Court convicts defendant for dog attack, orders civil compensation and procedural fees to victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant of a dog attack and ordered civil liability. The victim, assisted by a lawyer, successfully claimed damages and procedural fees against the accused. The court applied the relevant penal and procedural codes to establish guilt and award compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13, 15, 16 et 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 66 du code pénal: The court establishes criminal liability for dog attacks and orders civil compensation for bodily and moral damages sustained by the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 100/2026
Not.: 101/26/DD
Rép. n°: 623/2026
PRO JUSTITIA
Audience publique du 28 avril 2026
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 10 février 2026, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à
L-ADRESSE3.),
prévenue et défenderesse au civil, comparant par Maître José LOPES
GONÇALVES, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
en présence de:
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), demeurant à L-ADRESSE5.),
comparant en personne, assisté par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 17 mars 2026, la prévenue et défenderesse au
civil PERSONNE1.) a comparu par Maître José LOPES GONÇALVES.
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Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), demeurant à
ADRESSE6.) a été entendu en leurs dépositions orales, après avoir prêté le serment de
dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom,
âge, profession et demeure.
Maître Jean-Luc GONNER a demandé acte qu’ il se constitue partie civile pour
PERSONNE2.) contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.). Il a donné
lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, annexée au présent
jugement, et il a été entendu en ses explications.
Le ministère public représenté par Maaike DEROOST, attachée de justice
déléguée du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
Maître José LOPES GONÇALVES a été entendue en les explications et moyens
de défense de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 30001/2025 dressé le 2 janvier 2025 par le commissariat
Turelbaach (C2R) de la police grand-ducale.
Vu le rapport n° 22438-241/2025 dressé le 21 mai 2025 par le commissariat
Turelbaach (C2R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 23/26 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 16 janvier 2026, renvoyant la prévenue et
défenderesse au civil PERSONNE1.) moyennant application de circonstances
atténuantes devant le tribunal de police.
Vu la citation du 10 février 2026 notifiée à la personne de la prévenue et
défenderesse au civil PERSONNE1.) le 16 février 2026.
Vu les informations données par courriers du 10 février 2026 à PERSONNE2.), à
la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. et à la Caisse Nationale de Santé et en
application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Au pénal:
Le ministère
public reproche
à la prévenue et défenderesse au civil
PERSONNE1.) :
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« comme auteur, coauteur ou complice, et en sa qualité de détenteur du chien de
race ENSEIGNE1.) dénommé « ALIAS1.) »,
I.)
le 31.12.2024, vers 10.30 heures, à ADRESSE7.), entre la ADRESSE8.) et la forêt
de ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 420 du Code pénal,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures ou porté des
coups,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures
ou porté des coups à PERSONNE2.), né le DATE2.), par le moyen du chien de race
ENSEIGNE1.) dénommé « ALIAS1.) », qui, circulant librement, est venu en direction de
ce dernier et l’a mordu par derrière dans la cuisse gauche,
II.)
depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au
31.12.2024, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE7.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
A) en infraction à l’article 12, (1), de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,
de ne pas avoir participé en tant que détenteur d’un chien mentionnés à l’article
10, (1), de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens aux cours de formation obligatoires,
en l’espèce, de ne pas avoir participé en tant que détenteur d’un chien de race
ENSEIGNE1.) dénommé « ALIAS1.) », partant un chien visé à l’article 10, (1), de la loi
du 9 mai 2008 relative aux chiens, à des cours de formation obligatoires,
B) en infraction à l’article 13 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux
chiens,
d’avoir omis de remettre à l’administration communale de ADRESSE9.) :
-
un diplôme attestant la réussite du chien de race ENSEIGNE1.) dénommé
« ALIAS1.) » à des cours de dressage, tels que prévus à l’article 16 de la loi du 9
mai 2008 relative aux chiens,
-
un certificat vétérinaire indiquant la date de castration du chien de race
ENSEIGNE1.) dénommé « ALIAS1.) » visé au point e) de l’article 10,(1), de la loi
du 9 mai 2008 relative aux chiens,
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-
un diplôme attestant la réussite du détenteur du chien aux cours de formation, tels
que prévus à l’article 12, (1), de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, et
-
le récépissé de la première déclaration prévue à l’article 3, (1), de la loi du 9 mai
2008 relative aux chiens,
C) en infraction à l’article 15 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux
chiens,
d’avoir acquis à titre gratuit ou onéreux, sans autorisation spéciale préalable du
ministre, des chiens mentionnés à l’article 10, (1), la loi du 9 mai 2008 relative aux
chiens,
en l’espèce, d’avoir acquis, sans autorisation spéciale préalable du ministre, un
chien de race ENSEIGNE1.) dénommé « ALIAS1.) », partant un chien mentionné à
l’article 10, (1), la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,
D) en infraction à l’article 16, (1), de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,
en l’espèce, de ne pas avoir fait suivre à son chien de race ENSEIGNE1.) dénommé
« ALIAS1.) », partant à un chien de race visé à l’article 10, (1), de la loi du 9 mai 2008,
des cours de dressage ».
Maître José LOPES GONÇALVES conclut à l’acquittement de sa mandante alors
qu’il est constant en cause que ce n’est pas elle qui promenait le chien « ALIAS1.) » au
moment des faits.
Faits :
Il résulte des pièces versées au dossier qu’en date du 31 décembre 2024, le chien
de race ENSEIGNE1.) répondant au nom de « ALIAS1.) », appartenant à la prévenue et
défenderesse au civil, a mordu Monsieur PERSONNE2.) à la cuisse.
Il ressort encore des éléments de la cause que, le jour des faits, l’animal était
promené par un homme dont l’identité n’a pas été communiquée par la prévenue et
défenderesse au civil. Monsieur PERSONNE2.) a aperçu le chien ainsi que, à distance,
l’homme qu’il pensait en être le maître. Après avoir poursuivi son chemin, il a été mordu
par le chien.
L’homme accompagnant l’animal ne s’est pas maintenu sur les lieux et a pris la
fuite en emmenant le chien avec lui.
Quant aux infractions:
I)
Quant à l’infraction aux articles 418 et 420 du code pénal
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Maître José LOPES GONÇALVES conclut à l’acquittement de sa mandante au
motif qu’elle n’était pas présente au moment de l’incident. Elle n’a donc pas pu adopter
de comportement fautif.
Aux termes de l’article 418 du code pénal, est coupable de lésions involontaires,
celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont
donc les suivants :
(a) des coups ou des blessures. Il résulte des éléments du dossier répressif que L.H.
a subi des blessures lors de cet incident.
(b) une faute. La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base
des articles 418 et 420 du code pénal. En effet, ces articles réprimant les coups et
blessures causés involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, il s'ensuit
que le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle
soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).
Ainsi une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence,
inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant
même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une
obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem).
En l’espèce, le fait, pour la prévenue et défenderesse au civil, d’avoir confié son
chien à un tiers demeuré non identifié, alors que celui-ci était manifestement inapte à en
assurer la garde et le contrôle, constitue pour le moins une négligence.
L’inaptitude du tiers ressort de manière évidente du comportement adopté par ce
dernier qui, après avoir constaté que le chien avait mordu la partie civile — laquelle
saignait abondamment — a fait preuve d’une totale irresponsabilité en prenant la fuite,
sans s’identifier ni porter la moindre assistance.
En outre, la prévenue a affirmé, de manière contraire à la réalité établie du dossier
répressif, qu’elle aurait été la seule à avoir promené son chien. A l’audience, son
mandataire n’a cependant pas contesté que le chien en question avait été confié à un
tiers. Cette affirmation inexacte de la prévenue et défenderesse au civil révèle une
mauvaise foi manifeste de sa part, venant renforcer le caractère fautif de son
comportement.
Les éléments constitutifs de l’infraction sont remplis en l’espèce.
II)
Quant aux infractions à la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens
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Article 12 (1) : Les détenteurs des chiens mentionnés à l'article 10(1) doivent
obligatoirement participer à des cours de formation. La réussite aux cours est
sanctionnée par un diplôme. Les modalités de ces cours et les conditions d'obtention de
ce diplôme sont fixées par règlement grand-ducal.
Il est constant en cause que la prévenue n’avait pas suivi ces cours au moment de
l’infraction.
L’infraction est partant établie.
Article 13 : (1) Tout chien mentionné à l'article 10(1) doit être déclaré par la
personne physique ou morale qui en a la détention à l'administration communale de la
commune de résidence du détenteur en deux étapes. En dehors de la première
déclaration prévue à l'article 3(1), une deuxième déclaration est à faire, contre récépissé,
dans les dix-huit mois qui suivent la naissance du chien. A cet effet, le détenteur du
chien doit remettre à l'administration communale:
- un diplôme attestant la réussite du chien à des cours de dressage, tels que prévus à
l'article 16;
- un certificat vétérinaire indiquant la date de castration des chiens visés aux points e) à
g) de l'article 10(1);
- un diplôme attestant la réussite du détenteur du chien aux cours de formation, tels que
prévus à l'article 12(1);
- le récépissé de la première déclaration.
Il est constant en cause que les obligations imposées par l’article 13 de la loi
susmentionnée n’étaient pas remplies le jour des faits.
L’infraction est partant établie.
Article 15 : (1) L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux et l'importation
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg des chiens mentionnés à l'article 10(1)
ne sont permises qu'après autorisation spéciale du ministre. Cette autorisation n'est
émise que si la personne est en possession d'un diplôme attestant la réussite aux cours
de formation, tels que prévus à l'article 12(1).
(2) L'introduction sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg des chiens
mentionnés à l'article 10(1) n'est permise que si les détenteurs de ces chiens sont en
possession d'un document officiel attestant la légalité de leur détention.
(3) Toutefois est autorisée la cession à titre gratuit de tout chien déclaré auprès
d'une administration communale luxembourgeoise à une association œuvrant dans le
domaine de la protection des animaux et agréée par le ministre dans le cadre de la loi
du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des
animaux.
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Il ressort des éléments du dossier que la prévenue et défenderesse au civil
PERSONNE1.) ne disposait d’aucune autorisation lorsqu’elle a décidé de prendre en
sa possession le chien de race ENSEIGNE1.) nommée « ALIAS1.) ».
L’infraction est partant établie.
Article 16 (1) : Les chiens mentionnés à l'article 10(1) doivent suivre des cours
de dressage. Ces cours sont organisés par une personne physique ou morale agréée
par le ministre (…).
Il ressort des éléments du dossier que le chien de race ENSEIGNE1.) nommée
« ALIAS1.) », appartenant aux races de chiens prévues à l’article 10(1) n’a pas suivi
les cours de dressage prévus à l’article 16 (1).
L’infraction est partant établie.
La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) est partant convaincue au vu
des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos
ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des déclarations du témoin sous
la foi du serment:
comme auteur et en sa qualité de détenteur du chien de race ENSEIGNE1.)
dénommé « ALIAS1.) »,
I.)
le 31.12.2024, vers 10.30 heures, à ADRESSE7.), entre la ADRESSE8.) et la forêt
de ADRESSE7.),
en infraction à l’article 420 du Code pénal,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures ou porté des
coups,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures
ou porté des coups à PERSONNE2.), né le DATE2.), par le moyen du chien de race
ENSEIGNE1.) dénommé « ALIAS1.) », qui, circulant librement, est venu en direction de
ce dernier et l’a mordu par derrière dans la cuisse gauche,
II.)
depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au
31.12.2024, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE7.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
A) en infraction à l’article 12, (1), de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,
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de ne pas avoir participé en tant que détenteur d’un chien mentionnés à l’article
10, (1), de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens aux cours de formation obligatoires,
en l’espèce, de ne pas avoir participé en tant que détenteur d’un chien de race
ENSEIGNE1.) dénommé « ALIAS1.) », partant un chien visé à l’article 10, (1), de la loi
du 9 mai 2008 relative aux chiens, à des cours de formation obligatoires,
B) en infraction à l’article 13 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux
chiens,
d’avoir omis de remettre à l’administration communale de ADRESSE9.) :
-
un diplôme attestant la réussite du chien de race ENSEIGNE1.) dénommé
« ALIAS1.) » à des cours de dressage, tels que prévus à l’article 16 de la loi du 9
mai 2008 relative aux chiens,
-
un certificat vétérinaire indiquant la date de castration du chien de race
ENSEIGNE1.) dénommé « ALIAS1.) » visé au point e) de l’article 10,(1), de la loi
du 9 mai 2008 relative aux chiens,
-
un diplôme attestant la réussite du détenteur du chien aux cours de formation, tels
que prévus à l’article 12, (1), de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, et
-
le récépissé de la première déclaration prévue à l’article 3, (1), de la loi du 9 mai
2008 relative aux chiens,
C) en infraction à l’article 15 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux
chiens,
d’avoir acquis à titre gratuit ou onéreux, sans autorisation spéciale préalable du
ministre, des chiens mentionnés à l’article 10, (1), la loi du 9 mai 2008 relative aux
chiens,
en l’espèce, d’avoir acquis, sans autorisation spéciale préalable du ministre, un
chien de race ENSEIGNE1.) dénommé « ALIAS1.) », partant un chien mentionné à
l’article 10, (1), la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,
D) en infraction à l’article 16, (1), de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,
ne pas avoir fait suivre à son chien des cours de dressage organisés par une
personne physique ou morale agréée par le ministre,
en l’espèce, de ne pas avoir fait suivre à son chien de race ENSEIGNE1.) dénommé
« ALIAS1.) », partant à un chien de race visé à l’article 10, (1), de la loi du 9 mai 2008,
des cours de dressage.
Quant à la peine:
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L’infraction de coups et blessures par défaut de prévoyance ou de précaution
retenue à charge de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) constitue un
délit et est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des peines
correctionnelles.
Les infractions aux articles 12(1), 13, 15 et 16(1) de la loi du 9 mai 2008 relative
aux chiens constituent des délits et sont, du moins en principe, susceptibles d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite des renvois de la prévenue et défenderesse au civil devant le
tribunal de police moyennant application de circonstances atténuantes, il n’est plus
passible que de peines de police.
En matière de police, les infractions retenues sont punies par une amende entre
25.- et 250.- euros.
Ces infractions se trouvent en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu à
application de l’article 58 du code de procédure pénale. Il y a partant lieu de prononcer
cinq amendes appropriées à l’encontre de la prévenue et défenderesse au civil.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant des
amendes est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue et
défenderesse au civil.
En application de l’article 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens :
En cas d’infraction aux dispositions des articles 11, 12, 13, 15, 16(1), 17 et 18 de
la présente loi et à leurs règlements d’exécution le tribunal peut de plus prononcer :
- la confiscation du chien et sa mise en fourrière ou sa remise à une association
agréée telle que prévue à l’article 15(3) (…)
Au vu du fait que la prévenue a confié la garde de son chien à un tiers demeuré
non identifié, manifestement inapte à en assurer la maîtrise, et qu’elle a fait preuve de
mauvaise
foi
quant
aux
circonstances
de
la
promenade
de
l’animal,
qu’il y a lieu de relever, en outre, que les faits remontent à près de seize mois et que,
durant tout ce laps de temps, la prévenue n’a pas fait suivre à son chien la formation de
dressage pourtant imposée par l’article 16(1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,
ce comportement traduit un désintérêt persistant pour le respect des obligations légales
mises à la charge de tout détenteur de chien.
Il convient encore de constater que la prévenue ne s’est à aucun moment
préoccupée de l’état de la personne mordue par son chien, ni n’a manifesté, après les
faits, la moindre attention ou démarche à l’égard de la victime. Cette absence totale de
considération pour les conséquences de l’agression causée par l’animal révèle un défaut
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de prise de conscience de la gravité des faits et de la responsabilité particulière qui
incombe au détenteur d’un chien à l’égard de la sécurité d’autrui.
