Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_206 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, reducing prison sentence to 18 months due to mitigating circumstances.

Numéro de cause CACH05_206
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appeal against a first-instance conviction for crimes committed within a prison facility. The defendant argued for leniency based on his employment history, family situation, and efforts at reintegration, which the court acknowledged. Consequently, the court reduced the prison term to 18 months while confirming the fine and rejecting any alternative measures due to the criminal record.

Regeste Legislator

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Articles 78 du Code pénal; 185, 202, 203, 209, 211 du Code de procédure pénale: The court may reduce a prison sentence below the statutory minimum when mitigating circumstances exist, provided no alternative measures are applicable due to the criminal record.

Mots-clés

Généré par l'IA
mitigating circumstances prison sentence reduction appeal against conviction concurrent offenses criminal record alternative measures reintegration efforts accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 78 du Code pénal
prévenu qui auraient, par application de l’article 78 du Code pénal, autorisé le
Article 185 du Code de procédure pénale
son client, ce qui lui a été accordé en conformité des dispositions de l’article 185 du
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 185 du Code de procédure pénale
son client, ce qui lui a été accordé en conformité des dispositions de l’article 185 du
article 78 du Code pénal
prévenu qui auraient, par application de l’article 78 du Code pénal, autorisé le
articles 78 du Code pénal
articles 78 du Code pénal et 185, 202, 203, 209, et 211 du Code de procédure
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Texte complet

Arrêt N° 206/26 V.

du 28 avril 2026

(Not. 6004/24/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit avril deux

mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Syrie, demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 7 novembre 2024,

sous le numéro 2272/2024, dont les considérants sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 19 novembre 2024 par le

mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe

en date du 21 novembre 2024, au pénal, par le ministère public, appel limité au

prévenu PERSONNE1.).

En vertu de ces appels et par citation du 13 février 2025, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 25 avril 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique

du 6 juin 2025.

A l’audience du 6 juin 2025, l’affaire fut remise sine die.

Par nouvelle citation du 20 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement

requis de comparaître à l’audience publique du 10 octobre 2025, devant la Cour

d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, l’affaire fut remise à l’audience publique du 17 mars 2026.

Sur citation du 12 décembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement

requis de comparaître à l’audience publique du 17 mars 2026, devant la Cour

d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette dernière audience, Maître Frédéric VENEAU, avocat, demeurant à

Esch-sur-Alzette, représentant le prévenu PERSONNE1.), développa les moyens

d’appel et de défense de ce dernier.

Madame le premier avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Frédéric VENEAU, avocat, représentant le prévenu PERSONNE1.), eut la

parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 avril 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 19 novembre 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, le prévenu PERSONNE1.) a fait relever appel d'un jugement

correctionnel du 7 novembre 2024 dont la motivation et le dispositif sont reproduits

aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour, notifiée au même greffe, le procureur d'Etat a, à son

tour, interjeté appel au pénal contre ladite décision, l’appel étant limité à

PERSONNE1.).

A l’audience de la Cour du 17 mars 2026 et par courriel du même jour, le mandataire

du prévenu PERSONNE1.) a demandé la refixation de l’affaire au motif que le

prévenu a eu un accident de travail et a versé une copie d’un certificat médical du

Dr. PERSONNE2.) attestant de ce que le prévenu est en incapacité de travail du 15

mars 2026 au 20 mars 2026 et qu’il veut se présenter lui-même.

La représentante du ministère public s’est opposée à la remise de l’affaire au motif

que l’affaire a déjà été refixée à de multiples reprises et que le certificat médical

versé ne justifie pas l’absence du prévenu pour lequel la sortie n’est pas

contre-indiquée.

La Cour a constaté que l’affaire est apparue une première fois en audience du 25

avril 2025, date à laquelle elle a été refixée au 6 juin 2025. A cette date, elle a été

refixée au 10 octobre 2025 et ensuite sur demande du mandataire péremptoirement

au 17 mars 2026. Constatant que l’affaire avait été fixée péremptoirement à la suite

de plusieurs refixations et qu’à la mention figurant sur le certificat médical

prémentionné « sortie médicalement contre-indiquée », le médecin a répondu par

la négative, la Cour a décidé de retenir l’affaire. Le prévenu n'a en effet pas fourni

d’excuse valable pour ne pas comparaître en justice lui-même.

Le mandataire du prévenu a ensuite informé la Cour qu’il a mandat de représenter

son client, ce qui lui a été accordé en conformité des dispositions de l’article 185 du

Code de procédure pénale.

Par le jugement entrepris du 7 novembre 2024, PERSONNE1.) a été condamné à

une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois et à une amende de 1.000 euros

pour avoir, le 7 février 2024, vers 17.45 heures, au Centre pénitentiaire

d’Uerschterhaff (CPU) sis à Sanem, en infraction à l’article 8.1 a) de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie mis en circulation 16,88 grammes de haschisch dans la salle

des visites du CPU, partant à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire, en

infraction à l’article 8.1 b) de la même loi, en vue d’un usage pour autrui, détenu et

acquis les 16,88 grammes, ainsi que pour avoir, en infraction à l’article 8-1 de la

même loi sciemment détenu l’objet des infractions mentionnées ci-avant, sachant

qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces

infractions. La confiscation des stupéfiants saisis, d’un portable ENSEIGNE1.)

(PIN : NUMERO1.)), d’un pull-over, d’une veste tout comme la restitution d’un

portable de la marque ENSEIGNE1.) (PIN : NUMERO2.)) saisi suivant procès-

verbaux no 1506000-8 et 150600-5 a également été prononcée.

Le mandataire du prévenu a critiqué le jugement entrepris en ce qu’il n’aurait pas

considéré les contestations de son mandant. Ce dernier n’aurait pas su que d’autres

personnes lui apporteraient des stupéfiants en prison. Il résulterait des images

prises dans le bus que les autres personnes impliquées auraient menti par rapport

aux faits et par rapport à leur situation. Elles se seraient concertées pour lui remettre

des stupéfiants et le prévenu aurait été pris au dépourvu. Il n’aurait jamais demandé

que ses connaissances lui procurent des stupéfiants.

La peine infligée serait également très sévère, étant donné que le prévenu ferait

tout pour s’en sortir économiquement et socialement. Il aurait une occupation

professionnelle depuis un an et demi, tel qu’il ressortirait de ses fiches de salaire et

il serait père de trois enfants. Le dernier enfant du prévenu serait né en janvier 2026.

Il y aurait lieu d’aménager le cas échéant la peine en tenant compte de la situation

personnelle du prévenu, qui serait le seul à pourvoir à l’entretien de sa famille.

Le mandataire du prévenu a demandé de pouvoir verser des pièces, en cours de

délibéré, attestant de la situation personnelle et familiale du prévenu.

La représentante du ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris

quant aux infractions retenues à l’encontre du prévenu, ainsi que quant à la peine

qui constituerait le minimum légal prévu. Au vu du casier judiciaire du prévenu, tout

aménagement de la peine d’emprisonnement serait exclu. Subsidiairement, si les

pièces que le mandataire du prévenu a prévu de verser en cours de délibéré,

devaient attester d’un revenu et d’une situation stable de son mandant, elle ne s’est

pas opposée à voir diminuer la peine d’emprisonnement en dessous du minimum

légal, par application de circonstances atténuantes.

Selon la représentante du ministère public, les enregistrements issus du système

de vidéosurveillance des salles de visite de l’établissement pénitentiaire

démontreraient que l’ensemble des personnes présentes manifestaient un

comportement empreint de nervosité. Il ressortirait également des images qu’elles

se seraient rapprochées à un moment donné, permettant ainsi le transfert des

drogues.

Le prévenu aurait dissimulé l’objet transmis dans son pull-over, avant de le placer

dans son pantalon et d’en ingérer ensuite le contenu. Il n’aurait par ailleurs jamais

contesté avoir pris possession de la boule qui lui avait été apportée.

L’infraction de mise en circulation de stupéfiants, aggravée par la circonstance

qu’elle s’est déroulée au sein d’un établissement pénitentiaire, aurait dès lors été

retenue à juste titre. Au regard de la quantité importante de substances stupéfiantes

en cause, la juridiction aurait également correctement conclu à une détention de

drogues destinée à autrui. Ainsi, l’ensemble des infractions visées aurait été retenu

à bon droit.

La représentante du ministère public ne s’est pas opposée à ce que le mandataire

du prévenu verse, en cours de délibéré, des pièces sur la situation de son mandant.

Appréciation de la Cour

Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la

loi.

Les débats en instance d’appel n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à

ceux qui ont été soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement.

Il ressort du jugement dont appel qu’en audience de première instance le prévenu,

tout comme les deux autres prévenus, n’ont pas « autrement contesté les faits leur

reprochés par le Ministère public ». Les juges de première instance ont également

acté que PERSONNE1.) a expliqué qu’il n’a pas demandé au co-prévenu de lui

amener du haschisch dans la salle de visite du centre pénitentiaire et qu’il aurait été

tellement surpris qu’il aurait avalé le sachet lui remis par PERSONNE3.). Ce dernier

aurait maintenu qu’il avait été mis sous pression par un dénommé

« PERSONNE4.) » pour procurer les stupéfiants à PERSONNE1.).

Il résulte de l’enquête du Service de police judiciaire et plus particulièrement de

l’exploitation des images de la ligne 3 bus 340 du jour des faits que PERSONNE3.)

a reçu quelque chose de la part dudit « PERSONNE4.) » sans qu’il ne semble avoir

eu des menaces de ce dernier. Les images de vidéosurveillance de la salle de visite

du CPU du 7 février 2024, montrent vers 16.07 heures que la main du prévenu s’est

approchée de celle de PERSONNE3.) qui avait pris un objet dans son pantalon à

travers son pull, l’a saisi et l’a mis dans la poche de son pantalon, sans qu’il ne

montre un geste de surprise. Autant le pull-over porté par PERSONNE3.) que la

veste de PERSONNE1.) avaient été préparés, à savoir coupés aux poches pour y

faufiler la main. PERSONNE3.) avait déposé à la police qu’il a dû s’asseoir à côté

de PERSONNE1.) pour lui donner la boule.

La Cour considère au vu de tous ces indices que PERSONNE1.) savait

pertinemment qu’il devait recevoir des stupéfiants. De toute façon, il n’a pas refusé

la remise des drogues et en a pris possession. Il est resté assis du même côté que

son visiteur et a mis sa main près de lui. Au vu de la quantité introduite en prison

c’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu que les drogues

étaient destinées à un usage pour autrui.

C’est partant à bon droit et par une motivation que la Cour adopte que les juges de

première instance ont déclaré PERSONNE1.) convaincu des infractions retenues à

son encontre.

La peine

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

Le prévenu encourt partant en vertu des articles l’article 8. 1.a) et b) de la prédite

loi, avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis dans l’enceinte

d’un centre pénitentiaire, un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une

amende de 1.000 à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines seulement.

Le jugement entrepris ne fait pas état de circonstances atténuantes en faveur du

prévenu qui auraient, par application de l’article 78 du Code pénal, autorisé le

tribunal correctionnel à prononcer une peine d’emprisonnement inférieure à deux

ans et une amende inférieure à 1.000 euros.

Cependant, il résulte des pièces versées que PERSONNE1.) a travaillé de mai 2024

à avril 2025 pour la société SOCIETE1.). Il était au chômage jusqu’au mois de

février 2026 et a ensuite travaillé pour la s àr.l SOCIETE2.). Il est marié à

PERSONNE5.) depuis le 23 juillet 2025, avec laquelle il a trois enfants et laquelle il

a épousé le 23 juillet 2025.

Au vu des aveux du prévenu en première instance et de sa situation personnelle et

familiale qui semble actuellement stabilisée et partant de ses efforts de réinsertion,

il y a lieu de réduire la peine d’emprisonnement prononcée en première instance a

dix-huit mois, par application de circonstances atténuantes, l’amende prononcée

restant adaptée.

Au vu du casier judiciaire du prévenu, c’est à juste titre que les juges de première

instance ont conclu que tout aménagement de la peine d’emprisonnement est exclu.

Les confiscations et restitutions ont été prononcées à bon droit et sont à confirmer.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue

en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

les dit partiellement fondés,

réformant :

condamne PERSONNE1.), par admission de circonstances atténuantes, à une

peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois,

confirme pour le surplus le jugement entrepris,

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance

d'appel, ces frais liquidés à 28,25 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et des

articles 78 du Code pénal et 185, 202, 203, 209, et 211 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui, à l’exception de Madame Sonja

STREICHER, conseiller, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le

présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Linda SERVATY,

greffière.