Court convicts defendant of traffic offense causing injury, imposing fine and detention period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance convicted the defendant of involuntary causing injury during a traffic violation and imposed a fine of 250 euros. The prosecution alleged the defendant failed to exercise due care, resulting in physical harm to another person, while the defendant presented their defense. The court ruled that the facts established a concurrence of offenses and applied the relevant traffic and penal codes to determine the appropriate punishment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9bis of the Road Traffic Law; Article 65 of the Penal Code: When a single act constitutes multiple offenses, the court shall pronounce the heaviest penalty applicable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 98/2026
Not.: 115/25/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 28 avril 2026
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 9 février 2026, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à B-
ADRESSE3.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 28 octobre 2025, l’affaire a été remise sine die.
A l’appel à l’audience publique du 21 avril 2026, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE4.) a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
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que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Le témoin PERSONNE3.), cité par les soins du ministère public n’a pas comparu.
Le ministère public a renoncé à son audition.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Maaike DEROOST, attachée de justice
déléguée du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
Le prévenu PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 90986/2024 dressé le 14 juillet 2024 par le commissariat
Echternach (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 7/25 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 9 janvier 2025, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 9 février 2026 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 16 février 2026.
Vu les informations données par courriers du 9 février 2026 à PERSONNE3.) et à
la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de
la sécurité sociale.
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) le 14/07/2024 vers 10.25
heures, à ADRESSE4.), ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps
ou de lieu plus exactes en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par
défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, causé des
coups ou fait des blessures à
PERSONNE3.).
Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route, à savoir :
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-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes
-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées
-
inobservation du signal B.2 A / arrêt.
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.
En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des
infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,
et notamment du procès-verbal de police, des photos et du certificat médical ainsi que
des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu et des déclarations
du témoin sous la foi du serment.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Au moment des faits, le prévenu PERSONNE1.) conduisait sa voiture automobile
à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.) à l’intersection de la ADRESSE6.). Le prévenu a
entrepris sa manœuvre de bifurcation sans marquer un arrêt au signal B.2 A / arrêt et a
percuté le cycliste qui circulait sur la voie prioritaire.
Les blessures subies par PERSONNE3.) sont documentées par ses déclarations,
les constatations des agents verbalisants et les certificats médicaux figurant au dossier.
Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité du prévenu dans la genèse de
l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le dossier
photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que de l’instruction à
l’audience.
Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que le prévenu
PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les
contraventions libellées par le ministère public sub II) se trouvent ainsi établies.
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions
involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et
blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation
avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière
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moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à
12.500.- euros.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires libellés
sub I) sont également réunis en l’espèce.
Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont dès lors
établis.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et du certificat médical
ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu et des
déclarations du témoin sous la foi du serment:
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 14 juillet 2024 vers 10.25 heures, à ADRESSE4.), ADRESSE5.),
I )
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir
par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.), née le DATE3.), par l'effet des préventions suivantes :
II)
-
ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes
-
ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées
-
ne pas avoir observé du signal B.2 A / arrêt.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-
euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la
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loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros
à 2.000.- euros.
L’inobservation du signal B,2a constitue une contravention grave.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles
à une amende de 250.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 70,60.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours.
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 107 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,
26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152,
153, 154, 155, 155-1, 161, 162, , 163, 164, 382, 386 et 388 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
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DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.