Court of Appeal partially allowed appeal, removing probation from driver ban due to prior conviction history.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals admissible but found the defendant's appeal unfounded while partially upholding the prosecution's appeal. The first instance court had granted probation for the driver's ban despite the defendant's prior conviction for dangerous driving, which legally precludes such leniency. Consequently, the court removed the probationary suspension from the ban while confirming the prison term and fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 626 and 628 of the Code of Criminal Procedure; A prior conviction for dangerous driving excludes the benefit of probation for a subsequent driver's ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 204/26 VI.
du 27 avril 2026
(Not. 4702/24/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept avril deux
mille vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, seizième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 16 octobre 2025, sous le numéro
2818/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« …»
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 24 novembre 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et
le 25 novembre 2025 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 20 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 13 avril 2026 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Maître Guillaume RAUCHS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Teresa ANTUNES MARTINS, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 27 avril 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclaration du 24 novembre 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel au
pénal contre un jugement n°2818/2025 rendu contradictoirement le 16 octobre 2025
par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le
dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 25 novembre 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement déféré, le tribunal de première instance, siégeant en formation
collégiale, après s’être déclaré compétent pour connaître de l’infraction libellée sub II,
a condamné PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement ferme de neuf mois, à
une amende de 1.500 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire d’une durée dix-
huit mois, assortie quant à son exécution d’un sursis intégral, pour I) le 24 janvier
2024, vers 9.29 heures à ADRESSE3.), au siège de la société SOCIETE1.), et à
ADRESSE4.), à son domicile, avoir falsifié une attestation
d’assurance en
responsabilité civile de l’assureur SOCIETE2.) pour le véhicule X immatriculé
NUMERO1.) avec une période de validité du 19 septembre 2023 au 13 avril 2024 et
en avoir fait usage, en la présentant aux agents de police du Commissariat
ADRESSE7.) lors d’un contrôle, et II) étant conducteur d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, le 24 janvier 2024, vers 9.10 heures entre l’ADRESSE5.),
ADRESSE6.), et ADRESSE3.), siège de la société SOCIETE1.), l’avoir mis en
circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
Le jugement a encore prononcé la confiscation de l’attestation d’assurance du
véhicule X immatriculé NUMERO1.).
A l’audience publique de la Cour d’appel du 13 avril 2026, le prévenu a contesté la
matérialité des faits, en insistant qu’il n’est pas l’auteur de la fausse attestation
d’assurance.
Le mandataire de PERSONNE1.) critique tout d’abord le jugement en ce qu’il a retenu
son mandant comme auteur d’un faux qui matériellement n’a pas pu être commis au
moment y indiqué, à savoir le 24 janvier 2024 vers 9.29 heures.
Quant au défaut d’assurance, il se réfère à la pièce n°8 versée par lui dont il résulte
que le véhicule en question a été assuré le jour en question, tout en concédant que
cette assurance a été établie avec un effet rétroactif au 24 janvier 2024 à 0.00 heure,
après que son mandant avait contacté l’assureur en date du même jour suite au
contrôle policier lors duquel il s’est rendu compte de l’absence d’une assurance
valable. Au vu du fait que matériellement le véhicule se trouve ainsi assuré pour toute
la journée, il laisse l’appréciation de l’existence de cette infraction à la Cour d’appel.
En ce qui concerne les infractions de faux et d’usage de faux, il insiste surtout sur les
circonstances de l’affaire, et plus particulièrement sur le fait que les policiers ne
semblent pas avoir apprécié l’attitude de PERSONNE1.) au moment des faits, lequel
n’a pas admis de suite avoir roulé avec le véhicule, sur le déroulement de l’audition
de PERSONNE1.) par les policiers le lendemain des faits ainsi que de l’audience
devant le tribunal de première instance, lors de laquelle le représentant du ministère
public aurait d’emblée reproché au prévenu ses antécédents judiciaires et à l’avocat
de ne pas avoir fourni suffisamment d’informations sur le dénommé PERSONNE2.),
lequel a admis aux termes d’une attestation testimoniale être l’auteur du faux
incriminé. Ainsi, les démarches entreprises par la défense dès le mois de mai 2024
pour fournir des informations sur le véritable auteur du faux et pour prouver ainsi
l’innocence de PERSONNE1.) sembleraient avoir été mal interprétées. Le mandataire
du prévenu rappelle que la charge de la preuve incombe néanmoins au parquet et
qu’en cas de doute, ou comme en l’espèce à défaut d’un quelconque élément pouvant
mettre son mandant en relation avec le document falsifié, il y a lieu d’acquitter son
mandant des infractions de faux et d’usage de faux.
En tout état de cause, et en ordre subsidiaire, il conclut à la réformation du jugement
en ce qu’il a condamné son mandant à une peine d’emprisonnement ferme.
Sur question qui a été posée par la Cour d’appel à PERSONNE1.), celui-ci s’est
déclaré d’accord à prester le cas échéant des heures de travail d’intérêt général sans
rémunération en lieu et place d’une peine de prison.
A cette même audience, le représentant du ministère public a fait un rappel des faits
en insistant notamment sur les démarches effectuées par les agents de police au
moment des faits auprès de la SNCA et de l’assureur SOCIETE2.), lesquels ont
confirmé l’absence d’une assurance valable pour le véhicule concerné à ce moment.
Comme ce véhicule n’était ainsi pas assuré lorsqu’il fut mis en circulation en date du
24 janvier 2024 à 9.20 heures, l’infraction de conduite d’un véhicule sans assurance
valable serait à retenir dans le chef du prévenu.
Le représentant du ministère public conclut également à la confirmation de la
déclaration de culpabilité du prévenu pour les infractions de faux et d’usage de faux,
en rappelant que les plaques d’immatriculation NUMERO1.) étaient attribuées en
dernier lieu à un véhicule de marque Y et non au véhicule litigieux de marque X et
que, suivant les déclarations de l’autre gérant de la société SOCIETE1.), le prévenu
s’occupait de l’immatriculation et de l’assurance des véhicules de la société
SOCIETE1.) et avait donc accès aux documents nécessaires pour établir le faux, ainsi
que le fait qu’aucun des gérants ne roulait en principe avec le véhicule litigieux lequel,
en tant que véhicule de collection, était destiné à la revente. Quant au prêt du véhicule
concerné au dénommé PERSONNE2.) lequel serait le prétendu auteur du faux, le
parquet fait tout d’abord valoir que le prévenu n’en a pas fait état lors de son audition
par la police, ce qui a empêché la police et le parquet de faire une enquête en ce sens
en temps utile et de recueillir finalement l’audition de cette personne. Par rapport à
l’attestation testimoniale de PERSONNE2.), à défaut d’une pièce d’identité versée,
celle-ci ne pourrait pas produire des effets en justice. Le représentant du ministère
public est d’ailleurs d’avis que les explications de PERSONNE1.) ne sont pas
cohérentes dans la mesure où il serait incompréhensible pour un professionnel tel le
prévenu de prêter un véhicule lequel n’aurait été ni immatriculé ni assuré. Etant donné
que seul le prévenu aurait d’ailleurs eu intérêt pour établir une fausse assurance,
PERSONNE1.) serait à retenir comme auteur du faux, sauf à corriger la date de la
falsification, à savoir à une date indéterminée avant le 24 janvier 2024 mais non
encore prescrite, et encore pour avoir fait usage de ce faux.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris
en ce qui concerne la peine d’emprisonnement, laquelle ne saurait être assortie d’un
sursis eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, en ce qui concerne
l’interdiction de conduire, tant quant à sa durée que quant au sursis intégral accordé
en première instance, et en ce qui concerne la confiscation de l’attestation
d’assurance ordonnée. Il demande par contre d’augmenter le montant de l’amende
et de la fixer à 3.000 euros.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
C’est à juste titre que le tribunal correctionnel, siégeant en formation collégiale, s’est
déclaré compétent pour connaître de l’infraction libellée sub II à charge de
PERSONNE1.), en faisant une juste application de l’article 179 (4) du Code de
procédure pénale et en retenant que celle-ci est connexe avec les infractions
reprochées sub I au prévenu, sauf à préciser qu’il s’agit d’une infraction, non à la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques, mais aux articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteur.
