Court dismisses garnishment validation due to lack of enforceable title for pre-divorce child support.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the creditor's request to validate a special wage garnishment on the debtor's salary. The creditor attempted to enforce a pre-divorce child support agreement without a formal court judgment, relying on a 2014 decision that predated the new family law reforms. The court ruled that such agreements require a specific enforceable title to be executed, which the creditor failed to provide.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1134 Code Civil; Art. 1134 du Code Civil: A pre-divorce child support agreement lacks enforceability without a separate court judgment granting it force executory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1637/26
Dossier n° L-SAPA-105/25
Audience publique du 28 avril 2026
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de
saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Juliette ADDOU, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne,
e n p r é s e n c e d e
1) l’établissement public SOCIETE1.), établi et ayant son siège social à
L-ADRESSE3.), représenté par ses organes statutaires actuellement en
fonctions, sinon par qui de droit, inscrit au Registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), et
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
parties tierces-saisies.
F A I T S :
Suite au courrier de la partie débitrice-saisie du 30 décembre 2025 ainsi
que sur demande en convocation de la partie créancière-saisissante du 09
janvier 2026, entrée le même jour au greffe, les parties furent convoquées
à comparaître à l’audience publique du mardi, 24 février 2026 à 09.00
heures, salle JP 0.02.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
jeudi, 12 mars 2026 à 10.00 heures, salle JP 1.19.
La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), comparut par Maître
Juliette ADDOU, avocat à la Cour, tandis que la partie débitrice-saisie,
PERSONNE2.), comparut en personne.
La mandataire de la partie créancière-saisissante ainsi que la partie
débitrice-saisie furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
du 28 avril 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 16 décembre 2025 par le Juge de Paix de
Luxembourg, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la
portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, rentes ou pensions de PERSONNE2.) entre les mains du
SOCIETE1.) et de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) pour
avoir paiement des montants de
- 3.042,89.- EUR à titre d’arriérés de pension alimentaire,
- 447,90.- EUR indexé à prélever mensuellement sur la portion incessible
et insaisissable à partir du 1er janvier 2026.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales aux
parties tierces-saisies en date du 24 décembre 2025.
Par courriers entrés au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg en date
des 07 janvier 2026 et 19 janvier 2026, les parties tierces-saisies ont fait la
déclaration affirmative prévue par la loi.
A l’audience publique du 12 mars 2026, la mandataire de PERSONNE1.),
après avoir fait état d’un paiement supplémentaire à hauteur de 1.100.-
EUR, a sollicité la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le
montant de 1.942,89.- EUR à titre d’arriérés ainsi que pour le montant
indexé de 447,90.- EUR à titre de terme courant.
Pour appuyer ses prétentions, la partie créancière-saisissante a,
notamment, fait verser les pièces suivantes :
- Le jugement civil n° 33/2014 du 16 janvier 2014, dont le contenu est le
suivant :
«
L E T R I B U N A L
d’arrondissement de et à Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en
matière civile,
en application des articles 286 et 287 du code civil,
sur les conclusions écrites du Procureur d’Etat portant la mention « La
loi permet » et sur le référé fait en la chambre du conseil du 15 janvier
2014 par Madame Joëlle GEHLEN, premier juge près le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, en remplacement de Madame la
Présidente du tribunal, Joséane SCHROEDER et des autres magistrats
plus anciens en rang, légitiment empêchés,
(dit) qu’il y a lieu de faire application de la loi portugaise, en raison du
choix de la loi applicable effectué par les époux dans leur convention de
divorce par consentement mutuel signée le 22 février 2013, en conformité
avec les articles 1, 5, 6 et 7 du règlement (UE) n° 1259/210 mettant en
œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au
divorce et à la séparation de corps,
constate que les parties ont satisfait aux conditions et rempli les formalités
prévues par la loi et que par convention signée le 22 février 2013, les
époux ont réglé les conséquences du divorce, et notamment les mesures
accessoires relatives au droit de garde et au droit de visite et
d’hébergement concernant l’enfant commun mineur PERSONNE3.), née
le DATE1.) à Luxembourg,
attendu que les parties ont satisfait aux conditions des articles 1773 (1) et
1775 du Code civil portugais et rempli les formalités prévues par la
législation portugaise,
homologue la convention signée entre époux le 22 février 2013 réglant les
conséquences du divorce
Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi,
prononce le divorce entre les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
préqualifiés, qui ont contracté mariage le 1er août 2008 par-devant
l’officier de l’état civil de la commune de ADRESSE5.) (Portugal),
constate que les parties ont attribué à PERSONNE1.) la garde de l’enfant
mineur PERSONNE3.), née le DATE1.) à Luxembourg et attribué à
PERSONNE2.) un droit de visite et d’hébergement tel que spécifié dans la
susdite convention » ;
- Plusieurs avis de crédit établissant des virements effectués par
PERSONNE2.) ;
- Des extraits de compte ;
- Des décomptes ainsi que des décomptes actualisés.
