1077/25

Audience publique du 28 avril 2026

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de

saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), demeurant tous les deux à F-

ADRESSE1.),

parties créancières-saisissantes,

parties défenderesses sur reconvention,

comparant par Maître Moritz GSPANN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

partie demanderesse sur reconvention,

comparant par Maître Laure STACHNIK, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e n p r é s e n c e d e

l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE

PENSION, établi et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représenté

par son comité directeur actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie.

F A I T S :

Sur demande en convocation de la partie débitrice-saisie du 11 septembre

2025, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique

du mardi, 28 octobre 2026 à 09.00 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle

l’affaire fut mise au rôle général, le dossier n’étant pas complet.

Suite au courrier de Maître Laure STACHNIK du 18 décembre 2025, entré

le même jour au greffe, l’affaire fut reproduite à l’audience publique du

mardi, 24 février 2026 à 09.00 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle elle

fut utilement retenue.

Les parties créancières-saisissantes et défenderesses sur reconvention

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), comparurent par Maître Moritz

GSPANN, avocat à la Cour, tandis que la partie débitrice-saisie et

demanderesse sur reconvention, PERSONNE3.), comparut par Maître

Laure STACHNIK, avocat à la Cour.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et

conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

du 28 avril 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 16 juillet 2025 par le Juge de Paix de

Luxembourg, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été autorisés à

pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements,

appointements, indemnités de chômage, rentes ou pensions de

PERSONNE3.)

entre les mains de

la CAISSE NATIONALE

D’ASSURANCE PENSION pour avoir paiement du montant de

30.556,11.- EUR.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la

partie tierce-saisie en date du 22 juillet 2025.

Par courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg le 28

juillet 2025, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue

par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son

encontre.

A l’audience publique du 24 février 2026,

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) ont fait demander la validation de la saisie-arrêt pratiquée

en cause pour le montant précité.

A l’appui de sa demande, le mandataire des parties créancière-saisissantes

a, entre autres, fait verser les pièces suivantes :

- L’arrêt numéro 1858 rendu le 21 septembre 2015 par la Cour d’Appel de

Nancy (F) dont le dispositif est conçu comme suit :

« PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au

greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Prononce la résolution de la vente du véhicule Audi immatriculé NUMERO1.) ;

Ordonne en conséquence à M. et Mme PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de

restituer le véhicule à Mme PERSONNE3.) et condamne celle-ci à leur

rembourser la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500 €) ;

Condamne en outre Mme PERSONNE3.) à payer à M. et Mme PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) la somme de MILLE TROIS CENT SOIXANTE TREIZE

EUROS ET VINGT SIX CENTIMES (1.373,26 €) ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme PERSONNE3.) à

payer à M. et Mme PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de DEUX MILLE

EUROS (2.000 €) ;

La condamne aux dépens et dit qu’ils pourront être recouvrés directement par

Maître Faucheur-Schiochet conformément aux dispositions de l’article 699 du

code de procédure civile ».

- Dans le but d’une meilleure compréhension du litige, il y a lieu de se

référer à l’exposé du litige contenu dans le jugement infirmé rendu le 24

avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Briey (F), versé pour

compte de PERSONNE3.) :

« (…) Au soutien de leur demande, ils (les PERSONNE1.) et PERSONNE2.))

exposent qu’à la suite d’une annonce parue sur le site internet ʻʻle bon coin.frˮ,

ils ont acquis le 19 février 2011 un véhicule ALIAS1.) 1,8T au prix de 12 500 €

réglé le même jour en espèces et que le jour de la transaction, il a été constaté

l’existence d’un coup sur une des jantes, le concubin de Madame PERSONNE3.)

affirmant alors qu’il s’agissait d’un frottement sans gravité.

Ils indiquent que de retour à leur domicile, ils ont également constaté une usure

prématurée et anormale des pneumatiques arrières alors même que l’annonce

indiquait ʻʻjantes alu pneus neufsˮ et ont procédé à un contrôle technique

volontaire qui a fait apparaître des anomalies sur le train arrière alors même

que le contrôle technique fourni pour la transaction ne révélait pas ces mentions.

Ils ajoutent avoir pris contact avec la défenderesse laquelle a indiqué qu’elle

allait s’occuper de régler la difficulté offrant même de participer à l’achat de

jantes et pneus neufs.

Par ailleurs, les demandeurs font valoir qu’ils ont fait procéder à un contrôle

complet du véhicule auprès du SOCIETE1.) d’SOCIETE2.), lequel a révélé que

le véhicule était dangereux et avait manifestement subi un choc important à

l’arrière ayant modifié la géométrie à un tel point qu’une réparation était

impossible, des travaux de sauvegarde étaient réalisés et un devis était établi à

hauteur de 1 890 € alors que des jantes et pneus neufs étaient installés.

Monsieur et Madame PERSONNE1.) et PERSONNE2.) précisent qu’ils ont

alors sollicité Madame PERSONNE3.) aux fins de parvenir à une transaction et

que devant son inertie, une expertise contradictoire a été réalisée le 14 juin 2011,

qui fait état sans ambiguïté de la non-conformité du véhicule et de son état

dangereux compte tenu des modifications sur le train arrière.

Ils précisent que le véhicule, impropre à la circulation, a dû être remisé à

compter de la réalisation de la mesure d’expertise.

Ils rappellent que si Madame PERSONNE3.), bien que régulièrement convoquée

par l’expert, n’a pas pu se rendre à l’expertise au regard de son état de santé,

elle pouvait se faire représenter et que l’expertise lui est parfaitement opposable.

C’est dans ces conditions que les demandeurs sollicitent la résolution de la

vente, le remboursement du prix de vente ainsi que des frais de réparation

engagés, outre une indemnité pour la perte de jouissance.

* * *

Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 20 novembre 2013, Madame

PERSONNE3.) fait valoir que les pneus et jantes du véhicule étaient neufs, que

la géométrie avait été effectuée et qu’un certificat de contrôle technique avait

été établi le 17 février 2011 et ne comportait aucune mention à l’exception d’un

éclat dans le pare-brise qui a été immédiatement réparé.

Elle soutient qu’il n’existait strictement aucun vice au moment où la vente a été

conclue, que les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne démontrent pas la

preuve de l’existence d’un vice préexistant à la vente et qu’on ignore ce qui s’est

passé entre la vente et le premier courrier que les demandeurs lui ont adressé le

7 avril 2011.

Elle considère en outre que l’expertise effectuée ne lui est pas opposable dans la

mesure où elle n’a pas pu s’y rendre compte tenu de son état de santé, précisant

qu’elle est en longue maladie depuis le 15 juin 2010.

A surplus, elle indique avoir croisé le véhicule vendu qui circulait sur l’autoroute

ADRESSE4.) à cette même période et être surprise que les demandeurs avaient

fait changer les jantes et les pneus alors que ceux-ci venaient d’être remplacés

en octobre 2010 et qu’elle n’avait effectué après cette date et jusqu’au contrôle

technique que 3 000 kms.

Elle ajoute encore qu’elle n’était pas informée d’un quelconque vice, ayant

uniquement précisé que si une anomalie existait, elle était d’accord pour la

prendre en charge.

Compte tenu de ces éléments, Madame PERSONNE3.) estime que l’action est

poursuivie avec évident mauvaise foi. (…) ».

- L’exploit d’huissier du 08 décembre 2015 portant signification dudit arrêt

à « PERSONNE3.), née PERSONNE5.) ».

- L’exploit d’huissier du 25 juillet 2026 portant signification dudit arrêt

avec commandement de payer.

- L’« ordonnance de déchéance » du 04 août 2016 constatant la déchéance

du pourvoi en cassation au motif « qu’aucun mémoire contenant les

moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans

le délai légal ».

- Le document intitulé « Certificat de titre exécutoire européen -

Décision » établi le 04 février 2026 par un Président de chambre de la Cour

d’Appel de Nancy (F) aux termes duquel ladite décision judiciaire est

exécutoire dans l’Etat membre d’origine et que ladite décision n’est plus

susceptible de recours, étant précisé que les montants y relatés sont les

suivants :

° 13.873,26.- EUR du chef de « montant du principal », ce montant

correspondant à la somme des montants respectifs précités de 12.500.-

EUR et de 1.373,26.- EUR,

° avec les intérêts « au taux légal Français à compter de la décision de

justice » « devant être perçus à compter du : 21/09/2015 »,

° 2.000.- EUR sur base de « l’article 700 du CPC », une mention

manuscrite « + dépens » ayant été ajoutée.

- L’exploit d’huissier du 18 février 2026 portant signification dudit

certificat à PERSONNE3.).

Par application des articles 5 et 20 du règlement (UE) n° 805/2004 du

Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un

titre exécutoire européen pour les créances incontestées, l’arrêt précité du

21 septembre 2015 jouit de la force exécutoire au Grand-Duché de

Luxembourg et est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision

rendue par les juridictions indigènes.

- Le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 18

octobre 2016.

- La dénonciation du PV d’indisponibilité du certificat d’immatriculation

du 21 octobre 2016.

- Le procès-verbal d’immobilisation d’un véhicule avec enlèvement du 26

octobre 2016 précisant que l’huissier de justice, en raison de

l’immobilisation dudit véhicule « en l’absence du débiteur », a informé

PERSONNE3.) de cette immobilisation.

- Le commandement de payer suite à l’immobilisation du véhicule du 28

octobre 2016.

- Le courrier du 24 mars 2017 dans lequel l’huissier de justice sollicite de

la part du Procureur de la République des renseignements au sujet de

l’existence ou de l’absence d’une « procédure pénale empêchant la vente

de ce véhicule », compte tenu de ce que l’avocat français de

PERSONNE3.) lui avait indiqué « que je ne pouvais vendre ledit véhicule

car il était « inscrit sur une requête de saisie, dans le cadre d’une

information judiciaire actuellement instruite auprès du tribunal de

Grande Instance de Briey » », le juge d’instruction compétent ayant

répondu en date du 05 mars 2018 que « dans la mesure où une instruction

est en cours, en vertu du secret de l’instruction, seules les parties peuvent

avoir connaissance des pièces du dossier ».

- Le courrier daté du 20 octobre 2025 aux termes duquel l’huissier de

justice informe PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de ce que la voiture

ALIAS1.) a fait l’objet d’une saisie mais n’a pas pu être vendue jusqu’à

présent.

- Le courrier daté du 17 février 2026 dans lequel le mandataire de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sollicite des renseignements de la part

de l’huissier de justice.

- Le courrier en réponse du 18 février 2026 dans lequel ledit huissier de

justice a apporté, entre autres, des précisions concernant le calcul des

intérêts mis en compte.

- Le courrier daté du 19 février 2026 dans lequel l’huissier de justice a,

entre autres, précisé ce qui suit :

« (…) II / la saisie du véhicule ALIAS1.) :

Il existe en France deux types de saisies concernant les VTM (Véhicules

terrestres à Moteur)

1 – la Saisie dite « opposition au transfert du certificat d’immatriculation : muni

d’un titre exécutoire, le Commissaire de Justice signifie à la préfecture (autorité

chargé de la gestion des certificat de circulation dites « cartes grises » en

France) un acte interdisant de modifier le nom apparaissant sur ledit certificat.

Les commissaires de Justice utilisent cet acte pour empêcher les débiteurs de

céder le véhicule (et donc de soustraire une partie de leur actif à leurs

créanciers), généralement en attendant de pouvoir saisir le véhicule

physiquement pour le vendre aux enchères, parfois à titre de garantie de

paiement lorsqu’un accord de règlement échelonné est conclu.

2 – la saisie dite « immobilisation avec ou sans enlèvement » Dans cas, c’est le

véhicule lui-même qui est bloqué, au moyen d’un sabot de PERSONNE6.) par

exemple, puis enlevé pour être entreposé en attendant sa vente aux enchères ou

un paiement du débiteur contre restitution.

En ce qui concerne ALIAS1.), j’ai utilisé cette procédure d’immobilisation par

enlèvement. Il était donc sans intérêt de m’opposer au transfert du certificat

d’immatriculation puisque la voiture est sous ma garde. Si je l’avais fait, on me

reprocherait aujourd’hui un acte frustratoire. Il est donc tout à fait normal que

la ligne « opposition au transfert du certificat d’immatriculation » du certificat

de situation administrative détaillé (pièce 15 de Me STACHNIK) soit libellé

« aucune » ».

Pour justifier sa demande de validation, le mandataire de PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) - dans sa note de plaidoiries remise seulement à

l’audience alors qu’en vertu de la circulaire commune de la Justice de Paix

de Luxembourg et du Barreau de Luxembourg, dûment publié sur le site

intranet duit barreau depuis belle lurette, les pièces ainsi que les notes de

plaidoiries sont à communiquer au plus tard 24 heures à l’avance - a, entre

autres, expliqué ce qui suit :

« (…) - Quant à la procédure d’exécution en France

Maître Alexandre BAUER (ci-après « Me BAUER ») a été mandaté par les époux

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) afin de procéder à l’exécution de l’arrêt du 21

septembre 2015.

