Court rejects payment order objection citing expired warranty period and insufficient evidence for counterclaims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's formal objection to a conditional payment order for 684.63 euros regarding unpaid invoices. While the defendant argued that work was not performed and a warranty should cover the 2022 invoice, the court found the warranty period expired and the defendant failed to prove an agreed price for the 2024 invoice. Consequently, the objection was declared inadmissible on the merits, and the plaintiff's claim was upheld in last resort.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2270 du Code civil; Art. 1030 du Code de procédure civile: An objection to a payment order is rejected if the defendant fails to prove the debt's invalidity or if a statutory limitation period, such as a warranty period, has expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 613/26
du 27 avril 2026
Audience publique du lundi, vingt-sept avril deux mille vingt-six
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure
prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement,
a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
représentée par son administrateur PERSONNE1.), muni d’une procuration
écrite,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
F A I T S :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-3632/25 rendue par un
des juges de paix de Diekirch en date du 5 décembre 2025, PERSONNE2.) a
été sommé de payer à la société anonyme SOCIETE1.) la somme de 684,63.-
euros.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie
défenderesse en date du 11 décembre 2025.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 2 janvier 2026,
PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Par lettre du greffier du 5 février 2026, les parties furent convoquées à
l’audience publique du lundi, 13 avril 2026, pour y entendre statuer sur le mérite
des prétentions réciproques des parties.
L’affaire a été utilement retenue à cette audience publique.
Le représentant de la partie demanderesse a exposé le sujet de l'affaire et a
conclu à l'adjudication de la demande sous débouté du contredit.
La partie défenderesse a été entendue en ses moyens et explications.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré pour rendre à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-3632/25 du 5 décembre
2025, il a été enjoint à PERSONNE2.) de payer à la société anonyme
SOCIETE1.) la somme de 684,63.- euros redue en vertu de deux factures
NUMERO1.) du 21 janvier 2022 et NUMERO2.) du 3 décembre 2024 restées
impayées.
Contre cette ordonnance de paiement, PERSONNE2.) a régulièrement formé
contredit parvenu au greffe du présent tribunal en date du 2 janvier 2026.
A la demande de la société anonyme SOCIETE1.), les parties ont été
convoquées à l’audience publique.
PERSONNE2.) critique la facture NUMERO2.) du 3 décembre 2024 alors
qu’elle mettrait en compte des travaux effectués par la requérante et que celle-
ci n’aurait pourtant effectué aucun travail mais uniquement livré dix plaques
d’ardoises dont le prix unitaire aurait été fixé à 2 à 3 euros par plaque. La facture
NUMERO1.) du 21 janvier 2022 est contestée alors que par le passé, la
SOCIETE1.) aurait procédé à des réparations des volets des fenêtres sur base
d’une garantie de sorte qu’il n’aurait pas eu à en supporter les coûts.
La société anonyme SOCIETE1.) expose qu’elle aurait procédé à la demande
de son client, à la livraison et à la fourniture de dix plaques d’ardoises à
ADRESSE2.). Ces postes auraient ensuite été facturés au client, les prix
indiqués sur la facture pour la main d’œuvre y figurant à titre indicatif. Aucun
travail n’aurait été mis en compte. S’agissant de la réparation des volets, la
requérante précise que la maison aurait été réceptionnée en 2013 et que la
garantie serait limitée dans le temps à deux ans. Dans le cadre d’un geste
commercial uniquement, une précédente réparation n’aurait pas été facturée. Le
contredit ne serait dès lors pas fondée.
Le contredit introduit dans les forme et délai de la loi est recevable en la pure
forme.
Le tribunal constate que par facture NUMERO2.) du 3 décembre 2024, la
SOCIETE1.) a mis à charge de PERSONNE2.) un montant ttc de 275,42.- euros
pour « A votre demande, nous avons mis à disposition 10 ardoises des autres
intervenant sur la toiture. Heures en régie du temps passer sur votre chantier ».
Compte tenu des explications fournies de part et d’autre, le temps total de travail
et de déplacement ainsi que le prix des ardoises mis en compte ne sont pas
excessifs, PERSONNE2.) restant par ailleurs en défaut de rapporter la preuve
d’un prix prétendument fixé entre parties.
En ce qui concerne la facture NUMERO1.) du 21 janvier 2022, le tribunal
retient que PERSONNE2.) ne conteste ni la réparation effectuée en tant que telle
ni sa bonne exécution mais invoque la garantie légale. Il est toutefois constant
en cause que le délai d’action pour mettre en œuvre la garantie biennale prévue
par l’article 2270 du Code civil est écoulé de sorte que PERSONNE2.) est
forclos à agir sur cette base.
Au vu des développements faits ci-avant, le contredit de PERSONNE2.) est à
rejeter et la demande de la société anonyme SOCIETE1.) est à déclarer fondée
pour le montant de 684,63.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Comme la valeur du litige est inférieure à la somme de 2.000.- euros, le présent
jugement est rendu en dernier ressort.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit de PERSONNE2.) en la forme ;
le déclare non fondé ;
condamne PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) la somme
de 684,63.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement – 11 décembre 2025 – jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,
date qu’en tête et avons signé avec le greffier.