Court acquits defendant of theft due to doubt benefiting accused and dismisses civil claim for lack of jurisdiction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal acquitted the defendant of fraudulently stealing €1,000 using false keys, ruling that any doubt must benefit the accused. The civil claim by the victim was dismissed because criminal courts lack jurisdiction over civil damages once a criminal acquittal is pronounced. Consequently, the defendant was discharged from the civil liability and the victim bore the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 194, 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure pénale: When a criminal court acquits a defendant, the criminal jurisdiction becomes incompetent to hear the associated civil claim, requiring the civil matter to be transferred to a civil court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 209/26 V.
du 28 avril 2026
(Not. 6476/22/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit avril deux
mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) au Pérou, actuellement détenue au
Centre pénitentiaire de Luxembourg,
prévenue, défenderesse au civil et appelante,
e t :
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
demandeur au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :
I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard de la prévenue PERSONNE1.) par le
tribunal
d'arrondissement
de
et
à
Diekirch,
siégeant
en
matière
correctionnelle, le 21 décembre 2023, sous le numéro 590/2023, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement 1 »
II. d'un jugement sur opposition rendu par défaut à l’égard de la prévenue
PERSONNE1.) par le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en
matière correctionnelle, le 6 juin 2024, sous le numéro 317/2024, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement 2 »
Contre
ce
dernier
jugement,
appel
fut
interjeté
au greffe du
tribunal
d’arrondissement de Diekirch par déclaration du 11 juillet 2025, au pénal et au civil,
par le mandataire de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.), par
déclaration du 12 juillet 2025, qui annule et remplace celle du 11 juillet 2026, au
pénal et au civil, par le mandataire de la prévenue et défenderesse au civil
PERSONNE1.), ainsi que par déclaration du 15 juillet 2025, au pénal, par le
ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 28 août 2024, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 10 février 2025,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, l’affaire fut remise à l’audience publique du 25 juin 2025.
Par citation du 12 février 2025, les parties furent régulièrement requises de
comparaître à l’audience publique du 25 juin 2025, devant la Cour d'appel de
Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Lors de cette audience, l’affaire fut remise à l’audience publique du 21 janvier 2026.
L’affaire fut décommandée.
Par nouvelle citation du 1er décembre 2025, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 20 mars 2026, devant la Cour
d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.), après avoir
été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue
en ses explications et déclarations personnelles.
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens d’appel et de défense de la prévenue et défenderesse
au civil PERSONNE1.).
Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, conclut au nom
et pour le compte du demandeur au civil PERSONNE2.).
Madame le premier avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 avril 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 12 juillet 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch,
PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre le jugement numéro
317/2024 rendu par défaut le 6 juin 2024 par une chambre siégeant en matière
correctionnelle du même tribunal.
Par déclaration du 15 juillet 2024 au même greffe, le procureur d’État de Diekirch a
également interjeté appel au pénal contre le jugement précité.
Les motifs et le dispositif du jugement entrepris se trouvent reproduits aux qualités
du présent arrêt.
Aux termes du jugement rendu par défaut le 6 juin 2024, dont appel, l’opposition
formée par PERSONNE1.) au jugement numéro 590/2023 rendu par défaut le 21
décembre 2023 a été dite non avenue et, en conséquence, ce jugement, aux termes
duquel l’appelante a été condamnée, au pénal, à une peine d’emprisonnement de
douze mois, pour avoir, le 18 octobre 2022, en infraction aux articles 461 et 467 du
Code pénal soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.) la somme de
1.000 euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés
en introduisant la carte de débit/crédit portant le n° NUMERO1.) et préalablement
soustraite frauduleusement à la victime, dans le distributeur automatique de billets
et en formant le code PIN, ce afin de procéder au retrait susvisé, a été maintenu.
La demande civile a été déclarée fondée et justifiée pour le montant de 1.000 euros
et PERSONNE1.) a été condamnée à payer ce montant à PERSONNE2.).
À l’audience de la Cour du 20 mars 2026, PERSONNE1.) a contesté l’ensemble
des faits qui lui étaient reprochés. Elle a déclaré avoir fait la connaissance de
PERSONNE2.), lequel l’aurait invitée à plusieurs reprises et aurait pris l’habitude de
lui remettre sa carte de crédit afin qu’elle procède à des retraits d’argent. Selon ses
déclarations, PERSONNE2.) lui aurait également offert des sommes d’argent et lui
aurait indiqué que la plainte pénale aurait été déposée par son fils.
La prévenue a précisé être mère d’un fils âgé de 15 ans, résidant habituellement à
son domicile, et exercer la profession d’auxiliaire de vie. Elle a reconnu avoir souffert
de problèmes d’alcoolisme, pour lesquels elle aurait suivi une thérapie, d’abord à
ADRESSE4.) en 2024, sans succès, puis en Allemagne du 14 avril 2025 au 29 août
2025, laquelle aurait abouti favorablement, de sorte qu’elle a affirmé être aujourd’hui
abstinente.
La mandataire de la prévenue a, à titre liminaire, soulevé le dépassement du délai
raisonnable, faisant valoir que les faits reprochés remonteraient à l’année 2022 et
que l’affaire n’aurait été évoquée en audience d’appel que plus de deux ans et demi
plus tard.
Sur le fond, elle a fait observer qu’il ne ressortirait pas du dossier répressif de quelle
manière sa mandante serait entrée en possession de la carte de crédit du défendeur
au civil. Elle a soutenu que ce dernier lui aurait fréquemment remis ladite carte et
l’aurait régulièrement invitée, de sorte qu’il ne serait pas établi que la prévenue en
ait eu la possession de manière frauduleuse. Elle a également relevé que la plainte
pénale n’aurait été déposée qu’un mois après les faits allégués, circonstance qui,
selon elle, corrobore l’hypothèse selon laquelle la carte aurait été remise
volontairement par son titulaire.
Il lui aurait été demandé de procéder à des retraits d’argent, avec l’autorisation d’en
conserver une partie. Le défendeur au civil aurait par ailleurs évoqué à plusieurs
reprises un projet de mariage et formulé diverses promesses à l’égard de la
prévenue.
Lorsque, ultérieurement, PERSONNE2.) aurait réclamé le remboursement des
sommes litigieuses, éventuellement en raison du refus de la prévenue d’approfondir
leur relation, celle-ci aurait marqué son accord et entamé le remboursement de
l’argent.
Elle a expliqué qu’actuellement, la prévenue serait incarcérée en raison de la
déchéance d’un sursis.
En tout état de cause, la mandataire de la prévenue a contesté l’existence de toute
intention frauduleuse ou criminelle dans le chef de sa mandante et a sollicité son
acquittement. À titre subsidiaire, elle a demandé que soit accordé à la prévenue le
bénéfice de la mesure du travail d’intérêt général.
La représentante du ministère public a indiqué qu’il s’agissait de la première
comparution de la prévenue, celle-ci ayant fait défaut en première instance. Elle a
rappelé qu’à cette occasion, PERSONNE2.) aurait confirmé que la prévenue lui
aurait soustrait sa carte de crédit et l’aurait utilisée afin de se faire remettre une
somme de 1.000 euros.
Elle a souligné que le dépôt de la plainte un mois après les faits pouvait s’expliquer
par diverses raisons et a estimé que l’infraction serait établie sur la base des
déclarations du défendeur au civil. Elle a encore considéré qu’il n’y avait pas lieu de
retenir un dépassement du délai raisonnable, aucune inaction prolongée et
injustifiée ne pouvant être constatée au cours de la procédure.
La peine prononcée en première instance serait légale et devrait être confirmée,
tout en excluant l’octroi d’un sursis.
S’agissant de la demande civile, elle s’en est rapportée à la sagesse de la Cour,
tout en relevant que PERSONNE2.) serait actuellement placé sous tutelle.
À la suite de cette déclaration, la mandataire de la prévenue a soulevé la question
de la recevabilité de la constitution de partie civile.
Par courrier électronique du 20 mars 2026, à l’issue de l’audience, la représentante
du ministère publique a informé la Cour et les mandataires des parties que
PERSONNE2.) a été mis sous tutelle en date du 10 juillet 2024 et que son fils,
PERSONNE3.), a été nommé tuteur.
Par courrier électronique du 21 avril 2021, le mandataire de PERSONNE2.) a
demandé à la Cour de prononcer la rupture du délibéré, afin de lui permettre
régulariser sa constitution de partie civile
Appréciation de la Cour
Les appels sont recevables pour avoir été relevés en conformité de l’article 203 du
Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Les débats en instance d'appel n'ont pas révélé l'existence de faits nouveaux de
sorte qu'il y a lieu de se référer à l'exposé des faits, tel qu'il résulte du jugement
entrepris.
Le 16 novembre 2023, PERSONNE2.) a déposé plainte auprès de la police du chef
de vol de sa carte bancaire. Selon le procès-verbal dressé ce jour-là, il a déclaré
avoir passé la journée en compagnie de la prévenue (« war mit ihr unterwegs ») et
avoir constaté, à son retour à domicile, la disparition de sa carte de crédit. Il aurait
procédé immédiatement au blocage de celle-ci, un montant de 1.000 euros ayant
déjà été retiré à ce moment.
Il a en outre indiqué soupçonner la prévenue de l’avoir observé antérieurement lors
d’un retrait d’argent, ce qui lui aurait permis de prendre connaissance du code PIN.
S’il est de principe que le juge pénal statue selon son intime conviction, encore
faut-il que celle-ci repose sur des moyens de preuve légalement admissibles et
régulièrement administrés. En d’autres termes, la conviction du juge doit être
l’aboutissement d’un raisonnement méthodique fondé sur une analyse critique des
éléments du dossier, de nature à dissiper tout doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
En l’espèce, quant au déroulement des faits, il ressort des déclarations de
PERSONNE2.) qu’il soupçonne la prévenue de lui avoir soustrait sa carte bancaire
et d’avoir pris connaissance de son code confidentiel en l’observant lors d’un retrait
d’argent antérieur.
La Cour rappelle qu’il est loisible de fonder une condamnation pénale sur les seules
déclarations de la victime, y compris en présence de contestations du prévenu, à
condition toutefois que ces déclarations présentent un degré suffisant de crédibilité,
de précision et de cohérence, et qu’elles soient, dans la mesure du possible,
corroborées par d’autres éléments du dossier, avec lesquels elles doivent
concorder.
Or, s’il est constant que la prévenue a effectivement procédé, le 18 octobre 2022 à
15 :15 heures, au retrait d’argent litigieux, comme il ressort de ses propres
déclarations ainsi que de l’exploitation des enregistrements issus des caméras de
vidéosurveillance, la nature des relations ayant existé entre la prévenue et
PERSONNE2.) demeure néanmoins ambiguë. Ce dernier admet lui-même avoir
passé du temps avec la prévenue au moment des faits, sans toutefois apporter
davantage de précisions quant aux circonstances de ce temps partagé.
Il ressort par ailleurs des déclarations de la prévenue que les intéressés se
connaissaient, se fréquentaient et passaient du temps ensemble, et que
PERSONNE2.) avait pour habitude de lui offrir des cadeaux, de lui remettre sa carte
bancaire et de l’autoriser à effectuer des retraits d’argent. Aucun élément du dossier
ne vient contredire ce récit quant à la nature de leurs relations.
En outre,
PERSONNE2.)
ne fournit aucune indication concrète sur les
circonstances exactes du prétendu vol de la carte bancaire et ne fournit pas
davantage d’explication quant au dépôt tardif de sa plainte, alors qu’il avait procédé
au blocage de la carte et avait été informé du retrait litigieux dès le 18 octobre 2022.
Il n’appartient pas à la Cour de se livrer à des spéculations sur les raisons de ce
laps de temps. Il y a toutefois lieu de constater que le déroulement précis des faits
demeure inexpliqué. Il ne saurait être exclu que les relations entre la prévenue et
PERSONNE2.) aient été telles que celle-ci ait disposé, à tout le moins
occasionnellement, de l’autorisation d’utiliser sa carte bancaire, étant donné qu’il
résulte des déclarations concordantes des parties qu’elles se connaissaient et
qu’elles ont passé du temps ensemble à la date du 18 octobre 2022.
En l’état du dossier, la Cour se trouve dans l’impossibilité de reconstituer de manière
fiable le déroulement exact des faits.
Dans ces conditions, et face aux contestations persistantes de la prévenue, un
doute subsiste quant à la matérialité des faits reprochés et notamment quant à la
question de savoir si la carte bancaire a été soustraite frauduleusement ou remise
volontairement par son titulaire, de même que quant à l’existence ou non d’un usage
abusif de celle-ci.
La Cour ne saurait, dès lors, fonder une condamnation pénale sur les éléments du
dossier tels qu’ils se présentent à elle.
Le doute, fût-il léger, devant profiter au prévenu, il y a lieu, par réformation du
jugement entrepris, d’acquitter PERSONNE1.) de la prévention suivante :
« le
octobre
2022
vers
15h15,
à
ADRESSE5.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.) la
somme de 1.000 euros, partant une chose ne lui appartenant pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, en introduisant la
carte de débit/crédit n° NUMERO1.), préalablement soustraite frauduleusement à
la victime, dans un distributeur automatique de billets et en composant le code PIN,
afin de procéder au retrait susvisé ».
Compte tenu de l’acquittement prononcé, les juridictions répressives sont
incompétentes pour connaître de la demande civile formée par PERSONNE2.). Il y
a lieu, partant, de décharger la prévenue de la condamnation civile prononcée de
ce chef à son encontre en première instance.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de rompre le délibéré afin de permettre au
mandataire de PERSONNE2.) de régulariser la constitution de partie civile au
regard de la mise sous tutelle de son mandant.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) et sa
mandataire entendues en leurs explications et moyens de défense, le mandataire
du demandeur au civil PERSONNE2.) entendu en ses conclusions, et la
représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
dit l’appel d’PERSONNE1.) fondé,
dit l’appel du ministère public non fondé,
au pénal :
réformant,
acquitte la prévenue PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
la renvoie des fins de la poursuite sans peine, ni dépens,
laisse les frais de sa poursuite pénale des deux instances à charge de l’État,
au civil :
dit que les juridictions répressives ne sont pas compétentes pour connaître de la
demande civile de PERSONNE2.),
décharge PERSONNE1.) de sa condamnation au paiement à PERSONNE2.) du
montant de mille (1.000) euros,
laisse les frais de la demande civile des deux instances à charge de
PERSONNE2.).
Par application des articles 194, 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Tessie
LINSTER, conseiller-président, de Madame Sonja STREICHER, conseiller, et de
Monsieur Daniel LINDEN, conseiller, qui, à l’exception de Madame Sonja
STREICHER, conseiller, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le
présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller-président, en
présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Linda SERVATY,
greffière.