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CACHAP_71 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against driver's license ban revocation due to untimely appeal and lack of compelling need.

Numéro de cause CACHAP_71
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal against the Prosecutor General's decision to revoke a suspended driving ban inadmissible and unfounded. The applicant argued that a subsequent appeal filed late in April prevented the revocation, but the court noted the underlying judgment became final before the decision was made. Consequently, the court rejected the claim because the applicant failed to demonstrate an urgent professional need or provide evidence for her personal circumstances.

Regeste Legislator

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Art. 13.1ter of the Law of 14 February 1955; Art. 691 of the Code of Criminal Procedure: A defendant cannot delay the execution of a definitive penalty by filing untimely appeals, and a request for a suspension of a driving ban requires proof of urgent need and merit.

Mots-clés

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suspended driving ban revocation definitive judgment execution untimely appeal admissibility suspension of driving ban urgent professional need Code of Criminal Procedure Law of 1955 révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Art. 13.1ter of the Law of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi
Art. 691 of the Code of Criminal Procedure
exécutoire et respectant les exigences imposées par l’article 691 du Code de
Art. 697 (2) of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 697 alinéa 2 (c) du Code de procédure pénale, la
article 691 du Code de procédure pénale
exécutoire et respectant les exigences imposées par l’article 691 du Code de
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Texte complet

Arrêt n°71/26 chap

du 27 avril 2026

La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-sept avril deux mille vingt-six l’arrêt qui suit :

Vu la décision prise le 15 avril 2026 par Madame la Déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines ;

Vu le recours introduit par Maître Sibel DEMIR, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, le 20 avril 2026 par courriel envoyé au greffe de la Chambre de

l’application des peines pour compte et au nom de :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (République Dominicaine),

demeurant à L-ADRESSE2.)

Vu l’arrêt de la Chambre de l’application des peines du 21 avril 2026 ayant

rejeté l’urgence ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours par courriel envoyé au greffe de la Chambre de l’application des

peines le 20 avril 2026, contre une décision de Madame la Déléguée du

Procureur général d’Etat pour l’exécution des peines du 15 avril 2026, qui n’a

pas encore été notifiée à la requérante.

Cette décision a trait à l’exécution d’une peine d’interdiction de conduire ferme

de 24 mois, avec effet du 28 mars 2025 au 1er février 2027, prononcée contre

la requérante par un jugement contradictoire n°950/2021 rendu par le tribunal

correctionnel de Luxembourg du 3 mai 2021, du chef de conduite en état

d’ivresse avec un taux d’alcool de 1,35 mg par litre d’air expirée, suite à la

déchéance du sursis accordé sur cette interdiction de conduire, en raison d’une

nouvelle condamnation de la requérante par un jugement du tribunal

correctionnel de Luxembourg du 26 février 2026, à une interdiction de conduire

de 36 mois avec sursis.

La requérante fait valoir qu’elle a interjeté appel contre la décision rendue

contradictoirement le 26 février 2026, de sorte que celle-ci ne saurait entraîner

la déchéance du sursis et qu’il faudrait attendre que l’instance d’appel soit

vidée.

Elle demande à voir « annuler la déchéance du sursis ». Elle soutient par

ailleurs qu’elle serait « dans une situation particulièrement délicate au regard

de ses responsabilités professionnelles mais aussi familiales en tant que mère

célibataire d’un enfant ».

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours mais à son caractère

non fondé.

Il fait valoir que l’appel contre le jugement du 26 février 2026 n’a été interjeté

par la requérante que le 17 avril 2026. A défaut d’appel interjeté dans le

délai légal de 40 jours à partir du prononcé du jugement contradictoire du

26 février 2026, la décision prise par Madame la Déléguée du Procureur

général à l’exécution des peines le 15 avril 2026, serait légale. Le moyen

invoqué par la requérante ne serait par conséquent pas de nature à

remettre en cause la décision du 15 avril 2026.

Le recours serait dès lors à déclarer non fondé.

Appréciation

Le recours introduit par Maître Sibel DEMIR au nom et pour compte de

PERSONNE1.) est recevable pour avoir été introduit endéans les forme et délai

de la loi.

Conformément à l’article 697 alinéa 2 (c) du Code de procédure pénale, la

décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.

L’article 694 (5) du Code de procédure pénale tel que modifié par la loi du 18

février 2026 portant entre autres modification du Code de procédure pénale

dispose que :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction

de conduire ou des interdictions de conduire antérieures, et si la nouvelle

condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du ou des

sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur

recours du condamné, assortir la première condamnation ou les

condamnations antérieures du même aménagement.

Si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la

déchéance des sursis est assortie d’un sursis à l’exécution de toute la peine

d’interdiction de conduire, la chambre de l’application des peines peut, sur

recours du condamné, assortir la première condamnation à l’interdiction de

conduire ou les interdictions de conduire antérieures du même sursis ou d’un

des aménagements prévus à l’article 13, paragraphe 1ter, de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques.

(…) ».

La décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat date du 15

avril 2026.

Suivant les renseignements fournis par la requérante, l’appel qu’elle dit avoir

relevé contre le jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg du 26 février

2026, date du 17 avril 2026.

Tel que relevé à juste titre par le Ministère Public, le jugement précité du 26

février 2026 mis en exécution est devenu définitif avant le 15 avril 2026, de

sorte que Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat a pu exécuter ledit

jugement le 15 avril 2026. Il ne saurait être admis que la personne qui fait l’objet

d’une condamnation résultant d’une décision définitive puisse retarder

l’exécution de sa peine par l’introduction de voies de recours irrecevables et

non pertinentes.

Il s’ensuit que le moyen invoqué par la requérante n’est pas de nature à

remettre en cause la décision du 15 avril 2026, reposant sur une condamnation

exécutoire et respectant les exigences imposées par l’article 691 du Code de

procédure pénale.

Afin de pouvoir bénéficier de la faveur demandée, la requérante doit établir non

seulement qu’elle a un besoin impérieux de son permis de conduire dans le

cadre de son travail, mais également qu’elle mérite la mesure de faveur

sollicitée.

Indépendamment de la question du mérite, la requérante ne fournit pas les

moindres explications

quant aux

« responsabilités professionnelles et

familiales » invoquées et reste par ailleurs en défaut de verser des pièces

justificatives.

Son recours n’est dès lors pas fondé.

P A R

C E S

M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le dit non fondé.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth WEYRICH, président à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt le greffier Amra ADROVIC.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président à la

Chambre de l’application des peines en présence de Amra ADROVIC, greffier.