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CACH05_211 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal dismisses appeal against sentence for child abuse and confirms civil damages.

Numéro de cause CACH05_211
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeals filed by the accused father and the public prosecutor against a first-instance judgment. The court upheld the conviction for voluntary violence against young children and the specific sentence, rejecting arguments that the penalty was too light given the gravity of the abuse. Consequently, the judgment was confirmed in both criminal and civil matters, with the father ordered to pay appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment if the penalty is proportionate to the gravity of the offense and the mitigating circumstances do not warrant a reduction.

Mots-clés

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child abuse voluntary violence criminal appeal sentencing review civil damages probationary suspension Court of Appeal viol de mineur

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
article 401bis du Code pénal
excédaient le seuil des violences légères au sens de l’article 401bis du Code pénal.
article 60 du Code pénal
amende de 251 à 5.000 euros, peine qui en vertu de l’article 60 du Code pénal
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Texte complet

Arrêt N° 211/26 V.

du 28 avril 2026

(Not. 4466/22/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit avril deux

mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

Maître Marina PETKOVA, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à

L-ADRESSE3.), agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.),

demanderesse au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,

siégeant en matière correctionnelle, le 8 mai 2025, sous le numéro 286/2025,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch le 20 mai 2025, au pénal et au civil, par le

mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 21

mai 2025, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 17 septembre 2025, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 16 janvier 2026,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été

averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

explications et déclarations personnelles.

Maître Célia LIMPACH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Lynn FRANK,

avocat à la Cour, demeurant toutes les deux à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

La demanderesse au civil Maître Marina PETKOVA, avocat à la Cour, demeurant à

Erpeldange-sur-Sûre, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant

mineur PERSONNE2.), né le DATE2.) à Luxembourg, fut entendue en ses moyens.

Madame l’avocat général Michelle ERPELDING, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 avril 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 20 mai 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch,

PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un jugement rendu

contradictoirement le 8 mai 2025 par une chambre correctionnelle du même

tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration du 21 mai 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de Diekirch a

également interjeté appel au pénal contre ce jugement, l’appel étant limité à

PERSONNE1.).

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné au pénal à une peine

d’emprisonnement de trente mois, assortie du sursis probatoire quant à l’exécution

de l’intégralité de ladite peine, et à une amende de 2.500 euros, pour des infractions

de coups et blessures volontaires sur ses deux enfants mineurs, l’une commise au

courant du mois de juin 2022 sur sa fille PERSONNE3.), née le DATE3.), l’autre

entre le 16 août 2022 à 18.00 heures et le 17 août 2022 à 4.00 heures sur son fils

PERSONNE2.), né le DATE2.), ayant entraîné une incapacité de travail personnel

dans le chef de la victime.

Par le même jugement, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en

matière correctionnelle, a acquitté PERSONNE4.) de toutes les préventions mises

à sa charge et a laissé les frais de sa poursuite à charge de l’État.

Au civil, concernant la constitution de partie civile de l’administratrice ad hoc de

l’enfant mineur PERSONNE2.), né le DATE2.), le tribunal s’est déclaré incompétent

à l’égard de PERSONNE4.) et compétent à l’égard de PERSONNE1.). Il a déclaré

la demande partiellement fondée et a condamné PERSONNE1.) à payer à la partie

civile la somme de 5.000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 août

2022 et jusqu’à solde.

À l’audience de la Cour du 20 mars 2026, le prévenu a été entendu en ses

explications et a déclaré s’être longuement interrogé sur les circonstances dans

lesquelles les faits ont pu se produire en ajoutant s’être trouvé, le soir des faits, dans

une situation particulièrement hectique et stressante. Il se reprocherait avec le recul,

d’avoir peut-être manipulé son enfant PERSONNE2.) de manière trop brusque, se

donnant à lui-même la faute en tant que père responsable, faute de pouvoir fournir

une autre explication cohérente.

Il a soutenu avoir voulu se calmer en sortant fumer une cigarette, laissant l’enfant

dans son parc. L’enfant aurait alors commencé à crier de manière hystérique, ce

qui l’aurait immédiatement amené à rentrer pour le calmer. Il a indiqué avoir pris

l’enfant et être monté avec lui, précisant que celui-ci s’était ensuite calmé, puis

s’était endormi, avant de se remettre à pleurer, puis de s’endormir de nouveau.

Durant la nuit, la mère aurait emmené l’enfant à l’hôpital.

Le prévenu a formellement contesté avoir jeté son fils PERSONNE2.) sur le lit.

Concernant les faits impliquant sa fille PERSONNE3.), il a reconnu lui avoir donné

une tape sur les fesses, qu’il a qualifiée de mesure éducative, tout en admettant

que cette pratique puisse être dépassée.

Le prévenu travaillerait comme ouvrier auprès de l’administration des ponts et

chaussées et l’exercice de son droit de visite à l’égard de ses enfants se déroulerait

toujours de manière satisfaisante et sans incident.

La mandataire du prévenu a ensuite sollicité, à titre principal et in limine litis,

l’annulation du jugement entrepris en raison d’une cause de nullité tirée d’un défaut

de motivation concernant le premier reproche relatif à l’enfant PERSONNE3.),

soutenant que le tribunal de première instance n’a pas suffisamment motivé sa

décision en écartant la qualification de violences légères, alors même que ce point

avait été expressément débattu en première instance.

Aucune photographie ne figurerait au dossier, seule une rougeur aurait été évoquée

et aucune blessure objectivée ne serait documentée. Concluant que les faits

relèvent manifestement de violences légères elle a sollicité l’acquittement du

prévenu de ce chef.

S’agissant des faits concernant l’enfant PERSONNE2.), la mandataire du prévenu

a plaidé qu’aucune certitude ne pouvait être établie quant au déroulement précis

des événements. L’expert entendu en première instance n’aurait pas apporté de

conclusion catégorique permettant d’imputer les faits de manière certaine au

prévenu et personne n’aurait été en mesure d’expliquer ce qui s’est réellement

passé.

L’attitude introspective du prévenu, consistant à s’attribuer une part de

responsabilité, ne procèderait pas d’un aveu mais d’un sens des responsabilités

parentales en l’absence d’autres explications. Le prévenu se serait trouvé à

l’extérieur lorsque l’enfant avait commencé à pleurer de manière hystérique, de

sorte qu’un événement avait nécessairement dû se produire en son absence.

Rappelant que l’expert avait exclu l’intervention de la mère et de la sœur, tout en

relevant que la mère avait elle-même été poursuivie en première instance, elle a

insisté sur le fait que l’expert avait évoqué un mécanisme de rotation du bras à

l’origine d’une fracture spirale et a rappelé que la mère avait déclaré avoir tenu

l’enfant d’une seule main pendant qu’elle fixait le tuyau de la baignoire du bébé. Elle

a fait valoir qu’il était possible que la fracture se soit produite à ce moment-là, quand

bien même l’enfant n’aurait pas pleuré immédiatement, l’apparition de la douleur

pouvant être différée. Le raisonnement par exclusion retenu en première instance

ne serait pas légitime en l’espèce et le doute devrait profiter au prévenu, sa

mandataire sollicitant dès lors principalement son acquittement.

Subsidiairement, elle a soutenu qu’aucune autre blessure n’a été constatée sur le

nourrisson et qu’aucun acte précis ne pourrait être imputé au prévenu. Tout au plus,

les faits pourraient être qualifiés de coups et blessures involontaires commis par

inadvertance.

Concernant la situation actuelle du prévenu, elle a précisé que son droit de visite

s’exerçait au service ORGANISATION1.) un week-end sur deux, sans incident, et

que le personnel de ce service lui faisait désormais confiance, les sorties devant

prochainement s’effectuer sans surveillance. À aucun moment le prévenu n’aurait

eu l’intention de blesser ses enfants et sa prise de conscience devrait être retenue,

en l’absence de tout déni de ses difficultés.

Pour autant que la Cour devait envisager la confirmation des déclarations de

culpabilité, la mandataire a sollicité une réduction de la peine, faisant valoir

l’ancienneté des faits et un dépassement du délai raisonnable. Elle a estimé que la

peine prononcée en première instance ne se justifiait plus actuellement, en

l’absence de tout problème de violence. Elle a demandé l’octroi d’un sursis simple,

déclarant qu’aucun élément ne justifie l’imposition d’un suivi thérapeutique. Elle

s’est déclarée favorable à l’exécution de travaux d’intérêt général et, en cas de

maintien d’un sursis probatoire, a sollicité une réduction du quantum de la peine.

Finalement, elle a demandé une réduction de l’amende à des proportions plus

raisonnables, au regard de la situation financière du prévenu telle qu’elle résulte

des pièces versées.

En cas d’acquittement, la Cour devrait se déclarer incompétente pour connaître du

volet civil, et, en cas de condamnation, réduire l’indemnisation allouée au civil à de

plus justes proportions.

L’administratrice ad hoc de l’enfant mineur PERSONNE2.) a réitéré la

constitution de partie civile telle que formée en première instance, tout en sollicitant

la confirmation du jugement entrepris. Insistant sur la clarté des conclusions de

l’expert Dr Schuff, lequel a exclu toute intervention de la mère et de la sœur et a

indiqué qu’une force importante et un certain degré de violence étaient nécessaires

pour provoquer une telle fracture, elle a exprimé sa surprise quant à l’appel interjeté

par le prévenu au regard de ses déclarations et aveux intervenus préalablement. Le

prévenu aurait soulevé l’enfant du parc violemment et l’aurait ensuite jeté en

direction de la mère sur le lit. Les faits constitueraient des coups et blessures

volontaires, le prévenu ayant lui-même évoqué une situation de stress et reconnu

un comportement énervé à l’égard de l’enfant.

La demande civile serait pleinement justifiée et il n’y aurait pas lieu de la réduire,

compte tenu de la gravité de la fracture spirale subie par un nourrisson âgé de deux

mois et demi, des douleurs importantes endurées et des pleurs incessants.

La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels.

Quant au fond, deux faits distincts de violences à l’égard des enfants du prévenu

seraient établis.

Concernant le premier fait, elle a contesté le moyen de défaut de motivation soulevé

par la défense, relevant que les faits n’avaient auparavant jamais été contestés par

le prévenu. PERSONNE4.) aurait relaté l’incident tant à la police que devant le juge

d’instruction et le prévenu aurait reconnu avoir donné un coup trop fort sur les fesses

de l’enfant PERSONNE3.), laissant apparaître la marque de sa main, constatation

partagée par les deux parents. Même en l’absence de photographies dans le

dossier, ces éléments établiraient, sans doute possible, l’exclusion de violences

légères. La motivation retenue en première instance serait suffisante, de sorte que

la déclaration de culpabilité devrait être confirmée.

S’agissant du second fait, elle a soutenu qu’aucun doute ne subsistait quant à

l’origine de la blessure. Tant PERSONNE4.) que le prévenu auraient déclaré que

l’enfant PERSONNE2.) allait bien lorsque la mère est descendue après le bain.

L’expert aurait exclu toute intervention de la mère et de la sœur en raison du degré

de force requis et du mouvement de rotation nécessaire pour provoquer une fracture

spirale de sorte que le prévenu était nécessairement l’auteur des faits.

Les faits se seraient produits alors que l’enfant se trouvait dans son parc, le prévenu

étant le seul adulte présent après avoir interrompu sa cigarette à la suite des pleurs

hystériques de l’enfant. Le prévenu aurait admis dès le début s’être trouvé dans un

état de nervosité et avoir probablement manipulé l’enfant de manière trop violente.

La représentante du ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris

quant au caractère volontaire des coups et blessures, relevant que le prévenu,

énervé et frustré, n’avait pas fait preuve de la prudence requise. Elle a encore

sollicité la confirmation

du jugement pour avoir retenu les circonstances

aggravantes tenant à la paternité du prévenu vis-à-vis de sa victime et à l’incapacité

de travail personnel, non contestées en appel.

Quant à la peine, les règles du concours auraient été correctement appliquées et la

prise en compte des circonstances atténuantes aurait déjà conduit à une peine

inférieure au minimum légal. Au vu de l’absence persistante de réelle prise de

conscience, traduite par les minimisations des faits maintenues en appel et un

certain déni des problèmes d’agressivité et d’impulsivité, il n’y aurait aucune raison

de descendre en deçà du minimum légal de trente-six mois d’emprisonnement.

L’absence d’antécédents judiciaires justifierait toutefois l’octroi d’un sursis

probatoire, que la représentante du ministère public a considéré comme la mesure

la plus adaptée.

Elle a enfin nié tout dépassement du délai raisonnable, relevant l’absence

d’interruptions injustifiées de la procédure et précisant que certaines remises

avaient été sollicitées par la défense, et a conclu que le montant de l’amende était

approprié, tout en s’en remettant à la sagesse de la Cour à cet égard.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Au pénal

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les

juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en

instance d’appel.

La Cour rejette comme non fondé le moyen de nullité soulevé par la défense, tiré

d’un prétendu défaut de motivation du jugement entrepris en ce qu’il a écarté la

qualification de violences légères s’agissant des faits commis au préjudice de

l’enfant PERSONNE3.)

La Cour rappelle que l’obligation de motivation n’impose pas aux juges du fond de

répondre de manière détaillée à chaque argumentation développée par les parties,

pour autant que les motifs retenus permettent de comprendre les raisons de la

décision et d’en contrôler la légalité, ce qui est le cas en l’espèce.

Elle constate que les juges de première instance ont suffisamment exposé les

éléments de fait les ayant conduits à considérer que les violences reprochées

excédaient le seuil des violences légères au sens de l’article 401bis du Code pénal.

Il ressort en effet du jugement entrepris que le prévenu a reconnu avoir porté un

coup avec le plat de sa main sur les fesses de sa fille, ayant laissé des marques

visibles, constatées par les deux parents, et que ces éléments ont été expressément

pris en compte dans l’appréciation de la qualification de coups et blessures

dépassant le cadre des violences légères.

Les coups sont constitués par le rapprochement violent entre le corps humain et un

autre objet physique avec un corps dur (SCHUIND, op.cit. p. 380 et ss). Il n'est pas

nécessaire que les coups laissent des traces durables. Il est cependant requis que

le coup produise une impression physique sur la personne. Il n'est d'ailleurs pas non

plus exigé que le coup soit spécialement violent. Les coups peuvent être de simples

atteintes qui ne préjudicient en rien à l'intégrité du corps, pour constituer ainsi des

coups simples.

Il faut opposer la notion de coups à celle des violences légères (secouer quelqu'un

sans le faire tomber) et à celle du jet de choses pouvant incommoder ou souiller

(article 563, 3° du Code pénal).

Au regard des critères de distinction, et d’autant plus en prenant en compte le

rapport de force entre un homme adulte et une fillette de deux ans, le coup porté à

PERSONNE3.), non contesté par le prévenu, excède de toute évidence les

violences légères, le tribunal ayant à juste titre retenu le prévenu dans les liens de

l’infraction à l’article 401bis du Code pénal pour cet incident et il y a lieu de confirmer

le jugement entrepris sur ce point par une motivation que la Cour adopte.

Concernant l’incident impliquant le mineur PERSONNE2.), la Cour adopte les motifs

du jugement entrepris du 8 mai 2025, qu’elle estime exacts et complets tant en fait

qu’en droit, et auxquels elle se rallie expressément, sauf à les compléter comme

suit.

Après examen de l’ensemble du dossier répressif et des déclarations des parties,

la Cour constate qu’au vu des propres déclarations du prévenu, celui-ci est la seule

personne ayant eu les moyens concrets de commettre l’infraction reprochée à son

encontre au préjudice de son fils mineur PERSONNE2.) Il ressort en effet de ses

explications, concordantes avec celles de PERSONNE4.), que les pleurs qualifiés

d’anormaux tant par le prévenu lui-même que par la mère, et que la Cour admet

comme constituant la première manifestation des douleurs éprouvées par le

nourrisson, sont apparus alors que l’enfant se trouvait sous la surveillance exclusive

du père.

Le prévenu reconnaît par ailleurs s’être trouvé dans un état d’énervement au

moment des faits. Au regard du comportement tel que décrit par PERSONNE4.),

notamment des accès de colère et claquements de porte, la Cour considère que le

prévenu se trouvait dans un état d’agitation émotionnelle et a ressenti le besoin de

se défouler. Dans ce contexte, la Cour estime hautement improbable qu’un

nourrisson ne manifeste une douleur aiguë, nécessairement causée par une

fracture osseuse, que plusieurs minutes après le fait générateur, ce qui rend

particulièrement improbable une intervention antérieure de la mère.

Toute intervention de la sœur est encore exclue au vu des conclusions claires et

circonstanciées de l’expert médical, qui retiennent que la force et le mécanisme

lésionnel requis excèdent manifestement les capacités physiques d’un enfant en

bas âge.

La Cour relève encore qu’aucun autre événement potentiellement générateur des

blessures n’est relaté ni par le prévenu ni par PERSONNE4.) entre le début des

pleurs anormaux et l’admission de l’enfant en milieu hospitalier.

La thèse d’un événement accidentel est dès lors exclue, conformément aux

conclusions médico-légales, l’expert qualifiant la fracture de non accidentelle et

incompatible avec une simple maladresse ou une manipulation ordinaire.

S’y ajoute l’existence d’une tendance à la violence physique, telle qu’elle ressort

des éléments du dossier et notamment des propres déclarations du prévenu. La

Cour relève à cet égard l’incident survenu en juin 2022 au préjudice de la fille

PERSONNE3.), ayant donné lieu aux poursuites sub I), incident non contesté par

le prévenu. Il ressort également du dossier, et notamment des échanges de

messages produits par PERSONNE4.) lors de son audition devant le juge

d’instruction, un comportement empreint d’énervement et d’agressivité. Le prévenu

ne s’en cache d’ailleurs pas, affirmant lui-même éprouver des difficultés à

« connaître sa force », ce qui révèle une incapacité à doser la violence de ses

gestes.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de donner suite à la demande d’acquittement

fondée sur l’existence alléguée d’un doute. La Cour rappelle que le doute ne peut

profiter au prévenu que lorsqu’il subsiste, au terme de l’examen de l’ensemble des

éléments soumis à l’appréciation du juge, une incertitude raisonnable quant à la

matérialité ou à l’imputabilité des faits. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Les

circonstances de temps et de lieu, les déclarations concordantes des parties,

l’absence de tout fait alternatif plausible et les conclusions explicites de l’expert

médico-légal permettent à la Cour de se forger, à l’abri de tout doute raisonnable,

la conviction que le prévenu est l’auteur des violences ayant causé la fracture

litigieuse à son fils PERSONNE2.).

La Cour rejette également le moyen par lequel la défense soutient que les blessures

auraient été causées par inadvertance et relèveraient de coups et blessures

involontaires. Elle constate, à l’instar des juges de première instance, que les faits

ne résultent ni d’une simple maladresse, ni d’un défaut de prévoyance ou de

précaution, mais d’un acte volontaire consistant dans l’application d’une force

manifestement excessive et inappropriée sur un nourrisson. La Cour relève que le

prévenu a agi dans un contexte d’énervement qu’il reconnaît lui-même, et qu’il a

accepté le risque inhérent à son comportement. L’existence d’un dol général,

caractérisé par la volonté d’attenter à l’intégrité physique de l’enfant, est dès lors

établie, peu important que le prévenu n’ait pas voulu ou prévu les conséquences

exactes de son geste. La qualification de coups et blessures involontaires est

partant à écarter.

Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les éléments constitutifs de

l’infraction de coups et blessures volontaires sur enfant de moins de quatorze ans,

aggravée par la qualité d’ascendant du prévenu et par l’existence d’une incapacité

de travail personnel dans le chef de la victime, sont établis à suffisance de droit et

de fait. Elle confirme dès lors la déclaration de culpabilité prononcée à l’encontre de

PERSONNE1.) par la juridiction de première instance.

Quant à la peine

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

Le prévenu encourt partant une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans et une

amende de 251 à 5.000 euros, peine qui en vertu de l’article 60 du Code pénal

pourra être élevée au double du maximum sans dépasser la somme des peines

prévues pour les différentes infractions et la peine d’emprisonnement prononcée à

l’égard du prévenu est légale.

La Cour constate d’emblée que le moyen tiré d’une violation du délai raisonnable

ne semble pas avoir été soulevé en première instance. L’examen de la chronologie

de la procédure ne révèle aucun dépassement du délai raisonnable au sens de

l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Les faits reprochés se sont déroulés en juin et août 2022. Les prévenus ont été

inculpés le 5 mai 2023. L’instruction a été clôturée le 25 janvier 2024, suivie du

réquisitoire de renvoi du ministère public du 31 janvier 2024 et de l’ordonnance de

renvoi du 2 mai 2024. Les prévenus ont ensuite été cités le 10 février 2025 à

l’audience de première instance du 24 mars 2025, à l’issue de laquelle le jugement

a été rendu le 8 mai 2025.

En instance d’appel, l’affaire a été appelée à l’audience de la Cour du 16 janvier

2026 et remise contradictoirement au 20 mars 2026.

Ainsi, compte tenu de la nature et de la gravité des faits, de la nécessité d’une

expertise médico-légale, des auditions et de l’enchaînement régulier des actes de

procédure sans période d’inactivité imputable aux autorités judiciaires, la durée

globale de la procédure demeure raisonnable. Le moyen tiré d’un prétendu

dépassement du délai raisonnable est dès lors à rejeter.

La Cour refuse encore de faire droit à la demande de réduction de la peine et à la

substitution de celle-ci par des travaux d’intérêt général. Elle considère que, eu

égard à la gravité des faits, tenant à des violences volontaires commises sur des

enfants en bas âge par leur propre père, une telle mesure apparaît manifestement

inappropriée et insuffisamment dissuasive.

La peine prononcée en première instance résulte d’une appréciation équilibrée des

circonstances de la cause et de la personnalité du prévenu. Elle a été fixée à un

niveau inférieur au minimum légal en raison des circonstances atténuantes retenues

et assortie d’un sursis probatoire précisément destiné à encadrer le prévenu et à

prévenir toute récidive, que celui-ci semble vouloir exclure malgré l’absence de prise

de conscience de la gravité de ses agissements.

Aucun élément nouveau intervenu en cause d’appel ne justifie une atténuation

supplémentaire du quantum de la peine.

Le montant de la peine d’amende est également à confirmer compte-tenu de la

situation personnelle du prévenu présentée en instance d’appel.

Le jugement entrepris est partant à confirmer au pénal.

Au civil

C’est par une motivation adéquate, à laquelle la Cour se rallie, que la juridiction de

première instance a fixé ex aequo et bono le préjudice subi par PERSONNE2.) à

5.000 euros et a condamné PERSONNE1.) en conséquence.

Le jugement entrepris est dès lors également à confirmer sur ce point.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et sa

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la demanderesse

au

civil

Maître

Marina

PETKOVA,

avocat

à

la

Cour,

demeurant

à

Erpeldange-sur-Sûre, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant

mineur PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), entendue en ses moyens,

et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables,

les dit non fondés,

dit non fondé le moyen de nullité tiré du défaut de motivation allégué,

dit qu’il n’y a pas eu dépassement du délai raisonnable,

confirme le jugement entrepris, tant au pénal qu’au civil,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

liquidés à 30,50 euros.

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui en

instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi

que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de ADRESSE1.), cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Tessie

LINSTER, conseiller-président, de Madame Sonja STREICHER, conseiller, et de

Monsieur Daniel LINDEN, conseiller, qui, à l’exception de Madame Sonja

STREICHER, conseiller, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le

présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller-président, en

présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Linda SERVATY,

greffière.