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JPLRPL_1607 Généré par l'IA

Court orders payment of unpaid mutual insurance premiums and procedural fees to the mutual aid society.

Numéro de cause JPLRPL_1607
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the small claims procedure admissible and granted the mutual aid society's request for unpaid premiums. The defendant argued they no longer wished to be members, but the court found they had not formally terminated their contract. Consequently, the defendant was ordered to pay 909.35 EUR for 2024 premiums plus 40 EUR in procedural fees.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Nouveau Code de procédure civile, art. 240: A party's mere expression of unwillingness to continue services does not terminate contractual obligations without formal termination, and the losing party must bear procedural costs.

Mots-clés

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small claims procedure unpaid premiums mutual aid society contract termination procedural fees arriérés de cotisations paiement tardif des frais factures impayées

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Nouveau Code de procédure civile, art. 240
l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu'il apparaît
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Texte complet

Répertoire

n° 1607/2026

RPL 647/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du 27 avril deux mille vingt-six

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

La SOCIETE1.), société de secours mutuels, tels que définis par la loi du 7 juillet 1961

concernant les sociétés de secours mutuels, établie à L-ADRESSE1.), représentée par son

directeur général actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 3 septembre 2025 au greffe du

tribunal de céans, la SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.)) introduit une procédure sur base

du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007

instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La SOCIETE1.) demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de

909,35.-EUR au titre des cotisations impayées pour l’année 2024.

La requérante sollicite l’allocation de 40.-EUR à titre de frais de procédure.

Le formulaire A, ensemble le formulaire de réponse (formulaire C) et les pièces versées à

l’appui de la demande sont envoyés le 5 novembre 2025 par courrier recommandé avec

accusé de réception à la partie défenderesse.

La partie défenderesse est avisée le 7 novembre 2025.

La réponse de la partie défenderesse est entrée au greffe du tribunal le 11 novembre 2025.

La réponse de la partie défenderesse est envoyée par courrier recommandé avec accusé

de réception le 12 novembre 2025 à la partie demanderesse.

L’envoi postal est notifié le 14 novembre 2025 à la partie demanderesse.

Bien que dûment informée, la partie demanderesse n’a pas pris position par rapport aux

documents lui envoyés dans le délai de 30 jours prévu à l’article 5 du règlement (CE) n°

861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répondant

aux formes prévues par le prédit règlement, est recevable.

La demande porte sur le paiement de la contribution à la mutualité luxembourgeoise, ainsi

que la cotisation au régime commun de la SOCIETE1.) et aux régimes « prestaplus » et

« denta & optiplus » au titre duquel cette dernière participe financièrement à divers frais

médicaux (frais d’hospitalisation, honoraires etc.).

Dans son courrier de réponse, la partie défenderesse fait valoir qu’elle ne comprend pas le

fondement de la présente procédure, au motif qu’elle estime avoir le droit de ne plus être

membre de la SOCIETE1.) et qu’elle ne conçoit pas être contrainte au paiement de

cotisations afférentes à des services auxquels elle ne souhaiterait plus adhérer.

Il ressort toutefois des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que les parties sont liées

par un contrat d’adhésion et que la partie défenderesse reconnaît elle-même ne pas avoir

procédé à la résiliation du contrat de prévoyance la liant à la mutuelle.

Dans ces conditions, la seule volonté exprimée par la partie défenderesse de ne plus

bénéficier des services de la SOCIETE1.) ne saurait, à elle seule, mettre fin aux obligations

contractuelles résultant du contrat en vigueur.

En l’absence de toute preuve de paiement des cotisations réclamées et au vu de l’appel de

cotisation pour l’année 2024 daté du 20 novembre 2023, ainsi que des rappels adressés les

6 juin 2024 et 28 août 2024, la demande est à déclarer fondée pour le montant réclamé.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) la somme de

909,35.- EUR du chef des primes d’assurance impayées pour l’année 2024.

Concernant la demande en allocation de frais de procédure, il convient de se rapporter à

l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu'il apparaît

inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il

détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge.

Au vu des éléments du dossier, la demande de la SOCIETE1.) est fondée pour la somme

de 40.-EUR.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit

supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) la somme de 909,35.-EUR au titre

des cotisations impayées pour l’année 2024,

condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) une indemnité de 40.-EUR sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et

sans caution.

Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière Natascha

CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière