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JPLRPL_1622 Généré par l'IA

Luxembourg small claims court allows claim for dental fees, ruling on jurisdiction and merits.

Numéro de cause JPLRPL_1622
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Peace Court accepted a small claims action for €211.30 in emergency dental fees against a French defendant who failed to respond. The court confirmed its territorial jurisdiction because the services were rendered in Luxembourg, excluding consumer protection rules that would have favored the French defendant. Consequently, the claim was found well-founded, and the defendant was ordered to pay the amount plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Regulation (EC) No 861/2007; Regulation (EU) No 1215/2012: The small claims procedure is applicable to cross-border disputes where the service was performed in the forum state, establishing jurisdiction under Article 7(1)(b) when consumer protection rules do not apply.

Mots-clés

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small claims procedure cross-border jurisdiction dental fees recovery Regulation 861/2007 Regulation 1215/2012 emergency services procedural costs procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Regulation (EC) No 861/2007
Regulation (EU) No 1215/2012
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Texte complet

Répertoire

n° 1622/2026

RPL 835/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

__________________________________________________________

DECISION

du 28 avril deux mille vingt-six

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

Dr PERSONNE1.), établie professionnellement à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 26 septembre 2025 au

greffe du tribunal de céans, le docteur PERSONNE1.) introduit une procédure sur

base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11

juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse demande à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer

le montant de 211,30 euros.

Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire

C sont envoyés le 17 novembre 2025 par courrier recommandé avec accusé de

réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 13 décembre 2025 à la partie défenderesse.

Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article

5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

Concernant la compétence du tribunal saisi, la partie demanderesse se réfère au

lieu d’exécution de la prestation.

L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les

personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites

devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées

aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).

Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre

peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la

juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Pour

les contrats de vente de marchandises et de fourniture de services, le point b) de

l’article 7 1) précise ce qu’il y a lieu d’entendre, à défaut de convention contraire,

par l’expression « lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande

». Ainsi sous un premier tiret, il est indiqué que, dans le cadre d’un contrat de

vente de marchandises, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat,

les marchandises ont été ou auraient dû être livrées. Sous un second tiret, l’article

7 1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu d’un

Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être

fournis.

Le règlement (UE) n°1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17

à 19) des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière

de contrats conclus par des consommateurs.

L’article 17 1. du règlement (UE) n°1215/2012, définit le consommateur en

matière contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage

pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même

article dispose que pour certains contrats conclus par des consommateurs les

règles de compétence juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du

règlement. Est notamment visé, au point c) de l’article 17 1., le contrat qui a été

conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou

professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a

son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou

vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre

de ses activités.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE2.) au

paiement de la somme de 211,30 euros, au titre du mémoire d’honoraires

n°NUMERO1.) du 12 avril 2025, afférent aux soins dentaires prodigués en

urgence.

Il ne ressort d’aucun élément du dossier que la partie demanderesse exerce son

activité professionnelle en France ou qu’elle l’aurait dirigée vers ce pays. Dès

lors, les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats

conclus par les consommateurs ne sont pas applicables en l’espèce.

En conséquence, dans la mesure où les prestations ont été fournies au

Luxembourg, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande,

conformément aux dispositions de l’article 7, §1, b) du règlement (UE)

n°1215/2012 précité.

Sur le fond, au vu de la facture produite et les rappels adressés au défendeur et

en l'absence de toute contestation de la part de ce dernier, la demande est à dire

fondée pour le montant réclamé.

Il y a donc lieu d’y faire droit et de condamner PERSONNE2.) à verser à la partie

demanderesse la somme de 211,30 euros.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue

par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

succombe doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 211,30 euros,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée

de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en

tête.

Lynn STELMES,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière