Luxembourg court validates salary garnishment order against pension, rejecting debtor's interest claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix validated a garnishment order against the debtor's pension for a sum of 30,556.11 EUR. The debtor argued that interest should not have accrued, but the court found no interruptive cause for interest under French law, which was not invoked. The court ruled that the judge of peace must validate the garnishment based on the enforceable title without examining the merits of the underlying claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile; Le juge de paix valide la saisie-arrêt sur les revenus du saisi en présence d'un titre exécutoire sans examiner le bien-fondé de la créance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1632/26
Dossier n° L-SA-1077/25
Audience publique du 28 avril 2026
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de
saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), demeurant tous les deux à F-
ADRESSE1.),
parties créancières-saisissantes,
parties défenderesses sur reconvention,
comparant par Maître Moritz GSPANN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
partie demanderesse sur reconvention,
comparant par Maître Laure STACHNIK, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e n p r é s e n c e d e
l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE
PENSION, établi et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représenté
par son comité directeur actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie.
F A I T S :
Sur demande en convocation de la partie débitrice-saisie du 11 septembre
2025, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique
du mardi, 28 octobre 2026 à 09.00 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle
l’affaire fut mise au rôle général, le dossier n’étant pas complet.
Suite au courrier de Maître Laure STACHNIK du 18 décembre 2025, entré
le même jour au greffe, l’affaire fut reproduite à l’audience publique du
mardi, 24 février 2026 à 09.00 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle elle
fut utilement retenue.
Les parties créancières-saisissantes et défenderesses sur reconvention
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), comparurent par Maître Moritz
GSPANN, avocat à la Cour, tandis que la partie débitrice-saisie et
demanderesse sur reconvention, PERSONNE3.), comparut par Maître
Laure STACHNIK, avocat à la Cour.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et
conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
du 28 avril 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 16 juillet 2025 par le Juge de Paix de
Luxembourg, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été autorisés à
pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements,
appointements, indemnités de chômage, rentes ou pensions de
PERSONNE3.)
entre les mains de
la CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE PENSION pour avoir paiement du montant de
30.556,11.- EUR.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie en date du 22 juillet 2025.
Par courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg le 28
juillet 2025, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue
par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son
encontre.
A l’audience publique du 24 février 2026,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) ont fait demander la validation de la saisie-arrêt pratiquée
en cause pour le montant précité.
A l’appui de sa demande, le mandataire des parties créancière-saisissantes
a, entre autres, fait verser les pièces suivantes :
- L’arrêt numéro 1858 rendu le 21 septembre 2015 par la Cour d’Appel de
Nancy (F) dont le dispositif est conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au
greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Prononce la résolution de la vente du véhicule Audi immatriculé NUMERO1.) ;
Ordonne en conséquence à M. et Mme PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de
restituer le véhicule à Mme PERSONNE3.) et condamne celle-ci à leur
rembourser la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500 €) ;
Condamne en outre Mme PERSONNE3.) à payer à M. et Mme PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) la somme de MILLE TROIS CENT SOIXANTE TREIZE
EUROS ET VINGT SIX CENTIMES (1.373,26 €) ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme PERSONNE3.) à
payer à M. et Mme PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de DEUX MILLE
EUROS (2.000 €) ;
La condamne aux dépens et dit qu’ils pourront être recouvrés directement par
Maître Faucheur-Schiochet conformément aux dispositions de l’article 699 du
code de procédure civile ».
- Dans le but d’une meilleure compréhension du litige, il y a lieu de se
référer à l’exposé du litige contenu dans le jugement infirmé rendu le 24
avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Briey (F), versé pour
compte de PERSONNE3.) :
« (…) Au soutien de leur demande, ils (les PERSONNE1.) et PERSONNE2.))
exposent qu’à la suite d’une annonce parue sur le site internet ʻʻle bon coin.frˮ,
ils ont acquis le 19 février 2011 un véhicule ALIAS1.) 1,8T au prix de 12 500 €
réglé le même jour en espèces et que le jour de la transaction, il a été constaté
l’existence d’un coup sur une des jantes, le concubin de Madame PERSONNE3.)
affirmant alors qu’il s’agissait d’un frottement sans gravité.
Ils indiquent que de retour à leur domicile, ils ont également constaté une usure
prématurée et anormale des pneumatiques arrières alors même que l’annonce
indiquait ʻʻjantes alu pneus neufsˮ et ont procédé à un contrôle technique
volontaire qui a fait apparaître des anomalies sur le train arrière alors même
que le contrôle technique fourni pour la transaction ne révélait pas ces mentions.
Ils ajoutent avoir pris contact avec la défenderesse laquelle a indiqué qu’elle
allait s’occuper de régler la difficulté offrant même de participer à l’achat de
jantes et pneus neufs.
Par ailleurs, les demandeurs font valoir qu’ils ont fait procéder à un contrôle
complet du véhicule auprès du SOCIETE1.) d’SOCIETE2.), lequel a révélé que
le véhicule était dangereux et avait manifestement subi un choc important à
l’arrière ayant modifié la géométrie à un tel point qu’une réparation était
impossible, des travaux de sauvegarde étaient réalisés et un devis était établi à
hauteur de 1 890 € alors que des jantes et pneus neufs étaient installés.
Monsieur et Madame PERSONNE1.) et PERSONNE2.) précisent qu’ils ont
alors sollicité Madame PERSONNE3.) aux fins de parvenir à une transaction et
que devant son inertie, une expertise contradictoire a été réalisée le 14 juin 2011,
qui fait état sans ambiguïté de la non-conformité du véhicule et de son état
dangereux compte tenu des modifications sur le train arrière.
Ils précisent que le véhicule, impropre à la circulation, a dû être remisé à
compter de la réalisation de la mesure d’expertise.
Ils rappellent que si Madame PERSONNE3.), bien que régulièrement convoquée
par l’expert, n’a pas pu se rendre à l’expertise au regard de son état de santé,
elle pouvait se faire représenter et que l’expertise lui est parfaitement opposable.
C’est dans ces conditions que les demandeurs sollicitent la résolution de la
vente, le remboursement du prix de vente ainsi que des frais de réparation
engagés, outre une indemnité pour la perte de jouissance.
* * *
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 20 novembre 2013, Madame
PERSONNE3.) fait valoir que les pneus et jantes du véhicule étaient neufs, que
la géométrie avait été effectuée et qu’un certificat de contrôle technique avait
été établi le 17 février 2011 et ne comportait aucune mention à l’exception d’un
éclat dans le pare-brise qui a été immédiatement réparé.
Elle soutient qu’il n’existait strictement aucun vice au moment où la vente a été
conclue, que les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne démontrent pas la
preuve de l’existence d’un vice préexistant à la vente et qu’on ignore ce qui s’est
passé entre la vente et le premier courrier que les demandeurs lui ont adressé le
7 avril 2011.
Elle considère en outre que l’expertise effectuée ne lui est pas opposable dans la
mesure où elle n’a pas pu s’y rendre compte tenu de son état de santé, précisant
qu’elle est en longue maladie depuis le 15 juin 2010.
A surplus, elle indique avoir croisé le véhicule vendu qui circulait sur l’autoroute
ADRESSE4.) à cette même période et être surprise que les demandeurs avaient
fait changer les jantes et les pneus alors que ceux-ci venaient d’être remplacés
en octobre 2010 et qu’elle n’avait effectué après cette date et jusqu’au contrôle
technique que 3 000 kms.
Elle ajoute encore qu’elle n’était pas informée d’un quelconque vice, ayant
uniquement précisé que si une anomalie existait, elle était d’accord pour la
prendre en charge.
Compte tenu de ces éléments, Madame PERSONNE3.) estime que l’action est
poursuivie avec évident mauvaise foi. (…) ».
- L’exploit d’huissier du 08 décembre 2015 portant signification dudit arrêt
à « PERSONNE3.), née PERSONNE5.) ».
- L’exploit d’huissier du 25 juillet 2026 portant signification dudit arrêt
avec commandement de payer.
- L’« ordonnance de déchéance » du 04 août 2016 constatant la déchéance
du pourvoi en cassation au motif « qu’aucun mémoire contenant les
moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans
le délai légal ».
- Le document intitulé « Certificat de titre exécutoire européen -
Décision » établi le 04 février 2026 par un Président de chambre de la Cour
d’Appel de Nancy (F) aux termes duquel ladite décision judiciaire est
exécutoire dans l’Etat membre d’origine et que ladite décision n’est plus
susceptible de recours, étant précisé que les montants y relatés sont les
suivants :
° 13.873,26.- EUR du chef de « montant du principal », ce montant
correspondant à la somme des montants respectifs précités de 12.500.-
EUR et de 1.373,26.- EUR,
° avec les intérêts « au taux légal Français à compter de la décision de
justice » « devant être perçus à compter du : 21/09/2015 »,
° 2.000.- EUR sur base de « l’article 700 du CPC », une mention
manuscrite « + dépens » ayant été ajoutée.
- L’exploit d’huissier du 18 février 2026 portant signification dudit
certificat à PERSONNE3.).
Par application des articles 5 et 20 du règlement (UE) n° 805/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un
titre exécutoire européen pour les créances incontestées, l’arrêt précité du
21 septembre 2015 jouit de la force exécutoire au Grand-Duché de
Luxembourg et est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision
rendue par les juridictions indigènes.
- Le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 18
octobre 2016.
- La dénonciation du PV d’indisponibilité du certificat d’immatriculation
du 21 octobre 2016.
- Le procès-verbal d’immobilisation d’un véhicule avec enlèvement du 26
octobre 2016 précisant que l’huissier de justice, en raison de
l’immobilisation dudit véhicule « en l’absence du débiteur », a informé
PERSONNE3.) de cette immobilisation.
- Le commandement de payer suite à l’immobilisation du véhicule du 28
octobre 2016.
- Le courrier du 24 mars 2017 dans lequel l’huissier de justice sollicite de
la part du Procureur de la République des renseignements au sujet de
l’existence ou de l’absence d’une « procédure pénale empêchant la vente
de ce véhicule », compte tenu de ce que l’avocat français de
PERSONNE3.) lui avait indiqué « que je ne pouvais vendre ledit véhicule
car il était « inscrit sur une requête de saisie, dans le cadre d’une
information judiciaire actuellement instruite auprès du tribunal de
Grande Instance de Briey » », le juge d’instruction compétent ayant
répondu en date du 05 mars 2018 que « dans la mesure où une instruction
est en cours, en vertu du secret de l’instruction, seules les parties peuvent
avoir connaissance des pièces du dossier ».
- Le courrier daté du 20 octobre 2025 aux termes duquel l’huissier de
justice informe PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de ce que la voiture
ALIAS1.) a fait l’objet d’une saisie mais n’a pas pu être vendue jusqu’à
présent.
- Le courrier daté du 17 février 2026 dans lequel le mandataire de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sollicite des renseignements de la part
de l’huissier de justice.
- Le courrier en réponse du 18 février 2026 dans lequel ledit huissier de
justice a apporté, entre autres, des précisions concernant le calcul des
intérêts mis en compte.
- Le courrier daté du 19 février 2026 dans lequel l’huissier de justice a,
entre autres, précisé ce qui suit :
« (…) II / la saisie du véhicule ALIAS1.) :
Il existe en France deux types de saisies concernant les VTM (Véhicules
terrestres à Moteur)
1 – la Saisie dite « opposition au transfert du certificat d’immatriculation : muni
d’un titre exécutoire, le Commissaire de Justice signifie à la préfecture (autorité
chargé de la gestion des certificat de circulation dites « cartes grises » en
France) un acte interdisant de modifier le nom apparaissant sur ledit certificat.
Les commissaires de Justice utilisent cet acte pour empêcher les débiteurs de
céder le véhicule (et donc de soustraire une partie de leur actif à leurs
créanciers), généralement en attendant de pouvoir saisir le véhicule
physiquement pour le vendre aux enchères, parfois à titre de garantie de
paiement lorsqu’un accord de règlement échelonné est conclu.
2 – la saisie dite « immobilisation avec ou sans enlèvement » Dans cas, c’est le
véhicule lui-même qui est bloqué, au moyen d’un sabot de PERSONNE6.) par
exemple, puis enlevé pour être entreposé en attendant sa vente aux enchères ou
un paiement du débiteur contre restitution.
En ce qui concerne ALIAS1.), j’ai utilisé cette procédure d’immobilisation par
enlèvement. Il était donc sans intérêt de m’opposer au transfert du certificat
d’immatriculation puisque la voiture est sous ma garde. Si je l’avais fait, on me
reprocherait aujourd’hui un acte frustratoire. Il est donc tout à fait normal que
la ligne « opposition au transfert du certificat d’immatriculation » du certificat
de situation administrative détaillé (pièce 15 de Me STACHNIK) soit libellé
« aucune » ».
