Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_102 Généré par l'IA

Court orders defendant to pay health fund damages for traffic violation costs and legal fees.

Numéro de cause JPDPolice_102
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the Caisse nationale de santé, ordering the defendant to pay 42,593.13 euros for material damages and legal costs. The defendant argued against liability, but the court found the claim valid under traffic regulations. Consequently, the defendant was condemned to pay the specified sum plus interest and civil litigation expenses.

Regeste Legislator

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Articles 1382 and 1383 of the Civil Code; The court established that a party civil may recover material damages and attorney fees when a defendant violates traffic regulations causing financial loss.

Mots-clés

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Caisse nationale de santé partie civile dépenses d'avocat Code civil 1382 règlement de circulation dommages matériels tribunal de police dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 and 1383 of the Civil Code
Articles 1, 7, 9bis, 13 and 14bis of the law of 14 February 1955
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 2, 107, 139 and 140 of the Grand Ducal Order of 23 November 1955
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 and 66 of the Penal Code
Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 453 du code de la sécurité sociale
Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
article 162-1 du code de procédure pénale
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
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Texte complet

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Jugement n°: 102/2026

Not.: 1548/25/DC

Rép. n°: 624/2026

PRO JUSTITIA

Audience publique du 28 avril 2026

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 19 février 2026, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à B-

ADRESSE3.),

prévenu et défendeur au civil, comparant par Maître Anne DENOËL, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

en présence de:

PERSONNE2.), née le DATE2.) demeurant à L-ADRESSE4.), comparant par,

Maître José LOPES GONÇALVES, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),

et

la Caisse nationale de santé, établissement public, établie et ayant son siège

social à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, inscrite au registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro J21, représentée par le président de son

conseil d’administration actuellement en fonctions, Monsieur PERSONNE3.),

comparant par Monsieur PERSONNE4.), fonctionnaire auprès de la CNS et

munie d’une procuration spéciale,

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partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),

et

l’association sans but lucratif le SOCIETE1.) a.s.b.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), pris en sa qualité de représentant de la

compagnie d’assurances de droit belge SOCIETE2.), société coopérative, établie et

ayant son siège social à B-ADRESSE6.), inscrite au RPM de ADRESSE7.) sous le

numéroNUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie intervenant volontairement, comparant par Maître Marie EHRMANN,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 21 avril 2026, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu par Maître Anne DENOËL.

Le témoin PERSONNE5.), né le DATE3.), demeurant à ADRESSE8.) a été

entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Le témoin PERSONNE6.), cité par les soins du ministère public n’a pas comparu.

Le ministère public a renoncé à son audition.

Maître José LOPES GONÇALVES a demandé acte qu’il se constitue partie civile

pour PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.). Il a donné

lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, annexée au présent

jugement, et il a été entendu en ses explications.

Monsieur PERSONNE4.) a demandé acte qu’ il se constitue partie civile pour la

Caisse nationale de santé contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.). Il a

donné lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, annexée au

présent jugement, et il a été entendu en ses explications.

Le ministère public représenté par Maaike DEROOST, attachée de justice

déléguée du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

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Maître Anne DENOËL a été entendue en les explications et moyens de défense du

prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Maître Marie EHRMANN a demandé acte de l’intervention volontaire de

l’association sans but lucratif le SOCIETE1.) a.s.b.l. en sa qualité de représentant de la

compagnie d'assurances de droit belge SOCIETE2.), société coopérative, établie et

ayant son siège social à B-ADRESSE6.), inscrite au RPM de ADRESSE7.) sous le

numéroNUMERO2.), assureur RC du véhicule conduit par le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) au moment des faits.

Sur ce, les parties ont répliqué à tour de rôle.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 80560/2023 dressé le 3 novembre 2023 par le commissariat

Ourdall (C2R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 535/25 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 27 octobre 2025, renvoyant le prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes

devant le tribunal de police.

Vu la citation du 19 février 2026 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 27 février 2026.

Vu les informations données par courriers du 10 février 2026 à PERSONNE2.), à

PERSONNE7.), à PERSONNE6.), à la Caisse nationale de santé, à la compagnie

d’assurances SOCIETE3.) SA, à la compagne d’assurances la SOCIETE4.) S.A. et à la

Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la

sécurité sociale.

Au pénal:

I) Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée

y jointe, le ministère public reproche au prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)

le 03/11/2023 vers 11.30 heures, à ADRESSE9.), sur la ADRESSE10.) à hauteur de la

ADRESSE11.), sans préjudice quant aux indications de temps ou de lieu plus exactes

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,

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partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE7.), à

PERSONNE2.) et à PERSONNE6.).

II) Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis, dans les

mêmes circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route,

à savoir :

-

inobservation du signal B.1 / cédez le passage

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), représenté par son mandataire ne

conteste pas la matérialité des faits.

En l’absence de contestations de la part du prévenu et défendeur au civil, les faits

à la base des infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du

dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats

médicaux, ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux partiels du

prévenu et des déclarations du témoin sous la foi du serment.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Au moment des faits, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) conduisait

sa voiture automobile à ADRESSE9.), sur la ADRESSE10.) à hauteur de la

ADRESSE11.).

PERSONNE7.)

conduisant quant à elle son véhicule sur la

ADRESSE10.) en direction de ADRESSE12.).

Au moment où le prévenu et défendeur au civil a entrepris sa manœuvre de

bifurcation pour atteindre la ADRESSE10.), il a percuté le véhicule conduit par

PERSONNE7.) et qui circulait sur la voie prioritaire.

Les blessures subies par PERSONNE7.), PERSONNE2.) et PERSONNE6.) sont

documentées par leur déclarations, les constatations des agents verbalisants et les

certificats médicaux figurant au dossier.

Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité du prévenu et défendeur au

civil dans la genèse de l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du

dossier, dont le dossier photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que de

l’instruction à l’audience.

Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que le prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale

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avec l’accident. Les contraventions libellées par le ministère public sub II) se trouvent

ainsi établies.

Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions

involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et

blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation

avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière

moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à

12.500.- euros.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires libellés

sub I) sont également réunis en l’espèce.

Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont dès lors

établis.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) est partant convaincu :

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 3 novembre 2023 vers 11.30 heures, à ADRESSE9.), sur la ADRESSE10.) à

hauteur de la ADRESSE11.),

I )

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir

par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne

d'autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à

PERSONNE7.), née le DATE4.), PERSONNE2.), née le DATE2.) et PERSONNE6.), né

le DATE5.), par l'effet des préventions suivantes :

II)

-

ne pas avoir observé le signal B.1 / cédez le passage

-

ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes

-

ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées.

Quant à la peine:

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L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe,

susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, par suite du renvoi du prévenu et défendeur au civil devant le tribunal

de police moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible

que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-

euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la

loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros

à 2.000.- euros.

L’inobservation du signal B,1 constitue une contravention grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu et

défendeur au civil.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une

interdiction de conduire.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer

contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de deux mois du chef des

infractions retenues à sa charge et qui se trouvent dans un concours idéal entre elles.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

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véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits

motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le

bénéfice du sursis et il ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Au civil :

Partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience Maître José LOPES GONÇALVES s’est constitué partie civile pour

PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Cette partie civile est conçue comme suit :

“partie civile”

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

A l’audience du 21 avril 2026, Maître Marie EHRMANN dépose un rapport

d’expertise médicale du Dr PERSONNE8.) du 5 juin 2025.

Maître José LOPES GONÇALVES estime qu’il y a lieu de demander un

complément d’expertise alors que l’expertise en question ne se prononce pas quant à

l’existence de la « lésion de Bankart du long labrum antérieur ». Cependant, au vu du

fait que cette pathologie est reprise expressément par le Dr PERSONNE8.) à la page 3

de son rapport et que ce dernier a eu accès à « tous documents médicaux relatifs à

l’accident du 3 novembre 2023 » le tribunal décide qu’il n’y a pas lieu de charger

l’expert médical d’une mission complémentaire.

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Le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation suffisants au stade actuel

de la procédure pour évaluer les montants devant revenir à la partie civile à titre de

réparation du préjudice subi.

Il y a lieu de nommer un expert calculateur avec la mission de procéder, sur la base

des conclusions médicales retenues dans le rapport du Dr PERSONNE8.) du 5 juin 2025,

au calcul indemnitaire des dommages subis par la demanderesse au civil PERSONNE2.)

à la suite des faits du 3 novembre 2023, et ce notamment au regard :

-

des incapacités temporaires partielles évaluées à

o 100 % du 1er novembre 2023 au 31 juillet 2024,

o 30 % du 1er août 2024 au 31 décembre 2024, et

o 15 % du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025

-

de la consolidation fixée au 1er avril 2025 avec une incapacité permanente

partielle de 8 % ;

-

du dommage moral résultant des souffrances endurées évaluées à 3/7;

et en tenant compte, le cas échéant, des recours exercés ou exerçables par les

organismes de sécurité sociale.

La partie civile PERSONNE2.) demande une provision de 2.500.- euros.

Il y a lieu de faire droit à la demande de provision.

Au vu de la gravité des blessures subies ainsi que de la souffrance endurée par le

demandeur au civil PERSONNE2.), le tribunal retient que la demande d’allocation

d’une provision est fondée à concurrence du montant de 2.500.- euros.

Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 750.-

euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure

pénale.

La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-

1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a

pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à

sa charge.

Le mandataire de la partie civile réclame encore sur base des articles 1382 et 1383

du code civil la somme de 1.000.- euros en indemnisation du chef de frais et honoraires

d’avocat exposés pour assurer sa défense.

Il convient de relever que la circonstance que l'article 240 du nouveau code de

procédure civile permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un

certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires

d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de

son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition

d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un

préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice.

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Il y a lieu de remarquer qu’en matière pénale, chaque partie s’estimant victime

d’une infraction peut réclamer elle-même devant la juridiction amenée à statuer sur

l’affaire pénale de l’auteur de ce dommage, sans autres formalités particulières sauf celle

d’étayer son préjudice et de chiffrer sa demande, une indemnisation pour autant que ce

préjudice est en relation causale avec l’infraction ou les infractions à retenir par le

tribunal sans avoir recours à l’assistance d’un avocat donc sans devoir débourser des

honoraires pour exercer son droit.

La procédure judiciaire en cours a été lancée par le ministère public qui a

également pris en charge toutes les diligences concernant l’information à la victime

quant à la procédure à suivre et aux pièces à fournir, de sorte qu’il ne lui restait plus qu’à

se présenter à l’audience et de formuler ses demandes, explications et pièces à l’appui.

Il y a lieu de prendre en compte également que l’affaire en cause ne présente pas

une complexité telle qu’elle aurait forcé toute victime à faire recours à un avocat.

La partie civile ne verse encore aucun mémoire de frais et honoraires d’avocat à

l’appui de sa demande ni la preuve de paiement de tels frais et honoraires.

La demande en paiement de la somme de 1.000.- euros à titre d'honoraires

prévisibles sur base des articles 1382 et 1383 du code civil est partant à rejeter pour être

non fondée.

Partie civile de la Caisse nationale de santé

A l’audience Monsieur PERSONNE4.) s’est constitué partie civile pour la Caisse

nationale de santé contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Cette partie civile est conçue comme suit :

“partie civile”

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.

Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et

bono le montant devant revenir à la Caisse nationale de santé, toutes causes confondues,

à titre de réparation du préjudice matériel lui accru en relation avec les infractions

pénales commises par le prévenu PERSONNE1.) à 42.593,13.- euros.

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Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) à payer à la Caisse nationale de santé ladite somme de 42.593,13.- euros,

avec les intérêts légaux à partir du 3 novembre 2023 jusqu’à solde.

Intervention volontaire de l’association sans but lucratif le SOCIETE1.) a.s.b.l.:

A l’audience publique du 21 avril 2026 Maître Marie EHRMANN a demandé acte

que

l’association sans but lucratif le

SOCIETE1.)

a.s.b.l.

déclare intervenir

volontairement en tant qu’assureur du véhicule conduit par le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) au moment de l’accident.

