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JPLSAPA_1637 Généré par l'IA

Court dismisses garnishment validation due to lack of enforceable title for pre-divorce child support.

Numéro de cause JPLSAPA_1637
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the creditor's request to validate a special wage garnishment on the debtor's salary. The creditor attempted to enforce a pre-divorce child support agreement without a formal court judgment, relying on a 2014 decision that predated the new family law reforms. The court ruled that such agreements require a specific enforceable title to be executed, which the creditor failed to provide.

Regeste Legislator

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Art. 1134 Code Civil; Art. 1134 du Code Civil: A pre-divorce child support agreement lacks enforceability without a separate court judgment granting it force executory.

Mots-clés

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special garnishment child support enforcement enforceable title pre-divorce agreement wage retention family law reform validation of seizure créance contestée

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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TAL, 22 juin 1994, numéro rôle 51465
au profit de l’autre (TAL, 22 juin 1994, numéro rôle 51465 ; JPL, 12
JPL, 12 janvier 2012, n° 181/12
JPL, 24 mars 1998, n° 1637/98
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Texte complet

Répertoire n° 1637/26

Dossier n° L-SAPA-105/25

Audience publique du 28 avril 2026

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de

saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Juliette ADDOU, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne,

e n p r é s e n c e d e

1) l’établissement public SOCIETE1.), établi et ayant son siège social à

L-ADRESSE3.), représenté par ses organes statutaires actuellement en

fonctions, sinon par qui de droit, inscrit au Registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), et

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

parties tierces-saisies.

F A I T S :

Suite au courrier de la partie débitrice-saisie du 30 décembre 2025 ainsi

que sur demande en convocation de la partie créancière-saisissante du 09

janvier 2026, entrée le même jour au greffe, les parties furent convoquées

à comparaître à l’audience publique du mardi, 24 février 2026 à 09.00

heures, salle JP 0.02.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du

jeudi, 12 mars 2026 à 10.00 heures, salle JP 1.19.

La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), comparut par Maître

Juliette ADDOU, avocat à la Cour, tandis que la partie débitrice-saisie,

PERSONNE2.), comparut en personne.

La mandataire de la partie créancière-saisissante ainsi que la partie

débitrice-saisie furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

du 28 avril 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 16 décembre 2025 par le Juge de Paix de

Luxembourg, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la

portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de

chômage, rentes ou pensions de PERSONNE2.) entre les mains du

SOCIETE1.) et de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) pour

avoir paiement des montants de

- 3.042,89.- EUR à titre d’arriérés de pension alimentaire,

- 447,90.- EUR indexé à prélever mensuellement sur la portion incessible

et insaisissable à partir du 1er janvier 2026.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales aux

parties tierces-saisies en date du 24 décembre 2025.

Par courriers entrés au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg en date

des 07 janvier 2026 et 19 janvier 2026, les parties tierces-saisies ont fait la

déclaration affirmative prévue par la loi.

A l’audience publique du 12 mars 2026, la mandataire de PERSONNE1.),

après avoir fait état d’un paiement supplémentaire à hauteur de 1.100.-

EUR, a sollicité la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le

montant de 1.942,89.- EUR à titre d’arriérés ainsi que pour le montant

indexé de 447,90.- EUR à titre de terme courant.

Pour appuyer ses prétentions, la partie créancière-saisissante a,

notamment, fait verser les pièces suivantes :

- Le jugement civil n° 33/2014 du 16 janvier 2014, dont le contenu est le

suivant :

«

L E T R I B U N A L

d’arrondissement de et à Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en

matière civile,

en application des articles 286 et 287 du code civil,

sur les conclusions écrites du Procureur d’Etat portant la mention « La

loi permet » et sur le référé fait en la chambre du conseil du 15 janvier

2014 par Madame Joëlle GEHLEN, premier juge près le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, en remplacement de Madame la

Présidente du tribunal, Joséane SCHROEDER et des autres magistrats

plus anciens en rang, légitiment empêchés,

(dit) qu’il y a lieu de faire application de la loi portugaise, en raison du

choix de la loi applicable effectué par les époux dans leur convention de

divorce par consentement mutuel signée le 22 février 2013, en conformité

avec les articles 1, 5, 6 et 7 du règlement (UE) n° 1259/210 mettant en

œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au

divorce et à la séparation de corps,

constate que les parties ont satisfait aux conditions et rempli les formalités

prévues par la loi et que par convention signée le 22 février 2013, les

époux ont réglé les conséquences du divorce, et notamment les mesures

accessoires relatives au droit de garde et au droit de visite et

d’hébergement concernant l’enfant commun mineur PERSONNE3.), née

le DATE1.) à Luxembourg,

attendu que les parties ont satisfait aux conditions des articles 1773 (1) et

1775 du Code civil portugais et rempli les formalités prévues par la

législation portugaise,

homologue la convention signée entre époux le 22 février 2013 réglant les

conséquences du divorce

Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi,

prononce le divorce entre les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

préqualifiés, qui ont contracté mariage le 1er août 2008 par-devant

l’officier de l’état civil de la commune de ADRESSE5.) (Portugal),

constate que les parties ont attribué à PERSONNE1.) la garde de l’enfant

mineur PERSONNE3.), née le DATE1.) à Luxembourg et attribué à

PERSONNE2.) un droit de visite et d’hébergement tel que spécifié dans la

susdite convention » ;

- Plusieurs avis de crédit établissant des virements effectués par

PERSONNE2.) ;

- Des extraits de compte ;

- Des décomptes ainsi que des décomptes actualisés.

PERSONNE2.) s’est opposé à cette demande en faisant état de paiements

qui ne figureraient pas dans le décompte de la partie saisissante.

Sur ce, le Tribunal a procédé aux vérifications qui s’imposaient en

présence des parties et constaté que l’intégralité des montants invoqués

par PERSONNE2.) ont bel et bien été repris dans les décomptes précités,

l’existence d’un éventuel arrangement entre parties concernant, entre

autres, un prêt consenti par PERSONNE2.) à PERSONNE1.) et le

« paiement anticipé » des pensions alimentaires dues par ce dernier n’étant

pas établie ne cause et restant à l’état de pure allégation.

En ce qui concerne la demande en validation proprement dite, il y a lieu

de rappeler les principes suivants :

- Lorsque le créancier saisissant se prévaut d’un titre, soit en l’espèce d’un

jugement, pour justifier sa créance, le juge de paix doit notamment

contrôler le caractère exécutoire du titre qui lui est présenté (Thierry

HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, Editions Paul Bauler

2000, n° 91).

- Or, la force exécutoire n’est acquise à un titre que sous la condition

d’avoir été régulièrement signifié/notifié.

Il faut donc produire une décision judiciaire remplissant les conditions de

son exécution forcée au Luxembourg pour faire valider la saisie-arrêt

(TAL, 09 mai 2006, n° 87637 du rôle).

- Ainsi, les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent

être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après avoir été

notifiés/signifiés.

Force est de constater qu’en l’espèce, PERSONNE1.) n’a pas établi que le

jugement précité du 16 janvier 2014 a été signifié à PERSONNE2.) ni,

partant, que ledit jugement constitue un véritable titre exécutoire.

De plus, il y a lieu de dénoncer le fait que le jugement invoqué à l’appui

de la saisie-arrêt pratiquée en cause date du 16 janvier 2014 et est donc

antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2018 instituant le juge

aux affaires familiales et portant réforme du divorce et de l’autorité

parentale.

Il y a donc lieu de faire application des principes jurisprudentiels dégagés

en la matière avant l’entrée en vigueur de la nouvelle législation :

- Celui qui veut obtenir l’exécution forcée d’une clause concernant le

paiement d’une pension alimentaire contenue dans une convention

préalable au divorce par consentement mutuel doit se munir d’un titre, le

législateur n’ayant donné au tribunal que le simple rôle de contrôler et de

vérifier les conditions d’admissibilité au divorce et l’accomplissement des

formalités requises sans l’investir du pouvoir de donner force exécutoire à

la convention préalable ni de condamner une des parties à quoi que ce soit

au profit de l’autre (TAL, 22 juin 1994, numéro rôle 51465 ; JPL, 12

janvier 2012, n° 181/12).

- La pension alimentaire convenue dans une convention de divorce par

consentement mutuel est une dette d’aliments créée par la seule volonté

des parties et se trouve de fait régie par l’article 1134 du code civil (De

Page, Traité élémentaire de droit civil belge, Tome I, n° 561).

Celui qui entend poursuivre le recouvrement des aliments convenus dans

la convention de divorce par consentement mutuel doit se munir au

préalable d’un titre auprès de la juridiction compétente (JPL, 24 mars

1998, n° 1637/98).

Au vu des considérations exposées ci-dessus, le Tribunal retient que

PERSONNE1.) ne dispose pas d’un titre exécutoire permettant de valider

la saisie-arrêt pratiquée en cause et que, partant, à défaut d’un tel, il ne

saurait être faire droit à la demande en validation présentée pour son

compte.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en

premier ressort,

donne acte au SOCIETE1.) et à la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) de leur déclaration affirmative ;

constate que PERSONNE1.) ne dispose pas de titre exécutoire ;

partant, dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en validation de

la saisie-arrêt pratiquée en cause ;

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt numéro L-SAPA-105/25 ;

autorise le SOCIETE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

à se libérer valablement entre les mains de PERSONNE2.) des retenues

légales opérées depuis la notification leur faite de l’ordonnance de saisie-

arrêt en date du 24 décembre 2025 ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle

KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, assistée du greffier Tom BAUER

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.

Michèle KRIER

Tom BAUER