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JPLSAS_1636 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment order despite debtor's vague objection regarding interest calculation base.

Numéro de cause JPLSAS_1636
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court upheld a salary garnishment order against an unemployed individual for over 960 EUR, rejecting the debtor's claim that interest should accrue on a lower principal amount. The court found the debtor's written objection regarding the interest base to be legally inadmissible due to its vague and unclear formulation. Consequently, the garnishment was validated with interest calculated on the specific sum of 637.95 EUR as originally authorized by the enforceable title.

Regeste Legislator

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Art. 115 N.C.P.C.; The court may validate a garnishment order and reject a debtor's objection if the objection is formulated in such a vague manner that it fails to constitute a valid legal defense.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary garnishment interest calculation vague objection inadmissible defense enforceable title Peace Court garnishment validation procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Article 115 of the New Code of Civil Procedure
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
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Texte complet

Répertoire n° 1636/26

Dossier n° L-SAS-307/25

Audience publique du 28 avril 2026

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de

saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Amélie LEBON, avocat, en remplacement de

Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant tous les

deux à Luxembourg,

et

PERSONNE1.),

ayant

demeuré

à

L-ADRESSE2.),

demeurant

actuellement à L-ADRESSE3.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne,

e n p r é s e n c e d e

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par

son Premier Ministre actuellement en fonctions, poursuites et diligences

du Directeur de l’Agence pour le Développement de l’Emploi, établie à L-

1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg,

partie tierce-saisie,

ne comparant pas.

F A I T S :

Suite au courrier de la partie débitrice-saisie du 25 août 2025, entré le 26

août 2025 au greffe, les parties furent convoquées à comparaître à

l’audience publique du mardi, 25 novembre 2025 à 09.00 heures, salle JP

0.02.

Après une remise sollicitée, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du jeudi, 12 mars 2026 à 10.00 heures, salle JP 1.19.

La partie créancière-saisissante, la société anonyme SOCIETE1.),

comparut par Maître Amélie LEBON, avocat, en remplacement de Maître

Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, tandis que la partie débitrice-

saisie, PERSONNE1.), comparut en personne.

La

partie

tierce-saisie,

l’ETAT

DU

GRAND-DUCHE

DE

LUXEMBOURG, poursuites et diligences du Directeur de l’Agence pour

le Développement de l’Emploi, ne comparut pas.

La mandataire de la partie créancière-saisissante ainsi que la partie

débitrice-saisie furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

du 28 avril 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance numéro L-SAS-307/25 rendue le 21 février 2025 par le

Juge de Paix de Luxembourg, la société anonyme SOCIETE1.) a été

autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires,

traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou pensions de

PERSONNE1.) entre les mains de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, poursuites et diligences du Directeur de l’Agence pour

le Développement de l’Emploi, pour avoir paiement du montant de

962,95.- EUR avec les intérêts légaux sur 637,95.- EUR à partir du 30

octobre 2024 jusqu’à solde.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales au

débiteur saisi ainsi qu’au tiers saisi en date du 26 février 2025.

Par courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg le 28

février 2025, le tiers saisi a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son

encontre.

En date du 26 août 2025, PERSONNE1.) a introduit une « requête » dont

le contenu est le suivant :

« ………………….. ».

Force est de constater que PERSONNE1.) a introduit sa demande par voie

de requête qui a été adressée d’une manière générale à la « Justice de Paix

de Luxembourg », sans spécification aucune quant à la matière visée, et

qui ne contient aucune référence à une éventuelle affaire pendante devant

cette juridiction.

Au vu de la référence à des « saisies judiciaires (LuxGSM, ordonnées par

la Justice de Paix) » ainsi qu’à une « cession directe en faveur de la

SOCIETE2.) », le service du greffe ayant reçu ladite requête s’est lancé à

la recherche de dossiers de saisie-arrêt et de cession ouverts à l’encontre

de PERSONNE1.) et a retrouvé quatre dossiers ouverts sous les numéros

L-CESS-12/25, L-SAS-65/25, L-SAS-307/25 et L-SA-99/25, lesdits

dossiers ayant ainsi été appelés l’audience.

Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que

- aux termes de son courrier entré au greffe en date du 24 décembre 2025,

la société anonyme SOCIETE3.) a demandé la radiation de l’affaire

inscrite sous le numéro L-SA-99/25,

- le dossier numéro L-CESS-12/25 visant la cession de salaire au profit de

la société coopérative de banque populaire de droit français SOCIETE2.)

a été mis au rôle général lors de l’audience, PERSONNE1.) ayant indiqué

qu’il procéderait à un paiement volontaire dans ce contexte,

- un jugement séparé sera pris dans chacun des deux autres dossiers.

A l’audience publique du 12 mars 2026, la mandataire de l’établissement

de droit public SOCIETE4.) a tout d’abord fait conclure à

- la nullité sinon à l’irrecevabilité sinon au rejet de la requête introduite

par PERSONNE1.) pour cause de libellé obscur, sinon pour défaut d’objet,

- subsidiairement, à l’irrecevabilité de ladite requête en raison du

dépassement du délai légal prévu en la matière

- plus subsidiairement, à l’irrecevabilité de la demande pour défaut

d’intérêt à agir.

PERSONNE1.), à son tour, a déclaré ne pas comprendre pour quelle raison

les différents créanciers ont été appelées à l’audience puisqu’il

n’entendrait nullement contester leurs créances, ni le paiement de celles-

ci moyennant saisie-arrêt spéciale et/ou cession.

En effet, il aurait seulement voulu dénoncer l’attitude fautive de l’ETAT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG qui aurait procédé à des

retenues trop élevées dont l’excédent devrait être compensé avec une

créance dont disposerait l’ADEM envers lui.

En droit, il convient de rappeler les principes suivants en la matière :

- Aux termes de l’article 154 du Nouveau code de procédure civile, le

demandeur est obligé de « libeller de façon claire, précise et complète ses

prétentions afin que le défendeur sache exactement ce qu’on lui réclame

et qu’il puisse utilement préparer sa défense. C’est l’acte introductif

d’instance qui circonscrit le lien d’instance en ses éléments constitutifs

(les parties, l’objet et la cause de la demande), qui se caractérisent par

leur caractère immuable » (Cour d’appel, 19 décembre 2000, rôle numéro

24212).

- Il n’est pas possible au demandeur, qui se rend compte que l’acte

introductif d’instance n’est pas parfait, de préciser dans des conclusions

ultérieures l’objet de sa demande.

Aussi ne saurait-on exiger du défendeur de devoir se référer à d’autres

documents que l’acte introductif d’instance afin de pouvoir cerner l’objet

précis de la demande (JPL, 06 novembre 2001, rôle n° 4612/01).

- C’est l’acte introductif d’instance qui doit fournir au défendeur les

données pour que celui-ci ne puisse se méprendre quant à la portée, la

cause et le fondement juridique de l’action dirigée contre lui (Cour

d’appel, 19 décembre 2000, rôle n° 24212).

- La prescription de l’article 154 du Nouveau code de procédure civile doit

être interprétée en ce sens que l’indication exacte des prétentions et la

désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande

sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour

mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la

demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur le sujet de

celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.

L’exceptio obscuri libelli ne saurait être accueillie si, dès l’introduction de

la demande, le défendeur n’a pu se méprendre sur les bases juridiques

pouvant être invoquées à son encontre et a pu, par la suite, se défendre en

connaissance de cause. Aucune disposition légale n’exige que le

demandeur énonce les textes de loi sur lesquels il entend baser sa demande,

une qualification de la demande n’est pas exigée, l’exposé des moyens

étant suffisant (TAD, 09 novembre 2004, rôle n° 11448 ; TAD, 09 février

2020, 24/2010).

- L’assignation voire la requête échappe à toute nullité si, malgré son

imprécision, le défendeur n’a pas pu se méprendre sur l’objet exact de la

demande.

- Pour apprécier si l’imprécision figurant dans l’acte introductif d’instance

a porté préjudice au défendeur, il est fait application d’un critère objectif,

à savoir le renvoi, dans l’acte d’assignation, à un document complétant

l’énoncé imparfait de l’assignation, à un document comblant la lacune de

l’énoncé des prétentions, à condition, chaque fois, que l’assigné en avait

connaissance antérieurement (TAD, 30 octobre 2001, jugement n°

96/2001).

En l’espèce, il y a lieu de retenir ce qui suit :

- Conformément à ce qui a déjà été énoncé ci-dessus, tant le greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg que la mandataire de l’établissement de

droit public SOCIETE4.) que le Tribunal lui-même ont connu des

difficultés pour comprendre l’objet et la pertinence de la requête introduite

par PERSONNE1.) ;

- Nonobstant les explications fournies par ce dernier à l’audience, il n’est

toujours pas déterminable pour quelle raison voire sur quelle base légale

le Tribunal, statuant en matière de saisie-arrêt, aurait compétence pour

statuer sur la requête présentée en cause, le principal objectif énoncé par

le débiteur saisi semblant avoir trait à la compensation de prétendues dettes

réciproques existant entre l’ADEM et lui-même mais qui ne concernent

pas la partie créancière-saisissante ;

- Le Tribunal se doit encore de constater que les affirmations faites par le

débiteur saisi ne se trouvent pas étayées par les pièces lui remises - qui

n’ont d’ailleurs pas été communiquées à la partie créancière-saisissante -

et que, par ailleurs, certaines d’entre elles demeurent incompréhensibles.

Au vu de ces considérations, le moyen tenant au libellé obscur est fondé

en l’espèce, de sorte qu’il y a lieu de déclarer nulle la requête introduite

par PERSONNE1.).

En tout état de cause, il y encore lieu de retenir que PERSONNE1.) n’a

pas contesté l’autorisation de saisie-arrêt proprement dite ni, surtout,

déposé sa requête précitée dans le délai légal d’un mois tel que prévu à

l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 09 janvier 1979

concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations

de travail et les pensions et rentes.

A toutes fins utiles, le Tribunal tient encore à dénoncer le fait que le tiers

saisi, quoique régulièrement convoqué à l’audience et qui s’est

régulièrement vu remettre la convocation avec requête, n’a pas jugé utile

de se présenter à l’audience pour fournir ses éventuelles explications, ni,

du moins, se manifester par écrit, de sorte qu’il a été impossible de clarifier

la situation à l’audience d’une manière plutôt informelle.

La société anonyme SOCIETE1.) a encore fait solliciter la validation de la

saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant de 962,95.- EUR avec les

intérêts légaux sur le montant de 937,95.- EUR, tel que résultant du titre

exécutoire précité, et non pas de 637,95.- EUR tel que retenu dans

l’autorisation de saisie-arrêt du 21 février 2025.

A l’appui de cette demande, la partie créancière-saisissante a fait verser le

titre exécutoire numéro L-OPA1-13978/24 rendu le 06 novembre 2024

déclarant exécutoire l’ordonnance conditionnelle de paiement du 28

octobre 2024 pour le montant de 937,95.- EUR avec les intérêts légaux à

partir du 30 octobre 2024 jusqu’à solde ainsi que pour le montant de 25.-

EUR à titre d’indemnité de procédure.

Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut

et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des

revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de

paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant

celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

S’il est vrai que l’ordonnance précitée du 21 février 2025 est susceptible

de contenir une erreur en ce que, conformément au titre exécutoire versé

en cause, les intérêts devraient courir sur le montant de 937,95.- EUR et

non pas sur 637,95.- EUR, le Tribunal n’entend pas procéder à une

quelconque rectification de ce chef.

En effet, il résulte de la requête introductive d’instance que la société

anonyme SOCIETE1.) a sollicité l’autorisation de pouvoir procéder à une

saisie-arrêt pour le montant de 962,95.- EUR « du chef de factures

impayées, intérêts et indemnité redus tels qu’énoncés suivant ordonnance

rendue exécutoire en date du 09/01/25 ».

Or, force est de retenir qu’en présence d’une formulation tellement vague,

la majorité des magistrats de service - y compris la juge-présidente- a

tendance à refuser toute mise en compte d’intérêts, la société anonyme

SOCIETE1.) ayant eu, dans ce dossier, la chance de s’être vu allouer des

intérêts, même si ceux-ci vont courir sur un montant inférieur à celui

retenu dans le titre exécutoire précité.

Au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause ainsi que

des considérations précitées, il y a donc lieu de valider la saisie-arrêt pour

le montant de 962,95.- EUR avec les intérêts légaux sur 637,95.- EUR à

partir du 30 octobre 2024 jusqu’à solde.

En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de

procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du

présent jugement.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en

dernier ressort,

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

poursuites et diligences du Directeur de l’Agence pour le Développement

de l’Emploi, de sa déclaration affirmative ;

reçoit le moyen tenant au libellé obscur la requête introduite par

PERSONNE1.) ;

déclare nulle la requête introduite par PERSONNE1.) en date du 26 août

2025 ;

déclare bonne et valable ;

valide la saisie-arrêt numéro L-SAS-307/25 pratiquée le 21 février 2025

par la société anonyme SOCIETE1.) sur les indemnités de chômage

complet de PERSONNE1.) entre les mains de l’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG, poursuites et diligences du Directeur de

l’Agence pour le Développement de l’Emploi, pour avoir paiement du

montant de 962,95.- EUR avec les intérêts légaux sur le montant de

637,95.- EUR à partir du 30 octobre 2024 jusqu’à solde ;

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur

les indemnités de chômage complet de la partie débitrice-saisie à partir du

26 février 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt ;

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales

venant à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à

concurrence de la somme totale redue ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute

voie de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle

KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, assistée du greffier Tom BAUER

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.

Michèle KRIER

Tom BAUER