Court validates salary garnishment order against state unemployment agency for unpaid public debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court validated a special salary garnishment order against the Luxembourg State's unemployment agency for a debt of 794.35 EUR. The creditor presented an enforceable title, while the debtor's request was declared null due to an unclear filing. The court ruled that the judge's role is limited to verifying the enforceability of the title rather than the merits of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 116 of the New Civil Procedure Code; The Peace Court validates a garnishment order solely upon the presentation of an enforceable title, without examining the substantive merits of the creditor's claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1635/26
Dossier n° L-SAS-65/25
Audience publique du 28 avril 2026
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de
saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e
l’établissement de droit public SOCIETE1.), établi et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représenté par son directeur général actuellement
en fonctions, inscrit au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Amélie LEBON, avocat, en remplacement de
Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant tous les
deux à Luxembourg,
et
PERSONNE1.),
ayant
demeuré
à
L-ADRESSE2.),
demeurant
actuellement à L-ADRESSE3.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne,
e n p r é s e n c e d e
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par
son Premier Ministre actuellement en fonctions, poursuites et diligences
du Directeur de l’Agence pour le Développement de l’Emploi, établie à L-
1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg,
partie tierce-saisie,
ne comparant pas.
F A I T S :
Suite au courrier de la partie débitrice-saisie du 25 août 2025, entré le 26
août 2025 au greffe, les parties furent convoquées à comparaître à
l’audience publique du mardi, 25 novembre 2025 à 09.00 heures, salle JP
0.02.
Après une remise sollicitée, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du jeudi, 12 mars 2026 à 10.00 heures, salle JP 1.19.
La
partie créancière-saisissante,
l’établissement de droit public
SOCIETE1.), comparut
par
Maître
Amélie LEBON, avocat, en
remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, tandis
que la partie débitrice-saisie, PERSONNE1.), comparut en personne.
La
partie
tierce-saisie,
l’ETAT
DU
GRAND-DUCHE
DE
LUXEMBOURG, poursuites et diligences du Directeur de l’Agence pour
le Développement de l’Emploi, ne comparut pas.
La mandataire de la partie créancière-saisissante ainsi que la partie
débitrice-saisie furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
du 28 avril 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance numéro L-SAS-65/25 rendue le 15 janvier 2025 par le
Juge de Paix de Luxembourg, l’établissement de droit public SOCIETE1.)
a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires,
traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou pensions de
PERSONNE1.) entre les mains de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, poursuites et diligences du Directeur de l’Agence pour
le Développement de l’Emploi, pour avoir paiement du montant de
794,35.- EUR.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales au
débiteur saisi ainsi qu’au tiers saisi en date du 20 janvier 2025.
Par courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg le 24
janvier 2025, le tiers saisi a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son
encontre.
En date du 26 août 2025, PERSONNE1.) a introduit une « requête » dont
le contenu est le suivant :
« …………………………….. ».
Force est de constater que PERSONNE1.) a introduit sa demande par voie
de requête qui a été adressée d’une manière générale à la « Justice de Paix
de Luxembourg », sans spécification aucune quant à la matière visée, et
qui ne contient aucune référence à une éventuelle affaire pendante devant
cette juridiction.
Au vu de la référence à des « saisies judiciaires (LuxGSM, ordonnées par
la Justice de Paix) » ainsi qu’à une « cession directe en faveur de la
SOCIETE2.) », le service du greffe ayant reçu ladite requête s’est lancé à
la recherche de dossiers de saisie-arrêt et de cession ouverts à l’encontre
de PERSONNE1.) et a retrouvé quatre dossiers ouverts sous les numéros
L-CESS-12/25, L-SAS-65/25, L-SAS-NUMERO2.) et NUMERO3.),
lesdits dossiers ayant ainsi été appelés l’audience.
Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que
- aux termes de son courrier entré au greffe en date du 24 décembre 2025,
la société anonyme SOCIETE3.) a demandé la radiation de l’affaire
inscrite sous le numéro NUMERO3.),
- le dossier numéro L-CESS-12/25 visant la cession de salaire au profit de
la société coopérative de banque populaire de droit français SOCIETE2.)
a été mis au rôle général lors de l’audience, PERSONNE1.) ayant indiqué
qu’il procéderait à un paiement volontaire dans ce contexte,
- un jugement séparé sera pris dans chacun des deux autres dossiers.
A l’audience publique du 12 mars 2026, la mandataire de l’établissement
de droit public SOCIETE1.) a tout d’abord fait conclure à
- la nullité sinon à l’irrecevabilité sinon au rejet de la requête introduite
par PERSONNE1.) pour cause de libellé obscur, sinon pour défaut d’objet,
- subsidiairement, à l’irrecevabilité de ladite requête en raison du
dépassement du délai légal prévu en la matière,
- plus subsidiairement, à l’irrecevabilité de la demande pour défaut
d’intérêt à agir.
PERSONNE1.), à son tour, a déclaré ne pas comprendre pour quelle raison
les différents créanciers ont été appelées à l’audience puisqu’il
n’entendrait nullement contester leurs créances, ni le paiement de celles-
ci moyennant saisie-arrêt spéciale et/ou cession.
En effet, il aurait seulement voulu dénoncer l’attitude fautive de l’ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG qui aurait procédé à des
retenues trop élevées dont l’excédent devrait être compensé avec une
créance dont disposerait l’ADEM envers lui.
En droit, il convient de rappeler les principes suivants en la matière :
- Aux termes de l’article 154 du Nouveau code de procédure civile, le
demandeur est obligé de « libeller de façon claire, précise et complète ses
prétentions afin que le défendeur sache exactement ce qu’on lui réclame
et qu’il puisse utilement préparer sa défense. C’est l’acte introductif
d’instance qui circonscrit le lien d’instance en ses éléments constitutifs
(les parties, l’objet et la cause de la demande), qui se caractérisent par
leur caractère immuable » (Cour d’appel, 19 décembre 2000, rôle numéro
24212).
- Il n’est pas possible au demandeur, qui se rend compte que l’acte
introductif d’instance n’est pas parfait, de préciser dans des conclusions
ultérieures l’objet de sa demande.
Aussi ne saurait-on exiger du défendeur de devoir se référer à d’autres
documents que l’acte introductif d’instance afin de pouvoir cerner l’objet
précis de la demande (JPL, 06 novembre 2001, rôle n° 4612/01).
- C’est l’acte introductif d’instance qui doit fournir au défendeur les
données pour que celui-ci ne puisse se méprendre quant à la portée, la
cause et le fondement juridique de l’action dirigée contre lui (Cour
d’appel, 19 décembre 2000, rôle n° 24212).
- La prescription de l’article 154 du Nouveau code de procédure civile doit
être interprétée en ce sens que l’indication exacte des prétentions et la
désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande
sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour
mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la
demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur le sujet de
celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.
L’exceptio obscuri libelli ne saurait être accueillie si, dès l’introduction de
la demande, le défendeur n’a pu se méprendre sur les bases juridiques
pouvant être invoquées à son encontre et a pu, par la suite, se défendre en
connaissance de cause. Aucune disposition légale n’exige que le
demandeur énonce les textes de loi sur lesquels il entend baser sa demande,
une qualification de la demande n’est pas exigée, l’exposé des moyens
étant suffisant (TAD, 09 novembre 2004, rôle n° 11448 ; TAD, 09 février
2020, 24/2010).
- L’assignation voire la requête échappe à toute nullité si, malgré son
imprécision, le défendeur n’a pas pu se méprendre sur l’objet exact de la
demande.
- Pour apprécier si l’imprécision figurant dans l’acte introductif d’instance
a porté préjudice au défendeur, il est fait application d’un critère objectif,
à savoir le renvoi, dans l’acte d’assignation, à un document complétant
l’énoncé imparfait de l’assignation, à un document comblant la lacune de
l’énoncé des prétentions, à condition, chaque fois, que l’assigné en avait
connaissance antérieurement (TAD, 30 octobre 2001, jugement n°
96/2001).
En l’espèce, il y a lieu de retenir ce qui suit :
- Conformément à ce qui a déjà été énoncé ci-dessus, tant le greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg que la mandataire de l’établissement de
droit public SOCIETE1.) que le Tribunal lui-même ont connu des
difficultés pour comprendre l’objet et la pertinence de la requête introduite
par PERSONNE1.) ;
- Nonobstant les explications fournies par ce dernier à l’audience, il n’est
toujours pas déterminable pour quelle raison voire sur quelle base légale
le Tribunal, statuant en matière de saisie-arrêt, aurait compétence pour
statuer sur la requête présentée en cause, le principal objectif énoncé par
le débiteur saisi semblant avoir trait à la compensation de prétendues dettes
réciproques existant entre l’ADEM et lui-même mais qui ne concernent
pas la partie créancière-saisissante ;
- Le Tribunal se doit encore de constater que les affirmations faites par le
débiteur saisi ne se trouvent pas étayées par les pièces lui remises - qui
n’ont d’ailleurs pas été communiquées à la partie créancière-saisissante -
et que, par ailleurs, certaines d’entre elles demeurent incompréhensibles.
Au vu de ces considérations, le moyen tenant au libellé obscur est fondé
en l’espèce, de sorte qu’il y a lieu de déclarer nulle la requête introduite
par PERSONNE1.).
En tout état de cause, il y encore lieu de retenir que PERSONNE1.) n’a
pas contesté l’autorisation de saisie-arrêt proprement dite ni, surtout,
déposé sa requête précitée dans le délai légal d’un mois tel que prévu à
l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 09 janvier 1979
concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations
de travail et les pensions et rentes.
A toutes fins utiles, le Tribunal tient encore à dénoncer le fait que le tiers
saisi, quoique régulièrement convoqué à l’audience et qui s’est
régulièrement vu remettre la convocation avec requête, n’a pas jugé utile
de se présenter à l’audience pour fournir ses éventuelles explications, ni,
du moins, se manifester par écrit, de sorte qu’il a été impossible de clarifier
la situation à l’audience d’une manière plutôt informelle.
L’établissement de droit public SOCIETE1.) a finalement fait demander la
validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant précité de
794,35.- EUR.
A l’appui de cette demande, la partie créancière-saisissante a fait verser le
titre exécutoire numéro L-OPA2-9627/24 rendu le 06 novembre 2024
déclarant exécutoire l’ordonnance conditionnelle de paiement du 22 août
2024 - non versée en cause - pour le montant de 769,35.- EUR avec les
intérêts légaux à partir du 26 août 2024 jusqu’à solde ainsi que pour le
montant de 25.- EUR à titre d’indemnité de procédure.
Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut
et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des
revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de
paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant
celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, il y a lieu
de valider la saisie-arrêt pour le montant de 794,35.- EUR.
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du
présent jugement.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
dernier ressort,
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
poursuites et diligences du Directeur de l’Agence pour le Développement
de l’Emploi, de sa déclaration affirmative ;
reçoit le moyen tenant au libellé obscur de la requête introduite par
PERSONNE1.) ;
déclare nulle la requête introduite par PERSONNE1.) en date du 26 août
2025 ;
déclare bonne et valable ;
valide la saisie-arrêt numéro L-SAS-65/25 pratiquée le 15 janvier 2025
par l’établissement de droit public SOCIETE1.) sur les indemnités de
chômage complet de PERSONNE1.) entre les mains de l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, poursuites et diligences du
Directeur de l’Agence pour le Développement de l’Emploi, pour avoir
paiement du montant de 794,35.- EUR ;
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur
les indemnités de chômage complet de la partie débitrice-saisie à partir du
20 janvier 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt ;
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales
venant à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à
concurrence de la somme totale redue ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute
voie de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle
KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, assistée du greffier Tom BAUER
avec lequel Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.
Michèle KRIER
Tom BAUER