Small claims court orders tenant to pay landlord 2000 EUR for security deposit and rent charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Justice de Paix of Luxembourg ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to pay 2,000 EUR for the security deposit balance and rent charges. The tenant failed to respond to the claim within the statutory 30-day period, and the court found no evidence of property damage or disputed charges. Consequently, the court deemed the advances paid without cause and awarded the full claimed amount plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; In small claims proceedings, a defendant's failure to submit a defense or evidence within the prescribed period results in the court ruling on the plaintiff's claims based on the evidence presented, treating unexplained advances as paid without established cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 1623/2026
RPL 836/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 28 avril deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
PERSONNE1.) (PERSONNE2.)), demeurant à LV-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Les indications de procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du
26 septembre 2025, PERSONNE1.) (PERSONNE2.)) a introduit une procédure sur
base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet
2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE3.) au paiement de
la somme de 2.000.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du 23 mai 2022 jusqu’à
solde.
Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire
de réponse (formulaire C) ont été envoyés le 15 décembre 2025 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse a été avisée le 16 décembre 2025.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport
aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du
règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Demande de la partie demanderesse
La partie demanderesse sollicite, d’une part, la condamnation de la partie
défenderesse au paiement de la somme de 1.000.-EUR, correspondant au solde de
la garantie locative non restitué, et, d’autre part, la somme de 1.000.-EUR à titre de
régularisation des charges locatives afférentes à la période couverte par le bail.
À l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que, le 23 mai 2022, elle a conclu
avec PERSONNE3.) un contrat de bail portant sur un studio sis ADRESSE3.), pour
une durée allant du 23 mai 2022 au 31 mars 2023.
Un dépôt de garantie d’un montant de 2.500.-EUR aurait été versé par virement
bancaire.
L’ensemble des loyers et charges, s’élevant à 1.300.-EUR de loyer et 150.-EUR de
provisions sur charges mensuelles, aurait été intégralement réglé dans les délais
convenus.
À l’échéance du bail, le logement aurait été restitué en excellent état, ce qui aurait été
constaté au mois d’avril 2023 par la partenaire de la partie défenderesse.
Malgré cela, PERSONNE3.) n’aurait restitué qu’un montant de 1.500.-EUR, précisant
que le solde de 1.000.-EUR serait versé après régularisation des charges locatives.
Or, malgré la communication des décomptes des charges pour l’année 2022 en date
du 18 août 2023, la partie défenderesse refuserait toujours de restituer le solde de la
garantie, et de procéder à la régulation finale, et ce en dépit de nombreuses relances
adressées par courriels, lettres recommandées et messages via le réseau LinkedIn.
À l’appui de sa demande, elle verse les pièces suivantes :
-
le contrat de location ;
-
la preuve de paiement de la garantie bancaire de 2.500.-EUR ;
-
la lettre de résiliation ;
-
l’attestation de bon état du logement ;
-
la requête adressée au Centre européen des consommateurs en Lettonie et au
Luxembourg ;
-
les échanges avec le propriétaire ;
-
la copie du passeport et l’attestation de protection temporaire au Luxembourg;
-
les preuves de paiement mensuel des loyers par virements bancaires.
L’appréciation de la demande
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La partie défenderesse étant domiciliée au Luxembourg, le tribunal de céans est
compétent pour connaître de la demande en application de l’article 4 du règlement
(UE) n°1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Compétence matérielle
Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 2015/2421, le règlement
s’applique en matière civile et commerciale aux litiges transfrontaliers lorsque le
montant de la demande n’excède pas 5.000.-EUR, hors intérêts, frais et débours.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2 dudit règlement, les baux d’immeubles sont
exclus, exception faite des procédures relatives à des demandes pécuniaires.
En l’espèce, la demande porte, d’une part, sur la restitution d’une garantie locative et,
d’autre part, sur la régularisation de charges locatives, soit des prétentions de nature
pécuniaire. Elle relève dès lors du champ d’application du règlement précité.
Sur le fond
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver.
Il ressort des pièces versées au dossier que PERSONNE1.) (PERSONNE2.)) a versé
une garantie locative d’un montant de 2.500.-EUR et que les loyers et provisions sur
charges ont été intégralement acquittés pendant la durée du bail.
Il est encore constant en cause que seule la somme de 1.500.-EUR a été restituée,
PERSONNE3.) ayant retenu le solde de 1.000.-EUR.
Or, aucun élément probant n’établit l’existence de dégâts locatifs ou d’une créance
certaine, liquide et exigible à charge de la partie demanderesse. Au contraire, il ressort
des éléments produits que le logement a été restitué en bon état à l’échéance du bail,
sans qu’aucun dégât locatif ne soit établi.
Il y a dès lors lieu de faire droit à ce chef de demande et de condamner la partie
défenderesse à restituer à PERSONNE1.) le solde de la garantie locative, à savoir la
somme de 1.000.-EUR.
PERSONNE1.) sollicite également la régularisation définitive des charges locatives,
faisant valoir qu’une telle régularisation est susceptible de révéler un trop-perçu en sa
faveur. Sur le formulaire A (« autre demande »), elle évalue cette demande à la
somme de 1.000.-EUR.
Le contrat de bail stipule en effet que :
« In case the actual household costs are lower than the sum of the advances, then the
surplus will be wired back by Party B to Party A. »
Il ressort des échanges produits que PERSONNE3.) a indiqué, dès septembre 2023,
disposer des éléments transmis par le syndic, sans toutefois produire le moindre
décompte détaillé permettant de déterminer le solde exact des charges locatives.
Malgré de multiples relances adressées par courriels et messages, PERSONNE3.)
est resté en défaut de toute communication utile et n’a jamais pris position.
En l’absence de tout décompte de charges versé en cause et de justification légitime,
il y a lieu de considérer que les avances sur charges acquittées l’ont été sans cause
établie, à hauteur du montant réclamé.
La demande de la partie demanderesse tendant à la condamnation de la partie
défenderesse au paiement de la somme de 1.000.-EUR à titre de régularisation des
charges locatives est dès lors à dire fondée.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner PERSONNE3.) à payer à
PERSONNE1.) (PERSONNE2.)) la somme de 2.000.-EUR, augmentée des intérêts
légaux à partir du 26 septembre 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par
la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe
doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 2.000.-EUR, avec
les intérêts légaux à partir du 26 septembre 2025, date de la demande en justice,
jusqu’à solde.
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution,
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la
greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière