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JPDPolice_101 Généré par l'IA

Court acquits driver of 'yield' violation as impact location suggests no immediate danger existed.

Numéro de cause JPDPolice_101
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of a traffic violation for failing to yield at an intersection. Evidence showed the collision occurred on the defendant's vehicle's rear right door, suggesting they entered the intersection when no immediate danger existed. Consequently, the prosecution failed to prove the necessary elements of the offense.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386: A conviction for failing to yield requires proof that the driver entered the intersection without allowing a prior vehicle to pass in a position creating immediate danger; mere impact does not automatically establish this fault.

Mots-clés

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traffic violation yield signal immediate danger insufficient evidence acquittal procedural code traffic collision fausse déclaration d'une partie en justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale, articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386
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Texte complet

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Jugement n°: 101/2026

Not.: 1552/25/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 28 avril 2026

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 9 février 2026, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-

ADRESSE3.),

prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Marc WAGNER, avocat à la

Cour, demeurant à Schoenfels.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 21 avril 2026, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne, assisté de Maître Marc WAGNER.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin

PERSONNE2.),

né

le

DATE2.), demeurant à

ADRESSE4.)

(ADRESSE5.)) a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de

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dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom,

âge, profession et demeure.

Le témoin PERSONNE2.) qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a été

assisté d’un interprète.

Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Maaike DEROOST, attachée de justice

déléguée du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

Maître Marc WAGNER a été entendu en les explications et moyens de défense du

prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 61014/2024 dressé le 6 septembre 2024 par le commissariat

Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 539/25 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 27 octobre 2025, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 9 février 2026 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 13 février 2026.

Vu les informations données par courriers des 9 et 11 février 2026 à

PERSONNE2.), PERSONNE3.), à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., à

SOCIETE2.) SA et à SOCIETE3.) BV et à la Caisse Nationale de Santé

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y

jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) le 06/09/2024 vers 18.00

heures, à ADRESSE6.), au croisement du ADRESSE7.) et du ADRESSE8.), sans

préjudice quant aux indications de temps ou de lieu plus exactes en infraction à l’article

9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

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sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais

sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups

ou fait des blessures à PERSONNE2.).

Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route, à savoir :

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées

-

inobservation du signal B.1 / cédez le passage.

Le déroulement de l’accident n’est pas contesté mais PERSONNE1.) conteste

avoir commis les infractions au code de la route libellées par le ministère public.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Il ressort du dossier que PERSONNE2.) circulait sur sa moto de marque

ENSEIGNE1.), immatriculée aux ADRESSE5.) sous le numéro NUMERO1.)

(ADRESSE5.)), sur la route ADRESSE7.) en provenance de ADRESSE9.) et en

direction de ADRESSE10.).

Le prévenu PERSONNE1.) circulait à bord de son véhicule de marque

ENSEIGNE2.), immatriculé au Luxembourg sous le numéro NUMERO2.) (L), sur la

route ADRESSE8.) en provenance de ADRESSE11.) et en direction de ADRESSE12.).

À l’intersection dite « ADRESSE6.) », une collision est survenue entre les deux

véhicules. Au moment des faits, le véhicule conduit par le prévenu était engagé dans la

traversée de l’intersection et avait déjà presque atteint le côté opposé de celle-ci lorsque

la moto conduite par PERSONNE2.) est entrée en collision avec la porte arrière droite

dudit véhicule.

À la suite de l’impact, PERSONNE2.) a chuté au sol.

Il est constant que la route ADRESSE7.) constitue la voie prioritaire au niveau de

l’intersection concernée.

A l’audience du 21 avril 2026, le témoin PERSONNE2.) explique n’avoir aucun

souvenir au sujet du déroulement de l’accident en question.

Maître Marc

WAGNER conclut

à l’acquittement de son mandant.

Il fait valoir que le prévenu ne se serait rendu coupable d’aucune faute, dès lors qu’il

s’était engagé dans l’intersection et en avait presque achevé la traversée au moment où

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la moto conduite par PERSONNE2.) est entrée en collision avec l’arrière droit de son

véhicule. Le prévenu n’aurait, dans ces circonstances, disposé d’aucune possibilité

d’éviter l’accident.

Il ressort des éléments du dossier que le prévenu s’était engagé dans l’intersection

dite « ADRESSE6.) » et en avait presque achevé la traversée au moment où la collision

est survenue. L’impact s’est produit à l’arrière droit de son véhicule, ce qui établit que

celui-ci avait déjà traversé l’intersection lorsque la moto conduite par PERSONNE2.)

l’a percuté.

Dans ces circonstances, aucun comportement imprudent ou déraisonnable ne

saurait être reproché au prévenu. Aucun élément concret ne permet de retenir qu’il aurait

adopté une vitesse inappropriée, manqué de vigilance lors de son engagement dans

l’intersection, ou disposé d’une possibilité réelle d’éviter la collision une fois celle-ci

devenue inévitable.

S’agissant de l’inobservation du signal B.1 « cédez le passage », il est constant que

la route ADRESSE7.) est une voie prioritaire et que le prévenu circulait sur la route

ADRESSE8.), soumise à cette signalisation.

Toutefois, le seul fait qu’une collision se produise à une intersection réglementée

par un signal « cédez le passage » ne permet pas automatiquement de conclure à

l’inobservation de celui-ci. Encore faut-il établir que le conducteur qui y est soumis s’est

engagé sans avoir laissé passer un véhicule prioritaire se trouvant dans la zone de danger

immédiat.

En l’espèce, le fait que l’impact ait eu lieu sur la porte arrière droite du véhicule

du prévenu, alors que celui-ci avait presque atteint le côté opposé de l’intersection, tend

à démontrer que le prévenu s’était engagé à un moment où la traversée pouvait

raisonnablement être entreprise, sans créer de danger direct et immédiat.

Aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que, au moment de son

engagement, un véhicule prioritaire se trouvait dans une position telle qu’il aurait dû

dissuader le prévenu de traverser l’intersection.

Dès lors, l’infraction d’inobservation du signal B.1 « cédez le passage » n’est pas

davantage établie à suffisance de droit.

En l’absence de preuve d’un comportement fautif ou imprudent du prévenu, et

faute pour le ministère public d’avoir rapporté la preuve des éléments constitutifs des

infractions retenues à sa charge, il y a lieu de prononcer l’acquittement du prévenu de

l’ensemble des préventions mises à sa charge.

Par ces motifs

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le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition,

et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

acquitte le prévenu PERSONNE1.) des préventions mises à sa charge et met les

frais de cette poursuite à charge de l’Etat.

Le tout par application des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154,

155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.