PERSONNE2.) s’est opposé à cette demande en faisant état de paiements
qui ne figureraient pas dans le décompte de la partie saisissante.
Sur ce, le Tribunal a procédé aux vérifications qui s’imposaient en
présence des parties et constaté que l’intégralité des montants invoqués
par PERSONNE2.) ont bel et bien été repris dans les décomptes précités,
l’existence d’un éventuel arrangement entre parties concernant, entre
autres, un prêt consenti par PERSONNE2.) à PERSONNE1.) et le
« paiement anticipé » des pensions alimentaires dues par ce dernier n’étant
pas établie ne cause et restant à l’état de pure allégation.
En ce qui concerne la demande en validation proprement dite, il y a lieu
de rappeler les principes suivants :
- Lorsque le créancier saisissant se prévaut d’un titre, soit en l’espèce d’un
jugement, pour justifier sa créance, le juge de paix doit notamment
contrôler le caractère exécutoire du titre qui lui est présenté (Thierry
HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, Editions Paul Bauler
2000, n° 91).
- Or, la force exécutoire n’est acquise à un titre que sous la condition
d’avoir été régulièrement signifié/notifié.
Il faut donc produire une décision judiciaire remplissant les conditions de
son exécution forcée au Luxembourg pour faire valider la saisie-arrêt
(TAL, 09 mai 2006, n° 87637 du rôle).
- Ainsi, les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent
être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après avoir été
notifiés/signifiés.
Force est de constater qu’en l’espèce, PERSONNE1.) n’a pas établi que le
jugement précité du 16 janvier 2014 a été signifié à PERSONNE2.) ni,
partant, que ledit jugement constitue un véritable titre exécutoire.
De plus, il y a lieu de dénoncer le fait que le jugement invoqué à l’appui
de la saisie-arrêt pratiquée en cause date du 16 janvier 2014 et est donc
antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2018 instituant le juge
aux affaires familiales et portant réforme du divorce et de l’autorité
parentale.
Il y a donc lieu de faire application des principes jurisprudentiels dégagés
en la matière avant l’entrée en vigueur de la nouvelle législation :
- Celui qui veut obtenir l’exécution forcée d’une clause concernant le
paiement d’une pension alimentaire contenue dans une convention
préalable au divorce par consentement mutuel doit se munir d’un titre, le
législateur n’ayant donné au tribunal que le simple rôle de contrôler et de
vérifier les conditions d’admissibilité au divorce et l’accomplissement des
formalités requises sans l’investir du pouvoir de donner force exécutoire à
la convention préalable ni de condamner une des parties à quoi que ce soit
au profit de l’autre (TAL, 22 juin 1994, numéro rôle 51465 ; JPL, 12
janvier 2012, n° 181/12).
- La pension alimentaire convenue dans une convention de divorce par
consentement mutuel est une dette d’aliments créée par la seule volonté
des parties et se trouve de fait régie par l’article 1134 du code civil (De
Page, Traité élémentaire de droit civil belge, Tome I, n° 561).
Celui qui entend poursuivre le recouvrement des aliments convenus dans
la convention de divorce par consentement mutuel doit se munir au
préalable d’un titre auprès de la juridiction compétente (JPL, 24 mars
1998, n° 1637/98).
Au vu des considérations exposées ci-dessus, le Tribunal retient que
PERSONNE1.) ne dispose pas d’un titre exécutoire permettant de valider
la saisie-arrêt pratiquée en cause et que, partant, à défaut d’un tel, il ne
saurait être faire droit à la demande en validation présentée pour son
compte.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
premier ressort,
donne acte au SOCIETE1.) et à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) de leur déclaration affirmative ;
constate que PERSONNE1.) ne dispose pas de titre exécutoire ;
partant, dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en validation de
la saisie-arrêt pratiquée en cause ;
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt numéro L-SAPA-105/25 ;
autorise le SOCIETE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
à se libérer valablement entre les mains de PERSONNE2.) des retenues
légales opérées depuis la notification leur faite de l’ordonnance de saisie-
arrêt en date du 24 décembre 2025 ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle
KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, assistée du greffier Tom BAUER
avec lequel Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.
Michèle KRIER
Tom BAUER