Court grants one-year probation for traffic violation after finding guilt and assessing procedural compliance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court found the defendant guilty of a traffic violation and imposed a one-year probation period with a warning for future offenses. The defendant appeared in person, waived silence rights, and presented defenses while the prosecution renounced witness testimony. The court applied the relevant traffic and penal codes to suspend the sentence for one year, revoking it only upon a new conviction during the probation period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9bis, 13, 14bis of the 1955 Traffic Law; Articles 25-30, 65-66 of the Penal Code: The court may convict a defendant and impose a probationary suspension of the penalty for a fixed period, subject to revocation if a new offense is committed during the trial period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 104/2026
Not.: 1571/25/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 28 avril 2026
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 16 janvier 2026 et du 13 mars
2026, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenue, comparant en personne, assistée par Maître Jil FEITH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 24 février 2026, l’affaire a été remise
contradictoirement au 21 avril 2026.
A l’appel à l’audience publique du 21 avril 2026, la prévenue PERSONNE1.) a
comparu en personne, assistée de Maître Jil FEITH.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
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Le témoin PERSONNE2.), cité par les soins du ministère public n’a pas comparu.
Le ministère public a renoncé à son audition.
La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Maike DEROOST, attachée de justice déléguée
du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
Maître Jil FEITH a été entendue en les explications et moyens de défense de la
prévenue PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 90289/2025 dressé le 23 février 2025 par le commissariat
ADRESSE3.) (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 553/25 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 27 octobre 2025, renvoyant la prévenue
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 16 janvier 2026 notifiée à la personne de la prévenue
PERSONNE1.) le 26 janvier 2026.
Vu la citation du 13 mars 2026 notifiée à la personne de la prévenue
PERSONNE1.) le 24 mars 2026.
Vu les informations données par courriers du 16 janvier 2026 et du 13 mars 2026
à PERSONNE2.), à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A.,à l’Association
d’Assurance Accident et à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions
de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) le 23/02/2025 vers
16.10 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de
temps ou de lieu plus exactes en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la
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personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à
PERSONNE2.).
Le ministère public reproche encore à la prévenue d’avoir commis, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route, à savoir :
-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation
-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes
-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées
-
défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule
-
défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité
vers l'avant.
La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.
En l’absence de contestations de la part de la prévenue, les faits à la base des
infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,
et notamment du procès-verbal de police, des photos et du certificat médical ainsi que
des débats menés à l’audience, et notamment des aveux de la prévenue.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Au moment des faits, la prévenue PERSONNE1.) conduisait sa voiture automobile
à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.).
Devant elle se trouvait PERSONNE2.) qui
s’arrêtait devant un passage de piétons et qui, en jetant un regard dans le rétroviseur, a
vu la prévenue PERSONNE1.) s’approcher sans freiner. Il a essayé d’esquiver en
s’avançant vers la gauche, ce qui n’a pas suffi à éviter l’accident.
Les blessures subies par PERSONNE2.) sont documentées par ses déclarations,
les constatations des agents verbalisants et les certificats médicaux figurant au dossier.
Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité de la prévenue dans la genèse
de l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le
dossier photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que de l’instruction à
l’audience.
Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que la prévenue
PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les
contraventions libellées par le ministère public sub II) se trouvent ainsi établies.
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Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions
involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et
blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation
avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière
moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à
12.500.- euros.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires libellés
sub I) sont également réunis en l’espèce.
Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont dès lors
établis.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et du certificat médical
ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux de la prévenue :
comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 23 février 2025 vers 16.10 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.),
I )
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir
par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), par l'effet des préventions suivantes :
II)
-
ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation
-
ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes
-
ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées
-
ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule
-
ne pas avoir pu arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité
vers l'avant.
Quant à la peine:
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L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge de la prévenue
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi de la prévenue devant le tribunal de police
moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de
peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-
euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros
à 2.000.- euros.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.
A l’audience, la prévenue PERSONNE1.) a marqué son accord, pour autant que le
tribunal envisage cette possibilité, à la suspension simple du prononcé en tenant compte
des circonstances particulières de l’affaire et notamment du repentir sincère de la
prévenue, le faible trouble à l’ordre public et l’absence d’antécédents judiciaires.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est prévue
par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :
« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:
1. par la suspension du prononcé de la condamnation;
2. par le sursis à l'exécution des peines.
Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles
s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en
l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis
simple ». »
L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :
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« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par
les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît
pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel
supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue
à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a
encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement
correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La
suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par
le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée
qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la
décision. Elle doit être motivée. »
En l’espèce, il est constant en cause que les infractions retenues à charge de la
prévenue ne sont pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un
emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que la prévenue PERSONNE1.)
dispose d’un casier judiciaire vierge et qu’elle ne paraît par ailleurs pas indigne de la
clémence du tribunal.
Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du
prononcé de la condamnation pour la durée d’un an à partir du 28 avril 2026,
conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, , la prévenue et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère
public entendu en son réquisitoire,
déclare la prévenue PERSONNE1.) convaincue des infractions mises à sa charge
par le ministère public et qui se trouvent en concours idéal entre elles,
ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre de la
prévenue PERSONNE1.) pour la durée d’un an à partir du 28 avril 2026,
avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans
les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de
la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le
temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle
ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. »), les
peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible
avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,
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informe la prévenue PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est
facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une
condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un
mois au moins et ne dépassant pas six mois,
condamne la prévenue PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 30,10.- euros.
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,
28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153,
154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 621, 622, 624 et 624-1 du code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.
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