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JPLSA_1631 Généré par l'IA

Luxembourg court validates salary garnishment for child support arrears despite debtor's absence.

Numéro de cause JPLSA_1631
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Luxembourg validated a special salary garnishment order against a non-appearing debtor for child support arrears. The creditor successfully obtained an enforceable title, and the third-party employer confirmed the garnishment via a statutory declaration. The court ruled that with an enforceable title present, the judge need only verify procedural regularity and the title's enforceability before ordering provisional execution.

Regeste Legislator

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Articles 28 of Regulation (EU) No 1215/2012; Article 115 of the Civil Procedure Code: In cases of special salary garnishment, the Peace Court must verify territorial jurisdiction and the enforceability of the title, but is not required to examine the merits of the claim when an enforceable title exists.

Mots-clés

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special salary garnishment child support arrears enforceable title provisional execution territorial jurisdiction third party garnishment default judgment défaut à l'audience

Dispositions légales citées

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Article 28 of Regulation (EU) No 1215/2012
l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12
Article 24(5) of Regulation (EU) No 1215/2012
Aux termes de l’article 24 paragraphe 5 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement
Article 115, first paragraph of the new Civil Procedure Code
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau
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Texte complet

Rép. n° 1631/26

du 28.04.2026

L-SAPA-91/25

Audience publique du vingt-quatre avril mars deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause e n t r e

PERSONNE1.),

demeurante à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Agathe MARHOFFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE2.),

demeurant à F-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

ne comparant ni en personne, ni par mandataire,

e n p r é s e n c e d e:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE3.),

partie tierce saisie.

Faits

Sur demande de la partie créancière-saisissante, du 17 février 2026, les parties furent

convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du publique vendredi 27

mars 2026 à 9 heures salle JP0.02

L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique, lors de laquelle Maître Agathe

MARHOFFER, avocat à la Cour, se présentant pour PERSONNE1.), fut entendue en ses

moyens et conclusions, tandis que PERSONNE2.) fit défaut.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 19 novembre 2025 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion

saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes

d’PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) Sàrl, partie tierce-saisie, pour avoir paiement de la somme de 6.793,75 euros à

titre d’arriérés de pension alimentaire et le montant de 256,25 euros indexé, à prélever

mensuellement à partir du 1er décembre 2025 sur la portion incessible et insaisissable.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le

21 novembre 2025.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 5 décembre 2025, la

partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

PERSONNE2.) bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience publique du 27

mars 2026, n’y a pas comparu ni en personne, ni par mandataire.

La partie saisie étant domiciliée en France et n’ayant pas comparu, il y a lieu, en application de

l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12

décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des

décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du

tribunal saisi.

Aux termes de l’article 24 paragraphe 5 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, sont seules

compétentes, sans considération de domicile des parties, en matière d’exécution de décisions,

les juridictions de l’Etat membre du lieu de l’exécution.

En l’espèce, la saisie-arrêt spéciale est opérée sur le salaire de la partie saisie auprès de son

employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, qui est établie et a son siège

social au Grand-Duché de Luxembourg à ADRESSE4.).

Le juge de paix de Luxembourg est donc territorialement compétent pour connaître de la

demande en validation de la partie saisissante étant donné que l’exécution de la décision

judiciaire est poursuivie sur le territoire luxembourgeois, dans le ressort du juge de paix de

Luxembourg.

Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-ci n’a pas

été remise à personne, il y a lieu de statuer par défaut à l’égard d’PERSONNE2.) conformément

à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

PERSONNE1.) a sollicité la validation de la saisie-arrêt spéciale pour les montants autorisés.

Elle verse à l’appui de sa demande, un jugement NUMERO1.) rendu le 10 juillet 2024 par le

juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg dûment

signifié en date du 23 décembre 2024 et publiés dans deux journaux en date des 31 mai 2025

et 19 novembre 2025 ainsi qu’un certificat de non-recours établi le 25 mars 2026.

Il est dès lors constant en cause que PERSONNE1.) dispose d’un titre exécutoire.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt

sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu

au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du

contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence

des montants autorisés et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de

procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de 6.793,75

euros à titre d’arriérés de pension alimentaire et la somme de 256,25 euros indexé, à prélever

mensuellement à partir du 1er décembre 2025 sur la portion incessible et insaisissable.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution

provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau

code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard des parties saisissante et tierce saisie et par défaut à l’égard de la

partie saisie, et en premier ressort,

se dit territorialement compétent,

donne acte à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, de sa

déclaration affirmative,

déclare bonne et valable,

partant, valide la saisie-arrêt n°L-SAPA-91/25 pratiquée par PERSONNE1.) sur le salaire

d’PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl pour

la somme 6.793,75 euros (six mille sept cent quatre-vingt-treize euros et soixante-quinze cents)

à titre d’arriérés de pension alimentaire et la somme de 256,25 euros (deux cent cinquante-six

euros et vingt-cinq cents) indexé, à prélever mensuellement à partir du 1er décembre 2025 sur

la portion incessible et insaisissable.

ordonne à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie saisissante les retenues

légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la partie saisie à partir du 21 novembre

2025, jour de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de

les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,

ordonne encore à la partie tierce saisie de procéder aux retenues sur la partie incessible et

insaisissable des salaires de la partie saisie des termes courants venant à échéance et de les

continuer à PERSONNE1.),

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans

caution,

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier