Court partially allows appeal granting suspended sentence for overlapping prior conviction facts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a thirty-six-month prison sentence. While the prosecution's appeal was rejected, the court found that the defendant committed some new facts before his prior suspended sentence was fully executed. Consequently, the court granted a suspended sentence for six months of the original term, confirming the rest of the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: A defendant may benefit from a new suspended sentence even if some new facts occurred before the prior suspended sentence, provided the facts overlap with the first conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 210/26 V.
du 28 avril 2026
(Not. 11058/24/CD et Not. 43022/24/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit avril deux
mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) en Algérie, actuellement détenu au Centre
pénitentiaire de Luxembourg,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par le tribunal d'arrondissement de
et à
Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le
3 décembre 2025, sous le numéro 3300/2025, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe
du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 5 décembre 2025, au pénal,
par le mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même
greffe en date du 9 décembre 2025, au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 20 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 20 mars 2026,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Nadia
TLEMCANI, dûment assermentée à l’audience, et après avoir été averti de son droit
de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et
moyens de défense.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu
PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt, eut
la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 avril 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par courrier électronique du 5 décembre 2025 au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal
contre le jugement numéro 3300/2025 rendu contradictoirement le 3 décembre
2025 par une chambre siégeant en matière correctionnelle du même tribunal.
Par déclaration notifiée le 9 décembre 2025 au même greffe, le procureur d’État de
Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.
Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du
présent arrêt.
Selon le jugement faisant l’objet de l’appel, PERSONNE1.) a été condamné à une
peine d’emprisonnement de trente-six mois, pour avoir soustrait frauduleusement,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, à deux reprises, soit en janvier
2024 à
ADRESSE1.)
(notice 11058/24/CD) et en octobre 2024 (notice
43022/24/CD) à ADRESSE2.), une multitude d’objets, notamment des bijoux, avec
la circonstance que les vols ont été commis à l’aide d’effraction et d’escalade. Dans
le dossier référencié sous la notice 11058/24/CD, la juridiction de première instance
a également retenu l’infraction à l’article 506-1.3) et 506-4 du Code pénal à
l’encontre du prévenu.
À l’audience de la Cour du 20 mars 2026, le prévenu a déclaré avoir interjeté appel
après avoir pris conscience de la gravité de ses actes et a exprimé ses regrets,
sollicitant le pardon de la juridiction. Il a affirmé qu’il s’agissait de sa première et
unique infraction et a indiqué son intention de quitter le Luxembourg afin de
rejoindre sa famille en France, où il envisagerait d’exercer une activité
professionnelle dans une boucherie.
Son mandataire a précisé que l’appel était principalement motivé par la sévérité de
la peine prononcée, rappelant qu’en première instance, le ministère public avait
requis une peine de 28 mois d’emprisonnement, soit une durée sensiblement
inférieure à celle finalement retenue, écart qu’il a estimé inexplicable.
Il a ensuite critiqué le jugement entrepris en ce que les juges de première instance
ont considéré que l’octroi d’un sursis était légalement exclu en raison du casier
judiciaire de son mandant. Or, le casier ferait état d’une condamnation prononcée
le 25 mai 2024 pour des faits distincts, les infractions jugées en l’espèce étant
postérieures à cette condamnation. Il en a conclu que le sursis demeure légalement
possible et a sollicité l’octroi d’un sursis, à tout le moins partiel, pour la moitié de la
peine, en tenant notamment compte des aveux complets du prévenu à titre de
circonstance atténuante.
Enfin, il a demandé à la Cour de supprimer l’amende infligée à son mandant, compte
tenu de sa situation financière précaire ainsi que des frais de justice, s’élevant à
environ 6.000 euros, mis à sa charge.
La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels et a
soutenu que le tribunal d’arrondissement avait procédé à une appréciation correcte
des faits et du droit, de sorte qu’il conviendrait de confirmer la déclaration de
culpabilité.
Elle ne s’est toutefois pas opposée à une réduction de la peine à 28 mois
d’emprisonnement, conformément aux réquisitions formulées par le ministère public
en première instance.
Elle a considéré que le sursis n’était pas légalement exclu, soulignant que la jonction
de poursuites engagées sous deux notices distinctes portait sur des faits dont les
premiers dataient de janvier 2024, à une époque où aucune condamnation
irrévocable n’avait encore été prononcée à l’encontre du prévenu. Sous réserve que
la Cour considère que la jonction n’était qu’une mesure d’ordre purement
administratif, l’octroi d’un sursis demeurerait, selon elle, juridiquement possible.
Elle a néanmoins soutenu que le prévenu ne mérite pas le bénéfice d’un sursis, tout
en ne s’opposant pas à la suppression de l’amende, soulignant que la peine
prononcée en première instance demeurait conforme à la loi.
Elle s’est référée à l’article 195-1 du Code de procédure pénale, tel que modifié par
la loi du 12 décembre 2025, d’application immédiate, en précisant que la Cour ne
serait désormais plus tenue de motiver le refus d’un sursis pour une peine
supérieure à 24 mois d’emprisonnement.
Appréciation de la Cour
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
procédure pénale, sont recevables.
Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte
des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont
pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à
l’appréciation du tribunal.
Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique
que les juges de première instance leur ont donnée n’a été formulée en instance
d’appel par la mandataire du prévenu.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la
cause et a retenu à juste titre les infractions mises à charge du prévenu, notamment
au vu des éléments du dossier répressif, des rapports d’expertise génériques et
aveux complets du prévenu.
C’est donc à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que PERSONNE1.) a
été déclaré convaincu des préventions mises à sa charge par le ministère public.
En tenant compte des aveux du prévenu, mais également de la gravité certaine des
infractions, la Cour d’appel considère que la peine d’emprisonnement de trente-six
mois, prononcée en première instance, est légale et adéquate.
La Cour constate que les faits actuellement retenus à charge de PERSONNE1.),
commis en janvier 2024 et en octobre 2024, se sont déroulés en partie avant sa
condamnation du 24 mai 2024 à une peine d’emprisonnement.
Un prévenu peut, nonobstant une condamnation antérieure assortie d’un sursis
simple ou probatoire, bénéficier à nouveau d’un sursis simple ou probatoire dès lors
qu’une partie des nouveaux faits a été commise antérieurement à la première
condamnation - ces nouveaux faits se chevauchant sur la première condamnation,
même si d’autres faits ont été commis postérieurement à la première condamnation
(Cass. 12 novembre 2006, nr.41/2009 ; Cour 26 février 2013, nr 121/13V, Cour 22
janvier 2014, nr 45/14X).
Dire que le sursis est exclu au motif qu’une partie des faits retenus à charge du
prévenu s’est déroulée après (une première condamnation) équivaut à une
interprétation extensive du texte légal à appliquer (Cour, 22 janvier 2014, n°45/14
X).
En vertu de ces développements, la Cour conclut que le bénéfice du sursis n’est
pas exclu à l’encontre du prévenu, et elle retient, par réformation, qu’il y a lieu de lui
accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de six mois de la peine
d’emprisonnement prononcée à son encontre.
Les confiscations ont été ordonnées à bon escient et sont à confirmer.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public
entendue en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé,
dit l’appel du ministère public non fondé,
réformant :
dit qu'il sera sursis à l'exécution de 6 (six) mois de la peine d’emprisonnement
prononcée à l’encontre de PERSONNE1.),
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 4,00 euros.
Par application des articles cités par la juridiction de première instance ainsi que
des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Tessie
LINSTER, conseiller-président, de Madame Sonja STREICHER, conseiller, et de
Monsieur Daniel LINDEN, conseiller, qui, à l’exception de Madame Sonja
STREICHER, conseiller, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le
présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller-président, en
présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Linda SERVATY,
greffière.