Au vu des circonstances particulières de cette affaire, il y a lieu de craindre que
des faits semblables se reproduisent. Afin de garantir la sécurité publique, il y a, dès
lors, lieu d’ordonner la confiscation du chien, avec sa remise à une association agréée
conformément à l’article 15(3).
Au civil :
Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience Maître Jean-Luc GONNER s’est constitué partie civile pour
PERSONNE2.) contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
« partie civile »
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre de la prévenue et
défenderesse au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation suffisants au stade actuel
de la procédure pour évaluer les montants devant revenir à la partie civile à titre de
réparation du préjudice subi.
Il y a partant lieu à nomination d’un expert médical et d’un expert calculateur
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un
rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage
matériel, corporel et moral accru à la demanderesse au civil PERSONNE2.) à la suite
des faits du 31 décembre 2024, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de
sécurité sociale.
La partie civile PERSONNE2.) demande une provision de 7.500.- euros.
Il y a lieu de faire droit à la demande de provision.
Au vu de la gravité des blessures subies ainsi que de la souffrance endurée par le
demandeur au civil PERSONNE2.), le tribunal retient que la demande d’allocation
d’une provision est fondée à concurrence du montant de 1.000 euros.
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Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 1.500.-
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
pénale.
Il y a lieu de faire droit à la demande en allocation d’une indemnité de procédure.
En effet, il serait inéquitable de laisser à la charge exclusive de la partie civile les frais
non compris dans les dépens qu’elle était tenue d’exposer en vue de son
dédommagement.
Il y a lieu d’allouer une indemnité de procédure montant de 500.- euros sur base
de l’article 162-1 du code de procédure pénale.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le représentant de la prévenue
et défenderesse au civil entendu en ses explications et moyens de défense, le témoin
entendu en sa déposition, la partie civile entendue en ses conclusions et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal:
condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) du chef de
l’infraction à l’article 420 du code pénal à une amende de 250.- euros
condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) du chef de
l’infraction à l’article 12(1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens à une amende de
250.- euros,
condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) du chef de
l’infraction à l’article 13 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens à une amende de
250.- euros,
condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) du chef de
l’infraction à l’article 15 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens à une amende de
250.- euros,
condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) du chef de
l’infraction à l’article 16 (1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens à une amende
de 250.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 37,90.- euros,
ordonne la confiscation du chien de race ENSEIGNE1.) nommée « ALIAS1.) »,
portant le chip n°NUMERO1.),
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ordonne sa remise à une association agréée telle que prévue à l'article 15(3) de la
loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens qui peut en disposer librement,
statuant au civil:
Partie civile de PERSONNE2.)
donne acte à
PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à concurrence de la
somme totale de 21.650,86.- euros, somme augmentée des intérêts légaux à partir du 31
décembre 2024, jour des faits,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
avant tout autre progrès en cause,
nomme expert médical Dr. Marc KAYSER, demeurant à L-1130 Luxembourg,
24, rue d’Anvers et expert calculateur Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour,
demeurant à L-1433 Luxembourg, 16, rue Charles Darwin,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans
un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le
dommage corporel et moral accru à PERSONNE2.) à la suite des faits du 31 décembre
2024, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale,
autorise les experts de s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux,
il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de
ce siège et par simple note au plumitif,
dit que l’avance des frais d’expertise incombe à la partie demanderesse
PERSONNE2.),
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure de 1.500.- euros;
dit qu’il y a lieu d’allouer une indemnité de procédure de 500.- euros sur base de
l’article 162-1 du code de procédure pénale,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 500.- euros à titre d’indemnité de procédure,
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donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une provision de
7.500.- euros,
déclare cette demande fondée pour le montant de 1.000.- euros,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) le montant de 1.000.- euros à titre de provision,
réserve les frais,
fixe l’affaire au rôle spécial.
Le tout par application des articles 12, 13, 15, 16 et 21 de la loi du 9 mai 2008
relative aux chiens, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 66 du code pénal, des articles
418 et 420 du code pénal et des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154,
155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.
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