Small claims court dismisses consumer contract claim due to lack of jurisdiction over foreign defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff filed a small claims action for €4,951.97 regarding a car purchase and hidden defects against a defendant domiciled in Germany. Although the claim was admissible in form, the court found the Luxembourg tribunal lacked territorial jurisdiction because the defendant did not direct activities toward Luxembourg. Consequently, the court declared itself incompetent and ordered the plaintiff to bear the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: A consumer court lacks jurisdiction over a contract concluded with a foreign professional unless that professional actively directed their business activities toward the consumer's domicile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire fiscal
n° 617/26
D-RPL-1/26
JUSTICE DE PAIX DE DIEKIRCH
Bei der Aler Kiirch – Boîte Postale 66 – L-9201 Diekirch
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DECISION
du vingt-sept avril deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 20 janvier 2026 au greffe du
tribunal de céans, PERSONNE1.) a introduit une procédure sur base du règlement
(CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une
procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse demande à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer le
montant de 4.951,97.- euros, à augmenter des intérêts légaux à partir du 30 août 2025.
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire C ont
été envoyés le 19 février 2026 par courrier recommandé avec accusé de réception à
la partie défenderesse.
L’envoi postal a été notifié le 25 février 2026 à la partie défenderesse.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours, prévu à l’article 5 du
règlement (CE) n° 861/2007 précité.
L’appréciation de la demande
La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE2.) au paiement de
la somme de 4.951,97.- euros, correspondant au remboursement du prix d’acquisition
de la voiture ALIAS1.) (4.500.- euros) et de frais de réparation à la voiture suivant
facture SOCIETE1.) du 18 septembre 2025.
PERSONNE1.) affirme avoir acquis le prédit véhicule au prix de 4.500.- euros auprès
de PERSONNE2.) suivant contrat de vente du 30 août 2025.
Elle soutient encore que le véhicule serait affecté de vices cachés au niveau de la boîte
automatique et que des réparations au niveau des freins auraient été prévues dans le
contrat de vente. Toutefois d’autres réparations seraient devenues nécessaires.
La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répond
aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.
Comme la partie défenderesse est domiciliée en Allemagne et n’a pas réagi suite à
l’envoi du formulaire C, il y a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE)
n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant
la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière
civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
La partie demanderesse estime en l’espèce que le tribunal saisi est compétent pour
être celui du domicile du consommateur.
Les contrats conclus avec un consommateur, c’est-à-dire la personne qui contracte
pour un usage étranger à son activité professionnelle, font l’objet des règles de
compétences spécifiques, destinées à protéger ce dernier.
Le règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre
2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale dispose en son article 17 qu’« en matière
de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être
considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est
déterminée par la présente section, sans préjudice de l'article 6 et de l'article 7, point
5) :
a) lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels ;
b) lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés
au financement d'une vente de tels objets ; ou
c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne
qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État membre
sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen,
dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État
membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités. »
En son article 18, 1.) que « l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie
au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l'État membre sur le territoire
duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l'autre partie, devant
la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié ».
Relativement aux règles de compétence judiciaire applicables aux contrats de
consommation, l’article 17.1.c du règlement (UE) n° 1215/2012 exige donc, pour les
contrats conclus à distance, que le professionnel ait sollicité le consommateur chez lui
parce qu’il dirige ses activités vers cet Etat par tout moyen.
« Le commerçant doit avoir manifesté sa volonté d’établir des relations commerciales
avec les consommateurs d’un ou de plusieurs autres Etats membres, au nombre
desquels figure celui sur le territoire duquel le consommateur a son domicile. Il convient
dès lors de rechercher, s'agissant d'un contrat passé entre un commerçant et un
consommateur donné, si, avant la conclusion éventuelle du contrat avec ce
consommateur, il existait des indices démontrant que le commerçant envisageait de
commercer avec des consommateurs domiciliés dans d'autres Etats membres, dont
celui sur le territoire duquel ce consommateur a son domicile, en ce sens qu'il était
disposé à conclure un contrat avec ces consommateurs. » (cf. CJUE 7 décembre 2010
/ n° C-585/08).
Il ne résulte toutefois d’aucun élément du dossier que PERSONNE2.) exerce ses
activités professionnelles au Luxembourg ou qu’il ait dirigé son activité vers ce pays,
de sorte que les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats
conclus par les consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.
Il s’ensuit que les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats
conclus par les consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce et que le lieu du
domicile du consommateur ne saurait justifier la compétence du tribunal saisi.
Le tribunal saisi est, dès lors, incompétent pour connaître de la demande telle que
présentée.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe, en
l’occurrence PERSONNE1.), doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare incompétent pour en connaître,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Nous Lex EIPPERS, Juge de paix directeur adjoint à Diekirch,
assisté du greffier Gilles GARSON, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lex EIPPERS
Gilles GARSON