Court orders payment of unpaid mutual insurance premiums and procedural fees to the mutual aid society.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the small claims procedure admissible and granted the mutual aid society's request for unpaid premiums. The defendant argued they no longer wished to be members, but the court found they had not formally terminated their contract. Consequently, the defendant was ordered to pay 909.35 EUR for 2024 premiums plus 40 EUR in procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Nouveau Code de procédure civile, art. 240: A party's mere expression of unwillingness to continue services does not terminate contractual obligations without formal termination, and the losing party must bear procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 1607/2026
RPL 647/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 27 avril deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
La SOCIETE1.), société de secours mutuels, tels que définis par la loi du 7 juillet 1961
concernant les sociétés de secours mutuels, établie à L-ADRESSE1.), représentée par son
directeur général actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 3 septembre 2025 au greffe du
tribunal de céans, la SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.)) introduit une procédure sur base
du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La SOCIETE1.) demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de
909,35.-EUR au titre des cotisations impayées pour l’année 2024.
La requérante sollicite l’allocation de 40.-EUR à titre de frais de procédure.
Le formulaire A, ensemble le formulaire de réponse (formulaire C) et les pièces versées à
l’appui de la demande sont envoyés le 5 novembre 2025 par courrier recommandé avec
accusé de réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 7 novembre 2025.
La réponse de la partie défenderesse est entrée au greffe du tribunal le 11 novembre 2025.
La réponse de la partie défenderesse est envoyée par courrier recommandé avec accusé
de réception le 12 novembre 2025 à la partie demanderesse.
L’envoi postal est notifié le 14 novembre 2025 à la partie demanderesse.
Bien que dûment informée, la partie demanderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de 30 jours prévu à l’article 5 du règlement (CE) n°
861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répondant
aux formes prévues par le prédit règlement, est recevable.
La demande porte sur le paiement de la contribution à la mutualité luxembourgeoise, ainsi
que la cotisation au régime commun de la SOCIETE1.) et aux régimes « prestaplus » et
« denta & optiplus » au titre duquel cette dernière participe financièrement à divers frais
médicaux (frais d’hospitalisation, honoraires etc.).
Dans son courrier de réponse, la partie défenderesse fait valoir qu’elle ne comprend pas le
fondement de la présente procédure, au motif qu’elle estime avoir le droit de ne plus être
membre de la SOCIETE1.) et qu’elle ne conçoit pas être contrainte au paiement de
cotisations afférentes à des services auxquels elle ne souhaiterait plus adhérer.
Il ressort toutefois des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que les parties sont liées
par un contrat d’adhésion et que la partie défenderesse reconnaît elle-même ne pas avoir
procédé à la résiliation du contrat de prévoyance la liant à la mutuelle.
Dans ces conditions, la seule volonté exprimée par la partie défenderesse de ne plus
bénéficier des services de la SOCIETE1.) ne saurait, à elle seule, mettre fin aux obligations
contractuelles résultant du contrat en vigueur.
En l’absence de toute preuve de paiement des cotisations réclamées et au vu de l’appel de
cotisation pour l’année 2024 daté du 20 novembre 2023, ainsi que des rappels adressés les
6 juin 2024 et 28 août 2024, la demande est à déclarer fondée pour le montant réclamé.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) la somme de
909,35.- EUR du chef des primes d’assurance impayées pour l’année 2024.
Concernant la demande en allocation de frais de procédure, il convient de se rapporter à
l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu'il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il
détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge.
Au vu des éléments du dossier, la demande de la SOCIETE1.) est fondée pour la somme
de 40.-EUR.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) la somme de 909,35.-EUR au titre
des cotisations impayées pour l’année 2024,
condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) une indemnité de 40.-EUR sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et
sans caution.
Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière Natascha
CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière