Court orders defendant to pay health fund damages for traffic violation costs and legal fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the Caisse nationale de santé, ordering the defendant to pay 42,593.13 euros for material damages and legal costs. The defendant argued against liability, but the court found the claim valid under traffic regulations. Consequently, the defendant was condemned to pay the specified sum plus interest and civil litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 and 1383 of the Civil Code; The court established that a party civil may recover material damages and attorney fees when a defendant violates traffic regulations causing financial loss.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
1 | 14
Jugement n°: 102/2026
Not.: 1548/25/DC
Rép. n°: 624/2026
PRO JUSTITIA
Audience publique du 28 avril 2026
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 19 février 2026, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à B-
ADRESSE3.),
prévenu et défendeur au civil, comparant par Maître Anne DENOËL, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence de:
PERSONNE2.), née le DATE2.) demeurant à L-ADRESSE4.), comparant par,
Maître José LOPES GONÇALVES, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),
et
la Caisse nationale de santé, établissement public, établie et ayant son siège
social à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, inscrite au registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro J21, représentée par le président de son
conseil d’administration actuellement en fonctions, Monsieur PERSONNE3.),
comparant par Monsieur PERSONNE4.), fonctionnaire auprès de la CNS et
munie d’une procuration spéciale,
2 | 14
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),
et
l’association sans but lucratif le SOCIETE1.) a.s.b.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), pris en sa qualité de représentant de la
compagnie d’assurances de droit belge SOCIETE2.), société coopérative, établie et
ayant son siège social à B-ADRESSE6.), inscrite au RPM de ADRESSE7.) sous le
numéroNUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie intervenant volontairement, comparant par Maître Marie EHRMANN,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 21 avril 2026, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu par Maître Anne DENOËL.
Le témoin PERSONNE5.), né le DATE3.), demeurant à ADRESSE8.) a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Le témoin PERSONNE6.), cité par les soins du ministère public n’a pas comparu.
Le ministère public a renoncé à son audition.
Maître José LOPES GONÇALVES a demandé acte qu’il se constitue partie civile
pour PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.). Il a donné
lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, annexée au présent
jugement, et il a été entendu en ses explications.
Monsieur PERSONNE4.) a demandé acte qu’ il se constitue partie civile pour la
Caisse nationale de santé contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.). Il a
donné lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, annexée au
présent jugement, et il a été entendu en ses explications.
Le ministère public représenté par Maaike DEROOST, attachée de justice
déléguée du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
3 | 14
Maître Anne DENOËL a été entendue en les explications et moyens de défense du
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Maître Marie EHRMANN a demandé acte de l’intervention volontaire de
l’association sans but lucratif le SOCIETE1.) a.s.b.l. en sa qualité de représentant de la
compagnie d'assurances de droit belge SOCIETE2.), société coopérative, établie et
ayant son siège social à B-ADRESSE6.), inscrite au RPM de ADRESSE7.) sous le
numéroNUMERO2.), assureur RC du véhicule conduit par le prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.) au moment des faits.
Sur ce, les parties ont répliqué à tour de rôle.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 80560/2023 dressé le 3 novembre 2023 par le commissariat
Ourdall (C2R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 535/25 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 27 octobre 2025, renvoyant le prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes
devant le tribunal de police.
Vu la citation du 19 février 2026 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 27 février 2026.
Vu les informations données par courriers du 10 février 2026 à PERSONNE2.), à
PERSONNE7.), à PERSONNE6.), à la Caisse nationale de santé, à la compagnie
d’assurances SOCIETE3.) SA, à la compagne d’assurances la SOCIETE4.) S.A. et à la
Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la
sécurité sociale.
Au pénal:
I) Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée
y jointe, le ministère public reproche au prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)
le 03/11/2023 vers 11.30 heures, à ADRESSE9.), sur la ADRESSE10.) à hauteur de la
ADRESSE11.), sans préjudice quant aux indications de temps ou de lieu plus exactes
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,
4 | 14
partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE7.), à
PERSONNE2.) et à PERSONNE6.).
II) Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis, dans les
mêmes circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route,
à savoir :
-
inobservation du signal B.1 / cédez le passage
-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes
-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), représenté par son mandataire ne
conteste pas la matérialité des faits.
En l’absence de contestations de la part du prévenu et défendeur au civil, les faits
à la base des infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du
dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats
médicaux, ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux partiels du
prévenu et des déclarations du témoin sous la foi du serment.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Au moment des faits, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) conduisait
sa voiture automobile à ADRESSE9.), sur la ADRESSE10.) à hauteur de la
ADRESSE11.).
PERSONNE7.)
conduisant quant à elle son véhicule sur la
ADRESSE10.) en direction de ADRESSE12.).
Au moment où le prévenu et défendeur au civil a entrepris sa manœuvre de
bifurcation pour atteindre la ADRESSE10.), il a percuté le véhicule conduit par
PERSONNE7.) et qui circulait sur la voie prioritaire.
Les blessures subies par PERSONNE7.), PERSONNE2.) et PERSONNE6.) sont
documentées par leur déclarations, les constatations des agents verbalisants et les
certificats médicaux figurant au dossier.
Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité du prévenu et défendeur au
civil dans la genèse de l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du
dossier, dont le dossier photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que de
l’instruction à l’audience.
Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que le prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale
5 | 14
avec l’accident. Les contraventions libellées par le ministère public sub II) se trouvent
ainsi établies.
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions
involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et
blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation
avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière
moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à
12.500.- euros.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires libellés
sub I) sont également réunis en l’espèce.
Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont dès lors
établis.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 3 novembre 2023 vers 11.30 heures, à ADRESSE9.), sur la ADRESSE10.) à
hauteur de la ADRESSE11.),
I )
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir
par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à
PERSONNE7.), née le DATE4.), PERSONNE2.), née le DATE2.) et PERSONNE6.), né
le DATE5.), par l'effet des préventions suivantes :
II)
-
ne pas avoir observé le signal B.1 / cédez le passage
-
ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes
-
ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées.
Quant à la peine:
6 | 14
L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe,
susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi du prévenu et défendeur au civil devant le tribunal
de police moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible
que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-
euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros
à 2.000.- euros.
L’inobservation du signal B,1 constitue une contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu et
défendeur au civil.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une
interdiction de conduire.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer
contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de deux mois du chef des
infractions retenues à sa charge et qui se trouvent dans un concours idéal entre elles.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
7 | 14
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits
motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le
bénéfice du sursis et il ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Au civil :
Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience Maître José LOPES GONÇALVES s’est constitué partie civile pour
PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
“partie civile”
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
A l’audience du 21 avril 2026, Maître Marie EHRMANN dépose un rapport
d’expertise médicale du Dr PERSONNE8.) du 5 juin 2025.
Maître José LOPES GONÇALVES estime qu’il y a lieu de demander un
complément d’expertise alors que l’expertise en question ne se prononce pas quant à
l’existence de la « lésion de Bankart du long labrum antérieur ». Cependant, au vu du
fait que cette pathologie est reprise expressément par le Dr PERSONNE8.) à la page 3
de son rapport et que ce dernier a eu accès à « tous documents médicaux relatifs à
l’accident du 3 novembre 2023 » le tribunal décide qu’il n’y a pas lieu de charger
l’expert médical d’une mission complémentaire.
8 | 14
Le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation suffisants au stade actuel
de la procédure pour évaluer les montants devant revenir à la partie civile à titre de
réparation du préjudice subi.
Il y a lieu de nommer un expert calculateur avec la mission de procéder, sur la base
des conclusions médicales retenues dans le rapport du Dr PERSONNE8.) du 5 juin 2025,
au calcul indemnitaire des dommages subis par la demanderesse au civil PERSONNE2.)
à la suite des faits du 3 novembre 2023, et ce notamment au regard :
-
des incapacités temporaires partielles évaluées à
o 100 % du 1er novembre 2023 au 31 juillet 2024,
o 30 % du 1er août 2024 au 31 décembre 2024, et
o 15 % du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025
-
de la consolidation fixée au 1er avril 2025 avec une incapacité permanente
partielle de 8 % ;
-
du dommage moral résultant des souffrances endurées évaluées à 3/7;
et en tenant compte, le cas échéant, des recours exercés ou exerçables par les
organismes de sécurité sociale.
La partie civile PERSONNE2.) demande une provision de 2.500.- euros.
Il y a lieu de faire droit à la demande de provision.
Au vu de la gravité des blessures subies ainsi que de la souffrance endurée par le
demandeur au civil PERSONNE2.), le tribunal retient que la demande d’allocation
d’une provision est fondée à concurrence du montant de 2.500.- euros.
Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 750.-
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
pénale.
La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-
1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a
pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à
sa charge.
Le mandataire de la partie civile réclame encore sur base des articles 1382 et 1383
du code civil la somme de 1.000.- euros en indemnisation du chef de frais et honoraires
d’avocat exposés pour assurer sa défense.
Il convient de relever que la circonstance que l'article 240 du nouveau code de
procédure civile permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un
certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires
d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de
son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition
d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un
préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice.
9 | 14
Il y a lieu de remarquer qu’en matière pénale, chaque partie s’estimant victime
d’une infraction peut réclamer elle-même devant la juridiction amenée à statuer sur
l’affaire pénale de l’auteur de ce dommage, sans autres formalités particulières sauf celle
d’étayer son préjudice et de chiffrer sa demande, une indemnisation pour autant que ce
préjudice est en relation causale avec l’infraction ou les infractions à retenir par le
tribunal sans avoir recours à l’assistance d’un avocat donc sans devoir débourser des
honoraires pour exercer son droit.
La procédure judiciaire en cours a été lancée par le ministère public qui a
également pris en charge toutes les diligences concernant l’information à la victime
quant à la procédure à suivre et aux pièces à fournir, de sorte qu’il ne lui restait plus qu’à
se présenter à l’audience et de formuler ses demandes, explications et pièces à l’appui.
Il y a lieu de prendre en compte également que l’affaire en cause ne présente pas
une complexité telle qu’elle aurait forcé toute victime à faire recours à un avocat.
La partie civile ne verse encore aucun mémoire de frais et honoraires d’avocat à
l’appui de sa demande ni la preuve de paiement de tels frais et honoraires.
La demande en paiement de la somme de 1.000.- euros à titre d'honoraires
prévisibles sur base des articles 1382 et 1383 du code civil est partant à rejeter pour être
non fondée.
Partie civile de la Caisse nationale de santé
A l’audience Monsieur PERSONNE4.) s’est constitué partie civile pour la Caisse
nationale de santé contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
“partie civile”
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à la Caisse nationale de santé, toutes causes confondues,
à titre de réparation du préjudice matériel lui accru en relation avec les infractions
pénales commises par le prévenu PERSONNE1.) à 42.593,13.- euros.
10 | 14
Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à payer à la Caisse nationale de santé ladite somme de 42.593,13.- euros,
avec les intérêts légaux à partir du 3 novembre 2023 jusqu’à solde.
Intervention volontaire de l’association sans but lucratif le SOCIETE1.) a.s.b.l.:
A l’audience publique du 21 avril 2026 Maître Marie EHRMANN a demandé acte
que
l’association sans but lucratif le
SOCIETE1.)
a.s.b.l.
déclare intervenir
volontairement en tant qu’assureur du véhicule conduit par le prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.) au moment de l’accident.
Cette intervention volontaire est conçue comme suit :
“intervention volontaire”
L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre
mouvement, se mêle à une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée
contre elle, soit pour faire déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer
la conservation de ses droits qui pourraient être compromis par le résultat de l’instance
(Précis Dalloz, Procédure civile, 23ème éd., no 1152).
L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en
conservation de ses droits.
En l’espèce, la qualité de l’association sans but lucratif le SOCIETE1.) a.s.b.l. de
représentant de l’assureur du véhicule conduit par PERSONNE1.) au moment des faits
n’est pas contestée.
Il y a lieu de donner acte à l’association sans but lucratif le SOCIETE1.) a.s.b.l. de
son intervention volontaire qui est recevable en la forme.
Il y a lieu d’y faire droit en déclarant le présent jugement commun à l’association
sans but lucratif le SOCIETE1.) a.s.b.l..
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le représentant du prévenu et
défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense, le témoin entendu
en sa déposition, les parties civiles entendues en leurs conclusions, le représentant de la
partie intervenant volontairement entendu en ses conclusions et le représentant du
ministère public entendu en son réquisitoire,
11 | 14
statuant au pénal:
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles
à une amende de 300.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 42,35.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3
jours,
prononce contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) du chef des
infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal pour la durée de
deux mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories
A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai
de deux ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation
sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
statuant au civil:
Partie civile de PERSONNE2.)
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme
totale de 25.000.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
avant tout autre progrès en cause,
nomme expert calculateur Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant
à L-1433 Luxembourg, 16, rue Charles Darwin,
avec la mission de procéder, sur la base des conclusions médicales retenues dans
le rapport du Dr PERSONNE8.) du 5 juin 2025, au calcul indemnitaire des dommages
12 | 14
subis par la demanderesse au civil PERSONNE2.) à la suite des faits du 3 novembre
2023, et ce notamment au regard :
-
des incapacités temporaires partielles évaluées à
o 100 % du 1er novembre 2023 au 31 juillet 2024,
o 30 % du 1er août 2024 au 31 décembre 2024, et
o 15 % du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025
-
de la consolidation fixée au 1er avril 2025 avec une incapacité permanente
partielle de 8 % ;
-
du dommage moral résultant des souffrances endurées évaluées à 3/7;
et en tenant compte, le cas échéant, des recours exercés ou exerçables par les organismes
de sécurité sociale,
autorise l’expert de s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l’accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes,
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement de l’expert, il sera remplacé
sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au
plumitif,
dit que l’avance des frais d’expertise incombe à la partie demanderesse
PERSONNE2.),
réserve les frais,
fixe l’affaire au rôle spécial,
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une provision de
2.500.- euros,
déclare cette demande fondée pour le montant de 2.500.- euros,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) le montant de 2.500.- euros à titre de provision,
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure de 750.- euros,
dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure non
fondée, partant en déboute,
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention de la somme de 1.000.-
euros en indemnisation du chef de frais et honoraires d’avocat exposés pour assurer sa
défense sur base des articles 1382 et 1383 du code civil,
déclare cette demande non fondée et partant en déboute,
13 | 14
Partie civile de la Caisse nationale de santé
donne acte à la Caisse nationale de santé de sa constitution de partie civile
formulée à l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de
la somme totale de 42.593,13.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice matériel, toutes causes confondues, subi par la
Caisse nationale de santé à la somme de 42.593,13.- euros,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à la
Caisse nationale de santé la somme de 42.593,13.- euros, avec les intérêts légaux à partir
du jour des décaissements, jusqu’à solde,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui.
Intervention volontaire de l’association sans but lucratif le SOCIETE1.) a.s.b.l.:
donne acte à l’association sans but lucratif le SOCIETE1.) a.s.b.l. de son
intervention volontaire,
dit cette intervention volontaire recevable en la forme,
déclare le jugement commun à l’association sans but lucratif le SOCIETE1.)
a.s.b.l.
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 107, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138,
139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382, 386, 619,
626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
14 | 14
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.