Court lifts unemployment garnishment due to debt satisfaction and excessive collection practices.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the debtor's request to lift the garnishment on unemployment benefits, ruling the seizure invalid as the underlying debt had already been paid. The debtor argued the creditor no longer held a claim and that pursuing two simultaneous garnishments was excessive. Consequently, the court ordered immediate release of funds and awarded the debtor a procedural fee of 600 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile: When a garnishment is based on a satisfied debt or constitutes excessive collection efforts, the court must order its immediate lifting and may award procedural fees to the debtor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 612/26
du 27 avril 2026
Audience publique du lundi, vingt-sept avril deux mille vingt-six
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a
rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie créancière saisissante,
représentée par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
e t :
PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
comparant en personne,
e t e n c o r e :
l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI (ADEM) –
Service Chômage, établie à L-4003 Esch-sur-Alzette, 1, Porte de France,
partie tierce saisie,
laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix de Diekirch, la partie
créancière a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les indemnités de chômage
de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.
Par requête entrée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 6 mars
2026, la partie débitrice saisie PERSONNE1.) demanda la convocation des
parties à l’audience en vue de la mainlevée de la saisie pratiquée.
Par lettre du greffier du 9 mars 2026, les parties concernées furent convoquées
à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du
lundi, 13 avril 2026, pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt
pratiquée en cause.
L’affaire fut utilement retenue cette audience publique.
PERSONNE1.), partie débitrice saisie, exposa ses moyens.
Le représentant de la partie créancière saisissante fut entendu en ses
explications.
La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège no. D-SAS-1798/25 du 12 décembre 2025, la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur
les indemnités de chômage de PERSONNE1.) entre les mains de l’AGENCE
POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI.
Contre cette ordonnance, PERSONNE1.) a, par courrier entré au greffe de la
justice de paix en date du 6 mars 2026, introduit un recours, et toutes les parties,
y compris la partie tierce saisie qui avait fait une déclaration affirmative, ont été
convoquées à l’audience du 13 avril 2026.
A cette audience, PERSONNE1.) conclut à la mainlevée de la saisie-arrêt alors
que la partie saisissante ne disposerait plus d’aucune créance à son égard et
aurait pratiqué une saisie-arrêt alors que le montant redu aurait déjà été réglé.
Elle conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 6.000.- euros.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a souligné avoir donné
mainlevée de la saisie-arrêt par courrier du 25 février 2026. Elle s’est encore
opposée à la demande de PERSONNE1.).
La partie tierce saisie, l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE
L’EMPLOI, quoique régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait
représenter à la prédite audience. Comme il résulte de l’avis de réception de la
poste que la convocation à l’audience a été notifiée à une personne habilitée à
recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à
son égard conformément aux articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de
procédure civile.
Conformément aux conclusions des parties saisissante et saisie et pour autant
que de besoin, il y a lieu de prononcer la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée
en cause avec effet immédiat.
Le tribunal constate ensuite que la saisie-arrêt avait été autorisée sur base d’un
titre exécutoire datant du 2 septembre 2025 pour un montant de 2.214,75.- euros
avec les intérêts légaux. Il découle des pièces versées en cause que la partie
débitrice saisie avait, par deux paiements du 16 novembre 2025, réglé un
montant de 1.914,75.- euros de sorte qu’au moment de l’introduction de la
requête en vue de saisir-arrêter, le solde redu ne s’élevait qu’à 300.- euros. Par
ailleurs, la partie créancière saisissante a pratiqué en même temps une saisie-
arrêt pour le même montant sur le revenu de l’époux de la partie débitrice saisie,
de surcroit en présence d’un litige pendant entre parties pour vices et malfaçons.
Le tribunal estime que l’exercice de deux procédures de recouvrement forcé est
à qualifier d’excessive sur base des circonstances de l’espèce.
Il serait dès lors inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.) l’intégralité
des frais exposés non compris dans les dépens, de sorte que la demande en octroi
d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour un montant de 600.-
euros.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), par jugement réputé contradictoire à l’égard
de l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI et en premier
ressort,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée
en vertu de l’ordonnance no. D-SAS-1798/25 du 12 décembre 2025 ;
la déclare fondée ;
partant ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en vertu de
l’ordonnance no. D-SAS-1798/25 du 12 décembre 2025 par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) sur les indemnités de chômage de
PERSONNE1.) entre les mains de l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT
DE L’EMPLOI avec effet immédiat ;
dit que la partie tierce saisie peut se libérer valablement entre les mains de
PERSONNE1.) des retenues effectuées sur ses indemnités de chômage ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 600.- euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,
date qu’en tête et avons signé avec le greffier.