Court dismisses prosecution for one labor code offense but imposes a fine for the remaining valid offense against a company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the criminal prosecution against the defendant company inadmissible regarding the offense under Article L. 572-5 of the Labor Code. While the lower court's conviction for this specific charge was not challenged in cassation, the appellate court ruled the proceedings for this infraction were inadmissible. Consequently, the court imposed a fine of 5,000 euros for the remaining valid offenses under Articles L. 222-2, L. 222-9, and L. 222-10 of the Labor Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 572-5 du Code du travail; L. 222-2, L. 222-9, L. 222-10 du Code du travail; Article 36 du Code pénal: When prosecution for a specific labor code offense is inadmissible, the court must reform the judgment to impose penalties only for the remaining valid offenses, adjusting the fine amount according to the statutory rules for legal persons.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 205/26 V.
du 28 avril 2026
(Not. 2654/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit avril deux
mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant
PERSONNE1.),
prévenue et appelante.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :
I. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 29
février 2024, sous le numéro 558/2024, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
« jugement »
II. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 18
décembre 2024, sous le numéro 434/24 X., dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
« arrêt 1 »
III. d'un arrêt rendu par la Cour de Cassation du Grand-Duché de Luxembourg, le
12 juin 2025, sous le numéro 102/2025, numéro CAS-2025-00008 du registre,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« arrêt 2 »
Par citation du 21 octobre 2025, la prévenue la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l. fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique
du 17 mars 2026, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer suite à l’arrêt
n° 102/2025 de la Cour de cassation du 12 juin 2025.
A cette audience, PERSONNE1.), agissant en sa qualité de gérant de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., assisté de l’interprète assermenté Yves
BERNA, fut entendu en ses explications.
La société en commandite simple KLEYR GRASSO, représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Henry DE RON, avocat à la Cour, demeurant à
Strassen, qui développa les moyens de défense de la prévenue la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l..
Madame le premier avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
PERSONNE1.), gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.,
déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt, eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 avril 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Vu le jugement numéro 558/2024 du 29 février 2024 rendu par le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, qui a condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.à r.l. (ci-après la société SOCIETE1.)), en sa qualité d’employeur, à sept amendes
de 5.000 euros chacune et PERSONNE1.), en sa qualité de gérant unique de la
société SOCIETE1.), à sept amendes de 3.000 euros chacune ainsi qu’à une peine
d’emprisonnement de 9 mois, assortie du sursis intégral, pour avoir, comme
auteurs, entre le 13 mai 2022 et le 2 décembre 2022, en infraction à l’article
L. 572-5 du Code du travail, employé sept ressortissants d'un pays tiers en séjour
irrégulier, avec la circonstance que l'infraction a été répétée de manière persistante,
qu’elle a trait à l'emploi simultané d'un nombre significatif de ressortissants de pays
tiers en séjour irrégulier et qu’elle s'accompagne de conditions de travail
particulièrement abusives notamment au niveau de la rémunération, ainsi que pour
avoir, en infraction aux articles L. 222-2, L. 222-9 et L. 222-10 du Code du travail,
versé des rémunérations inférieures au salaire social minimum légal, tel que fixé
par l'article L. 222-9, alinéa 1er du même code.
Vu l’arrêt numéro 434 / 2024 X de la Cour d’appel du 18 décembre 2024 siégeant
en matière correctionnelle qui a déclaré non fondés les appels interjetés par les
prévenus et le ministère public et confirmé le jugement précité.
Tant en première instance qu’en appel, les deux prévenus se sont prévalus du
principe ne bis in idem au vu du fait que la société SOCIETE1.) avait payé deux
amendes administratives respectivement de 7.500 euros et de 10.000 euros
prononcées sur base de l’article L. 572-4 du Code du travail, moyen qui a été rejeté
tant par le tribunal d’arrondissement que par la Cour d’appel.
A l’appui de leur unique moyen de cassation, les demandeurs en cassation avaient
fait grief aux juges d’appel d’avoir violé l’article 4 du Protocole n°7 à la Convention
EDH qui dispose que :
« 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même
État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par
un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.
2. Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du
procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’État concerné, si des
faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure
précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.
3. Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’article 15 de la
Convention. ».
en ce que la société SOCIETE1.) aurait été sanctionnée deux fois pour les mêmes
faits, d’une part, dans le cadre de deux procédures administratives, et, d’autre part,
dans le cadre d’une procédure pénale.
Vu l’arrêt n° 102 / 2025 du 12 juin 2025 de la Cour de cassation qui a déclaré
irrecevable le pourvoi formé par le demandeur en cassation PERSONNE1.), reçu le
pourvoi formé par la demanderesse en cassation la société SOCIETE1.), cassé et
annulé l’arrêt attaqué numéro 434 / 24 X. rendu le 18 décembre 2024, en ce qu’il a
rejeté le moyen d’irrecevabilité des poursuites tiré du principe ne bis in idem
consacré par l’article 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qui a, dans cette mesure,
déclaré nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis,
remis les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé, et les a
renvoyées devant la Cour d’appel, autrement composée.
