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JPDSAISIE_612 Généré par l'IA

Court lifts unemployment garnishment due to debt satisfaction and excessive collection practices.

Numéro de cause JPDSAISIE_612
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the debtor's request to lift the garnishment on unemployment benefits, ruling the seizure invalid as the underlying debt had already been paid. The debtor argued the creditor no longer held a claim and that pursuing two simultaneous garnishments was excessive. Consequently, the court ordered immediate release of funds and awarded the debtor a procedural fee of 600 euros.

Regeste Legislator

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Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile: When a garnishment is based on a satisfied debt or constitutes excessive collection efforts, the court must order its immediate lifting and may award procedural fees to the debtor.

Mots-clés

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saisie-arrêt indemnités de chômage mainlevée recouvrement excessif indemnité de procédure défaut de paiement jugement réputé contradictoire restitution des indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

N° 612/26

du 27 avril 2026

Audience publique du lundi, vingt-sept avril deux mille vingt-six

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a

rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie créancière saisissante,

représentée par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch,

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

comparant en personne,

e t e n c o r e :

l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI (ADEM) –

Service Chômage, établie à L-4003 Esch-sur-Alzette, 1, Porte de France,

partie tierce saisie,

laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix de Diekirch, la partie

créancière a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les indemnités de chômage

de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.

Par requête entrée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 6 mars

2026, la partie débitrice saisie PERSONNE1.) demanda la convocation des

parties à l’audience en vue de la mainlevée de la saisie pratiquée.

Par lettre du greffier du 9 mars 2026, les parties concernées furent convoquées

à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du

lundi, 13 avril 2026, pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt

pratiquée en cause.

L’affaire fut utilement retenue cette audience publique.

PERSONNE1.), partie débitrice saisie, exposa ses moyens.

Le représentant de la partie créancière saisissante fut entendu en ses

explications.

La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège no. D-SAS-1798/25 du 12 décembre 2025, la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur

les indemnités de chômage de PERSONNE1.) entre les mains de l’AGENCE

POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI.

Contre cette ordonnance, PERSONNE1.) a, par courrier entré au greffe de la

justice de paix en date du 6 mars 2026, introduit un recours, et toutes les parties,

y compris la partie tierce saisie qui avait fait une déclaration affirmative, ont été

convoquées à l’audience du 13 avril 2026.

A cette audience, PERSONNE1.) conclut à la mainlevée de la saisie-arrêt alors

que la partie saisissante ne disposerait plus d’aucune créance à son égard et

aurait pratiqué une saisie-arrêt alors que le montant redu aurait déjà été réglé.

Elle conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 6.000.- euros.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a souligné avoir donné

mainlevée de la saisie-arrêt par courrier du 25 février 2026. Elle s’est encore

opposée à la demande de PERSONNE1.).

La partie tierce saisie, l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE

L’EMPLOI, quoique régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait

représenter à la prédite audience. Comme il résulte de l’avis de réception de la

poste que la convocation à l’audience a été notifiée à une personne habilitée à

recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à

son égard conformément aux articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de

procédure civile.

Conformément aux conclusions des parties saisissante et saisie et pour autant

que de besoin, il y a lieu de prononcer la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée

en cause avec effet immédiat.

Le tribunal constate ensuite que la saisie-arrêt avait été autorisée sur base d’un

titre exécutoire datant du 2 septembre 2025 pour un montant de 2.214,75.- euros

avec les intérêts légaux. Il découle des pièces versées en cause que la partie

débitrice saisie avait, par deux paiements du 16 novembre 2025, réglé un

montant de 1.914,75.- euros de sorte qu’au moment de l’introduction de la

requête en vue de saisir-arrêter, le solde redu ne s’élevait qu’à 300.- euros. Par

ailleurs, la partie créancière saisissante a pratiqué en même temps une saisie-

arrêt pour le même montant sur le revenu de l’époux de la partie débitrice saisie,

de surcroit en présence d’un litige pendant entre parties pour vices et malfaçons.

Le tribunal estime que l’exercice de deux procédures de recouvrement forcé est

à qualifier d’excessive sur base des circonstances de l’espèce.

Il serait dès lors inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.) l’intégralité

des frais exposés non compris dans les dépens, de sorte que la demande en octroi

d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour un montant de 600.-

euros.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.), par jugement réputé contradictoire à l’égard

de l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI et en premier

ressort,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée

en vertu de l’ordonnance no. D-SAS-1798/25 du 12 décembre 2025 ;

la déclare fondée ;

partant ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en vertu de

l’ordonnance no. D-SAS-1798/25 du 12 décembre 2025 par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) sur les indemnités de chômage de

PERSONNE1.) entre les mains de l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT

DE L’EMPLOI avec effet immédiat ;

dit que la partie tierce saisie peut se libérer valablement entre les mains de

PERSONNE1.) des retenues effectuées sur ses indemnités de chômage ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 600.- euros ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,

date qu’en tête et avons signé avec le greffier.