Pour justifier sa demande de validation, le mandataire de PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) - dans sa note de plaidoiries remise seulement à
l’audience alors qu’en vertu de la circulaire commune de la Justice de Paix
de Luxembourg et du Barreau de Luxembourg, dûment publié sur le site
intranet duit barreau depuis belle lurette, les pièces ainsi que les notes de
plaidoiries sont à communiquer au plus tard 24 heures à l’avance - a, entre
autres, expliqué ce qui suit :
« (…) - Quant à la procédure d’exécution en France
Maître Alexandre BAUER (ci-après « Me BAUER ») a été mandaté par les époux
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) afin de procéder à l’exécution de l’arrêt du 21
septembre 2015.
Dans le cadre de cette démarche Me BAUER envoi un courrier à la Direction
Départementale des Finances Publiques et à la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie en date du 24 août 2016 pour obtenir des informations relatives au
domicile de Madame PERSONNE3.).
Me BAUER obtient deux adresses différentes : (…)
Les recherches de Me BAUER mettent en lumière que Madame PERSONNE3.)
est insolvable en France.
- Quant à l’ALIAS2.) s
Dans une tentative de désintéresser les GROUPE2.), Me BAUER dresse un
procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 18
octobre 2016. Ce PV concerne deux véhicules appartenant (formellement) à
Madame PERSONNE3.), à savoir : un véhicule de marque « B.M.W »
immatriculé NUMERO2.) et un véhicule de marque « B.M.W. série 5 »
immatriculé NUMERO3.).
En date du 21 octobre 2016, Me BAUER a dressé un procès-verbal de
dénonciation d’indisponibilité du certificat d’immatriculation. Il a été constaté
à cette occasion que les deux véhicules de marque ENSEIGNE1.) étaient tout
simplement introuvables, de sorte qu’ils ne pouvaient permettre le
désintéressement des époux SOCIETE4.).
En date du 26 octobre 2016, Me BAUER a dressé un procès-verbal
d’immobilisation avec enlèvement concernant le véhicule « ALIAS1.) », objet du
litige initial.
Ce véhicule, qui se trouvait encore stationné au domicile des époux SOCIETE4.),
a été enlevé et est désormais entreposé au SOCIETE3.), (…).
Depuis l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Nancy, Madame PERSONNE3.) n’a
en effet jamais jugé utile de récupérer ledit véhicule, lequel n’était au demeurant
pas en état de circuler. Plus d’une année après la décision de Nancy, et faute
pour l’intéressée d’avoir procédé à sa reprise, il a été nécessaire de procéder à
la saisie et l’enlèvement du véhicule.
Préalablement à cette date, Madame PERSONNE3.) aurait aisément pu
récupérer le véhicule à tout moment et sans problème - mais cette dernière n’a
jamais daigné se manifester.
En date du 28 octobre 2016, Me BAUER émet un commandement de payer suite
à l’immobilisation du véhicule « ALIAS1.) ». Cependant, cette démarche s’avère
une fois de plus infructueuse.
Alors que Maître BAUER s’apprêtait à procéder à la vente aux enchères du
véhicule « ALIAS1.) », il a été informé, en date du 16 février 2017, par Me
GOUDARD, avocat au barreau de Paris et conseil français des époux
PERSONNE3.), de l’impossibilité de procéder à ladite vente.
Il lui a en effet été indiqué que le véhicule « ALIAS1.) » ferait l’objet d’une
inscription « sur une requête de saisie, dans le cadre d’une information
judiciaire actuellement instruite auprès du Tribunal de Grande Instance de
Briey ».
Cette circonstance faisait obstacle à toute aliénation du véhicule tant que la
mesure judiciaire précitée demeurait en vigueur.
Maître GOUDARD refuse de donner la preuve de l’existence d’une telle
procédure.
En conséquence, Maître BAUER s’est adressé à Monsieur le Procureur de la
République, par courrier en date du 24 mars 2017, afin d’obtenir confirmation
de l’existence d’une information judiciaire en cours et de savoir si celle-ci faisait
effectivement obstacle à la vente du véhicule « ALIAS1.) ».
En date du 5 mars 2018, le juge d’instruction a indiqué ne pas pouvoir faire droit
à cette demande de renseignement relative audit véhicule, au motif que seules
les parties à la procédure pénale disposent d’un droit d’information.
Il n’en demeure pas moins que le courrier de réponse mentionne qu’ « en effet
dans la mesure où une instruction est en cours, en vertu du secret de
l’instruction, seules les parties peuvent avoir connaissance du dossier», ainsi
qu’une référence de dossier (…), ce qui permet de conclure à l’existence d’une
procédure pénale en cours visant les consorts PERSONNE3.).
Me BAUER confirme expressément dans son courrier du 19 février 2016 que la
vente du véhicule « ALIAS1.) » est impossible et déclare « Il est évident hors de
question que madame PERSONNE3.) récupère simplement ce véhicule. La vente
a été annulée par la Cour d’Appel, le véhicule lui appartient donc et a été saisi..
elle ne le récupérera qu’en offrant un prix acceptable par les créanciers. A
défaut le véhicule sera vendu aux enchères dès que cela sera juridiquement
possible. » ».
Ledit mandataire a encore fait valoir qu’étant donné que la procédure
d’exécution en France n’a pas donné satisfaction à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), ceux-ci ont fait pratiquer une saisie-arrêt sur la pension
de PERSONNE3.), étant donné qu’ils seraient libres de choisir plusieurs
voies d’exécution afin de récupérer leur dû.
PERSONNE3.) s’oppose à la validation de la saisie-arrêt pratiquée en
cause.
A l’appui de ses moyens, sa mandataire a, notamment, versé les pièces
suivantes :
- Le courrier daté du 02 février 2017 dans lequel l’huissier de justice, se
référant à une entrevue avec PERSONNE3.), affirme que cette dernière
aurait promis « que vous alliez faire une offre pour récupérer le véhicule »
mais, comme elle n’aurait plus donné de ses nouvelles depuis lors, il irait
alors procéder à la vente aux enchères.
- Le courriel adressé le 03 février 2017 audit huissier aux termes de
laquelle PERSONNE3.) confirme la tenue d’une entrevue il y a plus d’un
mois lors de laquelle elle avait effectivement fait une proposition de
règlement amiable devant être validée par les époux PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) et sollicite la confirmation de l’accord concernant cette
proposition.