Dans le cadre de cette démarche Me BAUER envoi un courrier à la Direction

Départementale des Finances Publiques et à la Caisse Primaire d’Assurance

Maladie en date du 24 août 2016 pour obtenir des informations relatives au

domicile de Madame PERSONNE3.).

Me BAUER obtient deux adresses différentes : (…)

Les recherches de Me BAUER mettent en lumière que Madame PERSONNE3.)

est insolvable en France.

- Quant à l’ALIAS2.) s

Dans une tentative de désintéresser les GROUPE2.), Me BAUER dresse un

procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 18

octobre 2016. Ce PV concerne deux véhicules appartenant (formellement) à

Madame PERSONNE3.), à savoir : un véhicule de marque « B.M.W »

immatriculé NUMERO2.) et un véhicule de marque « B.M.W. série 5 »

immatriculé NUMERO3.).

En date du 21 octobre 2016, Me BAUER a dressé un procès-verbal de

dénonciation d’indisponibilité du certificat d’immatriculation. Il a été constaté

à cette occasion que les deux véhicules de marque ENSEIGNE1.) étaient tout

simplement introuvables, de sorte qu’ils ne pouvaient permettre le

désintéressement des époux SOCIETE4.).

En date du 26 octobre 2016, Me BAUER a dressé un procès-verbal

d’immobilisation avec enlèvement concernant le véhicule « ALIAS1.) », objet du

litige initial.

Ce véhicule, qui se trouvait encore stationné au domicile des époux SOCIETE4.),

a été enlevé et est désormais entreposé au SOCIETE3.), (…).

Depuis l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Nancy, Madame PERSONNE3.) n’a

en effet jamais jugé utile de récupérer ledit véhicule, lequel n’était au demeurant

pas en état de circuler. Plus d’une année après la décision de Nancy, et faute

pour l’intéressée d’avoir procédé à sa reprise, il a été nécessaire de procéder à

la saisie et l’enlèvement du véhicule.

Préalablement à cette date, Madame PERSONNE3.) aurait aisément pu

récupérer le véhicule à tout moment et sans problème - mais cette dernière n’a

jamais daigné se manifester.

En date du 28 octobre 2016, Me BAUER émet un commandement de payer suite

à l’immobilisation du véhicule « ALIAS1.) ». Cependant, cette démarche s’avère

une fois de plus infructueuse.

Alors que Maître BAUER s’apprêtait à procéder à la vente aux enchères du

véhicule « ALIAS1.) », il a été informé, en date du 16 février 2017, par Me

GOUDARD, avocat au barreau de Paris et conseil français des époux

PERSONNE3.), de l’impossibilité de procéder à ladite vente.

Il lui a en effet été indiqué que le véhicule « ALIAS1.) » ferait l’objet d’une

inscription « sur une requête de saisie, dans le cadre d’une information

judiciaire actuellement instruite auprès du Tribunal de Grande Instance de

Briey ».

Cette circonstance faisait obstacle à toute aliénation du véhicule tant que la

mesure judiciaire précitée demeurait en vigueur.

Maître GOUDARD refuse de donner la preuve de l’existence d’une telle

procédure.

En conséquence, Maître BAUER s’est adressé à Monsieur le Procureur de la

République, par courrier en date du 24 mars 2017, afin d’obtenir confirmation

de l’existence d’une information judiciaire en cours et de savoir si celle-ci faisait

effectivement obstacle à la vente du véhicule « ALIAS1.) ».

En date du 5 mars 2018, le juge d’instruction a indiqué ne pas pouvoir faire droit

à cette demande de renseignement relative audit véhicule, au motif que seules

les parties à la procédure pénale disposent d’un droit d’information.

Il n’en demeure pas moins que le courrier de réponse mentionne qu’ « en effet

dans la mesure où une instruction est en cours, en vertu du secret de

l’instruction, seules les parties peuvent avoir connaissance du dossier», ainsi

qu’une référence de dossier (…), ce qui permet de conclure à l’existence d’une

procédure pénale en cours visant les consorts PERSONNE3.).

Me BAUER confirme expressément dans son courrier du 19 février 2016 que la

vente du véhicule « ALIAS1.) » est impossible et déclare « Il est évident hors de

question que madame PERSONNE3.) récupère simplement ce véhicule. La vente

a été annulée par la Cour d’Appel, le véhicule lui appartient donc et a été saisi..

elle ne le récupérera qu’en offrant un prix acceptable par les créanciers. A

défaut le véhicule sera vendu aux enchères dès que cela sera juridiquement

possible. » ».

Ledit mandataire a encore fait valoir qu’étant donné que la procédure

d’exécution en France n’a pas donné satisfaction à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), ceux-ci ont fait pratiquer une saisie-arrêt sur la pension

de PERSONNE3.), étant donné qu’ils seraient libres de choisir plusieurs

voies d’exécution afin de récupérer leur dû.

PERSONNE3.) s’oppose à la validation de la saisie-arrêt pratiquée en

cause.

A l’appui de ses moyens, sa mandataire a, notamment, versé les pièces

suivantes :

- Le courrier daté du 02 février 2017 dans lequel l’huissier de justice, se

référant à une entrevue avec PERSONNE3.), affirme que cette dernière

aurait promis « que vous alliez faire une offre pour récupérer le véhicule »

mais, comme elle n’aurait plus donné de ses nouvelles depuis lors, il irait

alors procéder à la vente aux enchères.

- Le courriel adressé le 03 février 2017 audit huissier aux termes de

laquelle PERSONNE3.) confirme la tenue d’une entrevue il y a plus d’un

mois lors de laquelle elle avait effectivement fait une proposition de

règlement amiable devant être validée par les époux PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) et sollicite la confirmation de l’accord concernant cette

proposition.

- Un second courriel du 03 février 2017 dans lequel PERSONNE3.)

indique avoir fait une proposition dans le bureau de l’huissier de justice

qui aurait « pris note de mon mail pour me répondre après acc… (illisible)

contre remboursement du prix d’achat de la voiture et je reprends celle-ci

dans le but de la vendre après avoir procédé à... (illisible) » et rester dans

l’attente d’une réponse de ce dernier « depuis plus d’un mois », tout en

soutenant que « je vous rappelle que le véhicule était en parfait état lors

de la vente, que je le reprends abîmé, avec des ja années et est à remettre

en état ». (sic)

A ce sujet, le Tribunal tient à relever qu’au vu de l’arrêt précité rendu entre

parties, il faut admettre, sur le plan juridique, que la voiture ALIAS1.)

n’était nullement en « parfait état », raison pour laquelle la résolution de

la vente a été prononcée.

- Un courriel du 03 février 2017 dans lequel l’huissier de justice informe

PERSONNE3.)

de ce qu’il reste toujours dans l’attente d’une

« proposition écrite ».

- Un courriel du 06 février 2017 dans lequel l’huissier de justice indique

que « Je ne comprends pas le sens de votre proposition ».

- Le courrier daté du 08 février 2017, qui n’indique pas de destinataire

mais qui, d’après l’inventaire des pièces, a été adressé à l’huissier de

justice, dans lequel PERSONNE3.) affirme que « (…) ce véhicule a été

inscrit sur une requête aux fins d’autorisation de perquisition et de saisie

sans assentiment en 2015 », que « la procédure d’instruction étant

toujours en cours (…) », que « nous devons attendre la réponse du

magistrat instructeur de cette affaire » et que « je ne manquerai pas de

revenir vers vous ultérieurement ».

- Le courrier du 09 février 2017 dans lequel l’huissier de justice informe

PERSONNE3.) de ce que « je procède à la vente aux enchères du véhicule,

vous en serez informée par acte extra judiciaire ».

- Le courrier adressé le 24 novembre 2025 par l’avocat français de

PERSONNE3.) à l’huissier de justice dans lequel il est écrit ce qui suit :

« (…) Comme vous le savez, un arrêt a été prononcé en faveur de Monsieur et

Madame PERSONNE1.) le 21 septembre 2015 s’agissant de la résolution de la

vente d’un véhicule ALIAS1.).

C’est à cette occasion que vous vous être rapproché de ma mandante indiquant

selon mail du 09 février 2017 que vous alliez procéder à la vente judiciaire de

l’automobile afin de désintéresser Monsieur et Madame PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

Depuis plus de huit ans, ma cliente n’a pas la moindre nouvelle de votre Etude

sauf à constater que depuis février 2025, elle a été victime d’une saisie

directement entre les mains de la CNAP du Luxembourg.

La méthode est d’autant plus critiquable que la dette, désormais à recouvrer,

serait de plus de 30 000 € sans qu’aucun décompte n’ai jamais été adressé à

Madame PERSONNE3.), ni aucun acte d’exécution forcée français réalisé.

Pire encore, le véhicule automobile devant lui être restitué a purement et

simplement disparu.

Après enquête, il semble que l’automobile soit abandonnée au sein du garage

SOCIETE7.) situé à ADRESSE5.), dès lors qu’une facture NUMERO4.) serait

impayée depuis des années.

Selon le garagiste, le véhicule est considéré comme un véhicule client

« GROUPE1.) », sans plus d’informations.

Aussi, par la présente, je vous invite à me communiquer un décompte exact, me

confirmer que le véhicule peut immédiatement être récupéré par ma mandante,

étant précisé que ce dernier pourra être enfin vendu afin de désintéresser enfin

les créanciers.

Par votre attitude lors des échanges entre le 26 octobre 2016 et le 09 février

2017, vos clients ont empêché le bon déroulement de la restitution concomitante,

telle que visée à l’article 1644 du Code Civil jurisprudence Cour de Cassation,

civile, chambre commerciale, 19 mai 2021, 19-18.230).

Une proposition avait été faite par mail le 03 février 2017, afin de rétrocéder le

prix d’achat contre la reprise du véhicule.

Vous avez refusé sous prétexte que ma mandante ne faisait pas de proposition

constructive.

Vous vous êtes donc exposé à une astreinte pour non-restitution depuis cette date.

Madame PERSONNE3.), de bonne foi, a toujours pensé que le véhicule avait été

vendu aux enchères suite à votre mail du 09 février 2017, les frais ayant

certainement été couverts par cette vente dès lors que le véhicule avait été vendu

aux GROUPE2.), largement en-dessous de sa cote. (…) ».

- Les « certificat de situation administrative détaillé » concernant le

véhicule ALIAS1.), datés des 03 décembre 2025 et 15 février 2026.

- Le « certificat de situation administrative simple » visant le véhicule

précité, daté du 05 décembre 2016 aux termes duquel « la situation

administrative du véhicule ne fait apparaître aucune particularité :

absence de gage et d’opposition ».

- Le « Rapport Histovec » daté du 16 février 2026 et concernant la voiture

actuellement en cause indiquant ce qui suit : « Déclaration valant saisie

Aucune », étant rappelé que, dans son courrier précité du 19 février 2016,

l’huissier de justice a déjà expliqué la raison de cette mention.

La mandataire de PERSONNE3.) a fait valoir les moyens suivants :

1) Nullité sinon mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en cause en raison

d’une déloyauté renforcée dans le chef des parties saisissantes :

La mandataire de PERSONNE3.) a dénoncé la façon d’agir des parties

créancières voire de l’huissier de justice ayant présenté la requête

introductive d’instance qui

- à part l’arrêt précité, n’aurai(en)t probablement versé aucune pièce à

l’appui de cette demande d’autorisation de pratiquer saisie-arrêt,

- n’aurai(en)t pas fait état d’un « paiement conditionné »,

- n’aurai(en)t pas fait état du fait que, pendant 7 années, PERSONNE3.)

n’avait pas de nouvelles quant aux prétentions de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), qui, par ailleurs, ne lui auraient adressé aucun décompte

avant de solliciter l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt,

- n’aurai(en)t pas informé le juge de ce que les parties saisissantes sont

obligées de restituer la voiture mais qu’elles auraient préféré laisser

« pourrir » la voiture de marque ALIAS1.) dans à un garage à

ADRESSE5.).

Ainsi, le juge ayant à statuer sur la requête en obtention de l’autorisation

de pratiquer saisie-arrêt n’aurait pas été mis en possession de tous les

éléments lui permettant de prendre une décision en toute connaissance de

cause, ce qui constituerait une violation de l’obligation de loyauté

renforcée.

Pour appuyer ses affirmations, la mandataire de PERSONNE3.) a versé

l’ordonnance numéro 1672/2025 rendue le 25 juin 2025 dans lequel le

Tribunal de Paix d’Esch-sur-Alzette a rappelé le contenu et l’étendue de

cette obligation de la manière suivante :

« (…) La demande en autorisation de saisir-arrêter prévue à l’article 694 du

Nouveau Code de Procédure Civile est de par la loi une procédure unilatérale

qui se déroule à l’insu du saisi.

Il en découle en contrepartie une obligation de loyauté renforcée à charge du

demandeur d’apporter une information complète et sincère au magistrat saisi.

Cette obligation s’impose de par la nécessité pour le juge d’être pleinement

informé, dans l’intérêt du justiciable absent à la procédure et de ses droits

procéduraux, de tous les éléments du débat, et notamment des contestations que

le saisi a pu émettre avant le dépôt de la demande en autorisation de saisir-

arrêter.

Cette information doit lui être apportée pour qu’il puisse prendre une décision

éclairée. Les règles de déontologie régissant la profession d’avocat imposent

cette obligation également sous l’angle de ladite déontologie (article 3.3.1.,

alinéa 3 du Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg : « L’avocat présentant une requête unilatérale ou sollicitant un

jugement par défaut, est tenu de fournir à la juridiction saisie les éléments

essentiels de fait et de droit propres à la vérification du bien-fondé de la demande

de son mandant »).

La partie agissant par demande unilatérale est ainsi tenue de fournir

objectivement tous les éléments au juge pour donner à celui-ci les moyens de

remplir son office et de porter une appréciation libre et éclairée sur la demande

qui lui est soumise. L’ordonnance obtenue en violation de cette obligation et en

surprenant ainsi la religion du magistrat encourt l’annulation.

Toutefois, il ne suffit pas d’alléguer et de démontrer l’absence d’une pièce ou

information quelconque dans le dossier soumis de façon unilatérale au magistrat

pour que la procédure doive être sanctionnée. Pour pouvoir engendrer des

conséquences au regard de la régularité de la procédure unilatérale, seules les

pièces qui démontrent la réalité d’une contestation qui puisse s’opposer à la

mesure unilatérale sollicitée doivent entrer en ligne de compte. Par contre, il

n’appartient pas au demandeur de se faire juge de l’utilité ou de la nécessité

d’un point de vue factuel ou juridique de soumettre au juge telle ou telle pièce.

Le demandeur est dans l’obligation de soumettre toutes les informations qui

montrent l’existence d’une contestation ou d’un débat. Le magistrat saisi est seul

appelé à décider de la pertinence et de la portée de ces contestations au regard

du bien-fondé de la mesure sollicitée (cf. Cour 21 juin 2018, n° 44253 du rôle ;

Cour 2 novembre 2021, n° CAL-2021-00242 du rôle ; Cour 15 juillet 2024, n°

CAL-2023-00946 du rôle) ».

Le mandataire de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’a pas spécialement

pris position par rapport à ce moyen.

Appréciation :

En premier lieu, le Tribunal se doit de constater ce qui suit :

- Dans le dossier qui lui est actuellement soumis, se trouvent des pièces

« volantes », non agrafées, ni inventoriées, ni numérotées, qui semblent

avoir été versées ensemble avec la requête introductive d’instance par

l’huissier de justice qui, cependant, a été rendu attentif, à plusieurs reprises

et depuis le 19 juillet 2022 déjà, de ce que - dans le but de faciliter la tâche

des juges de service devant faire face à un nombre croissant de dossiers de

saisie-arrêt - les requérants sont priés, entre autres, de « mettre les pièces

dans une farde à part avec inventaire de ces pièces dûment agrafées et

numérotés en continu », ce qui n’a manifestement pas été fait en l’espèce ;

- De même, ledit huissier a été informé depuis cette même date qu’il ne

faut « demander la convocation des parties à l’audience que si vous êtes

en possession de toutes les pièces nécessaires pour établir le caractère

exécutoire, au Grand-Duché de Luxembourg, du titre invoqué, étant

rappelé que ces pièces sont à déposer au greffe du Tribunal de Paix au

plus tard dans les 24 heures précédant l’audience » - sachant par ailleurs

que le mémo contenant lesdites consignes se trouve également publié sur

le site intranet du Barreau de Luxembourg -, cette consigne n’ayant

manifestement pas été respectée non plus en ce que ledit huissier avait

sollicité la refixation de l’affaire afin de lui permettre de se procurer une

« pièce complémentaire », la pièce la plus essentielle pour le juge de la

saisie luxembourgeois - à savoir le titre exécutoire européen - n’y ayant

cependant même pas été annoncée et n’ayant d’ailleurs finalement été

versée qu’en date du 20 février 2026 par l’avocat des parties créancières-

saisissantes.

Parmi les pièces volantes ainsi retrouvées figurent les suivantes :

- L’arrêt de la Cour d’Appel du 21 septembre 2015 ;

- L’exploit de signification avec commandement du 25 juillet 2016 ;

- Des requêtes adressés à SOCIETE5.), au SOCIETE6.) et à la Sous-

Préfecture ;

- Le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 18

octobre 2016 ;

- L’exploit de dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat

d’immatriculation du 18 octobre 2016 ;

- Le procès-verbal d’immobilisation d’un véhicule avec enlèvement du 26

octobre 2016 ;

- Une demande d’injonction adressée le 18 décembre 2024 à la Justice de

Paix de Luxembourg afin de connaître l’employeur de PERSONNE3.),

l’ordonnance ayant été rendue le 22 janvier 2025 ;

- La demande de renseignements adressée le 29 janvier 2025 au Centre

Commun de la Sécurité Sociale.

En droit, il y a lieu de relever qu’il appartient au juge de paix saisi d’une

requête en autorisation d’une saisie-arrêt spéciale de « rechercher si la

créance alléguée revêt un caractère suffisamment certain » (Thierry

HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, Editions Bauler,

2000, n° 72) voire d’examiner si la créance de la partie créancière-

saisissante pouvait, au moment de la notification de la saisie-arrêt à la

partie tierce-saisie, être considérée comme certaine et exigible (J.

WEBER, La saisie-arrêt spéciale des rémunérations, pensions et rentes, nos

21 et 23, in Questions sociales, tome 1er, p. 117 ; TAL, 08 décembre 1983,

n° 28 666 du rôle).

La charge de la preuve du caractère certain et exigible voire liquide de sa

créance, dès le jour de l’autorisation de saisie-arrêt, incombe à la partie

saisissante en vertu des dispositions de l’article 1315, alinéa 1er du Code

civil.

En l’espèce, l’huissier de justice a annexé à la requête introductive

d’instance l’arrêt précité sur lequel sont basées les prétentions de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), ainsi que certains des actes

d’exécution réalisés.

Ainsi, le juge ayant autorisé la saisie-arrêt a donc pu se rendre compte de

l’existence d’une décision judiciaire, de l’ancienneté de cette affaire ainsi

que du caractère infructueux des démarches effectuées en France en 2016

et a ainsi valablement pu décider que l’intégralité des pièces lui soumises,

ensemble avec les décompte intégré dans la requête, lui permettent de

conclure à l’existence d’une créance présentant du moins l’apparence

d’une créance certaine, liquide et exigible et d’autoriser la saisie-arrêt ainsi

sollicitée.

Sous réserve de ce qui va encore être dit ci-dessous, les pièces ainsi versées

par l’huissier de justice, certes incomplètes, ne permettent pas de conclure

à une violation de l’obligation de loyauté renforcée pesant sur tout

requérant, de sorte qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner la nullité voire la

mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en cause pour ce motif.

Afin d’être complet, il convient encore de dénoncer le fait que la

jurisprudence ainsi invoquée pour compte de la partie saisie a été rendue

en matière de saisie de droit commun et non pas en matière de saisie-arrêt

spéciale qui, en fin de compte, ne sortira ses effets qu’en cas de validation.

II) Mainlevée de la saisie-arrêt autorisée en cause en raison de l’absence

d’un titre exécutoire efficace :

La mandataire de PERSONNE3.) a tenu à rappeler que l’arrêt précité du

21 septembre 2015 a ordonné à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de

restituer le véhicule à PERSONNE3.) et condamné cette dernière à leur

rembourser le montant de 12.500.- EUR.

En se référant au courrier précité du 24 novembre 2025 adressé par

l’avocat français de la partie saisie à l’huissier de justice, la mandataire de

PERSONNE3.) a conclu à l’existence d’une procédure abusive en raison

des faits que

- bien que la restitution n’ait pas eu lieu, PERSONNE3.) devrait subir une

saisie-arrêt sur sa pension, ce qui ne serait pas acceptable en présence

d’une créance conditionnée et d’obligations concomitantes,

- avant ladite saisie, les parties créancières n’ont communiqué aucun

décompte à sa mandante et ont laissé courir des intérêts pendant environ

huit années,

- les fautes et négligences commises en cause ne seraient pas imputables à

sa mandante.

L’avocate de PERSONNE3.) a encore dénoncé le fait que le titre

exécutoire européen versé en cause serait incomplet en ce qu’il ne ferait

pas état de la restitution ordonnée par la Cour d’Appel de Nancy et que,

partant, ledit titre serait inefficace.

Elle-même ainsi que son confrère français auraient adressé une demande

de rectification à la Cour d’Appel de Nancy, aucune preuve n’ayant

cependant été versée à ce sujet.

Le mandataire de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) s’est opposé à

cette argumentation en soutenant que l’on serait en présence d’une

« créance simple » qui ne constituerait pas une contrepartie d’une autre

condamnation en ce que l’arrêt prévoirait deux obligations indépendantes,

à savoir la restitution du véhicule par les époux PERSONNE4.) et le

remboursement du prix de vente par PERSONNE3.).

Appréciation :

En premier lieu, le Tribunal tient à relever qu’il ne peut que marquer son

étonnement quant à la façon de procéder intentée pour compte des époux

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), dans la mesure où, après plusieurs

années de silence, PERSONNE3.) aurait du moins dû être avertie de la

reprise de l’exécution de l’arrêt précité et se voir adresser un décompte

antérieur à celui inclus dans la requête introductive d’instance présentée

par l’huissier de justice.

Néanmoins, en tant que juge luxembourgeois ayant à statuer sur une

demande de validation d’une saisie-arrêt, il n’a pas à se prononcer sur les

éventuelles fautes et/ou négligences commises par un huissier de justice

français bien avant le dépôt de la requête en autorisation de pratiquer

saisie-arrêt au Luxembourg.

En effet, il ne faut pas perdre de vue que le litige actuellement en cause est

entièrement « français » en ce que toutes les parties sont domiciliées en

France et que la décision dont l’exécution est sollicitée a été rendue par

une juridiction française, le seul point de rattachement au Grand-Duché de

Luxembourg étant la pension perçue par la partie débitrice de la part d’un

établissement public luxembourgeois.

D’autre part, il est aussi surprenant que PERSONNE3.), au vu de l’échec

de la proposition amiable invoquée en cause, ne s’est pas renseignée au

sujet du sort réservé à cette affaire, d’autant plus qu’elle ne s’était pas vu

adresser l’« acte extra judiciaire » annoncé par l’huissier de justice dans

son courrier précité du 09 février 2017.

Il n’est pas déterminable non plus pour quelle raison elle n’avait pas pris

les devances en reprenant la voiture AUDI vendue aux époux

GROUPE1.), le contrat de vente y relatif ayant fait l’objet d’une résolution

judiciaire.

Comme il l’a déjà été indiqué ci-dessus, la Cour d’Appel de Nancy, aux

termes de son arrêt rendu le 21 septembre 2015, a décidé, entre autres, ce

qui suit :

« (…) Prononce la résolution de la vente du véhicule Audi immatriculé (…)

Ordonne en conséquence à M. et Mme PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de

restituer le véhicule à Mme PERSONNE3.) et condamne celle-ci à leur

rembourser la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500 €) ;

Condamne en outre Mme PERSONNE3.) à payer à M. et Mme PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) la somme de MILLE TROIS CENT SOIXANTE TREIZE

EUROS ET VINGT SIX CENTIMES (1.373,26 €) ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme PERSONNE3.) à

payer à M. et Mme PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de DEUX MILLE

EUROS (2.000 €) (…) ».

Force est donc de constater que PERSONNE3.) a été condamnée non

seulement au remboursement du prix de vente de la voiture Audi

actuellement en cause, mais également au paiement des frais exposés par

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

ainsi que d’une indemnité de

procédure, soit du montant total de 15.873,26.- EUR.

Le certificat de titre exécutoire européen versé en cause indique le montant

de 13.873,26.- EUR comme « montant du principal » ainsi que le montant

précité de 2.000.- EUR en tant qu’indemnité de procédure, ce qui

correspond au total de 15.873,26.- EUR, précité.

Or, ledit titre ne mentionne pas l’obligation de restitution à charge de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).

Il n’est pas déterminable si ce défaut d’indication résulte d’un éventuel

oubli - étant précisé que le formulaire dudit titre exécutoire ne prévoit pas

de case permettant l’indication d’une éventuelle condamnation

concomitante - ou bien si le signataire dudit titre a considéré que les

obligations à charge de chacune des parties sont indépendantes l’une de

l’autre.

En tout état de cause, les contestations éventuelles à formuler à l’encontre

du titre exécutoire européen ne sont pas à examiner par le juge de la saisie

luxembourgeois, mais par la juridiction française ayant établi ledit

document.

En l’espèce, il y a lieu de retenir que

- le titre exécutoire signé le 04 février 2026 se trouve régulièrement versé

au dossier,

- la mandataire de PERSONNE3.) n’a pas établi son affirmation suivant

laquelle elle aurait adressé une requête en « rectification » voire en

« contestation » dudit titre à la Cour d’Appel de Nancy,

- elle ne s’est pas non plus réservé le droit de verser cette requête au cours

du délibéré, le cas échéant,

- elle n’a pas non plus sollicité la refixation de la présente affaire dans

l’attente de la décision à rendre sur l’éventuelle requête présentée sinon à

présenter à la Cour d’Appel de Nancy, le cas échéant.

Au vu de ces considérations, le Tribunal est amené à considérer le titre

exécutoire européen qui lui est soumis comme titre susceptible de

permettre la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée

en cause en raison d’une prétendue absence de titre exécutoire efficace.

III) Quant à la compensation légale :

A titre plus subsidiaire, la mandataire de PERSONNE3.) a exigé que

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) restituent la voiture Audi en cause, et

ce sous peine d’une astreinte de 50.- EUR par jour, et soutenu qu’il y aurait

lieu à « compensation légale » dans le cadre de laquelle il faudrait tenir

compte du montant précité de 15.873,26.- EUR tel que résultant de l’arrêt

de la Cour d’Appel, et ce sans les intérêts.

L’avocat de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s’est opposé à cette

demande en posant la question suivant laquelle il devrait y avoir

« compensation entre quoi ? ».

De même, il a soutenu que PERSONNE3.) serait libre de récupérer la

voiture Audi à tout moment dès qu’elle a remboursé le prix de vente et

qu’au cas où la partie débitrice se sentirait lésée par les agissements voire

négligences de l’huissier de justice français, elle devrait agir contre ce

dernier.

Appréciation :

Conformément aux principes applicables en la matière et compte tenu de

ce que le juge de la saisie n’est pas le juge du fond, il y a lieu de retenir

que le Tribunal, ayant à statuer sur la demande en validation de la saisie-

arrêt pratiquée sur base d’un titre exécutoire français par PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

sur la pension

luxembourgeoise

perçue par

PERSONNE3.), n’est pas compétent pour se prononcer

- ni sur l’exécution de l’obligation incombant aux requérants eux-mêmes

et consistant en la restitution de la voiture Audi,

- ni sur la demande en condamnation des époux GROUPE1.) à ladite

restitution sous peine d’astreinte,

- ni sur les éventuelles conséquences de la restitution de l’Audi sur la dette

de la partie saisie, d’autant plus que cette obligation n’est pas renseignée

dans le titre européen versé en cause qui, lui seul, lie le juge de la saisie

luxembourgeois.

Ce dernier n’a d’ailleurs pas non plus à procéder à une qualification exacte

des obligations pesant sur chacune des parties en ce que le titre précité ne

fait état que d’une seule dette, à savoir de celle à charge de PERSONNE3.).

De même, il n’est pas de la compétence du juge de la saisie de vérifier si

les conditions de la compensation légale sont remplies en l’espèce, étant

néanmoins précisé que

- d’après l’article 1291 du Code civil luxembourgeois, la compensation ne

saurait avoir lieu « qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une

somme d’argent ou une certaine quantité de choses fongibles de la même

espèce et qui sont également liquides et exigibles » mais que l’obligation

de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne vise pas le paiement d’une

somme d’argent mais la restitution d’un véhicule et n’a donc pas le même

objet que celle de PERSONNE3.),

- en l’espèce, la compensation légale est d’ailleurs susceptible d’être régie

par les dispositions françaises en la matière, aucune explication n’ayant

été fournie à ce sujet.

Au vu des considérations exposées ci-dessus, il n’y a pas non plus lieu à

compensation légale des obligations pesant sur chacune des parties au

litige ni à une quelconque restitution sous peine d’astreinte.

IV) Quant au quantum de la saisie-arrêt :

PERSONNE3.) a encore fait dénoncer le fait que la saisie de la voiture

Audi n’aurait jamais eu de suite et que, depuis huit années, ledit véhicule

se trouverait dans un garage.

Elle fait encore valoir qu’il ne serait pas déterminable pour quelle raison

l’huissier de justice n’aurait pas procédé à la vente aux enchères dudit

véhicule, alors qu’il résulterait des certificats de situation administrative

et du « Rapport Histovec » précités qu’il n’y aurait eu aucun obstacle à la

vente ainsi annoncée.

A ce sujet, le Tribunal se réfère tout d’abord à ses considérations exposées

ci-dessus aux termes desquelles il n’est pas non plus déterminable pour

quelle raison la partie saisie n’a pas pris l’initiative pour reprendre la

voiture Audi voire pourquoi elle ne s’est pas préoccupée non plus du suivi

de cette affaire en s’assurant, notamment, que la voiture Audi a

effectivement été vendue et que le prix de vente recueilli a permis de

désintéresser les GROUPE2.).

Par ailleurs, il y a lieu de se référer aux courriers précités

- du 16 février 2017 dans lequel l’avocat français de PERSONNE3.) a

informé l’huissier de justice de ce que « ce véhicule a été inscrit sur une

requête de saisie, dans le cadre d’une information judiciaire actuellement

instruite auprès du Tribunal de Grande Instance de Briey »,

- des 18 et 19 février 2016 dans lesquels l’huissier de justice a indiqué ce

qui suit :

«

(…)

En ce qui concerne

ALIAS1.), j’ai utilisé cette procédure

d’immobilisation par enlèvement. Il était donc sans intérêt de m’opposer au

transfert du certificat d’immatriculation puisque la voiture est sous ma garde. Si

je l’avais fait, on me reprocherait aujourd’hui un acte frustratoire. Il est donc

tout à fait normal que la ligne « opposition au transfert du certificat

d’immatriculation » du certificat de situation administrative détaillé (pièce 15

de Me STACHNIK) soit libellé « aucune » ». (…)

A la suite de ce courrier, et sans informations sur la procédure de la part de

madame PERSONNE3.), qui a toujours refusé de donner une quelconque

information sur la procédure en cours j’ai ai écrit au parquet du TGI de Briey,

et réponse m’a été apportée par le juge d’instruction (cf ; courrier joint du 5

mars 2018).

Nous avons donc suspendu toute opération de vente de véhicule.

Ceci étant dit, le véhicule est toujours conservé au SOCIETE7.) à ADRESSE5.)

(54400) dans l’attente du dénouement de l’affaire pénale touchant madame

PERSONNE3.). Je ne doute pas un instant que, dès que celle-ci sera achevée,

madame PERSONNE3.) prendra contact avec mes services pour solutionner

ce problème.

Il est évident hors de question que madame PERSONNE3.) récupère simplement

ce véhicule. La vente a été annulée par la Cour d’Appel, le véhicule lui

appartient donc et a été saisi.. elle ne le récupérera qu’en offrant un prix

acceptable par les créanciers. A défaut le véhicule sera vendu aux enchères dès

que cela sera juridiquement possible. (…) ».

Il n’est pas déterminable pour quelle raison

- l’huissier de justice semble avoir été inactif pendant huit années et omis

de se renseigner régulièrement au sujet de l’avancement de l’information

judiciaire précitée voire de vérifier l’existence et le contenu d’éventuels

certificats de situation administrative voire rapports « Histovec »,

- l’arrangement à l’amiable projeté n’a pas pu être réalisé, la proposition

concrète effectuée par PERSONNE3.) ne ressortissant d’ailleurs pas

clairement des pièces versées au dossier.

D’autre part, il faut également se poser la question pourquoi

PERSONNE3.) elle-même voire son avocat français n’avait pas jugé utile

de tenir l’huissier de justice au courant du sort réservé à ladite procédure

pénale.

De plus et comme il l’a déjà été énoncé ci-dessus, il n’est pas déterminable

non plus comment PERSONNE3.), au vu du courrier du 09 février 2017

dans lequel l’huissier de justice l’a informée de ce que « je procède à la

vente aux enchères du véhicule, vous en serez informée par acte extra

judiciaire », n’a jamais pris de nouvelles au sujet de cette vente projetée

et ne s’est jamais demandé pourquoi elle n’avait pas reçu l’acte

extrajudiciaire ainsi annoncé.

PERSONNE3.) ne pouvait donc pas légitimement admettre que l’affaire

se trouverait réglée par la vente du véhicule qui, en fin de compte, n’a

jamais eu lieu.

L’affirmation de la partie saisie, suivant laquelle PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et/ou l’huissier de justice seraient les seuls responsables

de l’échec de la procédure d’exécution poursuivie en France, tombe donc

à faux.

La mandataire de PERSONNE3.) s’est encore opposée à la mise en

compte d’intérêts au vu de l’arrêt précité qui ne prévoit pas le cours de

tels.

Suite à la demande de renseignements lui adressée le 17 février 2026,

l’huissier de justice a, entre autres, expliqué au mandataire de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ce qui suit dans son courrier du 19

février 2026.

« S’agissant des intérêts calculés, ils le sont conformément aux prescriptions :

- de l’article 1231-7 du code civil : En toute matière, la condamnation à une

indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de

disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts

courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide

autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision

allouant une réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au

taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas,

l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le

juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.

- de l’article L.313-3 du code monétaire et financier : En cas de condamnation

pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq

points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision

de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de

plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après

son prononcé.

La jurisprudence a confirmé que les intérêts moratoires peuvent s’appliquer à

des créances de restitution, notamment dans le cadre de la répétition de l’indu.

(…) Cette interprétation est, à mon sens, transposable à la restitution du prix de

vente dans le cadre d’une annulation judiciaire, car il s’agit également d’une

créance de restitution. (…) ».

L’avocate de PERSONNE3.) est néanmoins d’avis que la jurisprudence

ainsi citée ne serait pas transposable au cas d’espèce.

Abstraction faite de ce que le juge de la saisie luxembourgeois n’est pas

en mesure d’apprécier si, en l’absence d’indication spécifique contenue

dans l’arrêt précité du 21 septembre 2015, les dispositions légales et

jurisprudentielles françaises permettraient néanmoins le cours d’intérêts

sur le montant des condamnations prononcées à l’égard de

PERSONNE3.), il y a lieu de se référer tout simplement au titre exécutoire

européen versé en cause qui prévoit expressément le cours d’intérêts au

taux légal français « à compter de la décision de justice », soit « à compter

du : 21/9/2015 ».

Aucun élément du dossier ne permet au Tribunal de conclure à l’existence

d’une cause interruptive du cours des intérêts, une telle devant d’ailleurs

être examinée sous l’empire de la législation française qui n’a cependant

pas été invoquée ni exposée à l’audience.

A toutes fins utiles, il y a encore lieu de rappeler, d’une part, que le montant

tel quel mis en compte par l’huissier de justice dans son décompte n’a pas

été contesté et que, d’autre part, le juge ayant autorisé la saisie-arrêt

actuellement en cause n’a pas fait courir les intérêts pour l’avenir, le

montant pour lequel ladite saisie-arrêt a été autorisée s’élevant à

30.556,11.- EUR.

Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut

et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des

revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de

paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant

celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Au vu des considérations exposées ci-dessus et du titre exécutoire

européen versé en cause, il y a lieu de débouter PERSONNE3.) de

l’intégralité de ses moyens et de valider la saisie-arrêt pratiquée en cause

pour le montant précité de 30.556,11.- EUR.

V) Quant aux demandes supplémentaires présentées en cause :

Etant donné que PERSONNE3.) n’a pas obtenu gain de cause, il y a lieu

de la débouter de ses demandes en allocation d’une indemnité de

procédure et d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en

premier ressort,

donne acte à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION de

sa déclaration affirmative ;

déboute PERSONNE3.) de l’intégralité de ses moyens et prétentions ;

déclare bonne et valable ;

partant, valide la saisie-arrêt numéro L-SA-1077/25 pratiquée le 16 juillet

2025 par

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

sur la

pension

de

PERSONNE3.) entre les mains du tiers saisi pour avoir paiement du

montant de 30.556,11.- EUR ;

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains des parties

créancières-saisissantes les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur

la pension perçue par la partie débitrice-saisie à partir du 22 juillet 2025,

jour de la notification de la saisie-arrêt ;

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales

venant à échéance et de les verser aux parties créancières-saisissantes

jusqu’à concurrence de la somme totale redue ;

déboute PERSONNE3.) de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure ;

déboute PERSONNE3.) de sa demande en allocation d’une indemnité

pour procédure abusive et vexatoire ;

condamne PERSONNE3.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle

KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, assistée du greffier Tom BAUER

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.

Michèle KRIER

Tom BAUER