La Cour de cassation a plus précisément retenu que :
« Le droit national qualifie la sanction prévue à l’article L. 572-4, paragraphe 1, du
Code du travail d’« amende administrative » par opposition aux sanctions pénales
prévues à l’article L. 572-5, paragraphe 1, du même code.
La rédaction même des deux dispositions, employant à chaque fois les termes « est
puni », et leur juxtaposition dans le chapitre du Code du travail interdisant l’emploi
de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier établissent qu’elles ont toutes les
deux pour objectifs la répression et la dissuasion de l’emploi illégal de ressortissants
de pays tiers en situation irrégulière, partant des finalités pénales.
L’amende administrative de l’article L. 572-4, paragraphe 1, du Code du travail est
perçue au profit de l’Etat, tout comme l’amende correctionnelle de l’article L. 572-5,
paragraphe 1, du même code, et n’a partant aucun objectif réparateur à l’égard de
la victime. Le fait qu’elle s’applique de manière générale à tous les citoyens, tout
comme la sanction pénale de l’article L. 572-5 précité, exclut tout objectif
disciplinaire.
S’agissant du degré de sévérité de la sanction administrative de l’article L. 572-4,
paragraphe 1, du Code du travail, le caractère fixe de l’amende et la multiplication
de celle-ci par le nombre de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière
employés, permettent de la caractériser de sévère.
Il s’ensuit que la procédure prévue à l’article L. 572-4, paragraphe 1, du Code du
travail est à qualifier de « pénale » au sens de l’article 4, paragraphe 1, du Protocole
additionnel n° 7 à la Convention.
Il résulte de l’arrêt attaqué que le même comportement de la même personne et au
même moment a été en cause aussi bien dans les procédures administratives
basées sur l’article L. 572-4, paragraphe 1, du Code du travail, que dans la
procédure pénale fondée sur l’article L. 572-5 du même code, la qualification
juridique donnée dans les procédures ne différant que par rapport au degré de
gravité des faits. Les accusations pénales portées contre la demanderesse en
cassation sub 2) englobaient les faits constitutifs de l’infraction administrative dans
son ensemble et, à l’inverse, les faits constitutifs de l’infraction administrative ne
contenaient pas d’éléments étrangers à l’infraction pénale dont la demanderesse
en cassation sub 2) avait été accusée.
Il s’ensuit que tant les procédures administratives que la procédure pénale
engagées à l’encontre de la demanderesse en cassation sub 2) ont visé des faits
qui doivent être considérés comme étant en substance les mêmes aux fins de la
disposition visée au moyen.
Il n’existe pas de lien particulier entre les procédures administratives et pénale, les
décisions administratives, non attaquées par la demanderesse en cassation sub 2),
étant devenues définitives avant que la procédure pénale n’ait été engagée. La
sanction pénale, qui n’a pas tenu compte des amendes administratives, s’est
ajoutée à celles-ci.
La demanderesse en cassation sub 2) a, dès lors, été sanctionnée deux fois pour
des faits qui étaient en substance les mêmes.
En rejetant la fin de non-recevoir tirée du principe ne bis in idem, les juges d’appel
ont violé la disposition visée au moyen.
Il s’ensuit que l’arrêt encourt la cassation. ».
A l’audience de la Cour d’appel du 17 mars 2026, le mandataire de la société
SOCIETE1.) a sollicité de la Cour d’appel de rendre un arrêt conforme à l’analyse
faite par la Cour de cassation, de déclarer les poursuites pénales engagées à
l’encontre de la société SOCIETE1.) irrecevables et de la décharger de toute
condamnation pénale. Il a précisé que PERSONNE1.), dont le pourvoi en cassation
a été déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, n’est pas concerné par les
dispositions de l’arrêt de la Cour de cassation.
La représentante du ministère public a soutenu que les poursuites engagées à
l’encontre de la société SOCIETE1.) du chef de l’infraction à l’article L. 572-5 du
Code de travail sont irrecevables, conformément à la jurisprudence dégagée par
deux arrêts antérieurs de la Cour d’appel, Vème chambre, des 11 et 25 mars 2025
et à l’analyse de la Cour de cassation.
Elle a néanmoins souligné que les poursuites pénales engagées à l’encontre de la
société SOCIETE1.) en ce qui concerne les infractions aux articles L. 222-2, L. 222-
9 et L. 222-10 du Code du travail ne sont pas concernées par la décision de la Cour
de cassation. Il incomberait dès lors à la Cour d’appel d’adapter la peine d’amende
en conséquence pour ne plus sanctionner que cette infraction qui subsiste.
Le mandataire de la société SOCIETE1.) a répliqué en soutenant que selon lui, les
poursuites pénales engagées contre sa mandante sont irrecevables dans leur
ensemble, soit en ce qui concerne toutes les infractions retenues à son encontre
par les juges du fond étant donné que les faits poursuivis au pénal seraient
identiques à ceux poursuivis par le Ministère du travail.
Subsidiairement, il a contesté, en ce qui concerne l’infraction aux articles L. 222-2,
L. 222-9 et L. 222-10 du Code du travail, soit d’avoir versé des rémunérations
inférieures au salaire social minimum légal aux salariés, le temps de travail pris en
compte au niveau de l’appréciation des salaires étant donné qu’il conviendrait de
considérer tant les paiements en argent, que les avantages en nature. Il en a conclu
que l’infraction ne serait pas constituée et qu’il y aurait lieu d’acquitter la société
SOCIETE1.) de ce chef.
Appréciation de la Cour
A titre préliminaire, la Cour précise que le pourvoi en cassation de PERSONNE1.)
ayant été déclaré irrecevable, la décision de la Cour d’appel du 18 décembre 2024
est définitive et a acquis force de chose jugée à son encontre.
En ce qui concerne la société SOCIETE1.) dont le pourvoi en cassation a été reçu,
la Cour constate que selon le raisonnement de la Cour de cassation, la société
SOCIETE1.) a été sanctionnée deux fois pour des faits qui étaient en substance les
mêmes et que donc, la fin de non-recevoir tirée du principe ne bis in idem a été
rejetée à tort par les juges du fond.
Il doit en être déduit qu’en vertu du principe ne bis in idem, les poursuites pénales
du chef de l’infraction prévue à l’article L. 572-5 du Code de travail contre la société
SOCIETE1.) doivent être déclarées irrecevables.
Il y a cependant lieu de préciser qu’il résulte de la décision de la Cour de cassation,
que la société SOCIETE1.), dans son unique moyen de cassation, a visé
uniquement les poursuites pénales du chef de l’infraction de l’emploi illégal de
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
Par conséquent, le raisonnement de la Cour de cassation ne peut porter que sur
cette infraction.
Aussi, les sanctions administratives des 31 mai 2022, 15 décembre 2022 et 21
décembre 2022, ont été prononcées à l’encontre de la société SOCIETE1.) en
exécution de l'article L.572-4, paragraphe 1er du Code du travail, soit pour avoir
employé illégalement plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
Il ne résulte pas des pièces à laquelle la Cour peut avoir égard, qu’une sanction
administrative a été prononcée à l’encontre de la société SOCIETE1.) du chef de
l’infraction d’avoir versé des rémunérations inférieures au salaire social minimum
légal.
La Cour retient dès lors, conformément aux conclusions de la représentante du
ministère public, que les poursuites pénales engagées du chef de cette infraction
(prévue aux articles L. 222-2, L. 222-9 et L. 222-10 du Code du travail) ne peuvent
encourir la sanction d’irrecevabilité pour violation du principe ne bis in idem, la
société SOCIETE1.) n’ayant pas été sanctionnée de ce chef au niveau administratif.
La condamnation du chef de cette infraction, prononcée par le tribunal
d’arrondissement dans sa décision du 29 février 2024, confirmée en appel, n’a pas
été visée par le pourvoi en cassation et est donc définitive.
Par conséquent, la Cour ne saurait procéder à l’analyse des moyens de contestation
invoqués par le mandataire de la société SOCIETE1.) quant aux déclarations de
culpabilité concernant cette infraction.
Il est cependant vrai que la peine prononcée par le tribunal d’arrondissement et
confirmée en appel à charge de la société SOCIETE1.), soit sept amendes de 5.000
euros, était prononcée pour sanctionner tant les infractions aux articles L. 222-2, L.
222-9 et L. 222-10 du Code du travail que celles aux articles L. 572-5 du Code du
travail.
Au vu de l’irrecevabilité des poursuites du chef de l’infraction prévue à l’article L.
572-5 du Code du travail, il y a lieu de se référer à la peine prévue pour l’infraction
qui subsiste. L’article L. 222-10 du Code du travail prévoit une peine d’amende de
251 à 25.000 euros, qui doit être augmentée à 500 à 50.000 euros en vertu de
l’article 36 du Code pénal aux termes duquel, l’amende en matière correctionnelle
applicable aux personnes morales est de 500 euros au moins et le taux maximum
est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui
réprime l’infraction.
Au vu de la gravité des faits et de la longue période sur laquelle ils se sont étendus,
et en tenant compte de la situation financière de la société SOCIETE1.), la Cour
condamne la société SOCIETE1.) à une peine d’amende de 5.000 euros.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le gérant ainsi que le mandataire de la prévenue la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. entendus en leurs explications et moyens,
et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,
vu l’arrêt de la Cour d’appel du 13 mars 2024,
statuant sur le renvoi ordonné par l’arrêt de la Cour de cassation du 16 janvier
2025,
réformant :
déclare irrecevables les poursuites pénales à l’encontre de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. du chef de l’infraction à l’article L. 572-
5 du Code du travail,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. du chef de
l’infraction retenue à sa charge à une peine d’amende du montant de 5.000 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par les
juges d’appel.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui, à l’exception de Madame Sonja
STREICHER, conseiller, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le
présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Linda SERVATY,
greffière.