- Un second courriel du 03 février 2017 dans lequel PERSONNE3.)
indique avoir fait une proposition dans le bureau de l’huissier de justice
qui aurait « pris note de mon mail pour me répondre après acc… (illisible)
contre remboursement du prix d’achat de la voiture et je reprends celle-ci
dans le but de la vendre après avoir procédé à... (illisible) » et rester dans
l’attente d’une réponse de ce dernier « depuis plus d’un mois », tout en
soutenant que « je vous rappelle que le véhicule était en parfait état lors
de la vente, que je le reprends abîmé, avec des ja années et est à remettre
en état ». (sic)
A ce sujet, le Tribunal tient à relever qu’au vu de l’arrêt précité rendu entre
parties, il faut admettre, sur le plan juridique, que la voiture ALIAS1.)
n’était nullement en « parfait état », raison pour laquelle la résolution de
la vente a été prononcée.
- Un courriel du 03 février 2017 dans lequel l’huissier de justice informe
PERSONNE3.)
de ce qu’il reste toujours dans l’attente d’une
« proposition écrite ».
- Un courriel du 06 février 2017 dans lequel l’huissier de justice indique
que « Je ne comprends pas le sens de votre proposition ».
- Le courrier daté du 08 février 2017, qui n’indique pas de destinataire
mais qui, d’après l’inventaire des pièces, a été adressé à l’huissier de
justice, dans lequel PERSONNE3.) affirme que « (…) ce véhicule a été
inscrit sur une requête aux fins d’autorisation de perquisition et de saisie
sans assentiment en 2015 », que « la procédure d’instruction étant
toujours en cours (…) », que « nous devons attendre la réponse du
magistrat instructeur de cette affaire » et que « je ne manquerai pas de
revenir vers vous ultérieurement ».
- Le courrier du 09 février 2017 dans lequel l’huissier de justice informe
PERSONNE3.) de ce que « je procède à la vente aux enchères du véhicule,
vous en serez informée par acte extra judiciaire ».
- Le courrier adressé le 24 novembre 2025 par l’avocat français de
PERSONNE3.) à l’huissier de justice dans lequel il est écrit ce qui suit :
« (…) Comme vous le savez, un arrêt a été prononcé en faveur de Monsieur et
Madame PERSONNE1.) le 21 septembre 2015 s’agissant de la résolution de la
vente d’un véhicule ALIAS1.).
C’est à cette occasion que vous vous être rapproché de ma mandante indiquant
selon mail du 09 février 2017 que vous alliez procéder à la vente judiciaire de
l’automobile afin de désintéresser Monsieur et Madame PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Depuis plus de huit ans, ma cliente n’a pas la moindre nouvelle de votre Etude
sauf à constater que depuis février 2025, elle a été victime d’une saisie
directement entre les mains de la CNAP du Luxembourg.
La méthode est d’autant plus critiquable que la dette, désormais à recouvrer,
serait de plus de 30 000 € sans qu’aucun décompte n’ai jamais été adressé à
Madame PERSONNE3.), ni aucun acte d’exécution forcée français réalisé.
Pire encore, le véhicule automobile devant lui être restitué a purement et
simplement disparu.
Après enquête, il semble que l’automobile soit abandonnée au sein du garage
SOCIETE7.) situé à ADRESSE5.), dès lors qu’une facture NUMERO4.) serait
impayée depuis des années.
Selon le garagiste, le véhicule est considéré comme un véhicule client
« GROUPE1.) », sans plus d’informations.
Aussi, par la présente, je vous invite à me communiquer un décompte exact, me
confirmer que le véhicule peut immédiatement être récupéré par ma mandante,
étant précisé que ce dernier pourra être enfin vendu afin de désintéresser enfin
les créanciers.
Par votre attitude lors des échanges entre le 26 octobre 2016 et le 09 février
2017, vos clients ont empêché le bon déroulement de la restitution concomitante,
telle que visée à l’article 1644 du Code Civil jurisprudence Cour de Cassation,
civile, chambre commerciale, 19 mai 2021, 19-18.230).
Une proposition avait été faite par mail le 03 février 2017, afin de rétrocéder le
prix d’achat contre la reprise du véhicule.
Vous avez refusé sous prétexte que ma mandante ne faisait pas de proposition
constructive.
Vous vous êtes donc exposé à une astreinte pour non-restitution depuis cette date.
Madame PERSONNE3.), de bonne foi, a toujours pensé que le véhicule avait été
vendu aux enchères suite à votre mail du 09 février 2017, les frais ayant
certainement été couverts par cette vente dès lors que le véhicule avait été vendu
aux GROUPE2.), largement en-dessous de sa cote. (…) ».
- Les « certificat de situation administrative détaillé » concernant le
véhicule ALIAS1.), datés des 03 décembre 2025 et 15 février 2026.
- Le « certificat de situation administrative simple » visant le véhicule
précité, daté du 05 décembre 2016 aux termes duquel « la situation
administrative du véhicule ne fait apparaître aucune particularité :
absence de gage et d’opposition ».
- Le « Rapport Histovec » daté du 16 février 2026 et concernant la voiture
actuellement en cause indiquant ce qui suit : « Déclaration valant saisie
Aucune », étant rappelé que, dans son courrier précité du 19 février 2016,
l’huissier de justice a déjà expliqué la raison de cette mention.
La mandataire de PERSONNE3.) a fait valoir les moyens suivants :
1) Nullité sinon mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en cause en raison
d’une déloyauté renforcée dans le chef des parties saisissantes :
La mandataire de PERSONNE3.) a dénoncé la façon d’agir des parties
créancières voire de l’huissier de justice ayant présenté la requête
introductive d’instance qui
- à part l’arrêt précité, n’aurai(en)t probablement versé aucune pièce à
l’appui de cette demande d’autorisation de pratiquer saisie-arrêt,
- n’aurai(en)t pas fait état d’un « paiement conditionné »,
- n’aurai(en)t pas fait état du fait que, pendant 7 années, PERSONNE3.)
n’avait pas de nouvelles quant aux prétentions de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), qui, par ailleurs, ne lui auraient adressé aucun décompte
avant de solliciter l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt,
- n’aurai(en)t pas informé le juge de ce que les parties saisissantes sont
obligées de restituer la voiture mais qu’elles auraient préféré laisser
« pourrir » la voiture de marque ALIAS1.) dans à un garage à
ADRESSE5.).
Ainsi, le juge ayant à statuer sur la requête en obtention de l’autorisation
de pratiquer saisie-arrêt n’aurait pas été mis en possession de tous les
éléments lui permettant de prendre une décision en toute connaissance de
cause, ce qui constituerait une violation de l’obligation de loyauté
renforcée.
Pour appuyer ses affirmations, la mandataire de PERSONNE3.) a versé
l’ordonnance numéro 1672/2025 rendue le 25 juin 2025 dans lequel le
Tribunal de Paix d’Esch-sur-Alzette a rappelé le contenu et l’étendue de
cette obligation de la manière suivante :
« (…) La demande en autorisation de saisir-arrêter prévue à l’article 694 du
Nouveau Code de Procédure Civile est de par la loi une procédure unilatérale
qui se déroule à l’insu du saisi.
Il en découle en contrepartie une obligation de loyauté renforcée à charge du
demandeur d’apporter une information complète et sincère au magistrat saisi.
Cette obligation s’impose de par la nécessité pour le juge d’être pleinement
informé, dans l’intérêt du justiciable absent à la procédure et de ses droits
procéduraux, de tous les éléments du débat, et notamment des contestations que
le saisi a pu émettre avant le dépôt de la demande en autorisation de saisir-
arrêter.
Cette information doit lui être apportée pour qu’il puisse prendre une décision
éclairée. Les règles de déontologie régissant la profession d’avocat imposent
cette obligation également sous l’angle de ladite déontologie (article 3.3.1.,
alinéa 3 du Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg : « L’avocat présentant une requête unilatérale ou sollicitant un
jugement par défaut, est tenu de fournir à la juridiction saisie les éléments
essentiels de fait et de droit propres à la vérification du bien-fondé de la demande
de son mandant »).
La partie agissant par demande unilatérale est ainsi tenue de fournir
objectivement tous les éléments au juge pour donner à celui-ci les moyens de
remplir son office et de porter une appréciation libre et éclairée sur la demande
qui lui est soumise. L’ordonnance obtenue en violation de cette obligation et en
surprenant ainsi la religion du magistrat encourt l’annulation.
Toutefois, il ne suffit pas d’alléguer et de démontrer l’absence d’une pièce ou
information quelconque dans le dossier soumis de façon unilatérale au magistrat
pour que la procédure doive être sanctionnée. Pour pouvoir engendrer des
conséquences au regard de la régularité de la procédure unilatérale, seules les
pièces qui démontrent la réalité d’une contestation qui puisse s’opposer à la
mesure unilatérale sollicitée doivent entrer en ligne de compte. Par contre, il
n’appartient pas au demandeur de se faire juge de l’utilité ou de la nécessité
d’un point de vue factuel ou juridique de soumettre au juge telle ou telle pièce.
Le demandeur est dans l’obligation de soumettre toutes les informations qui
montrent l’existence d’une contestation ou d’un débat. Le magistrat saisi est seul
appelé à décider de la pertinence et de la portée de ces contestations au regard
du bien-fondé de la mesure sollicitée (cf. Cour 21 juin 2018, n° 44253 du rôle ;
Cour 2 novembre 2021, n° CAL-2021-00242 du rôle ; Cour 15 juillet 2024, n°
CAL-2023-00946 du rôle) ».
Le mandataire de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’a pas spécialement
pris position par rapport à ce moyen.
Appréciation :
En premier lieu, le Tribunal se doit de constater ce qui suit :
- Dans le dossier qui lui est actuellement soumis, se trouvent des pièces
« volantes », non agrafées, ni inventoriées, ni numérotées, qui semblent
avoir été versées ensemble avec la requête introductive d’instance par
l’huissier de justice qui, cependant, a été rendu attentif, à plusieurs reprises
et depuis le 19 juillet 2022 déjà, de ce que - dans le but de faciliter la tâche
des juges de service devant faire face à un nombre croissant de dossiers de
saisie-arrêt - les requérants sont priés, entre autres, de « mettre les pièces
dans une farde à part avec inventaire de ces pièces dûment agrafées et
numérotés en continu », ce qui n’a manifestement pas été fait en l’espèce ;
- De même, ledit huissier a été informé depuis cette même date qu’il ne
faut « demander la convocation des parties à l’audience que si vous êtes
en possession de toutes les pièces nécessaires pour établir le caractère
exécutoire, au Grand-Duché de Luxembourg, du titre invoqué, étant
rappelé que ces pièces sont à déposer au greffe du Tribunal de Paix au
plus tard dans les 24 heures précédant l’audience » - sachant par ailleurs
que le mémo contenant lesdites consignes se trouve également publié sur
le site intranet du Barreau de Luxembourg -, cette consigne n’ayant
manifestement pas été respectée non plus en ce que ledit huissier avait
sollicité la refixation de l’affaire afin de lui permettre de se procurer une
« pièce complémentaire », la pièce la plus essentielle pour le juge de la
saisie luxembourgeois - à savoir le titre exécutoire européen - n’y ayant
cependant même pas été annoncée et n’ayant d’ailleurs finalement été
versée qu’en date du 20 février 2026 par l’avocat des parties créancières-
saisissantes.
Parmi les pièces volantes ainsi retrouvées figurent les suivantes :
- L’arrêt de la Cour d’Appel du 21 septembre 2015 ;
- L’exploit de signification avec commandement du 25 juillet 2016 ;
- Des requêtes adressés à SOCIETE5.), au SOCIETE6.) et à la Sous-
Préfecture ;
- Le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 18
octobre 2016 ;
- L’exploit de dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat
d’immatriculation du 18 octobre 2016 ;
- Le procès-verbal d’immobilisation d’un véhicule avec enlèvement du 26
octobre 2016 ;
- Une demande d’injonction adressée le 18 décembre 2024 à la Justice de
Paix de Luxembourg afin de connaître l’employeur de PERSONNE3.),
l’ordonnance ayant été rendue le 22 janvier 2025 ;
- La demande de renseignements adressée le 29 janvier 2025 au Centre
Commun de la Sécurité Sociale.
En droit, il y a lieu de relever qu’il appartient au juge de paix saisi d’une
requête en autorisation d’une saisie-arrêt spéciale de « rechercher si la
créance alléguée revêt un caractère suffisamment certain » (Thierry
HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, Editions Bauler,
2000, n° 72) voire d’examiner si la créance de la partie créancière-
saisissante pouvait, au moment de la notification de la saisie-arrêt à la
partie tierce-saisie, être considérée comme certaine et exigible (J.
WEBER, La saisie-arrêt spéciale des rémunérations, pensions et rentes, nos
21 et 23, in Questions sociales, tome 1er, p. 117 ; TAL, 08 décembre 1983,
n° 28 666 du rôle).
La charge de la preuve du caractère certain et exigible voire liquide de sa
créance, dès le jour de l’autorisation de saisie-arrêt, incombe à la partie
saisissante en vertu des dispositions de l’article 1315, alinéa 1er du Code
civil.
En l’espèce, l’huissier de justice a annexé à la requête introductive
d’instance l’arrêt précité sur lequel sont basées les prétentions de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), ainsi que certains des actes
d’exécution réalisés.
Ainsi, le juge ayant autorisé la saisie-arrêt a donc pu se rendre compte de
l’existence d’une décision judiciaire, de l’ancienneté de cette affaire ainsi
que du caractère infructueux des démarches effectuées en France en 2016
et a ainsi valablement pu décider que l’intégralité des pièces lui soumises,
ensemble avec les décompte intégré dans la requête, lui permettent de
conclure à l’existence d’une créance présentant du moins l’apparence
d’une créance certaine, liquide et exigible et d’autoriser la saisie-arrêt ainsi
sollicitée.
Sous réserve de ce qui va encore être dit ci-dessous, les pièces ainsi versées
par l’huissier de justice, certes incomplètes, ne permettent pas de conclure
à une violation de l’obligation de loyauté renforcée pesant sur tout
requérant, de sorte qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner la nullité voire la
mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en cause pour ce motif.
Afin d’être complet, il convient encore de dénoncer le fait que la
jurisprudence ainsi invoquée pour compte de la partie saisie a été rendue
en matière de saisie de droit commun et non pas en matière de saisie-arrêt
spéciale qui, en fin de compte, ne sortira ses effets qu’en cas de validation.
II) Mainlevée de la saisie-arrêt autorisée en cause en raison de l’absence
d’un titre exécutoire efficace :
La mandataire de PERSONNE3.) a tenu à rappeler que l’arrêt précité du
21 septembre 2015 a ordonné à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de
restituer le véhicule à PERSONNE3.) et condamné cette dernière à leur
rembourser le montant de 12.500.- EUR.
En se référant au courrier précité du 24 novembre 2025 adressé par
l’avocat français de la partie saisie à l’huissier de justice, la mandataire de
PERSONNE3.) a conclu à l’existence d’une procédure abusive en raison
des faits que
- bien que la restitution n’ait pas eu lieu, PERSONNE3.) devrait subir une
saisie-arrêt sur sa pension, ce qui ne serait pas acceptable en présence
d’une créance conditionnée et d’obligations concomitantes,
- avant ladite saisie, les parties créancières n’ont communiqué aucun
décompte à sa mandante et ont laissé courir des intérêts pendant environ
huit années,
- les fautes et négligences commises en cause ne seraient pas imputables à
sa mandante.
L’avocate de PERSONNE3.) a encore dénoncé le fait que le titre
exécutoire européen versé en cause serait incomplet en ce qu’il ne ferait
pas état de la restitution ordonnée par la Cour d’Appel de Nancy et que,
partant, ledit titre serait inefficace.
Elle-même ainsi que son confrère français auraient adressé une demande
de rectification à la Cour d’Appel de Nancy, aucune preuve n’ayant
cependant été versée à ce sujet.
Le mandataire de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) s’est opposé à
cette argumentation en soutenant que l’on serait en présence d’une
« créance simple » qui ne constituerait pas une contrepartie d’une autre
condamnation en ce que l’arrêt prévoirait deux obligations indépendantes,
à savoir la restitution du véhicule par les époux PERSONNE4.) et le
remboursement du prix de vente par PERSONNE3.).
Appréciation :
En premier lieu, le Tribunal tient à relever qu’il ne peut que marquer son
étonnement quant à la façon de procéder intentée pour compte des époux
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), dans la mesure où, après plusieurs
années de silence, PERSONNE3.) aurait du moins dû être avertie de la
reprise de l’exécution de l’arrêt précité et se voir adresser un décompte
antérieur à celui inclus dans la requête introductive d’instance présentée
par l’huissier de justice.
Néanmoins, en tant que juge luxembourgeois ayant à statuer sur une
demande de validation d’une saisie-arrêt, il n’a pas à se prononcer sur les
éventuelles fautes et/ou négligences commises par un huissier de justice
français bien avant le dépôt de la requête en autorisation de pratiquer
saisie-arrêt au Luxembourg.
En effet, il ne faut pas perdre de vue que le litige actuellement en cause est
entièrement « français » en ce que toutes les parties sont domiciliées en
France et que la décision dont l’exécution est sollicitée a été rendue par
une juridiction française, le seul point de rattachement au Grand-Duché de
Luxembourg étant la pension perçue par la partie débitrice de la part d’un
établissement public luxembourgeois.
D’autre part, il est aussi surprenant que PERSONNE3.), au vu de l’échec
de la proposition amiable invoquée en cause, ne s’est pas renseignée au
sujet du sort réservé à cette affaire, d’autant plus qu’elle ne s’était pas vu
adresser l’« acte extra judiciaire » annoncé par l’huissier de justice dans
son courrier précité du 09 février 2017.
Il n’est pas déterminable non plus pour quelle raison elle n’avait pas pris
les devances en reprenant la voiture AUDI vendue aux époux
GROUPE1.), le contrat de vente y relatif ayant fait l’objet d’une résolution
judiciaire.
Comme il l’a déjà été indiqué ci-dessus, la Cour d’Appel de Nancy, aux
termes de son arrêt rendu le 21 septembre 2015, a décidé, entre autres, ce
qui suit :
« (…) Prononce la résolution de la vente du véhicule Audi immatriculé (…)
Ordonne en conséquence à M. et Mme PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de
restituer le véhicule à Mme PERSONNE3.) et condamne celle-ci à leur
rembourser la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500 €) ;
Condamne en outre Mme PERSONNE3.) à payer à M. et Mme PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) la somme de MILLE TROIS CENT SOIXANTE TREIZE
EUROS ET VINGT SIX CENTIMES (1.373,26 €) ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme PERSONNE3.) à
payer à M. et Mme PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de DEUX MILLE
EUROS (2.000 €) (…) ».
Force est donc de constater que PERSONNE3.) a été condamnée non
seulement au remboursement du prix de vente de la voiture Audi
actuellement en cause, mais également au paiement des frais exposés par
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
ainsi que d’une indemnité de
procédure, soit du montant total de 15.873,26.- EUR.
Le certificat de titre exécutoire européen versé en cause indique le montant
de 13.873,26.- EUR comme « montant du principal » ainsi que le montant
précité de 2.000.- EUR en tant qu’indemnité de procédure, ce qui
correspond au total de 15.873,26.- EUR, précité.
Or, ledit titre ne mentionne pas l’obligation de restitution à charge de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).
Il n’est pas déterminable si ce défaut d’indication résulte d’un éventuel
oubli - étant précisé que le formulaire dudit titre exécutoire ne prévoit pas
de case permettant l’indication d’une éventuelle condamnation
concomitante - ou bien si le signataire dudit titre a considéré que les
obligations à charge de chacune des parties sont indépendantes l’une de
l’autre.
En tout état de cause, les contestations éventuelles à formuler à l’encontre
du titre exécutoire européen ne sont pas à examiner par le juge de la saisie
luxembourgeois, mais par la juridiction française ayant établi ledit
document.
En l’espèce, il y a lieu de retenir que
- le titre exécutoire signé le 04 février 2026 se trouve régulièrement versé
au dossier,
- la mandataire de PERSONNE3.) n’a pas établi son affirmation suivant
laquelle elle aurait adressé une requête en « rectification » voire en
« contestation » dudit titre à la Cour d’Appel de Nancy,
- elle ne s’est pas non plus réservé le droit de verser cette requête au cours
du délibéré, le cas échéant,
- elle n’a pas non plus sollicité la refixation de la présente affaire dans
l’attente de la décision à rendre sur l’éventuelle requête présentée sinon à
présenter à la Cour d’Appel de Nancy, le cas échéant.
Au vu de ces considérations, le Tribunal est amené à considérer le titre
exécutoire européen qui lui est soumis comme titre susceptible de
permettre la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée
en cause en raison d’une prétendue absence de titre exécutoire efficace.
III) Quant à la compensation légale :
A titre plus subsidiaire, la mandataire de PERSONNE3.) a exigé que
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) restituent la voiture Audi en cause, et
ce sous peine d’une astreinte de 50.- EUR par jour, et soutenu qu’il y aurait
lieu à « compensation légale » dans le cadre de laquelle il faudrait tenir
compte du montant précité de 15.873,26.- EUR tel que résultant de l’arrêt
de la Cour d’Appel, et ce sans les intérêts.
L’avocat de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s’est opposé à cette
demande en posant la question suivant laquelle il devrait y avoir
« compensation entre quoi ? ».
De même, il a soutenu que PERSONNE3.) serait libre de récupérer la
voiture Audi à tout moment dès qu’elle a remboursé le prix de vente et
qu’au cas où la partie débitrice se sentirait lésée par les agissements voire
négligences de l’huissier de justice français, elle devrait agir contre ce
dernier.
Appréciation :
Conformément aux principes applicables en la matière et compte tenu de
ce que le juge de la saisie n’est pas le juge du fond, il y a lieu de retenir
que le Tribunal, ayant à statuer sur la demande en validation de la saisie-
arrêt pratiquée sur base d’un titre exécutoire français par PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
sur la pension
luxembourgeoise
perçue par
PERSONNE3.), n’est pas compétent pour se prononcer
- ni sur l’exécution de l’obligation incombant aux requérants eux-mêmes
et consistant en la restitution de la voiture Audi,
- ni sur la demande en condamnation des époux GROUPE1.) à ladite
restitution sous peine d’astreinte,
- ni sur les éventuelles conséquences de la restitution de l’Audi sur la dette
de la partie saisie, d’autant plus que cette obligation n’est pas renseignée
dans le titre européen versé en cause qui, lui seul, lie le juge de la saisie
luxembourgeois.
Ce dernier n’a d’ailleurs pas non plus à procéder à une qualification exacte
des obligations pesant sur chacune des parties en ce que le titre précité ne
fait état que d’une seule dette, à savoir de celle à charge de PERSONNE3.).
De même, il n’est pas de la compétence du juge de la saisie de vérifier si
les conditions de la compensation légale sont remplies en l’espèce, étant
néanmoins précisé que
- d’après l’article 1291 du Code civil luxembourgeois, la compensation ne
saurait avoir lieu « qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une
somme d’argent ou une certaine quantité de choses fongibles de la même
espèce et qui sont également liquides et exigibles » mais que l’obligation
de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne vise pas le paiement d’une
somme d’argent mais la restitution d’un véhicule et n’a donc pas le même
objet que celle de PERSONNE3.),
- en l’espèce, la compensation légale est d’ailleurs susceptible d’être régie
par les dispositions françaises en la matière, aucune explication n’ayant
été fournie à ce sujet.
Au vu des considérations exposées ci-dessus, il n’y a pas non plus lieu à
compensation légale des obligations pesant sur chacune des parties au
litige ni à une quelconque restitution sous peine d’astreinte.
IV) Quant au quantum de la saisie-arrêt :
PERSONNE3.) a encore fait dénoncer le fait que la saisie de la voiture
Audi n’aurait jamais eu de suite et que, depuis huit années, ledit véhicule
se trouverait dans un garage.
Elle fait encore valoir qu’il ne serait pas déterminable pour quelle raison
l’huissier de justice n’aurait pas procédé à la vente aux enchères dudit
véhicule, alors qu’il résulterait des certificats de situation administrative
et du « Rapport Histovec » précités qu’il n’y aurait eu aucun obstacle à la
vente ainsi annoncée.
A ce sujet, le Tribunal se réfère tout d’abord à ses considérations exposées
ci-dessus aux termes desquelles il n’est pas non plus déterminable pour
quelle raison la partie saisie n’a pas pris l’initiative pour reprendre la
voiture Audi voire pourquoi elle ne s’est pas préoccupée non plus du suivi
de cette affaire en s’assurant, notamment, que la voiture Audi a
effectivement été vendue et que le prix de vente recueilli a permis de
désintéresser les GROUPE2.).
Par ailleurs, il y a lieu de se référer aux courriers précités
- du 16 février 2017 dans lequel l’avocat français de PERSONNE3.) a
informé l’huissier de justice de ce que « ce véhicule a été inscrit sur une
requête de saisie, dans le cadre d’une information judiciaire actuellement
instruite auprès du Tribunal de Grande Instance de Briey »,
- des 18 et 19 février 2016 dans lesquels l’huissier de justice a indiqué ce
qui suit :
«
(…)
En ce qui concerne
ALIAS1.), j’ai utilisé cette procédure
d’immobilisation par enlèvement. Il était donc sans intérêt de m’opposer au
transfert du certificat d’immatriculation puisque la voiture est sous ma garde. Si
je l’avais fait, on me reprocherait aujourd’hui un acte frustratoire. Il est donc
tout à fait normal que la ligne « opposition au transfert du certificat
d’immatriculation » du certificat de situation administrative détaillé (pièce 15
de Me STACHNIK) soit libellé « aucune » ». (…)
A la suite de ce courrier, et sans informations sur la procédure de la part de
madame PERSONNE3.), qui a toujours refusé de donner une quelconque
information sur la procédure en cours j’ai ai écrit au parquet du TGI de Briey,
et réponse m’a été apportée par le juge d’instruction (cf ; courrier joint du 5
mars 2018).
Nous avons donc suspendu toute opération de vente de véhicule.
Ceci étant dit, le véhicule est toujours conservé au SOCIETE7.) à ADRESSE5.)
(54400) dans l’attente du dénouement de l’affaire pénale touchant madame
PERSONNE3.). Je ne doute pas un instant que, dès que celle-ci sera achevée,
madame PERSONNE3.) prendra contact avec mes services pour solutionner
ce problème.
Il est évident hors de question que madame PERSONNE3.) récupère simplement
ce véhicule. La vente a été annulée par la Cour d’Appel, le véhicule lui
appartient donc et a été saisi.. elle ne le récupérera qu’en offrant un prix
acceptable par les créanciers. A défaut le véhicule sera vendu aux enchères dès
que cela sera juridiquement possible. (…) ».
Il n’est pas déterminable pour quelle raison
- l’huissier de justice semble avoir été inactif pendant huit années et omis
de se renseigner régulièrement au sujet de l’avancement de l’information
judiciaire précitée voire de vérifier l’existence et le contenu d’éventuels
certificats de situation administrative voire rapports « Histovec »,
- l’arrangement à l’amiable projeté n’a pas pu être réalisé, la proposition
concrète effectuée par PERSONNE3.) ne ressortissant d’ailleurs pas
clairement des pièces versées au dossier.
D’autre part, il faut également se poser la question pourquoi
PERSONNE3.) elle-même voire son avocat français n’avait pas jugé utile
de tenir l’huissier de justice au courant du sort réservé à ladite procédure
pénale.
De plus et comme il l’a déjà été énoncé ci-dessus, il n’est pas déterminable
non plus comment PERSONNE3.), au vu du courrier du 09 février 2017
dans lequel l’huissier de justice l’a informée de ce que « je procède à la
vente aux enchères du véhicule, vous en serez informée par acte extra
judiciaire », n’a jamais pris de nouvelles au sujet de cette vente projetée
et ne s’est jamais demandé pourquoi elle n’avait pas reçu l’acte
extrajudiciaire ainsi annoncé.
PERSONNE3.) ne pouvait donc pas légitimement admettre que l’affaire
se trouverait réglée par la vente du véhicule qui, en fin de compte, n’a
jamais eu lieu.
L’affirmation de la partie saisie, suivant laquelle PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et/ou l’huissier de justice seraient les seuls responsables
de l’échec de la procédure d’exécution poursuivie en France, tombe donc
à faux.
La mandataire de PERSONNE3.) s’est encore opposée à la mise en
compte d’intérêts au vu de l’arrêt précité qui ne prévoit pas le cours de
tels.
Suite à la demande de renseignements lui adressée le 17 février 2026,
l’huissier de justice a, entre autres, expliqué au mandataire de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ce qui suit dans son courrier du 19
février 2026.
« S’agissant des intérêts calculés, ils le sont conformément aux prescriptions :
- de l’article 1231-7 du code civil : En toute matière, la condamnation à une
indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de
disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts
courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide
autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision
allouant une réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au
taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas,
l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le
juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
- de l’article L.313-3 du code monétaire et financier : En cas de condamnation
pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq
points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision
de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de
plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après
son prononcé.
La jurisprudence a confirmé que les intérêts moratoires peuvent s’appliquer à
des créances de restitution, notamment dans le cadre de la répétition de l’indu.
(…) Cette interprétation est, à mon sens, transposable à la restitution du prix de
vente dans le cadre d’une annulation judiciaire, car il s’agit également d’une
créance de restitution. (…) ».
L’avocate de PERSONNE3.) est néanmoins d’avis que la jurisprudence
ainsi citée ne serait pas transposable au cas d’espèce.
Abstraction faite de ce que le juge de la saisie luxembourgeois n’est pas
en mesure d’apprécier si, en l’absence d’indication spécifique contenue
dans l’arrêt précité du 21 septembre 2015, les dispositions légales et
jurisprudentielles françaises permettraient néanmoins le cours d’intérêts
sur le montant des condamnations prononcées à l’égard de
PERSONNE3.), il y a lieu de se référer tout simplement au titre exécutoire
européen versé en cause qui prévoit expressément le cours d’intérêts au
taux légal français « à compter de la décision de justice », soit « à compter
du : 21/9/2015 ».
Aucun élément du dossier ne permet au Tribunal de conclure à l’existence
d’une cause interruptive du cours des intérêts, une telle devant d’ailleurs
être examinée sous l’empire de la législation française qui n’a cependant
pas été invoquée ni exposée à l’audience.
A toutes fins utiles, il y a encore lieu de rappeler, d’une part, que le montant
tel quel mis en compte par l’huissier de justice dans son décompte n’a pas
été contesté et que, d’autre part, le juge ayant autorisé la saisie-arrêt
actuellement en cause n’a pas fait courir les intérêts pour l’avenir, le
montant pour lequel ladite saisie-arrêt a été autorisée s’élevant à
30.556,11.- EUR.
Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut
et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des
revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de
paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant
celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Au vu des considérations exposées ci-dessus et du titre exécutoire
européen versé en cause, il y a lieu de débouter PERSONNE3.) de
l’intégralité de ses moyens et de valider la saisie-arrêt pratiquée en cause
pour le montant précité de 30.556,11.- EUR.
V) Quant aux demandes supplémentaires présentées en cause :
Etant donné que PERSONNE3.) n’a pas obtenu gain de cause, il y a lieu
de la débouter de ses demandes en allocation d’une indemnité de
procédure et d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
premier ressort,
donne acte à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION de
sa déclaration affirmative ;
déboute PERSONNE3.) de l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
déclare bonne et valable ;
partant, valide la saisie-arrêt numéro L-SA-1077/25 pratiquée le 16 juillet
2025 par
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
sur la
pension
de
PERSONNE3.) entre les mains du tiers saisi pour avoir paiement du
montant de 30.556,11.- EUR ;
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains des parties
créancières-saisissantes les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur
la pension perçue par la partie débitrice-saisie à partir du 22 juillet 2025,
jour de la notification de la saisie-arrêt ;
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales
venant à échéance et de les verser aux parties créancières-saisissantes
jusqu’à concurrence de la somme totale redue ;
déboute PERSONNE3.) de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure ;
déboute PERSONNE3.) de sa demande en allocation d’une indemnité
pour procédure abusive et vexatoire ;
condamne PERSONNE3.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle
KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, assistée du greffier Tom BAUER
avec lequel Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.
Michèle KRIER
Tom BAUER