Court annuls payment order due to irregular notification to defendant's actual domicile under Civil Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim and annulled the payment order because the defendant was never properly notified of the legal document. The defendant successfully argued that the notification was sent to an incorrect address, violating the requirement to serve documents at the registered domicile. Consequently, the procedural defect rendered the entire order void, and the plaintiff was ordered to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 170 and 102 of the new Civil Procedure Code; A payment order is void if the defendant is not notified at their legal domicile, rendering the opposition admissible and the original order null.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 611/26
du 27 avril 2026
Audience publique du lundi, vingt-sept avril deux mille vingt-six
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure
prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement,
a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
Maître Bob PETESCH, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.), agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), ayant eu son siège social à L-
ADRESSE2.),
partie demanderesse,
représentée par Maître Nikita DE WINDT, avocat, en remplacement de Maître
Bob PETESCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
F A I T S :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-3013/21 rendue en
date du 23 août 2021 par un des juges de paix de Diekirch, la partie
demanderesse réclama paiement à la partie défenderesse du montant de
3.519,60.- euros.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée en date du 26 août
2026.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 29
octobre 2021, la partie défenderesse forma contredit contre ladite ordonnance
de paiement.
Par lettre du greffier du 4 novembre 2021, les parties furent convoquées à
l’audience publique du lundi, 3 janvier 2022, pour y entendre statuer sur le
mérite des prétentions réciproques des parties.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
lundi, 13 avril 2026.
Maître Nikita DE WINDT, la représentante de la partie demanderesse, et
PERSONNE1.), partie défenderesse ayant comparu en personne, furent
entendues en leurs moyens et explications.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-3013/21 du 23
août 2021, il a été ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 3.519,60.- euros avec les
intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à
solde.
Le titre exécutoire, délivré en date du 30 septembre 2021, a été notifié le 15
octobre 2021 à PERSONNE1.).
Par acte d’opposition entré au greffe du présent tribunal le 29 octobre 2021,
PERSONNE1.) a formé opposition contre le titre exécutoire et requis
l’annulation de l’ordonnance conditionnelle de paiement sinon son rejet.
Par jugement en date du 19 avril 2023, rendu par le tribunal d’arrondissement
de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite et Maître Bob PETESCH
a été nommé curateur.
A l’audience du 13 avril 2026, la partie requérante conclut à la régularité de la
procédure et à la condamnation de PERSONNE1.) au paiement du montant
réclamé.
PERSONNE1.) se rapporta aux développements de son ancien mandataire
contenus dans l’acte d’opposition du 28 octobre 2021.
En l’espèce, le tribunal constate qu’il est constant en cause que dès le début de
la procédure, le domicile légal de PERSONNE1.) se trouvait à L-ADRESSE3.).
Or, l’ordonnance conditionnelle de paiement lui a été notifiée au ADRESSE4.).
Les formes des procédures prescrites en matière civile et commerciale, comme
le mode de saisine des juridictions ou d’exercice des voies de recours, relèvent
de l’organisation judiciaire et sont de ce fait d’ordre public. Leur violation
constitue une nullité de fond, qui échappe aux dispositions de l’article 264 du
nouveau code de procédure civile (cf. Cour 28 novembre 2001, n° 25013 du
rôle).
Aux termes de l’article 133 du nouveau code de procédure civile, s’il est fait
droit à la demande, l’ordonnance conditionnelle de paiement sera délivrée sur
papier libre et signifiée au débiteur avec la copie de la demande.
Il est admis que c’est le greffe qui notifie l’ordonnance conditionnelle de
paiement au créancier et au débiteur. Ce dernier est ainsi informé pour la
première fois de la procédure engagée à son encontre.
Il lui est fait ordre de payer entre les mains du créancier ou de former contredit
dans les quinze jours de la notification de l’ordonnance.
En l’espèce, il est constant en cause que le greffe a notifié l’ordonnance
conditionnelle de paiement du 23 août 2021 à l’adresse inscrite sur la requête
déposée par la SOCIETE1.), à savoir L-ADRESSE3.).
Le courrier recommandé n’ayant pas été retourné au tribunal de paix, le greffe
a considéré la notification comme valable.
Aucun contredit n’ayant été formé dans le délai légal de quinzaine, un titre
exécutoire a été délivré par le juge de paix de Diekirch le 30 septembre 2021.
Compte tenu du fait que la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement n’a pas été faite de manière régulière, le délai pour former contredit
n’a pas commencé à courir. Il s’ensuit que PERSONNE1.) est en tout état de
cause recevable à former contredit contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement du 23 août 2021 (cf. en ce sens TAL Référé 16 mars 2007, n°
171/2007).
Il s’agit ensuite d’analyser la sanction de l’irrégularité commise.
En matière de notifications par le greffe, il y a lieu de se référer à l’article 170
du nouveau code de procédure civile qui rend applicable l’article 102 du même
code relatif aux formalités de notification. Il y est prévu que les agents des
postes doivent effectuer certains devoirs qui sont destinés à assurer la
transmission effective des actes introductifs d’instance aux destinataires. Ces
devoirs revêtent une importance primordiale et le strict respect des formalités
légales édictées à cet égard touche manifestement au respect des droits de la
défense (T. HOSCHEIT, Les nullités de procédure en droit judiciaire privé,
BCFL, 1999, II, n° 33).
Il est de principe que « l’envoi par le greffe d’une copie du jugement par lettre
recommandée à une adresse à laquelle l’appelant n’avait plus son domicile est
inopérant et ne peut valoir comme notification faisant courir le délai d’appel.
Il s’ensuit qu’à défaut de notification régulière du jugement de première
instance, le délai d’appel n’a pas commencé à courir, de sorte que l’appel,
régulier quant à la forme, est recevable » (Cour 30 janvier 2003, BIJ 4/2004, p.
70 et 71).
A fortiori, l’envoi par le greffe d’une ordonnance de paiement à une adresse à
laquelle le défendeur n’a pas son domicilie est également inopérant et ne vaut
pas comme notification.
En l’occurrence, il n’y a pas eu notification à personne de l’acte en question.
L’article 161 du nouveau code de procédure civile, que l’article 102 point (8)
du même code rend applicable aux citations et l’article 170 de ce code aux
notifications, prévoit qu’est considérée comme signification à domicile la
signification faite à l’adresse sous laquelle le destinataire est inscrit au registre
national des personnes physiques.
L’article 102 du Code civil définit le domicile comme le lieu où une personne à
son principal établissement. Celui-ci se trouve à l’endroit où sont réalisées
cumulativement deux conditions, à savoir une habitation réelle de la personne
concernée, conjuguée à la volonté d’y fixer effectivement son principal
établissement (Cour d’appel, 29 janvier 2017, P. 27, p. 101).
Le tribunal constate que le domicile légal de PERSONNE1.) se trouvait et se
trouve à L-ADRESSE3.), et non pas à ADRESSE4.).
Il s’ensuit que lors de la notification de l’ordonnance de paiement,
PERSONNE1.) ne pouvait en aucun cas être trouvé à l’adresse erronée à
ADRESSE4.) et qu’il n’en pouvait donc prendre connaissance.
Au vu de ces considérations, la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement n’a pas été effectuée suivant les dispositions des articles 170 et 102
du nouveau code de procédure civile et elle a porté atteinte aux intérêts du
défendeur, qui, du fait de ne pas s’être vu notifier l’ordonnance de paiement à
sa personne, voire à son domicile, n’a pas été mis en mesure d’en prendre
connaissance dans les délais et de décider quelles suites y réserver.
Il en résulte que la notification du 26 août 2021 est irrégulière et la procédure
étant ainsi viciée ab initio, il y a lieu d’annuler l’ordonnance conditionnelle de
paiement D-OPA1-3013/21 du 23 août 2021, qui est dès lors à considérer
comme étant non avenue.
Le contredit devient par conséquent sans objet.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la SOCIETE1.) en faillite,
conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure
civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile et selon la procédure
prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit de PERSONNE1.) en la forme ;
déclare nulle et non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue le
23 août 2021 sous le numéro D-OPA1-3013/21 par le juge de paix de Diekirch ;
dit le contredit sans objet ;
condamne Maître Bob PETESCH en sa qualité de curateur de la faillite de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,
date qu’en tête et avons signé avec le greffier.