Court dismisses opposition to unpaid invoice, ruling debt valid against individual despite lack of written contract.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the opposition filed by PERSONNE2. against a conditional payment order for 257.50 euros owed to SOCIETE1. S.C. for flagpole removal services rendered in October 2022. While PERSONNE2. argued the debt should be directed at a non-existent company and disputed the amount, the court found no evidence of such a company or that the work was performed on its behalf. Consequently, the court upheld the original claim against the individual and ruled the opposition unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: A creditor may validly pursue payment against an individual who commissioned services, even without a written contract or proof of a separate corporate entity, provided the work was actually performed for that individual.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1609/26 du 27.04.2026 Dossier n° L-OPA1-11428/25 Audience publique du vingt-sept avril deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit : dans la cause entre la société civile SOCIETE1.) S.C., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), partie demanderesse originaire, partie défenderesse sur contredit, comparant par son co-gérant, PERSONNE1.), dûment mandaté en vertu d’une procuration sous seing privé des autres co-gérants, et PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse originaire, partie demanderesse sur contredit, comparant en personne.
Faits Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, PERSONNE2.), contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-11428/25 délivrée le 27 octobre 2025 et lui ayant été notifiée le 29 octobre 2025, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique du lundi, 26 janvier 2026 à 15 heures, salle JP 0.15.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 10 mars 2026 à 15 heures, salle JP 0.15. La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société civile SOCIETE1.) S.C., comparut par son co-gérant, PERSONNE1.), dûment mandaté en vertu d’une procuration sous seing privé des autres co-gérants, tandis que la partie défenderesse originaire et demanderesse sur contredit, PERSONNE2.), comparut en personne. Le représentant de la partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit ainsi que la partie défenderesse originaire et demanderesse sur contredit furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-11428/25 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 27 octobre 2025, PERSONNE2.) a été sommé de payer à la société civile SOCIETE1.) S.C., outre les intérêts légaux, la somme 257,50 euros du chef d’une facture impayée. Par écrit parvenu en date du 5 novembre 2025 au greffe du tribunal de paix de Luxembourg, PERSONNE2.) a formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai prévus par la loi. A l’audience du 10 mars 2026, la demanderesse originaire maintient la demande en condamnation dirigée contre PERSONNE2.) pour le montant réclamé de 257,50 euros, ce montant à augmenter des intérêts légaux à compter de la notification de l’ordonnance de paiement. A l’appui de sa demande, PERSONNE1.), co-gérant de la société civile SOCIETE1.) S.C., explique qu’une connaissance lui avait demandé si elle pouvait aider PERSONNE2.) pour enlever un mât de drapeau avec un chariot téléscopique sur un chantier à ADRESSE3.).
Il soutient ne pas avoir été au courant que PERSONNE2.) avait une société et que le taux horaire convenu était de 80,- euros. Il explique qu’en date du 26 octobre 2022, il s’est rendu de ADRESSE4.) à ADRESSE3.) avec le chariot téléscopique et qu’il a d’abord dû attendre une heure avant l’arrivée de PERSONNE2.) afin de pouvoir débuter les travaux. Il fait valoir qu’un paiement immédiat de 250,- euros a été convenu, mais que PERSONNE2.) n’avait pas assez de monnaie, de sorte qu’une facture a été émise en date du 8 novembre 2022 dont elle réclame actuellement le paiement.
PERSONNE2.) conteste en premier lieu la demande en ce qu’elle est dirigée à son nom et non pas à l’encontre de sa société SOCIETE2.) s.à r.l.. Il conteste également le montant réclamé en soutenant qu’ils avaient convenu d’un taux horaire de 75,- euros et que les travaux n’ont duré que vingt minutes. Il n’est pas contesté que la société civile SOCIETE1.) S.C. a effectué des travaux d’enlèvement d’un mât de drapeau en date du 26 octobre 2022 et que c’est PERSONNE2.) qui a contacté la société civile SOCIETE1.) S.C. pour faire ces travaux.
Le tribunal se doit de noter que PERSONNE2.) ne rapporte aucune pièce à l’appui de ses dires qu’il est gérant et/ou associé d’une société SOCIETE2.) s.à r.l. et il ne résulte pas non plus des éléments du dossier que c’est pour le compte de cette société qu’il a contacté la société civile SOCIETE1.) S.C. pour effectuer des travaux d’enlèvement d’un mât de drapeau le jour en question. La demande en paiement est partant valablement dirigée contre PERSONNE2.). S’il est certes vrai qu’en l’occurrence, les parties n’ont pas signé de devis en ce qui concerne les frais d’enlèvement, le tribunal retient que le montant réclamé de 250,- euros SOCIETE3.) n’est pas surfait pour le travail effectué, y compris les frais de déplacement.
Le contredit n’est partant pas fondé. Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de la partie défenderesse.
Par ces motifs : le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort, reçoit le contredit en la forme, le dit non fondé, dit la demande de la société civile SOCIETE1.) S.C. fondée, condamne PERSONNE2.) à payer à la société civile SOCIETE1.) S.C. la somme de 257,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du 29 octobre 2025, jusqu’à solde, condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, par Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête. Michèle HANSEN Juge de paix Tom BAUER Greffier