Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_210 Généré par l'IA

Court partially allows appeal granting suspended sentence for overlapping prior conviction facts.

Numéro de cause CACH05_210
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a thirty-six-month prison sentence. While the prosecution's appeal was rejected, the court found that the defendant committed some new facts before his prior suspended sentence was fully executed. Consequently, the court granted a suspended sentence for six months of the original term, confirming the rest of the judgment.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: A defendant may benefit from a new suspended sentence even if some new facts occurred before the prior suspended sentence, provided the facts overlap with the first conviction.

Mots-clés

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suspended sentence prior conviction overlapping facts criminal appeal Code de procédure pénale reformation execution of sentence flux financiers illicites

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 195-1 du Code de procédure pénale
Elle s’est référée à l’article 195-1 du Code de procédure pénale, tel que modifié par
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de

Jurisprudence citée

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Cass. 12 novembre 2006, nr.41/2009
(Cass. 12 novembre 2006, nr.41/2009 ; Cour 26 février 2013, nr 121/13V, Cour 22
Cour 26 février 2013, nr 121/13V
12 novembre 2006, nr.41/2009 ; Cour 26 février 2013, nr 121/13V, Cour 22
Cour 22 janvier 2014, nr 45/14X
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Texte complet

Arrêt N° 210/26 V.

du 28 avril 2026

(Not. 11058/24/CD et Not. 43022/24/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit avril deux

mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) en Algérie, actuellement détenu au Centre

pénitentiaire de Luxembourg,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par le tribunal d'arrondissement de

et à

Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le

3 décembre 2025, sous le numéro 3300/2025, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe

du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 5 décembre 2025, au pénal,

par le mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même

greffe en date du 9 décembre 2025, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 20 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 20 mars 2026,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Nadia

TLEMCANI, dûment assermentée à l’audience, et après avoir été averti de son droit

de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et

moyens de défense.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu

PERSONNE1.).

Madame le premier avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt, eut

la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 avril 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par courrier électronique du 5 décembre 2025 au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal

contre le jugement numéro 3300/2025 rendu contradictoirement le 3 décembre

2025 par une chambre siégeant en matière correctionnelle du même tribunal.

Par déclaration notifiée le 9 décembre 2025 au même greffe, le procureur d’État de

Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du

présent arrêt.

Selon le jugement faisant l’objet de l’appel, PERSONNE1.) a été condamné à une

peine d’emprisonnement de trente-six mois, pour avoir soustrait frauduleusement,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, à deux reprises, soit en janvier

2024 à

ADRESSE1.)

(notice 11058/24/CD) et en octobre 2024 (notice

43022/24/CD) à ADRESSE2.), une multitude d’objets, notamment des bijoux, avec

la circonstance que les vols ont été commis à l’aide d’effraction et d’escalade. Dans

le dossier référencié sous la notice 11058/24/CD, la juridiction de première instance

a également retenu l’infraction à l’article 506-1.3) et 506-4 du Code pénal à

l’encontre du prévenu.

À l’audience de la Cour du 20 mars 2026, le prévenu a déclaré avoir interjeté appel

après avoir pris conscience de la gravité de ses actes et a exprimé ses regrets,

sollicitant le pardon de la juridiction. Il a affirmé qu’il s’agissait de sa première et

unique infraction et a indiqué son intention de quitter le Luxembourg afin de

rejoindre sa famille en France, où il envisagerait d’exercer une activité

professionnelle dans une boucherie.

Son mandataire a précisé que l’appel était principalement motivé par la sévérité de

la peine prononcée, rappelant qu’en première instance, le ministère public avait

requis une peine de 28 mois d’emprisonnement, soit une durée sensiblement

inférieure à celle finalement retenue, écart qu’il a estimé inexplicable.

Il a ensuite critiqué le jugement entrepris en ce que les juges de première instance

ont considéré que l’octroi d’un sursis était légalement exclu en raison du casier

judiciaire de son mandant. Or, le casier ferait état d’une condamnation prononcée

le 25 mai 2024 pour des faits distincts, les infractions jugées en l’espèce étant

postérieures à cette condamnation. Il en a conclu que le sursis demeure légalement

possible et a sollicité l’octroi d’un sursis, à tout le moins partiel, pour la moitié de la

peine, en tenant notamment compte des aveux complets du prévenu à titre de

circonstance atténuante.

Enfin, il a demandé à la Cour de supprimer l’amende infligée à son mandant, compte

tenu de sa situation financière précaire ainsi que des frais de justice, s’élevant à

environ 6.000 euros, mis à sa charge.

La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels et a

soutenu que le tribunal d’arrondissement avait procédé à une appréciation correcte

des faits et du droit, de sorte qu’il conviendrait de confirmer la déclaration de

culpabilité.

Elle ne s’est toutefois pas opposée à une réduction de la peine à 28 mois

d’emprisonnement, conformément aux réquisitions formulées par le ministère public

en première instance.

Elle a considéré que le sursis n’était pas légalement exclu, soulignant que la jonction

de poursuites engagées sous deux notices distinctes portait sur des faits dont les

premiers dataient de janvier 2024, à une époque où aucune condamnation

irrévocable n’avait encore été prononcée à l’encontre du prévenu. Sous réserve que

la Cour considère que la jonction n’était qu’une mesure d’ordre purement

administratif, l’octroi d’un sursis demeurerait, selon elle, juridiquement possible.

Elle a néanmoins soutenu que le prévenu ne mérite pas le bénéfice d’un sursis, tout

en ne s’opposant pas à la suppression de l’amende, soulignant que la peine

prononcée en première instance demeurait conforme à la loi.

Elle s’est référée à l’article 195-1 du Code de procédure pénale, tel que modifié par

la loi du 12 décembre 2025, d’application immédiate, en précisant que la Cour ne

serait désormais plus tenue de motiver le refus d’un sursis pour une peine

supérieure à 24 mois d’emprisonnement.

Appréciation de la Cour

Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de

procédure pénale, sont recevables.

Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte

des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont

pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à

l’appréciation du tribunal.

Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique

que les juges de première instance leur ont donnée n’a été formulée en instance

d’appel par la mandataire du prévenu.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause et a retenu à juste titre les infractions mises à charge du prévenu, notamment

au vu des éléments du dossier répressif, des rapports d’expertise génériques et

aveux complets du prévenu.

C’est donc à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que PERSONNE1.) a

été déclaré convaincu des préventions mises à sa charge par le ministère public.

En tenant compte des aveux du prévenu, mais également de la gravité certaine des

infractions, la Cour d’appel considère que la peine d’emprisonnement de trente-six

mois, prononcée en première instance, est légale et adéquate.

La Cour constate que les faits actuellement retenus à charge de PERSONNE1.),

commis en janvier 2024 et en octobre 2024, se sont déroulés en partie avant sa

condamnation du 24 mai 2024 à une peine d’emprisonnement.

Un prévenu peut, nonobstant une condamnation antérieure assortie d’un sursis

simple ou probatoire, bénéficier à nouveau d’un sursis simple ou probatoire dès lors

qu’une partie des nouveaux faits a été commise antérieurement à la première

condamnation - ces nouveaux faits se chevauchant sur la première condamnation,

même si d’autres faits ont été commis postérieurement à la première condamnation

(Cass. 12 novembre 2006, nr.41/2009 ; Cour 26 février 2013, nr 121/13V, Cour 22

janvier 2014, nr 45/14X).

Dire que le sursis est exclu au motif qu’une partie des faits retenus à charge du

prévenu s’est déroulée après (une première condamnation) équivaut à une

interprétation extensive du texte légal à appliquer (Cour, 22 janvier 2014, n°45/14

X).

En vertu de ces développements, la Cour conclut que le bénéfice du sursis n’est

pas exclu à l’encontre du prévenu, et elle retient, par réformation, qu’il y a lieu de lui

accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de six mois de la peine

d’emprisonnement prononcée à son encontre.

Les confiscations ont été ordonnées à bon escient et sont à confirmer.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public

entendue en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé,

dit l’appel du ministère public non fondé,

réformant :

dit qu'il sera sursis à l'exécution de 6 (six) mois de la peine d’emprisonnement

prononcée à l’encontre de PERSONNE1.),

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 4,00 euros.

Par application des articles cités par la juridiction de première instance ainsi que

des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Tessie

LINSTER, conseiller-président, de Madame Sonja STREICHER, conseiller, et de

Monsieur Daniel LINDEN, conseiller, qui, à l’exception de Madame Sonja

STREICHER, conseiller, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le

présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller-président, en

présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Linda SERVATY,

greffière.