Cette intervention volontaire est conçue comme suit :

“intervention volontaire”

L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre

mouvement, se mêle à une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée

contre elle, soit pour faire déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer

la conservation de ses droits qui pourraient être compromis par le résultat de l’instance

(Précis Dalloz, Procédure civile, 23ème éd., no 1152).

L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en

conservation de ses droits.

En l’espèce, la qualité de l’association sans but lucratif le SOCIETE1.) a.s.b.l. de

représentant de l’assureur du véhicule conduit par PERSONNE1.) au moment des faits

n’est pas contestée.

Il y a lieu de donner acte à l’association sans but lucratif le SOCIETE1.) a.s.b.l. de

son intervention volontaire qui est recevable en la forme.

Il y a lieu d’y faire droit en déclarant le présent jugement commun à l’association

sans but lucratif le SOCIETE1.) a.s.b.l..

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le représentant du prévenu et

défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense, le témoin entendu

en sa déposition, les parties civiles entendues en leurs conclusions, le représentant de la

partie intervenant volontairement entendu en ses conclusions et le représentant du

ministère public entendu en son réquisitoire,

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statuant au pénal:

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles

à une amende de 300.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 42,35.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3

jours,

prononce contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) du chef des

infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal pour la durée de

deux mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories

A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai

de deux ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation

sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

statuant au civil:

Partie civile de PERSONNE2.)

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme

totale de 25.000.- euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert calculateur Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant

à L-1433 Luxembourg, 16, rue Charles Darwin,

avec la mission de procéder, sur la base des conclusions médicales retenues dans

le rapport du Dr PERSONNE8.) du 5 juin 2025, au calcul indemnitaire des dommages

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subis par la demanderesse au civil PERSONNE2.) à la suite des faits du 3 novembre

2023, et ce notamment au regard :

-

des incapacités temporaires partielles évaluées à

o 100 % du 1er novembre 2023 au 31 juillet 2024,

o 30 % du 1er août 2024 au 31 décembre 2024, et

o 15 % du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025

-

de la consolidation fixée au 1er avril 2025 avec une incapacité permanente

partielle de 8 % ;

-

du dommage moral résultant des souffrances endurées évaluées à 3/7;

et en tenant compte, le cas échéant, des recours exercés ou exerçables par les organismes

de sécurité sociale,

autorise l’expert de s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes,

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement de l’expert, il sera remplacé

sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au

plumitif,

dit que l’avance des frais d’expertise incombe à la partie demanderesse

PERSONNE2.),

réserve les frais,

fixe l’affaire au rôle spécial,

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une provision de

2.500.- euros,

déclare cette demande fondée pour le montant de 2.500.- euros,

condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) le montant de 2.500.- euros à titre de provision,

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure de 750.- euros,

dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure non

fondée, partant en déboute,

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention de la somme de 1.000.-

euros en indemnisation du chef de frais et honoraires d’avocat exposés pour assurer sa

défense sur base des articles 1382 et 1383 du code civil,

déclare cette demande non fondée et partant en déboute,

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Partie civile de la Caisse nationale de santé

donne acte à la Caisse nationale de santé de sa constitution de partie civile

formulée à l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de

la somme totale de 42.593,13.- euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée en principe,

fixe ex aequo et bono le préjudice matériel, toutes causes confondues, subi par la

Caisse nationale de santé à la somme de 42.593,13.- euros,

partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à la

Caisse nationale de santé la somme de 42.593,13.- euros, avec les intérêts légaux à partir

du jour des décaissements, jusqu’à solde,

condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la

demande civile dirigée contre lui.

Intervention volontaire de l’association sans but lucratif le SOCIETE1.) a.s.b.l.:

donne acte à l’association sans but lucratif le SOCIETE1.) a.s.b.l. de son

intervention volontaire,

dit cette intervention volontaire recevable en la forme,

déclare le jugement commun à l’association sans but lucratif le SOCIETE1.)

a.s.b.l.

Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 107, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138,

139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382, 386, 619,

626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

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DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.