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JPLCIVIL_1611 Généré par l'IA

Plaintiff dismissed for failing to prove contract and tort liability regarding disputed material delivery.

Numéro de cause JPLCIVIL_1611
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's claims against the defendant for failure to prove the delivery of specific materials under contract or tort. While the defendant admitted receiving a delivery, the plaintiff failed to link it to the disputed invoice or demonstrate any fault. Consequently, the court ruled the claims unfounded and ordered the plaintiff to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 1141 et suivants du Code civil; Article 251 du Nouveau Code de procédure civile: The burden of proof lies with the claimant to establish the existence of a contract and the delivery of goods; absence of evidence regarding the specific subject matter of the claim results in dismissal of both contractual and delictual actions.

Mots-clés

Généré par l'IA
burden of proof contractual liability delivery of goods delictual liability litigation costs civil procedure unproven claim sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
du montant de 1.000,- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240
article 1315 du code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « Celui qui réclame

Jurisprudence citée

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Cour de cassation Luxembourg, n° 60/15 du 2 juillet 2015
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Texte complet

Rép. n° 1611/26

du 27.04.2026

Dossier n° L-CIV-298/25

Audience publique du vingt-sept avril deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Djokhar GHARBI, avocat, en remplacement de Maître François

DELVAUX, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg,

et

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Marie-Christine GAUTIER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

Faits

Par exploit du 25 avril 2025 de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a fait donner citation à

PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg à

l’audience publique du jeudi, 5 juin 2025 à 15 heures, salle JP 1.19, pour y entendre

statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent

jugement.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 14

octobre 2025 à 15 heures, salle JP 0.15.

La requérante, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., comparut par

Maître Djokhar GHARBI, avocat, en remplacement de Maître François DELVAUX,

avocat à la Cour, tandis que la défenderesse, PERSONNE1.), comparut par Maître

Marie-Christine GAUTIER, avocat à la Cour.

Après avoir entendu les mandataires des parties en leurs explications et conclusions,

le tribunal refixa l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi,

9 décembre 2025 à 15 heures, salle JP 0.15.

Après deux remises supplémentaires à la demande des parties, l’affaire fut de

nouveau utilement retenue à l’audience publique du mardi, 14 avril 2026 à 15 heures,

salle JP 0.15.

La requérante, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., recomparut par

Maître Djokhar GHARBI, avocat, en remplacement de Maître François DELVAUX,

avocat à la Cour, tandis que la défenderesse, PERSONNE1.), recomparut par Maître

Marie-Christine GAUTIER, avocat à la Cour.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 25 avril 2025, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) s.à r.l. (ci-après encore « la société SOCIETE1.) ») a fait citer

PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège pour la voir

condamner à lui payer la somme de 2.121,16 euros, augmentée des intérêts légaux à

compter du 4 janvier 2020, date de l’échéance de la facture, sinon à partir de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement du 13 février 2020, jusqu’à

solde. Elle requiert en outre la condamnation de la partie défenderesse au paiement

du montant de 1.000,- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa demande, la requérante expose avoir réalisé des travaux de chauffage

conformément à la commande et aux règles de l’art pour le compte de la partie

défenderesse en automne 2019, sans préjudice quant à la date exacte. Elle soutient

que ces travaux n’ont jamais fait l’objet de critiques de la part de la partie

défenderesse, mais que la facture n° NUMERO2.) émise le 4 décembre 2019 portant

sur le montant de 2.121,16 euros reste impayée, malgré rappels et mise en demeure.

Elle explique avoir introduit au mois de février 2020 une requête aux fins d’obtention

d’une ordonnance de paiement, mais que l’ordonnance conditionnelle de paiement L-

OPA2-1250/20 du 13 février 2020 n’a pas pu être notifiée à la partie défenderesse qui

était partie de l’adresse connue.

La demande est basée principalement sur les articles 1134 et suivants et 1141 et

suivants du code civil, subsidiairement sur les principes de la responsabilité civile

contractuelle et plus subsidiairement encore sur les principes de la responsabilité

délictuelle.

A l’audience du 14 octobre 2025, la société SOCIETE1.) maintient ses demandes

telles que formulées dans la requête.

PERSONNE1.) conclut au rejet des demandes dirigées à son encontre. Elle conteste

avoir reçu la facture litigieuse et à défaut de preuve que la facture a effectivement été

envoyée, elle soutient que la créance n’est pas certaine, liquide et exigible.

Elle conteste par ailleurs la demande tant en son principe qu’en son quantum. Elle fait

valoir que la facture versée porte uniquement sur la livraison de matériel, sans

facturation d’installation. Elle conteste avoir réceptionné le matériel y repris. Elle fait

encore valoir que la société SOCIETE1.) a été constituée au mois d’août 2019, de

sorte qu’elle se demande quand les prétendus travaux auraient eu lieu. Elle indique

que pour des factures supérieures à 2.000,- euros on applique normalement le taux

de TVA de 3% alors qu’en l’occurrence, un taux de 17% est appliqué.

Elle en conclut que la facture litigieuse a été inventée de toutes pièces par la partie

requérante à qui appartient la charge de la preuve.

Elle indique avoir fait des travaux en 2019, mais avoir chargé la société SOCIETE3.)

de l’exécution de ces travaux et avoir payé ces travaux au mois de juin 2019.

Elle demande ainsi à voir débouter la requérante de toutes ses demandes et elle

réclame une indemnité de procédure de 1.000,- euros.

Etant donné que la société SOCIETE1.) a présenté à l’audience des avis de réception

de la poste non communiqués à l’avance, le tribunal a décidé de remettre l’affaire.

A l’audience du 14 avril 2026, la société SOCIETE2.) verse un décompte actualisé des

intérêts aux termes duquel la demande en paiement se chiffre actuellement au

montant de 2.531,38 euros.

Elle soutient qu’il résulte des échanges de SMS versés en cause que PERSONNE1.)

a eu connaissance de la facture litigieuse et qu’elle reconnaît la livraison de matériel.

PERSONNE1.) aurait avancé un prétendu problème avec un locataire pour refuser le

paiement.

Elle verse une offre de prix pour le matériel livré. Elle explique que cette offre est

adressée à son gérant PERSONNE2.) qui a fait la commande des radiateurs auprès

de la société SOCIETE4.) S.A..

Au vu des pièces versées, PERSONNE1.) conteste toujours la réception de la facture

litigieuse et elle conteste également tant la commande que la livraison du matériel

facturé à défaut d’offre et de bon de livraison. Elle précise que la société SOCIETE1.)

n’a effectué aucun travail chez elle.

En ce qui concerne les échanges SMS versés, elle donne à considérer qu’ils sont en

partie en portugais, non accompagnés d’une traduction officielle, de sorte qu’elle

conclut à leur rejet.

Il résulterait clairement de son message qu’elle n’a pas commandé de matériel auprès

de la société SOCIETE1.).

Elle soutient que les offres de la société SOCIETE4.) S.A. adressées à PERSONNE2.)

ne lui sont pas opposables, d’autant plus qu’elles ont été émises avant la constitution

de la société SOCIETE1.) S.A..

A titre subsidiaire, si le tribunal devait néanmoins faire droit à la demande, elle est

d’avis que les intérêts légaux ne doivent courir qu’à partir du 25 avril 2025 et non pas

à partir de la procédure d’ordonnance de paiement de 2020.

Elle maintient sa demande en allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,-

euros.

La société SOCIETE1.) donne à considérer qu’il résulte des pièces versées que

PERSONNE1.) a refusé le courrier recommandé avec la facture, ce qui démontrerait

qu’elle ne veut pas la payer.

Elle est d’avis que les messages versés en cause sont un commencement de preuve

de l’existence d’une relation contractuelle entre parties et que dans le message du 4

décembre 2019, PERSONNE1.) nie certes la commande, mais elle avoue la livraison

du matériel. Dans un autre message, elle s’excuserait de ne pas avoir payé.

PERSONNE1.) soutient que les messages ont été écrits dans un autre contexte de

location de studios qui n’a rien à voir avec le présent dossier.

Motifs de la décision

La demande se rapporte à une facture n° NUMERO2.) du 4 décembre 2019 adressée

à PERSONNE1.) d’un montant de 2.121,16 euros TTC pour la livraison de matériel.

Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « Il incombe à

chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention ».

Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « Celui qui réclame

l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend

libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur

lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des

éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,

prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en

demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui

appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R.

MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 1997).

En application de ces principes directeurs, aux fins de pouvoir prospérer dans sa

demande, il appartient à la société SOCIETE1.) d’établir qu’elle est créancière de

PERSONNE1.) et que cette dernière a l’obligation de lui payer le montant réclamé.

La société SOCIETE1.) se prévaut en premier lieu de sa facture qu’elle affirme avoir

envoyée PERSONNE1.) qui aurait refusé de l’accepter. Elle en déduit qu’il y a créance

certaine, liquide et exigible.

Or, en l’occurrence, le litige ne se meut pas entre deux commerçants, de sorte que la

réception ou non de la facture n’influe pas sur le bien-fondé de la demande en

paiement.

Il est constant en cause que les parties n’ont signé ni une offre ou un devis ni un bon

de livraison.

La société SOCIETE1.) entend prouver la commande par deux offres signées par son

gérant auprès de la société SOCIETE4.) S.A. en date des 10 et 18 juillet 2019 et une

facture du 13 juillet 2019 de la société SOCIETE4.) S.A. relative à la première offre.

Il résulte de ces pièces que tant les deux offres que la facture ont été émises au nom

d’PERSONNE2.). La première offre et la facture portent sur un poste intitulé

« ALIAS1.) » et un poste « INTR BASIC 120/050 – BLANC » et la deuxième offre porte

sur un poste « ALIAS1.) ».

Aucun de ces documents ne précise qu’PERSONNE2.) a agi en sa qualité de gérant

de la société SOCIETE1.), respectivement que ces commandes ont été effectuées

pour le compte de PERSONNE1.).

Le tribunal note par ailleurs que la facture compte encore d’autres matériaux qui ne

sont pas repris dans les offres et la facture précitées.

Le message envoyé par PERSONNE1.) en date du 4 décembre 2019 dans lequel elle

a écrit « Le materiel que vous avez ramenez chez moi je vous lai pas commandez et

vous l’avez livrez en mon absence. » ne permet pas non plus de retenir qu’il y a eu

commande du matériel facturé.

La société SOCIETE1.) ne verse pas non plus de bon de livraison du matériel qu’elle

entend facturer à PERSONNE1.) et elle ne précise même pas la date à laquelle cette

livraison aurait eu lieu.

S’il est certes vrai que dans le message précité PERSONNE1.) reconnaît avoir reçu

une livraison, il n’en résulte pas s’il s’agit effectivement du matériel facturé aux termes

de la facture litigieuse.

Les autres messages, écrits en portugais et accompagnés d’une traduction libre, ne

permettent pas non plus de retenir que PERSONNE1.) a commandé et reçu livraison

du matériel repris dans la facture.

Compte tenu de ces considérations, le tribunal retient que la société SOCIETE1.) ne

rapporte pas la preuve que le matériel facturé a été commandé par PERSONNE1.) et

livré à son domicile.

Il convient dès lors de débouter la société SOCIETE1.) de sa demande en paiement

en ce qu’elle est basée sur la responsabilité contractuelle.

A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) base sa demande contre PERSONNE1.)

sur la responsabilité délictuelle, sans cependant fournir la moindre indication en quoi

consiste la faute délictuelle qu’elle reproche à la défenderesse. Aucune faute

délictuelle dans le chef de PERSONNE1.) n’étant prouvée ou offerte en preuve, la

demande de la société SOCIETE1.) n’est pas non plus fondée sur la base délictuelle.

En ce qui concerne les demandes respectives des parties en allocation d’une

indemnité de procédure, le tribunal rappelle que l’application de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de

cassation Luxembourg, n° 60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).

Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter la société SOCIETE1.) de sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure.

PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise, sa demande en octroi d’une

indemnité de procédure est également à rejeter.

Il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance, en

tant que partie qui succombe.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit non fondée, partant en déboute,

dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité

de procédure, partant en déboute,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le

présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Michèle HANSEN

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier