Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_1610 Généré par l'IA

Consumer's withdrawal right voids payment order; court rejects abusive procedure claim and costs.

Numéro de cause JPLCIVIL_1610
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the payment order null and void after finding the consumer's email constituted an unequivocal withdrawal within the legal deadline. The defendant argued for an abusive procedure indemnity, but the court rejected this as no independent fault or malicious intent was proven. Consequently, the plaintiff bears all procedural costs while the payment obligation is extinguished.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. L-222.9 (5) du code de la consommation; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: A clear consumer withdrawal within the statutory period extinguishes the contractual obligation, rendering a payment order based on that contract null and void, while an indemnity for abusive procedure requires proof of independent fault beyond the mere exercise of legal rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
consumer withdrawal right payment order nullity abuse of right procedural indemnity contractual obligation extinction procedural costs allocation withdrawal period compliance créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L-222.9 (5) du code de la consommation
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
PERSONNE2.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240
article L.010-1 du code de la consommation
Aux termes de l’article L.010-1 du code de la consommation, il faut entendre par
article L.222-1 du code de la consommation
l’article L.222-1 du code de la consommation.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour, 20 mars 1991, n° 28, 150
Cour, 17 mars 1993, n° 14.446 du rôle
Cour, 22 mars 1993, n° 14.971 du rôle
du rôle ; Cour, 22 mars 1993, n° 14.971 du rôle ; Trib.
Trib. d'arr. Lux. 10ème chambre, 9 février 2001, n° 25/2001
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép. n° 1610/26

du 27.04.2026

Dossier n° L-OPA1-12881/25

Audience publique du vingt-sept avril deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par son gérant, PERSONNE1.),

et

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

comparant par Maître Anka THEISEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Radu Alain DUTA, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg.

Faits

Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, PERSONNE2.), contre

l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-12881/25 délivrée le 24

novembre 2025 et lui ayant été notifiée le 28 novembre 2025, les parties furent

convoquées à comparaître à l’audience publique du lundi, 26 janvier 2026 à 15 heures,

salle JP 0.15.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 10

mars 2026 à 15 heures, salle JP 0.15.

La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., comparut par son gérant, PERSONNE1.),

tandis que la partie défenderesse originaire et demanderesse sur contredit,

PERSONNE2.), comparut par Maître Anka THEISEN, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Radu Alain DUTA, avocat à la Cour.

Le représentant de la partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit

ainsi que la mandataire de la partie défenderesse originaire et demanderesse sur

contredit furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-12881/25 du 24 novembre

2025, le juge de paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE2.) de payer à

PERSONNE3.) la somme de 2.950,- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de

la notification de l’ordonnance, jusqu’à solde.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée le 28 novembre 2025,

Maître Radu Alain DUTA a, au nom et pour le compte de PERSONNE2.), formé

contredit par courrier du 4 décembre 2025, déposé le 8 décembre 2025 au greffe de

ce tribunal.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai prévus par

la loi.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) s.à r.l. (et non pas PERSONNE3.),

tel qu’erronément indiqué dans l’ordonnance conditionnelle de paiement) affirme avoir

conclu un contrat de coaching sportif et nutritionnel en date du 11 septembre 2025

avec PERSONNE2.) portant sur 48 sessions pour un montant total de 2.950,- euros

et que cette dernière redoit le montant de 2.950,- euros au titre d’une facture n° EUP-

2025-80 du 15 octobre 2025 portant sur les 48 sessions de coaching.

PERSONNE2.) ne conteste pas avoir signé ledit contrat en date du 11 septembre

2025, mais elle affirme s’être valablement rétractée par courriel du 15 septembre 2025

conformément aux conditions générales applicables et aux dispositions de l’article L-

222.9 (5) du code de la consommation. Elle explique que sa décision de se rétracter

a été motivée par des contraintes professionnelles et de fréquents déplacements à

l’étranger rendant impossible la jouissance des services concernés.

La société SOCIETE1.) s.à r.l. fait valoir qu’elle avait fixé un premier rendez-vous avec

PERSONNE2.) que cette dernière avait annulé 10 minutes avant l’heure fixée, ce qui

a conduit à une perte de temps d’environ deux heures. Elle soutient que le deuxième

rendez-vous a duré environ une heure et que le contrat portant sur 48 sessions a été

signé.

Elle ne conteste pas que PERSONNE2.) s’est rétractée en lui envoyant un courriel,

mais elle soutient lui avoir indiqué qu’elle devait lui renvoyer le formulaire de

rétractation dûment rempli. Elle est d’avis que PERSONNE2.) n’a pas respecté le

formalisme prévu par la loi et par le contrat, de sorte qu’elle est en droit de facturer les

48 sessions telles que prévues au contrat.

Elle donne à considérer qu’elle a déjà perdu environ 14 heures dans le cadre de la

présente affaire et que PERSONNE2.) manque de respect envers un indépendant en

omettant de prendre la peine de remplir un simple formulaire.

PERSONNE2.) conclut au rejet des moyens invoqués par la société SOCIETE2.) s.à

r.l. en soutenant qu’elle n’a pas reçu de formulaire de rétractation et qu’en tout état de

cause, son courriel du 15 septembre 2025 vaut rétractation conformément aux

dispositions légales.

Elle précise que le rendez-vous n’a duré que trois minutes et non pas une heure.

Elle sollicite, à titre reconventionnel, une indemnité pour procédure abusive et

vexatoire de 2.000,- euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000,- euros.

La société SOCIETE1.) s.à r.l. conteste les demandes dirigées à son encontre.

Il convient de rappeler que les dispositions du code de la consommation s’appliquent

en présence d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur.

Aux termes de l’article L.010-1 du code de la consommation, il faut entendre par

« consommateur » toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans

le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et par

« professionnel » toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée,

qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou

pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale,

industrielle, artisanale ou libérale.

Il n’est ni contesté ni contestable que PERSONNE2.) a conclu le contrat de coaching

sportif et nutritionnel en tant que consommatrice ni que la société SOCIETE1.) s.à r.l.

a agi dans le cadre de son activité commerciale, partant comme professionnelle.

Les articles L.222-1 et suivants du code de la consommation s’appliquent aux contrats

à distance et hors établissement. L’article L. 222-1 définit le contrat hors établissement

comme « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur:

- conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur,

dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel; ou

- ayant fait l’objet d’une offre du consommateur dans les mêmes circonstances,

comme indiqué au premier tiret; ou

- conclu dans l’établissement commercial du professionnel ou au moyen d’une

technique de communication à distance immédiatement après que le consommateur

a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu qui n’est pas

l’établissement commercial du professionnel, en la présence physique simultanée du

professionnel et du consommateur; ou

- conclu pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour

effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ».

Il résulte des éléments du dossier qu’en l’espèce, le contrat de coaching sportif et

nutritionnel, qui porte la date du 11 septembre 2025, a été signé en la présence

physique des deux parties dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du

professionnel, de sorte qu’il est à qualifier de contrat hors établissement au sens de

l’article L.222-1 du code de la consommation.

L’article L.222-9 (1) du code de la consommation prévoit qu’en dehors des cas où les

exceptions prévues au paragraphe (7) s’appliquent, le consommateur dispose d’un

délai pour se rétracter du contrat à distance.

Le paragraphe (7) du même article dispose que, « sauf convention contraire, le

consommateur ne peut exercer le droit de rétractation pour les contrats a) de

fourniture de services après que le service a été pleinement exécuté si l’exécution a

commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur, et à condition qu’il ait

également reconnu qu’il perdra son droit de rétractation une fois que le contrat aura

été pleinement exécuté par le professionnel ».

Force est de constater qu’en l’espèce, cette exception ne saurait jouer dès lors que le

contrat n’a pas été exécuté.

Il faut en conclure que le droit de rétractation existait au profit de PERSONNE2.).

En ce qui concerne la mise en œuvre du droit de rétractation, il faut relever que l’article

L.222-9 (1) prévoit que le délai de rétractation est de quatorze jours calendrier et qu’il

court, en ce qui concerne les contrats de service, à compter du jour de la conclusion

du contrat.

Aux termes du paragraphe (5) du même article « Le consommateur informe le

professionnel, avant l’expiration du délai de rétractation, de sa décision de se rétracter

du contrat. Pour ce faire, le consommateur peut soit :

a)

utiliser le modèle de formulaire de rétractation repris dans un règlement grand-

ducal ; ou

b)

faire une autre déclaration dénuée d’ambiguïté exposant sa décision de se

rétracter du contrat.

Le professionnel peut donner au consommateur, en plus des possibilités visées au

premier alinéa du présent paragraphe, la faculté de remplir et de transmettre en ligne,

sur le site internet du professionnel, soit le modèle de formulaire de rétractation visé

audit alinéa et repris dans un règlement grand-ducal, soit une autre déclaration

dénuée d’ambiguïté. Dans ces cas, le professionnel est tenu de communiquer sans

délai au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support

durable.

La charge de la preuve concernant l’exercice du droit de rétractation conformément

au présent article incombe au consommateur. »

Le paragraphe (3) de l’article L.222-9 dispose que si le professionnel omet d’informer

le consommateur de son droit de rétractation comme l’exige l’article L.222-3 du code,

à savoir s’il ne précise pas les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit

de rétractation et ne fournit pas le modèle de formulaire de rétractation, le délai de

rétractation est prorogé pour n’expirer qu’au terme d’une période de douze mois qui

prend cours à la fin du délai de rétractation initial. Le paragraphe (6) de l’article L.222-

9 prévoit que l’exercice du droit de rétractation a pour effet d’éteindre l’obligation des

parties d’exécuter le contrat.

En l’espèce, PERSONNE2.) a, moyennant courriel du 15 septembre 2025, écrit ce qui

suit à la société SOCIETE1.) s.à r.l. :

« Hi PERSONNE1.),

Thank you for taking the time to walk me through the process of how your coaching

services work.

With that in mind, as mentioned I am withdrawing from this contract which was signed

on the 15/09/2025 upon the reasons provided to you, that I am spending my time in

NY in the next few months due to work commitments.

According to the right of withdrawal for consumers art L.222-9 of the consumer code,

consider my official request to withdraw from this contract and do ask you to send the

consultation fee should there be one for the 30 min conversation we held in terms of

going over the contract details. »

Le tribunal retient à la lecture de ce courriel qu’il contient une demande de rétractation

non-équivoque et dénuée de toute ambiguïté endéans le délai légal.

Compte tenu des dispositions précitées de l’article L-222.9 (5) du code de la

consommation, la société SOCIETE1.) s.à r.l. ne saurait exiger un formulaire

supplémentaire.

Etant donné que l’exercice du droit de rétractation a pour effet d’éteindre l’obligation

des parties d’exécuter le contrat, les prétentions de la société SOCIETE1.) s.à r.l. sont

à rejeter comme non fondées.

Le contredit est partant à déclarer fondé et il convient de déclarer nulle et non avenue

l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-12881/25 du 24 novembre 2025.

Concernant la demande de PERSONNE2.) à titre d’indemnité pour procédure abusive

et vexatoire, il convient de rappeler qu’une telle action doit viser à sanctionner, non

pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement,

puisque l’exercice d’une action en justice est libre, mais uniquement le fait d’avoir

abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies

en justice et de recours (Cour, 20 mars 1991, 28, 150 ; Cour, 17 mars 1993, n° 14.446

du rôle ; Cour, 22 mars 1993, n° 14.971 du rôle ; Trib. d’arr. Lux. 10ème chambre, 9

février 2001, n° 25/2001).

Un abus de droit n’est en l’occurrence pas établi, alors qu’on ne saurait dire que la

société SOCIETE1.) s.à r.l. ait introduit sa demande en obtention d’une ordonnance

conditionnelle de paiement avec une intention de nuire ou avec une légèreté blâmable,

de sorte que cette demande requiert un rejet.

PERSONNE2.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Ne justifiant pas de l’iniquité requise, il convient de débouter PERSONNE2.) de sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de

la présente instance de contredit sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.) s.à

r.l..

Par ces motifs :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit fondé,

dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-12881/25 du 24

novembre 2025 est considérée comme nulle et non avenue,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) à titre d’indemnité pour procédure

abusive et vexatoire, partant en déboute,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) basée sur l’article 240 du nouveau code

de procédure civile, partant en déboute,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. aux dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le

présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Michèle HANSEN

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier