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CACHAP_70 Généré par l'IA

Prison appeal dismissed as inadmissible due to failure to submit the appeal to the prison registry as required by law.

Numéro de cause CACHAP_70
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court declared the prisoner's appeal against his solitary confinement placement inadmissible because it was not submitted to the prison registry. Although the appeal met the eight-day deadline, the prisoner failed to declare it at the prison registry or via email as mandated by the Code of Criminal Procedure. The court ruled that internal mail transmission does not satisfy the statutory formalities for lodging a judicial appeal.

Regeste Legislator

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Article 35 of the Prison Administration Reform Law of 2018; Article 698 of the Code of Criminal Procedure: An appeal by a detained person must be declared at the prison registry or submitted via email; transmission by internal mail is inadmissible.

Mots-clés

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prison appeal admissibility formal requirements for appeal prison registry declaration internal mail inadmissibility solitary confinement review aptitude restreinte au placement congé en période d'essai nouvelle demande de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Article 35 of the Prison Administration Reform Law of 2018
par l’article 698 du Code de procédure pénale auquel renvoie l’article 35 de la
Article 698 of the Code of Criminal Procedure
par l’article 698 du Code de procédure pénale auquel renvoie l’article 35 de la
article 698 du Code de procédure pénale
par l’article 698 du Code de procédure pénale auquel renvoie l’article 35 de la
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Texte complet

Arrêt n°70/26 chap

du 27 avril 2026.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché

de Luxembourg a rendu le vingt-sept avril deux mille vingt-six l’arrêt qui suit :

Vu le recours écrit entré le 21 avril 2026 au greffe de la Cour d’appel, chambre

de l’application des peines, formé par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc), actuellement

détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL),

dirigé contre la décision de Madame le directeur général adjoint de

l’Administration pénitentiaire du 17 avril 2026 décidant le placement du

requérant au régime cellulaire, notifiée à l’intéressé en date du même jour ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D’APPEL :

Vu le recours écrit entré le 21 avril 2026 au greffe de la Chambre de

l’application des peines de la Cour d’appel formé par PERSONNE1.) contre

une décision de Madame le directeur général adjoint de l’Administration

pénitentiaire du 17 avril 2026 décidant le placement du requérant au régime

cellulaire sur base de l’article 29(2)b) de la loi modifiée du 20 juillet 2018

portant réforme de l’administration pénitentiaire (ci-après la loi de 2018).

Le requérant marque son désaccord avec la décision du 17 avril 2026, faisant

valoir qu’il éprouverait le besoin de s’adonner à un travail et gagner de l’argent

pour préparer sa sortie en novembre 2026.

Le Ministère public conclut à la compétence de la Chambre de l’application

des peines pour connaître d’un recours contre une décision de placement au

régime cellulaire prise par le Directeur général adjoint de l’Administration

pénitentiaire.

Il fait valoir, en ordre principal, que le recours, transmis au greffe de la Chambre

de l’application des peines par les soins du courrier interne du CPL, serait

toutefois irrecevable en ce qu’il ne respecterait aucune des formes prévues

par l’article 698 du Code de procédure pénale auquel renvoie l’article 35 de la

loi de 2018.

En ordre subsidiaire et pour autant que le recours soit déclaré recevable, le

Ministère public demande de voir déclarer le recours non-fondé, motifs pris

que le requérant aurait fait l’objet de nombreux comptes-rendus d’incident et

que la fréquence et la gravité des incidents témoigneraient clairement du fait

que le requérant mettrait en danger lui-même et autrui par le biais de violences

physiques et morales et que son comportement porterait sérieusement atteinte

à la sécurité et au bon fonctionnement du centre pénitentiaire.

Appréciation

Quant à la compétence de la Chambre de l’application des peines

Le recours de PERSONNE1.) est dirigé contre une décision de placement au

régime cellulaire prise par le Directeur général adjoint de l’Administration

pénitentiaire, laquelle, en application de l’article 35 (1) de la loi de 2018, est

susceptible de faire l’objet d’un recours devant la chambre de l’application des

peines.

Quant à la recevabilité du recours

L’article 35 de la loi de 2018 dispose :

« (1) Toutes les décisions prises à l’égard des détenus par le directeur de

l'administration pénitentiaire en application de la présente loi peuvent faire

l’objet d’un recours juridictionnel devant la chambre de l'application des peines.

Ce recours est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit dans un délai

de huit jours ouvrables qui court à partir de la notification de la décision du

directeur général de l’administration pénitentiaire au détenu (…).

(2) Pour le surplus, les dispositions de l’article 698, de l’article 699,

paragraphes 1 et 2, et des articles 700 à 704 du Code de procédure pénale

sont applicables.

(…) ».

Suivant l’article 698 (1) du Code de procédure pénale, « Le condamné ou son

avocat déclare son recours au greffe de la chambre de l’application des peines

avec indication des noms et prénoms du condamné, de l’acte attaqué, ainsi

que d’un exposé sommaire des moyens invoqués. Le recours est consigné sur

un registre tenu à cet effet au greffe de la chambre de l’application des peines.

Le recours peut également être introduit par courrier électronique adressé au

greffe (…) ».

L’article 698 (2) du Code de procédure pénale dispose : « Si le condamné est

détenu, il peut déclarer son recours au greffe du centre pénitentiaire. Le

recours est acté sur un registre spécial (…) ».

Le recours introduit le 21 avril 2026 respecte les exigences de délai.

Cependant, le recours ne respecte pas les conditions de forme. En effet, il ne

résulte d’aucun élément soumis à l’appréciation de la Cour que PERSONNE1.)

ait déclaré son recours au greffe du centre pénitentiaire et que le recours ait

été acté sur un registre spécial.

La transmission de l’écrit dressé par PERSONNE1.) par les soins du courrier

interne du CPL n’est pas prévu par la loi comme mode valable d’introduction

d’un recours devant la Chambre de l’application des peines.

Le recours est partant irrecevable.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition

collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,

Chambre de l’application des peines, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau

du St. Esprit, date qu’en tête par Elisabeth WEYRICH, président de chambre,

Nadine WALCH, premier conseiller, et Nadine ERPELDING, premier

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de

chambre, en présence de Amra ADROVIC, greffier.