Luxembourg small claims court allows claim for dental fees, ruling on jurisdiction and merits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court accepted a small claims action for €211.30 in emergency dental fees against a French defendant who failed to respond. The court confirmed its territorial jurisdiction because the services were rendered in Luxembourg, excluding consumer protection rules that would have favored the French defendant. Consequently, the claim was found well-founded, and the defendant was ordered to pay the amount plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARegulation (EC) No 861/2007; Regulation (EU) No 1215/2012: The small claims procedure is applicable to cross-border disputes where the service was performed in the forum state, establishing jurisdiction under Article 7(1)(b) when consumer protection rules do not apply.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 1622/2026
RPL 835/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 28 avril deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
Dr PERSONNE1.), établie professionnellement à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 26 septembre 2025 au
greffe du tribunal de céans, le docteur PERSONNE1.) introduit une procédure sur
base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11
juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse demande à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer
le montant de 211,30 euros.
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire
C sont envoyés le 17 novembre 2025 par courrier recommandé avec accusé de
réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 13 décembre 2025 à la partie défenderesse.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article
5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
Concernant la compétence du tribunal saisi, la partie demanderesse se réfère au
lieu d’exécution de la prestation.
L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les
personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites
devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées
aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre
peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la
juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Pour
les contrats de vente de marchandises et de fourniture de services, le point b) de
l’article 7 1) précise ce qu’il y a lieu d’entendre, à défaut de convention contraire,
par l’expression « lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande
». Ainsi sous un premier tiret, il est indiqué que, dans le cadre d’un contrat de
vente de marchandises, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat,
les marchandises ont été ou auraient dû être livrées. Sous un second tiret, l’article
7 1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu d’un
Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être
fournis.
Le règlement (UE) n°1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17
à 19) des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière
de contrats conclus par des consommateurs.
L’article 17 1. du règlement (UE) n°1215/2012, définit le consommateur en
matière contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage
pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même
article dispose que pour certains contrats conclus par des consommateurs les
règles de compétence juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du
règlement. Est notamment visé, au point c) de l’article 17 1., le contrat qui a été
conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou
professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a
son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou
vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre
de ses activités.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE2.) au
paiement de la somme de 211,30 euros, au titre du mémoire d’honoraires
n°NUMERO1.) du 12 avril 2025, afférent aux soins dentaires prodigués en
urgence.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier que la partie demanderesse exerce son
activité professionnelle en France ou qu’elle l’aurait dirigée vers ce pays. Dès
lors, les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats
conclus par les consommateurs ne sont pas applicables en l’espèce.
En conséquence, dans la mesure où les prestations ont été fournies au
Luxembourg, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande,
conformément aux dispositions de l’article 7, §1, b) du règlement (UE)
n°1215/2012 précité.
Sur le fond, au vu de la facture produite et les rappels adressés au défendeur et
en l'absence de toute contestation de la part de ce dernier, la demande est à dire
fondée pour le montant réclamé.
Il y a donc lieu d’y faire droit et de condamner PERSONNE2.) à verser à la partie
demanderesse la somme de 211,30 euros.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 211,30 euros,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée
de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en
tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière