Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_209 Généré par l'IA

Court acquits defendant of theft due to doubt benefiting accused and dismisses civil claim for lack of jurisdiction.

Numéro de cause CACH05_209
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal acquitted the defendant of fraudulently stealing €1,000 using false keys, ruling that any doubt must benefit the accused. The civil claim by the victim was dismissed because criminal courts lack jurisdiction over civil damages once a criminal acquittal is pronounced. Consequently, the defendant was discharged from the civil liability and the victim bore the procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 194, 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure pénale: When a criminal court acquits a defendant, the criminal jurisdiction becomes incompetent to hear the associated civil claim, requiring the civil matter to be transferred to a civil court.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal acquittal civil jurisdiction doubt benefits accused false keys theft transfer of proceedings procedural costs incompetence of courts créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 194 du Code de procédure pénale
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés en conformité de l’article 203 du
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
Article 212 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés en conformité de l’article 203 du
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Texte complet

Arrêt N° 209/26 V.

du 28 avril 2026

(Not. 6476/22/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit avril deux

mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) au Pérou, actuellement détenue au

Centre pénitentiaire de Luxembourg,

prévenue, défenderesse au civil et appelante,

e t :

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

demandeur au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard de la prévenue PERSONNE1.) par le

tribunal

d'arrondissement

de

et

à

Diekirch,

siégeant

en

matière

correctionnelle, le 21 décembre 2023, sous le numéro 590/2023, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement 1 »

II. d'un jugement sur opposition rendu par défaut à l’égard de la prévenue

PERSONNE1.) par le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en

matière correctionnelle, le 6 juin 2024, sous le numéro 317/2024, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement 2 »

Contre

ce

dernier

jugement,

appel

fut

interjeté

au greffe du

tribunal

d’arrondissement de Diekirch par déclaration du 11 juillet 2025, au pénal et au civil,

par le mandataire de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.), par

déclaration du 12 juillet 2025, qui annule et remplace celle du 11 juillet 2026, au

pénal et au civil, par le mandataire de la prévenue et défenderesse au civil

PERSONNE1.), ainsi que par déclaration du 15 juillet 2025, au pénal, par le

ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 28 août 2024, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 10 février 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, l’affaire fut remise à l’audience publique du 25 juin 2025.

Par citation du 12 février 2025, les parties furent régulièrement requises de

comparaître à l’audience publique du 25 juin 2025, devant la Cour d'appel de

Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

Lors de cette audience, l’affaire fut remise à l’audience publique du 21 janvier 2026.

L’affaire fut décommandée.

Par nouvelle citation du 1er décembre 2025, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 20 mars 2026, devant la Cour

d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.), après avoir

été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue

en ses explications et déclarations personnelles.

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense de la prévenue et défenderesse

au civil PERSONNE1.).

Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, conclut au nom

et pour le compte du demandeur au civil PERSONNE2.).

Madame le premier avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 avril 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 12 juillet 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch,

PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre le jugement numéro

317/2024 rendu par défaut le 6 juin 2024 par une chambre siégeant en matière

correctionnelle du même tribunal.

Par déclaration du 15 juillet 2024 au même greffe, le procureur d’État de Diekirch a

également interjeté appel au pénal contre le jugement précité.

Les motifs et le dispositif du jugement entrepris se trouvent reproduits aux qualités

du présent arrêt.

Aux termes du jugement rendu par défaut le 6 juin 2024, dont appel, l’opposition

formée par PERSONNE1.) au jugement numéro 590/2023 rendu par défaut le 21

décembre 2023 a été dite non avenue et, en conséquence, ce jugement, aux termes

duquel l’appelante a été condamnée, au pénal, à une peine d’emprisonnement de

douze mois, pour avoir, le 18 octobre 2022, en infraction aux articles 461 et 467 du

Code pénal soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.) la somme de

1.000 euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés

en introduisant la carte de débit/crédit portant le n° NUMERO1.) et préalablement

soustraite frauduleusement à la victime, dans le distributeur automatique de billets

et en formant le code PIN, ce afin de procéder au retrait susvisé, a été maintenu.

La demande civile a été déclarée fondée et justifiée pour le montant de 1.000 euros

et PERSONNE1.) a été condamnée à payer ce montant à PERSONNE2.).

À l’audience de la Cour du 20 mars 2026, PERSONNE1.) a contesté l’ensemble

des faits qui lui étaient reprochés. Elle a déclaré avoir fait la connaissance de

PERSONNE2.), lequel l’aurait invitée à plusieurs reprises et aurait pris l’habitude de

lui remettre sa carte de crédit afin qu’elle procède à des retraits d’argent. Selon ses

déclarations, PERSONNE2.) lui aurait également offert des sommes d’argent et lui

aurait indiqué que la plainte pénale aurait été déposée par son fils.

La prévenue a précisé être mère d’un fils âgé de 15 ans, résidant habituellement à

son domicile, et exercer la profession d’auxiliaire de vie. Elle a reconnu avoir souffert

de problèmes d’alcoolisme, pour lesquels elle aurait suivi une thérapie, d’abord à

ADRESSE4.) en 2024, sans succès, puis en Allemagne du 14 avril 2025 au 29 août

2025, laquelle aurait abouti favorablement, de sorte qu’elle a affirmé être aujourd’hui

abstinente.

La mandataire de la prévenue a, à titre liminaire, soulevé le dépassement du délai

raisonnable, faisant valoir que les faits reprochés remonteraient à l’année 2022 et

que l’affaire n’aurait été évoquée en audience d’appel que plus de deux ans et demi

plus tard.

Sur le fond, elle a fait observer qu’il ne ressortirait pas du dossier répressif de quelle

manière sa mandante serait entrée en possession de la carte de crédit du défendeur

au civil. Elle a soutenu que ce dernier lui aurait fréquemment remis ladite carte et

l’aurait régulièrement invitée, de sorte qu’il ne serait pas établi que la prévenue en

ait eu la possession de manière frauduleuse. Elle a également relevé que la plainte

pénale n’aurait été déposée qu’un mois après les faits allégués, circonstance qui,

selon elle, corrobore l’hypothèse selon laquelle la carte aurait été remise

volontairement par son titulaire.

Il lui aurait été demandé de procéder à des retraits d’argent, avec l’autorisation d’en

conserver une partie. Le défendeur au civil aurait par ailleurs évoqué à plusieurs

reprises un projet de mariage et formulé diverses promesses à l’égard de la

prévenue.

Lorsque, ultérieurement, PERSONNE2.) aurait réclamé le remboursement des

sommes litigieuses, éventuellement en raison du refus de la prévenue d’approfondir

leur relation, celle-ci aurait marqué son accord et entamé le remboursement de

l’argent.

Elle a expliqué qu’actuellement, la prévenue serait incarcérée en raison de la

déchéance d’un sursis.

En tout état de cause, la mandataire de la prévenue a contesté l’existence de toute

intention frauduleuse ou criminelle dans le chef de sa mandante et a sollicité son

acquittement. À titre subsidiaire, elle a demandé que soit accordé à la prévenue le

bénéfice de la mesure du travail d’intérêt général.

La représentante du ministère public a indiqué qu’il s’agissait de la première

comparution de la prévenue, celle-ci ayant fait défaut en première instance. Elle a

rappelé qu’à cette occasion, PERSONNE2.) aurait confirmé que la prévenue lui

aurait soustrait sa carte de crédit et l’aurait utilisée afin de se faire remettre une

somme de 1.000 euros.

Elle a souligné que le dépôt de la plainte un mois après les faits pouvait s’expliquer

par diverses raisons et a estimé que l’infraction serait établie sur la base des

déclarations du défendeur au civil. Elle a encore considéré qu’il n’y avait pas lieu de

retenir un dépassement du délai raisonnable, aucune inaction prolongée et

injustifiée ne pouvant être constatée au cours de la procédure.

La peine prononcée en première instance serait légale et devrait être confirmée,

tout en excluant l’octroi d’un sursis.

S’agissant de la demande civile, elle s’en est rapportée à la sagesse de la Cour,

tout en relevant que PERSONNE2.) serait actuellement placé sous tutelle.

À la suite de cette déclaration, la mandataire de la prévenue a soulevé la question

de la recevabilité de la constitution de partie civile.

Par courrier électronique du 20 mars 2026, à l’issue de l’audience, la représentante

du ministère publique a informé la Cour et les mandataires des parties que

PERSONNE2.) a été mis sous tutelle en date du 10 juillet 2024 et que son fils,

PERSONNE3.), a été nommé tuteur.

Par courrier électronique du 21 avril 2021, le mandataire de PERSONNE2.) a

demandé à la Cour de prononcer la rupture du délibéré, afin de lui permettre

régulariser sa constitution de partie civile

Appréciation de la Cour

Les appels sont recevables pour avoir été relevés en conformité de l’article 203 du

Code de procédure pénale et endéans le délai légal.

Les débats en instance d'appel n'ont pas révélé l'existence de faits nouveaux de

sorte qu'il y a lieu de se référer à l'exposé des faits, tel qu'il résulte du jugement

entrepris.

Le 16 novembre 2023, PERSONNE2.) a déposé plainte auprès de la police du chef

de vol de sa carte bancaire. Selon le procès-verbal dressé ce jour-là, il a déclaré

avoir passé la journée en compagnie de la prévenue (« war mit ihr unterwegs ») et

avoir constaté, à son retour à domicile, la disparition de sa carte de crédit. Il aurait

procédé immédiatement au blocage de celle-ci, un montant de 1.000 euros ayant

déjà été retiré à ce moment.

Il a en outre indiqué soupçonner la prévenue de l’avoir observé antérieurement lors

d’un retrait d’argent, ce qui lui aurait permis de prendre connaissance du code PIN.

S’il est de principe que le juge pénal statue selon son intime conviction, encore

faut-il que celle-ci repose sur des moyens de preuve légalement admissibles et

régulièrement administrés. En d’autres termes, la conviction du juge doit être

l’aboutissement d’un raisonnement méthodique fondé sur une analyse critique des

éléments du dossier, de nature à dissiper tout doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

En l’espèce, quant au déroulement des faits, il ressort des déclarations de

PERSONNE2.) qu’il soupçonne la prévenue de lui avoir soustrait sa carte bancaire

et d’avoir pris connaissance de son code confidentiel en l’observant lors d’un retrait

d’argent antérieur.

La Cour rappelle qu’il est loisible de fonder une condamnation pénale sur les seules

déclarations de la victime, y compris en présence de contestations du prévenu, à

condition toutefois que ces déclarations présentent un degré suffisant de crédibilité,

de précision et de cohérence, et qu’elles soient, dans la mesure du possible,

corroborées par d’autres éléments du dossier, avec lesquels elles doivent

concorder.

Or, s’il est constant que la prévenue a effectivement procédé, le 18 octobre 2022 à

15 :15 heures, au retrait d’argent litigieux, comme il ressort de ses propres

déclarations ainsi que de l’exploitation des enregistrements issus des caméras de

vidéosurveillance, la nature des relations ayant existé entre la prévenue et

PERSONNE2.) demeure néanmoins ambiguë. Ce dernier admet lui-même avoir

passé du temps avec la prévenue au moment des faits, sans toutefois apporter

davantage de précisions quant aux circonstances de ce temps partagé.

Il ressort par ailleurs des déclarations de la prévenue que les intéressés se

connaissaient, se fréquentaient et passaient du temps ensemble, et que

PERSONNE2.) avait pour habitude de lui offrir des cadeaux, de lui remettre sa carte

bancaire et de l’autoriser à effectuer des retraits d’argent. Aucun élément du dossier

ne vient contredire ce récit quant à la nature de leurs relations.

En outre,

PERSONNE2.)

ne fournit aucune indication concrète sur les

circonstances exactes du prétendu vol de la carte bancaire et ne fournit pas

davantage d’explication quant au dépôt tardif de sa plainte, alors qu’il avait procédé

au blocage de la carte et avait été informé du retrait litigieux dès le 18 octobre 2022.

Il n’appartient pas à la Cour de se livrer à des spéculations sur les raisons de ce

laps de temps. Il y a toutefois lieu de constater que le déroulement précis des faits

demeure inexpliqué. Il ne saurait être exclu que les relations entre la prévenue et

PERSONNE2.) aient été telles que celle-ci ait disposé, à tout le moins

occasionnellement, de l’autorisation d’utiliser sa carte bancaire, étant donné qu’il

résulte des déclarations concordantes des parties qu’elles se connaissaient et

qu’elles ont passé du temps ensemble à la date du 18 octobre 2022.

En l’état du dossier, la Cour se trouve dans l’impossibilité de reconstituer de manière

fiable le déroulement exact des faits.

Dans ces conditions, et face aux contestations persistantes de la prévenue, un

doute subsiste quant à la matérialité des faits reprochés et notamment quant à la

question de savoir si la carte bancaire a été soustraite frauduleusement ou remise

volontairement par son titulaire, de même que quant à l’existence ou non d’un usage

abusif de celle-ci.

La Cour ne saurait, dès lors, fonder une condamnation pénale sur les éléments du

dossier tels qu’ils se présentent à elle.

Le doute, fût-il léger, devant profiter au prévenu, il y a lieu, par réformation du

jugement entrepris, d’acquitter PERSONNE1.) de la prévention suivante :

« le

octobre

2022

vers

15h15,

à

ADRESSE5.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.) la

somme de 1.000 euros, partant une chose ne lui appartenant pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, en introduisant la

carte de débit/crédit n° NUMERO1.), préalablement soustraite frauduleusement à

la victime, dans un distributeur automatique de billets et en composant le code PIN,

afin de procéder au retrait susvisé ».

Compte tenu de l’acquittement prononcé, les juridictions répressives sont

incompétentes pour connaître de la demande civile formée par PERSONNE2.). Il y

a lieu, partant, de décharger la prévenue de la condamnation civile prononcée de

ce chef à son encontre en première instance.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de rompre le délibéré afin de permettre au

mandataire de PERSONNE2.) de régulariser la constitution de partie civile au

regard de la mise sous tutelle de son mandant.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) et sa

mandataire entendues en leurs explications et moyens de défense, le mandataire

du demandeur au civil PERSONNE2.) entendu en ses conclusions, et la

représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

dit l’appel d’PERSONNE1.) fondé,

dit l’appel du ministère public non fondé,

au pénal :

réformant,

acquitte la prévenue PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,

la renvoie des fins de la poursuite sans peine, ni dépens,

laisse les frais de sa poursuite pénale des deux instances à charge de l’État,

au civil :

dit que les juridictions répressives ne sont pas compétentes pour connaître de la

demande civile de PERSONNE2.),

décharge PERSONNE1.) de sa condamnation au paiement à PERSONNE2.) du

montant de mille (1.000) euros,

laisse les frais de la demande civile des deux instances à charge de

PERSONNE2.).

Par application des articles 194, 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Tessie

LINSTER, conseiller-président, de Madame Sonja STREICHER, conseiller, et de

Monsieur Daniel LINDEN, conseiller, qui, à l’exception de Madame Sonja

STREICHER, conseiller, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le

présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller-président, en

présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Linda SERVATY,

greffière.