Luxembourg Court of Appeal dismisses appeal against sentence for child abuse and confirms civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeals filed by the accused father and the public prosecutor against a first-instance judgment. The court upheld the conviction for voluntary violence against young children and the specific sentence, rejecting arguments that the penalty was too light given the gravity of the abuse. Consequently, the judgment was confirmed in both criminal and civil matters, with the father ordered to pay appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment if the penalty is proportionate to the gravity of the offense and the mitigating circumstances do not warrant a reduction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 211/26 V.
du 28 avril 2026
(Not. 4466/22/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit avril deux
mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
Maître Marina PETKOVA, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à
L-ADRESSE3.), agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.),
demanderesse au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,
siégeant en matière correctionnelle, le 8 mai 2025, sous le numéro 286/2025,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch le 20 mai 2025, au pénal et au civil, par le
mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 21
mai 2025, au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 17 septembre 2025, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 16 janvier 2026,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été
averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
explications et déclarations personnelles.
Maître Célia LIMPACH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Lynn FRANK,
avocat à la Cour, demeurant toutes les deux à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.).
La demanderesse au civil Maître Marina PETKOVA, avocat à la Cour, demeurant à
Erpeldange-sur-Sûre, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant
mineur PERSONNE2.), né le DATE2.) à Luxembourg, fut entendue en ses moyens.
Madame l’avocat général Michelle ERPELDING, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 avril 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 20 mai 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch,
PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un jugement rendu
contradictoirement le 8 mai 2025 par une chambre correctionnelle du même
tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Par déclaration du 21 mai 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de Diekirch a
également interjeté appel au pénal contre ce jugement, l’appel étant limité à
PERSONNE1.).
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné au pénal à une peine
d’emprisonnement de trente mois, assortie du sursis probatoire quant à l’exécution
de l’intégralité de ladite peine, et à une amende de 2.500 euros, pour des infractions
de coups et blessures volontaires sur ses deux enfants mineurs, l’une commise au
courant du mois de juin 2022 sur sa fille PERSONNE3.), née le DATE3.), l’autre
entre le 16 août 2022 à 18.00 heures et le 17 août 2022 à 4.00 heures sur son fils
PERSONNE2.), né le DATE2.), ayant entraîné une incapacité de travail personnel
dans le chef de la victime.
Par le même jugement, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en
matière correctionnelle, a acquitté PERSONNE4.) de toutes les préventions mises
à sa charge et a laissé les frais de sa poursuite à charge de l’État.
Au civil, concernant la constitution de partie civile de l’administratrice ad hoc de
l’enfant mineur PERSONNE2.), né le DATE2.), le tribunal s’est déclaré incompétent
à l’égard de PERSONNE4.) et compétent à l’égard de PERSONNE1.). Il a déclaré
la demande partiellement fondée et a condamné PERSONNE1.) à payer à la partie
civile la somme de 5.000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 août
2022 et jusqu’à solde.
À l’audience de la Cour du 20 mars 2026, le prévenu a été entendu en ses
explications et a déclaré s’être longuement interrogé sur les circonstances dans
lesquelles les faits ont pu se produire en ajoutant s’être trouvé, le soir des faits, dans
une situation particulièrement hectique et stressante. Il se reprocherait avec le recul,
d’avoir peut-être manipulé son enfant PERSONNE2.) de manière trop brusque, se
donnant à lui-même la faute en tant que père responsable, faute de pouvoir fournir
une autre explication cohérente.
Il a soutenu avoir voulu se calmer en sortant fumer une cigarette, laissant l’enfant
dans son parc. L’enfant aurait alors commencé à crier de manière hystérique, ce
qui l’aurait immédiatement amené à rentrer pour le calmer. Il a indiqué avoir pris
l’enfant et être monté avec lui, précisant que celui-ci s’était ensuite calmé, puis
s’était endormi, avant de se remettre à pleurer, puis de s’endormir de nouveau.
Durant la nuit, la mère aurait emmené l’enfant à l’hôpital.
Le prévenu a formellement contesté avoir jeté son fils PERSONNE2.) sur le lit.
Concernant les faits impliquant sa fille PERSONNE3.), il a reconnu lui avoir donné
une tape sur les fesses, qu’il a qualifiée de mesure éducative, tout en admettant
que cette pratique puisse être dépassée.
Le prévenu travaillerait comme ouvrier auprès de l’administration des ponts et
chaussées et l’exercice de son droit de visite à l’égard de ses enfants se déroulerait
toujours de manière satisfaisante et sans incident.
La mandataire du prévenu a ensuite sollicité, à titre principal et in limine litis,
l’annulation du jugement entrepris en raison d’une cause de nullité tirée d’un défaut
de motivation concernant le premier reproche relatif à l’enfant PERSONNE3.),
soutenant que le tribunal de première instance n’a pas suffisamment motivé sa
décision en écartant la qualification de violences légères, alors même que ce point
avait été expressément débattu en première instance.
Aucune photographie ne figurerait au dossier, seule une rougeur aurait été évoquée
et aucune blessure objectivée ne serait documentée. Concluant que les faits
relèvent manifestement de violences légères elle a sollicité l’acquittement du
prévenu de ce chef.
S’agissant des faits concernant l’enfant PERSONNE2.), la mandataire du prévenu
a plaidé qu’aucune certitude ne pouvait être établie quant au déroulement précis
des événements. L’expert entendu en première instance n’aurait pas apporté de
conclusion catégorique permettant d’imputer les faits de manière certaine au
prévenu et personne n’aurait été en mesure d’expliquer ce qui s’est réellement
passé.
L’attitude introspective du prévenu, consistant à s’attribuer une part de
responsabilité, ne procèderait pas d’un aveu mais d’un sens des responsabilités
parentales en l’absence d’autres explications. Le prévenu se serait trouvé à
l’extérieur lorsque l’enfant avait commencé à pleurer de manière hystérique, de
sorte qu’un événement avait nécessairement dû se produire en son absence.
Rappelant que l’expert avait exclu l’intervention de la mère et de la sœur, tout en
relevant que la mère avait elle-même été poursuivie en première instance, elle a
insisté sur le fait que l’expert avait évoqué un mécanisme de rotation du bras à
l’origine d’une fracture spirale et a rappelé que la mère avait déclaré avoir tenu
l’enfant d’une seule main pendant qu’elle fixait le tuyau de la baignoire du bébé. Elle
a fait valoir qu’il était possible que la fracture se soit produite à ce moment-là, quand
bien même l’enfant n’aurait pas pleuré immédiatement, l’apparition de la douleur
pouvant être différée. Le raisonnement par exclusion retenu en première instance
ne serait pas légitime en l’espèce et le doute devrait profiter au prévenu, sa
mandataire sollicitant dès lors principalement son acquittement.
Subsidiairement, elle a soutenu qu’aucune autre blessure n’a été constatée sur le
nourrisson et qu’aucun acte précis ne pourrait être imputé au prévenu. Tout au plus,
les faits pourraient être qualifiés de coups et blessures involontaires commis par
inadvertance.
Concernant la situation actuelle du prévenu, elle a précisé que son droit de visite
s’exerçait au service ORGANISATION1.) un week-end sur deux, sans incident, et
que le personnel de ce service lui faisait désormais confiance, les sorties devant
prochainement s’effectuer sans surveillance. À aucun moment le prévenu n’aurait
eu l’intention de blesser ses enfants et sa prise de conscience devrait être retenue,
en l’absence de tout déni de ses difficultés.
Pour autant que la Cour devait envisager la confirmation des déclarations de
culpabilité, la mandataire a sollicité une réduction de la peine, faisant valoir
l’ancienneté des faits et un dépassement du délai raisonnable. Elle a estimé que la
peine prononcée en première instance ne se justifiait plus actuellement, en
l’absence de tout problème de violence. Elle a demandé l’octroi d’un sursis simple,
déclarant qu’aucun élément ne justifie l’imposition d’un suivi thérapeutique. Elle
s’est déclarée favorable à l’exécution de travaux d’intérêt général et, en cas de
maintien d’un sursis probatoire, a sollicité une réduction du quantum de la peine.
Finalement, elle a demandé une réduction de l’amende à des proportions plus
raisonnables, au regard de la situation financière du prévenu telle qu’elle résulte
des pièces versées.
En cas d’acquittement, la Cour devrait se déclarer incompétente pour connaître du
volet civil, et, en cas de condamnation, réduire l’indemnisation allouée au civil à de
plus justes proportions.
L’administratrice ad hoc de l’enfant mineur PERSONNE2.) a réitéré la
constitution de partie civile telle que formée en première instance, tout en sollicitant
la confirmation du jugement entrepris. Insistant sur la clarté des conclusions de
l’expert Dr Schuff, lequel a exclu toute intervention de la mère et de la sœur et a
indiqué qu’une force importante et un certain degré de violence étaient nécessaires
pour provoquer une telle fracture, elle a exprimé sa surprise quant à l’appel interjeté
par le prévenu au regard de ses déclarations et aveux intervenus préalablement. Le
prévenu aurait soulevé l’enfant du parc violemment et l’aurait ensuite jeté en
direction de la mère sur le lit. Les faits constitueraient des coups et blessures
volontaires, le prévenu ayant lui-même évoqué une situation de stress et reconnu
un comportement énervé à l’égard de l’enfant.
La demande civile serait pleinement justifiée et il n’y aurait pas lieu de la réduire,
compte tenu de la gravité de la fracture spirale subie par un nourrisson âgé de deux
mois et demi, des douleurs importantes endurées et des pleurs incessants.
La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels.
Quant au fond, deux faits distincts de violences à l’égard des enfants du prévenu
seraient établis.
Concernant le premier fait, elle a contesté le moyen de défaut de motivation soulevé
par la défense, relevant que les faits n’avaient auparavant jamais été contestés par
le prévenu. PERSONNE4.) aurait relaté l’incident tant à la police que devant le juge
d’instruction et le prévenu aurait reconnu avoir donné un coup trop fort sur les fesses
de l’enfant PERSONNE3.), laissant apparaître la marque de sa main, constatation
partagée par les deux parents. Même en l’absence de photographies dans le
dossier, ces éléments établiraient, sans doute possible, l’exclusion de violences
légères. La motivation retenue en première instance serait suffisante, de sorte que
la déclaration de culpabilité devrait être confirmée.
S’agissant du second fait, elle a soutenu qu’aucun doute ne subsistait quant à
l’origine de la blessure. Tant PERSONNE4.) que le prévenu auraient déclaré que
l’enfant PERSONNE2.) allait bien lorsque la mère est descendue après le bain.
L’expert aurait exclu toute intervention de la mère et de la sœur en raison du degré
de force requis et du mouvement de rotation nécessaire pour provoquer une fracture
spirale de sorte que le prévenu était nécessairement l’auteur des faits.
Les faits se seraient produits alors que l’enfant se trouvait dans son parc, le prévenu
étant le seul adulte présent après avoir interrompu sa cigarette à la suite des pleurs
hystériques de l’enfant. Le prévenu aurait admis dès le début s’être trouvé dans un
état de nervosité et avoir probablement manipulé l’enfant de manière trop violente.
La représentante du ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris
quant au caractère volontaire des coups et blessures, relevant que le prévenu,
énervé et frustré, n’avait pas fait preuve de la prudence requise. Elle a encore
sollicité la confirmation
du jugement pour avoir retenu les circonstances
aggravantes tenant à la paternité du prévenu vis-à-vis de sa victime et à l’incapacité
de travail personnel, non contestées en appel.
Quant à la peine, les règles du concours auraient été correctement appliquées et la
prise en compte des circonstances atténuantes aurait déjà conduit à une peine
inférieure au minimum légal. Au vu de l’absence persistante de réelle prise de
conscience, traduite par les minimisations des faits maintenues en appel et un
certain déni des problèmes d’agressivité et d’impulsivité, il n’y aurait aucune raison
de descendre en deçà du minimum légal de trente-six mois d’emprisonnement.
L’absence d’antécédents judiciaires justifierait toutefois l’octroi d’un sursis
probatoire, que la représentante du ministère public a considéré comme la mesure
la plus adaptée.
Elle a enfin nié tout dépassement du délai raisonnable, relevant l’absence
d’interruptions injustifiées de la procédure et précisant que certaines remises
avaient été sollicitées par la défense, et a conclu que le montant de l’amende était
approprié, tout en s’en remettant à la sagesse de la Cour à cet égard.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Au pénal
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les
juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en
instance d’appel.
La Cour rejette comme non fondé le moyen de nullité soulevé par la défense, tiré
d’un prétendu défaut de motivation du jugement entrepris en ce qu’il a écarté la
qualification de violences légères s’agissant des faits commis au préjudice de
l’enfant PERSONNE3.)
La Cour rappelle que l’obligation de motivation n’impose pas aux juges du fond de
répondre de manière détaillée à chaque argumentation développée par les parties,
pour autant que les motifs retenus permettent de comprendre les raisons de la
décision et d’en contrôler la légalité, ce qui est le cas en l’espèce.
Elle constate que les juges de première instance ont suffisamment exposé les
éléments de fait les ayant conduits à considérer que les violences reprochées
excédaient le seuil des violences légères au sens de l’article 401bis du Code pénal.
Il ressort en effet du jugement entrepris que le prévenu a reconnu avoir porté un
coup avec le plat de sa main sur les fesses de sa fille, ayant laissé des marques
visibles, constatées par les deux parents, et que ces éléments ont été expressément
pris en compte dans l’appréciation de la qualification de coups et blessures
dépassant le cadre des violences légères.
Les coups sont constitués par le rapprochement violent entre le corps humain et un
autre objet physique avec un corps dur (SCHUIND, op.cit. p. 380 et ss). Il n'est pas
nécessaire que les coups laissent des traces durables. Il est cependant requis que
le coup produise une impression physique sur la personne. Il n'est d'ailleurs pas non
plus exigé que le coup soit spécialement violent. Les coups peuvent être de simples
atteintes qui ne préjudicient en rien à l'intégrité du corps, pour constituer ainsi des
coups simples.
Il faut opposer la notion de coups à celle des violences légères (secouer quelqu'un
sans le faire tomber) et à celle du jet de choses pouvant incommoder ou souiller
(article 563, 3° du Code pénal).
Au regard des critères de distinction, et d’autant plus en prenant en compte le
rapport de force entre un homme adulte et une fillette de deux ans, le coup porté à
PERSONNE3.), non contesté par le prévenu, excède de toute évidence les
violences légères, le tribunal ayant à juste titre retenu le prévenu dans les liens de
l’infraction à l’article 401bis du Code pénal pour cet incident et il y a lieu de confirmer
le jugement entrepris sur ce point par une motivation que la Cour adopte.
Concernant l’incident impliquant le mineur PERSONNE2.), la Cour adopte les motifs
du jugement entrepris du 8 mai 2025, qu’elle estime exacts et complets tant en fait
qu’en droit, et auxquels elle se rallie expressément, sauf à les compléter comme
suit.
Après examen de l’ensemble du dossier répressif et des déclarations des parties,
la Cour constate qu’au vu des propres déclarations du prévenu, celui-ci est la seule
personne ayant eu les moyens concrets de commettre l’infraction reprochée à son
encontre au préjudice de son fils mineur PERSONNE2.) Il ressort en effet de ses
explications, concordantes avec celles de PERSONNE4.), que les pleurs qualifiés
d’anormaux tant par le prévenu lui-même que par la mère, et que la Cour admet
comme constituant la première manifestation des douleurs éprouvées par le
nourrisson, sont apparus alors que l’enfant se trouvait sous la surveillance exclusive
du père.
Le prévenu reconnaît par ailleurs s’être trouvé dans un état d’énervement au
moment des faits. Au regard du comportement tel que décrit par PERSONNE4.),
notamment des accès de colère et claquements de porte, la Cour considère que le
prévenu se trouvait dans un état d’agitation émotionnelle et a ressenti le besoin de
se défouler. Dans ce contexte, la Cour estime hautement improbable qu’un
nourrisson ne manifeste une douleur aiguë, nécessairement causée par une
fracture osseuse, que plusieurs minutes après le fait générateur, ce qui rend
particulièrement improbable une intervention antérieure de la mère.
Toute intervention de la sœur est encore exclue au vu des conclusions claires et
circonstanciées de l’expert médical, qui retiennent que la force et le mécanisme
lésionnel requis excèdent manifestement les capacités physiques d’un enfant en
bas âge.
La Cour relève encore qu’aucun autre événement potentiellement générateur des
blessures n’est relaté ni par le prévenu ni par PERSONNE4.) entre le début des
pleurs anormaux et l’admission de l’enfant en milieu hospitalier.
La thèse d’un événement accidentel est dès lors exclue, conformément aux
conclusions médico-légales, l’expert qualifiant la fracture de non accidentelle et
incompatible avec une simple maladresse ou une manipulation ordinaire.
S’y ajoute l’existence d’une tendance à la violence physique, telle qu’elle ressort
des éléments du dossier et notamment des propres déclarations du prévenu. La
Cour relève à cet égard l’incident survenu en juin 2022 au préjudice de la fille
PERSONNE3.), ayant donné lieu aux poursuites sub I), incident non contesté par
le prévenu. Il ressort également du dossier, et notamment des échanges de
messages produits par PERSONNE4.) lors de son audition devant le juge
d’instruction, un comportement empreint d’énervement et d’agressivité. Le prévenu
ne s’en cache d’ailleurs pas, affirmant lui-même éprouver des difficultés à
« connaître sa force », ce qui révèle une incapacité à doser la violence de ses
gestes.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de donner suite à la demande d’acquittement
fondée sur l’existence alléguée d’un doute. La Cour rappelle que le doute ne peut
profiter au prévenu que lorsqu’il subsiste, au terme de l’examen de l’ensemble des
éléments soumis à l’appréciation du juge, une incertitude raisonnable quant à la
matérialité ou à l’imputabilité des faits. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Les
circonstances de temps et de lieu, les déclarations concordantes des parties,
l’absence de tout fait alternatif plausible et les conclusions explicites de l’expert
médico-légal permettent à la Cour de se forger, à l’abri de tout doute raisonnable,
la conviction que le prévenu est l’auteur des violences ayant causé la fracture
litigieuse à son fils PERSONNE2.).
La Cour rejette également le moyen par lequel la défense soutient que les blessures
auraient été causées par inadvertance et relèveraient de coups et blessures
involontaires. Elle constate, à l’instar des juges de première instance, que les faits
ne résultent ni d’une simple maladresse, ni d’un défaut de prévoyance ou de
précaution, mais d’un acte volontaire consistant dans l’application d’une force
manifestement excessive et inappropriée sur un nourrisson. La Cour relève que le
prévenu a agi dans un contexte d’énervement qu’il reconnaît lui-même, et qu’il a
accepté le risque inhérent à son comportement. L’existence d’un dol général,
caractérisé par la volonté d’attenter à l’intégrité physique de l’enfant, est dès lors
établie, peu important que le prévenu n’ait pas voulu ou prévu les conséquences
exactes de son geste. La qualification de coups et blessures involontaires est
partant à écarter.
Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les éléments constitutifs de
l’infraction de coups et blessures volontaires sur enfant de moins de quatorze ans,
aggravée par la qualité d’ascendant du prévenu et par l’existence d’une incapacité
de travail personnel dans le chef de la victime, sont établis à suffisance de droit et
de fait. Elle confirme dès lors la déclaration de culpabilité prononcée à l’encontre de
PERSONNE1.) par la juridiction de première instance.
Quant à la peine
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
Le prévenu encourt partant une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans et une
amende de 251 à 5.000 euros, peine qui en vertu de l’article 60 du Code pénal
pourra être élevée au double du maximum sans dépasser la somme des peines
prévues pour les différentes infractions et la peine d’emprisonnement prononcée à
l’égard du prévenu est légale.
La Cour constate d’emblée que le moyen tiré d’une violation du délai raisonnable
ne semble pas avoir été soulevé en première instance. L’examen de la chronologie
de la procédure ne révèle aucun dépassement du délai raisonnable au sens de
l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Les faits reprochés se sont déroulés en juin et août 2022. Les prévenus ont été
inculpés le 5 mai 2023. L’instruction a été clôturée le 25 janvier 2024, suivie du
réquisitoire de renvoi du ministère public du 31 janvier 2024 et de l’ordonnance de
renvoi du 2 mai 2024. Les prévenus ont ensuite été cités le 10 février 2025 à
l’audience de première instance du 24 mars 2025, à l’issue de laquelle le jugement
a été rendu le 8 mai 2025.
En instance d’appel, l’affaire a été appelée à l’audience de la Cour du 16 janvier
2026 et remise contradictoirement au 20 mars 2026.
Ainsi, compte tenu de la nature et de la gravité des faits, de la nécessité d’une
expertise médico-légale, des auditions et de l’enchaînement régulier des actes de
procédure sans période d’inactivité imputable aux autorités judiciaires, la durée
globale de la procédure demeure raisonnable. Le moyen tiré d’un prétendu
dépassement du délai raisonnable est dès lors à rejeter.
La Cour refuse encore de faire droit à la demande de réduction de la peine et à la
substitution de celle-ci par des travaux d’intérêt général. Elle considère que, eu
égard à la gravité des faits, tenant à des violences volontaires commises sur des
enfants en bas âge par leur propre père, une telle mesure apparaît manifestement
inappropriée et insuffisamment dissuasive.
La peine prononcée en première instance résulte d’une appréciation équilibrée des
circonstances de la cause et de la personnalité du prévenu. Elle a été fixée à un
niveau inférieur au minimum légal en raison des circonstances atténuantes retenues
et assortie d’un sursis probatoire précisément destiné à encadrer le prévenu et à
prévenir toute récidive, que celui-ci semble vouloir exclure malgré l’absence de prise
de conscience de la gravité de ses agissements.
Aucun élément nouveau intervenu en cause d’appel ne justifie une atténuation
supplémentaire du quantum de la peine.
Le montant de la peine d’amende est également à confirmer compte-tenu de la
situation personnelle du prévenu présentée en instance d’appel.
Le jugement entrepris est partant à confirmer au pénal.
Au civil
C’est par une motivation adéquate, à laquelle la Cour se rallie, que la juridiction de
première instance a fixé ex aequo et bono le préjudice subi par PERSONNE2.) à
5.000 euros et a condamné PERSONNE1.) en conséquence.
Le jugement entrepris est dès lors également à confirmer sur ce point.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et sa
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la demanderesse
au
civil
Maître
Marina
PETKOVA,
avocat
à
la
Cour,
demeurant
à
Erpeldange-sur-Sûre, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant
mineur PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), entendue en ses moyens,
et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables,
les dit non fondés,
dit non fondé le moyen de nullité tiré du défaut de motivation allégué,
dit qu’il n’y a pas eu dépassement du délai raisonnable,
confirme le jugement entrepris, tant au pénal qu’au civil,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
liquidés à 30,50 euros.
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui en
instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi
que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de ADRESSE1.), cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Tessie
LINSTER, conseiller-président, de Madame Sonja STREICHER, conseiller, et de
Monsieur Daniel LINDEN, conseiller, qui, à l’exception de Madame Sonja
STREICHER, conseiller, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le
présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller-président, en
présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Linda SERVATY,
greffière.