Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_100 Généré par l'IA

Court convicts defendant for dog attack, orders civil compensation and procedural fees to victim.

Numéro de cause JPDPolice_100
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace in Diekirch convicted the defendant of a dog attack and ordered civil liability. The victim, assisted by a lawyer, successfully claimed damages and procedural fees against the accused. The court applied the relevant penal and procedural codes to establish guilt and award compensation.

Regeste Legislator

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Articles 12, 13, 15, 16 et 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 66 du code pénal: The court establishes criminal liability for dog attacks and orders civil compensation for bodily and moral damages sustained by the victim.

Mots-clés

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dog attack liability civil compensation award procedural fees order criminal conviction victim's damages négligence criminelle responsabilité pénale responsabilité partagée de la victime

Dispositions légales citées

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Articles 12, 13, 15, 16 et 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens
A) en infraction à l’article 12, (1), de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 66 du code pénal
relative aux chiens, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 66 du code pénal, des articles
Articles 418 et 420 du code pénal
Quant à l’infraction aux articles 418 et 420 du code pénal
Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
A) en infraction à l’article 12, (1), de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,
article 453 du code de la sécurité sociale
application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
article 420 du Code pénal
en infraction à l’article 420 du Code pénal,
article 418 du code pénal
Aux termes de l’article 418 du code pénal, est coupable de lésions involontaires,
article 58 du code de procédure pénale
application de l’article 58 du code de procédure pénale.
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant des
article 162-1 du code de procédure pénale
de l’article 162-1 du code de procédure pénale.
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Texte complet

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Jugement n°: 100/2026

Not.: 101/26/DD

Rép. n°: 623/2026

PRO JUSTITIA

Audience publique du 28 avril 2026

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 10 février 2026, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à

L-ADRESSE3.),

prévenue et défenderesse au civil, comparant par Maître José LOPES

GONÇALVES, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

en présence de:

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), demeurant à L-ADRESSE5.),

comparant en personne, assisté par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch,

partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 17 mars 2026, la prévenue et défenderesse au

civil PERSONNE1.) a comparu par Maître José LOPES GONÇALVES.

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Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), demeurant à

ADRESSE6.) a été entendu en leurs dépositions orales, après avoir prêté le serment de

dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom,

âge, profession et demeure.

Maître Jean-Luc GONNER a demandé acte qu’ il se constitue partie civile pour

PERSONNE2.) contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.). Il a donné

lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, annexée au présent

jugement, et il a été entendu en ses explications.

Le ministère public représenté par Maaike DEROOST, attachée de justice

déléguée du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

Maître José LOPES GONÇALVES a été entendue en les explications et moyens

de défense de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 30001/2025 dressé le 2 janvier 2025 par le commissariat

Turelbaach (C2R) de la police grand-ducale.

Vu le rapport n° 22438-241/2025 dressé le 21 mai 2025 par le commissariat

Turelbaach (C2R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 23/26 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 16 janvier 2026, renvoyant la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE1.) moyennant application de circonstances

atténuantes devant le tribunal de police.

Vu la citation du 10 février 2026 notifiée à la personne de la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE1.) le 16 février 2026.

Vu les informations données par courriers du 10 février 2026 à PERSONNE2.), à

la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. et à la Caisse Nationale de Santé et en

application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.

Au pénal:

Le ministère

public reproche

à la prévenue et défenderesse au civil

PERSONNE1.) :

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« comme auteur, coauteur ou complice, et en sa qualité de détenteur du chien de

race ENSEIGNE1.) dénommé « ALIAS1.) »,

I.)

le 31.12.2024, vers 10.30 heures, à ADRESSE7.), entre la ADRESSE8.) et la forêt

de ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 420 du Code pénal,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures ou porté des

coups,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures

ou porté des coups à PERSONNE2.), né le DATE2.), par le moyen du chien de race

ENSEIGNE1.) dénommé « ALIAS1.) », qui, circulant librement, est venu en direction de

ce dernier et l’a mordu par derrière dans la cuisse gauche,

II.)

depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au

31.12.2024, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE7.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

A) en infraction à l’article 12, (1), de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,

de ne pas avoir participé en tant que détenteur d’un chien mentionnés à l’article

10, (1), de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens aux cours de formation obligatoires,

en l’espèce, de ne pas avoir participé en tant que détenteur d’un chien de race

ENSEIGNE1.) dénommé « ALIAS1.) », partant un chien visé à l’article 10, (1), de la loi

du 9 mai 2008 relative aux chiens, à des cours de formation obligatoires,

B) en infraction à l’article 13 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux

chiens,

d’avoir omis de remettre à l’administration communale de ADRESSE9.) :

-

un diplôme attestant la réussite du chien de race ENSEIGNE1.) dénommé

« ALIAS1.) » à des cours de dressage, tels que prévus à l’article 16 de la loi du 9

mai 2008 relative aux chiens,

-

un certificat vétérinaire indiquant la date de castration du chien de race

ENSEIGNE1.) dénommé « ALIAS1.) » visé au point e) de l’article 10,(1), de la loi

du 9 mai 2008 relative aux chiens,

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-

un diplôme attestant la réussite du détenteur du chien aux cours de formation, tels

que prévus à l’article 12, (1), de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, et

-

le récépissé de la première déclaration prévue à l’article 3, (1), de la loi du 9 mai

2008 relative aux chiens,

C) en infraction à l’article 15 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux

chiens,

d’avoir acquis à titre gratuit ou onéreux, sans autorisation spéciale préalable du

ministre, des chiens mentionnés à l’article 10, (1), la loi du 9 mai 2008 relative aux

chiens,

en l’espèce, d’avoir acquis, sans autorisation spéciale préalable du ministre, un

chien de race ENSEIGNE1.) dénommé « ALIAS1.) », partant un chien mentionné à

l’article 10, (1), la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,

D) en infraction à l’article 16, (1), de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,

en l’espèce, de ne pas avoir fait suivre à son chien de race ENSEIGNE1.) dénommé

« ALIAS1.) », partant à un chien de race visé à l’article 10, (1), de la loi du 9 mai 2008,

des cours de dressage ».

Maître José LOPES GONÇALVES conclut à l’acquittement de sa mandante alors

qu’il est constant en cause que ce n’est pas elle qui promenait le chien « ALIAS1.) » au

moment des faits.

Faits :

Il résulte des pièces versées au dossier qu’en date du 31 décembre 2024, le chien

de race ENSEIGNE1.) répondant au nom de « ALIAS1.) », appartenant à la prévenue et

défenderesse au civil, a mordu Monsieur PERSONNE2.) à la cuisse.

Il ressort encore des éléments de la cause que, le jour des faits, l’animal était

promené par un homme dont l’identité n’a pas été communiquée par la prévenue et

défenderesse au civil. Monsieur PERSONNE2.) a aperçu le chien ainsi que, à distance,

l’homme qu’il pensait en être le maître. Après avoir poursuivi son chemin, il a été mordu

par le chien.

L’homme accompagnant l’animal ne s’est pas maintenu sur les lieux et a pris la

fuite en emmenant le chien avec lui.

Quant aux infractions:

I)

Quant à l’infraction aux articles 418 et 420 du code pénal

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Maître José LOPES GONÇALVES conclut à l’acquittement de sa mandante au

motif qu’elle n’était pas présente au moment de l’incident. Elle n’a donc pas pu adopter

de comportement fautif.

Aux termes de l’article 418 du code pénal, est coupable de lésions involontaires,

celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont

donc les suivants :

(a) des coups ou des blessures. Il résulte des éléments du dossier répressif que L.H.

a subi des blessures lors de cet incident.

(b) une faute. La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base

des articles 418 et 420 du code pénal. En effet, ces articles réprimant les coups et

blessures causés involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, il s'ensuit

que le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle

soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).

Ainsi une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence,

inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant

même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une

obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem).

En l’espèce, le fait, pour la prévenue et défenderesse au civil, d’avoir confié son

chien à un tiers demeuré non identifié, alors que celui-ci était manifestement inapte à en

assurer la garde et le contrôle, constitue pour le moins une négligence.

L’inaptitude du tiers ressort de manière évidente du comportement adopté par ce

dernier qui, après avoir constaté que le chien avait mordu la partie civile — laquelle

saignait abondamment — a fait preuve d’une totale irresponsabilité en prenant la fuite,

sans s’identifier ni porter la moindre assistance.

En outre, la prévenue a affirmé, de manière contraire à la réalité établie du dossier

répressif, qu’elle aurait été la seule à avoir promené son chien. A l’audience, son

mandataire n’a cependant pas contesté que le chien en question avait été confié à un

tiers. Cette affirmation inexacte de la prévenue et défenderesse au civil révèle une

mauvaise foi manifeste de sa part, venant renforcer le caractère fautif de son

comportement.

Les éléments constitutifs de l’infraction sont remplis en l’espèce.

II)

Quant aux infractions à la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens

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Article 12 (1) : Les détenteurs des chiens mentionnés à l'article 10(1) doivent

obligatoirement participer à des cours de formation. La réussite aux cours est

sanctionnée par un diplôme. Les modalités de ces cours et les conditions d'obtention de

ce diplôme sont fixées par règlement grand-ducal.

Il est constant en cause que la prévenue n’avait pas suivi ces cours au moment de

l’infraction.

L’infraction est partant établie.

Article 13 : (1) Tout chien mentionné à l'article 10(1) doit être déclaré par la

personne physique ou morale qui en a la détention à l'administration communale de la

commune de résidence du détenteur en deux étapes. En dehors de la première

déclaration prévue à l'article 3(1), une deuxième déclaration est à faire, contre récépissé,

dans les dix-huit mois qui suivent la naissance du chien. A cet effet, le détenteur du

chien doit remettre à l'administration communale:

- un diplôme attestant la réussite du chien à des cours de dressage, tels que prévus à

l'article 16;

- un certificat vétérinaire indiquant la date de castration des chiens visés aux points e) à

g) de l'article 10(1);

- un diplôme attestant la réussite du détenteur du chien aux cours de formation, tels que

prévus à l'article 12(1);

- le récépissé de la première déclaration.

Il est constant en cause que les obligations imposées par l’article 13 de la loi

susmentionnée n’étaient pas remplies le jour des faits.

L’infraction est partant établie.

Article 15 : (1) L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux et l'importation

sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg des chiens mentionnés à l'article 10(1)

ne sont permises qu'après autorisation spéciale du ministre. Cette autorisation n'est

émise que si la personne est en possession d'un diplôme attestant la réussite aux cours

de formation, tels que prévus à l'article 12(1).

(2) L'introduction sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg des chiens

mentionnés à l'article 10(1) n'est permise que si les détenteurs de ces chiens sont en

possession d'un document officiel attestant la légalité de leur détention.

(3) Toutefois est autorisée la cession à titre gratuit de tout chien déclaré auprès

d'une administration communale luxembourgeoise à une association œuvrant dans le

domaine de la protection des animaux et agréée par le ministre dans le cadre de la loi

du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des

animaux.

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Il ressort des éléments du dossier que la prévenue et défenderesse au civil

PERSONNE1.) ne disposait d’aucune autorisation lorsqu’elle a décidé de prendre en

sa possession le chien de race ENSEIGNE1.) nommée « ALIAS1.) ».

L’infraction est partant établie.

Article 16 (1) : Les chiens mentionnés à l'article 10(1) doivent suivre des cours

de dressage. Ces cours sont organisés par une personne physique ou morale agréée

par le ministre (…).

Il ressort des éléments du dossier que le chien de race ENSEIGNE1.) nommée

« ALIAS1.) », appartenant aux races de chiens prévues à l’article 10(1) n’a pas suivi

les cours de dressage prévus à l’article 16 (1).

L’infraction est partant établie.

La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) est partant convaincue au vu

des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos

ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des déclarations du témoin sous

la foi du serment:

comme auteur et en sa qualité de détenteur du chien de race ENSEIGNE1.)

dénommé « ALIAS1.) »,

I.)

le 31.12.2024, vers 10.30 heures, à ADRESSE7.), entre la ADRESSE8.) et la forêt

de ADRESSE7.),

en infraction à l’article 420 du Code pénal,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures ou porté des

coups,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures

ou porté des coups à PERSONNE2.), né le DATE2.), par le moyen du chien de race

ENSEIGNE1.) dénommé « ALIAS1.) », qui, circulant librement, est venu en direction de

ce dernier et l’a mordu par derrière dans la cuisse gauche,

II.)

depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au

31.12.2024, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE7.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

A) en infraction à l’article 12, (1), de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,

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de ne pas avoir participé en tant que détenteur d’un chien mentionnés à l’article

10, (1), de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens aux cours de formation obligatoires,

en l’espèce, de ne pas avoir participé en tant que détenteur d’un chien de race

ENSEIGNE1.) dénommé « ALIAS1.) », partant un chien visé à l’article 10, (1), de la loi

du 9 mai 2008 relative aux chiens, à des cours de formation obligatoires,

B) en infraction à l’article 13 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux

chiens,

d’avoir omis de remettre à l’administration communale de ADRESSE9.) :

-

un diplôme attestant la réussite du chien de race ENSEIGNE1.) dénommé

« ALIAS1.) » à des cours de dressage, tels que prévus à l’article 16 de la loi du 9

mai 2008 relative aux chiens,

-

un certificat vétérinaire indiquant la date de castration du chien de race

ENSEIGNE1.) dénommé « ALIAS1.) » visé au point e) de l’article 10,(1), de la loi

du 9 mai 2008 relative aux chiens,

-

un diplôme attestant la réussite du détenteur du chien aux cours de formation, tels

que prévus à l’article 12, (1), de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, et

-

le récépissé de la première déclaration prévue à l’article 3, (1), de la loi du 9 mai

2008 relative aux chiens,

C) en infraction à l’article 15 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux

chiens,

d’avoir acquis à titre gratuit ou onéreux, sans autorisation spéciale préalable du

ministre, des chiens mentionnés à l’article 10, (1), la loi du 9 mai 2008 relative aux

chiens,

en l’espèce, d’avoir acquis, sans autorisation spéciale préalable du ministre, un

chien de race ENSEIGNE1.) dénommé « ALIAS1.) », partant un chien mentionné à

l’article 10, (1), la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,

D) en infraction à l’article 16, (1), de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,

ne pas avoir fait suivre à son chien des cours de dressage organisés par une

personne physique ou morale agréée par le ministre,

en l’espèce, de ne pas avoir fait suivre à son chien de race ENSEIGNE1.) dénommé

« ALIAS1.) », partant à un chien de race visé à l’article 10, (1), de la loi du 9 mai 2008,

des cours de dressage.

Quant à la peine:

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L’infraction de coups et blessures par défaut de prévoyance ou de précaution

retenue à charge de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) constitue un

délit et est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des peines

correctionnelles.

Les infractions aux articles 12(1), 13, 15 et 16(1) de la loi du 9 mai 2008 relative

aux chiens constituent des délits et sont, du moins en principe, susceptibles d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, par suite des renvois de la prévenue et défenderesse au civil devant le

tribunal de police moyennant application de circonstances atténuantes, il n’est plus

passible que de peines de police.

En matière de police, les infractions retenues sont punies par une amende entre

25.- et 250.- euros.

Ces infractions se trouvent en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu à

application de l’article 58 du code de procédure pénale. Il y a partant lieu de prononcer

cinq amendes appropriées à l’encontre de la prévenue et défenderesse au civil.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant des

amendes est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue et

défenderesse au civil.

En application de l’article 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens :

En cas d’infraction aux dispositions des articles 11, 12, 13, 15, 16(1), 17 et 18 de

la présente loi et à leurs règlements d’exécution le tribunal peut de plus prononcer :

- la confiscation du chien et sa mise en fourrière ou sa remise à une association

agréée telle que prévue à l’article 15(3) (…)

Au vu du fait que la prévenue a confié la garde de son chien à un tiers demeuré

non identifié, manifestement inapte à en assurer la maîtrise, et qu’elle a fait preuve de

mauvaise

foi

quant

aux

circonstances

de

la

promenade

de

l’animal,

qu’il y a lieu de relever, en outre, que les faits remontent à près de seize mois et que,

durant tout ce laps de temps, la prévenue n’a pas fait suivre à son chien la formation de

dressage pourtant imposée par l’article 16(1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,

ce comportement traduit un désintérêt persistant pour le respect des obligations légales

mises à la charge de tout détenteur de chien.

Il convient encore de constater que la prévenue ne s’est à aucun moment

préoccupée de l’état de la personne mordue par son chien, ni n’a manifesté, après les

faits, la moindre attention ou démarche à l’égard de la victime. Cette absence totale de

considération pour les conséquences de l’agression causée par l’animal révèle un défaut

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de prise de conscience de la gravité des faits et de la responsabilité particulière qui

incombe au détenteur d’un chien à l’égard de la sécurité d’autrui.

Au vu des circonstances particulières de cette affaire, il y a lieu de craindre que

des faits semblables se reproduisent. Afin de garantir la sécurité publique, il y a, dès

lors, lieu d’ordonner la confiscation du chien, avec sa remise à une association agréée

conformément à l’article 15(3).

Au civil :

Partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience Maître Jean-Luc GONNER s’est constitué partie civile pour

PERSONNE2.) contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).

Cette partie civile est conçue comme suit :

« partie civile »

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre de la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation suffisants au stade actuel

de la procédure pour évaluer les montants devant revenir à la partie civile à titre de

réparation du préjudice subi.

Il y a partant lieu à nomination d’un expert médical et d’un expert calculateur

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un

rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage

matériel, corporel et moral accru à la demanderesse au civil PERSONNE2.) à la suite

des faits du 31 décembre 2024, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de

sécurité sociale.

La partie civile PERSONNE2.) demande une provision de 7.500.- euros.

Il y a lieu de faire droit à la demande de provision.

Au vu de la gravité des blessures subies ainsi que de la souffrance endurée par le

demandeur au civil PERSONNE2.), le tribunal retient que la demande d’allocation

d’une provision est fondée à concurrence du montant de 1.000 euros.

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Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 1.500.-

euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure

pénale.

Il y a lieu de faire droit à la demande en allocation d’une indemnité de procédure.

En effet, il serait inéquitable de laisser à la charge exclusive de la partie civile les frais

non compris dans les dépens qu’elle était tenue d’exposer en vue de son

dédommagement.

Il y a lieu d’allouer une indemnité de procédure montant de 500.- euros sur base

de l’article 162-1 du code de procédure pénale.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le représentant de la prévenue

et défenderesse au civil entendu en ses explications et moyens de défense, le témoin

entendu en sa déposition, la partie civile entendue en ses conclusions et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal:

condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) du chef de

l’infraction à l’article 420 du code pénal à une amende de 250.- euros

condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) du chef de

l’infraction à l’article 12(1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens à une amende de

250.- euros,

condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) du chef de

l’infraction à l’article 13 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens à une amende de

250.- euros,

condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) du chef de

l’infraction à l’article 15 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens à une amende de

250.- euros,

condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) du chef de

l’infraction à l’article 16 (1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens à une amende

de 250.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 37,90.- euros,

ordonne la confiscation du chien de race ENSEIGNE1.) nommée « ALIAS1.) »,

portant le chip n°NUMERO1.),

12 | 14

ordonne sa remise à une association agréée telle que prévue à l'article 15(3) de la

loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens qui peut en disposer librement,

statuant au civil:

Partie civile de PERSONNE2.)

donne acte à

PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à concurrence de la

somme totale de 21.650,86.- euros, somme augmentée des intérêts légaux à partir du 31

décembre 2024, jour des faits,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert médical Dr. Marc KAYSER, demeurant à L-1130 Luxembourg,

24, rue d’Anvers et expert calculateur Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour,

demeurant à L-1433 Luxembourg, 16, rue Charles Darwin,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans

un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le

dommage corporel et moral accru à PERSONNE2.) à la suite des faits du 31 décembre

2024, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale,

autorise les experts de s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux,

il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de

ce siège et par simple note au plumitif,

dit que l’avance des frais d’expertise incombe à la partie demanderesse

PERSONNE2.),

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure de 1.500.- euros;

dit qu’il y a lieu d’allouer une indemnité de procédure de 500.- euros sur base de

l’article 162-1 du code de procédure pénale,

condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) la somme de 500.- euros à titre d’indemnité de procédure,

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donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une provision de

7.500.- euros,

déclare cette demande fondée pour le montant de 1.000.- euros,

condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) le montant de 1.000.- euros à titre de provision,

réserve les frais,

fixe l’affaire au rôle spécial.

Le tout par application des articles 12, 13, 15, 16 et 21 de la loi du 9 mai 2008

relative aux chiens, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 66 du code pénal, des articles

418 et 420 du code pénal et des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154,

155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.

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