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie
correctement par les juges de première instance, en l’absence d’un quelconque
nouvel élément en instance d’appel, sauf qu’il y a lieu de préciser qu’une première
demande d’informations aux autorités françaises concernant le dénommé
PERSONNE2.) via le Centre de coopération policière et douanière (CCPD) n’a pas
donné de résultat (rapport de police n°41827-1271/2024 du 5 novembre 2024), tandis
qu’une deuxième demande via le CCPD a permis d’identifier une adresse de la
personne concernée sans permettre pour autant de joindre cette dernière à cette
adresse (rapport de police n°41827-1487/2024 du 2 janvier 2025).
Concernant les éléments constitutifs des infractions de faux et d’usage de faux, la
Cour d’appel renvoie à la motivation du jugement entrepris sur base de laquelle il a
été retenu à juste titre qu’une attestation d’assurance en responsabilité civile constitue
une écriture privée au sens de l’article 196 du Code pénal et qu’il y a eu altération de
la vérité dans la mesure où le véhicule X n’était pas couvert par une assurance au
moment des faits.
Face aux contestations de PERSONNE1.) d’être à l’origine de cette fausse attestation
d’assurance, il y a lieu de rappeler que le Code de procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre et qu’il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Quant à l’attestation testimoniale versée par PERSONNE1.), aux termes de laquelle
le dénomme PERSONNE2.) affirme « avoir fait une fausse attestation d’assurance
pour le véhicule X immatriculé NUMERO1.) appartenant au garage SOCIETE1.) prêté
par PERSONNE1.) (…) pour le mariage d’un ami sous condition d’assurer celui-ci à
la journée, ce que je n’ai pas fait », il faut constater à l’instar de la juridiction de
première instance que celle-ci n’est pas établie selon les règles de l’article 402 du
Nouveau Code de procédure civile pour ne pas inclure une photocopie d’une pièce
d’identité de son auteur, en ajoutant qu’elle n’indique pas non plus qu’elle est établie
en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse
attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. Il s’ensuit que ce document,
qui reste d’ailleurs très vague sur les circonstances du prêt de la voiture et de la
falsification de l’attestation d’assurance, ne présente pas les garanties suffisantes
pour emporter la conviction de la Cour d’appel.
PERSONNE1.) n’apporte pas davantage de précisions par rapport à ses déclarations
consistant à dire que c’est le dénommé PERSONNE2.) qui serait l’auteur de la fausse
attestation d’assurance, notamment sur les circonstances du prêt d’une voiture de
collection appartenant à la société SOCIETE1.) à un tiers, d’autant plus que la réalité
d’un tel prêt se trouve contredite par les déclarations faites par le co-gérant de ladite
société, PERSONNE3.), lors de son audition devant le police le 25 janvier 2024 dans
la mesure où il précise que seuls PERSONNE1.) et lui-même avaient le droit de
circuler avec ce véhicule, mais qu’ils ne l’ont pas fait car il a été mis hors circulation
pour la revente, qu’il se trouvait immobilisé au domicile de PERSONNE1.) et que lui-
même n’a jamais roulé avec ce véhicule.
Il y a lieu de rappeler qu’il ressort des pièces versées au dossier que le véhicule X a
été immatriculé avec le numéro NUMERO1.) en date du 15 novembre 2022 et qu’il a
été mis hors circulation le 18 novembre 2022 (annexe 3 du procès-verbal n°149667-
1/2024 du 24 janvier 2024), que ces plaques d’immatriculation NUMERO1.) ont
ensuite été attribuées à un véhicule de marque Y lequel a été mis hors circulation en
date du 4 juillet 2023 (annexe 2 du prédit procès-verbal) et qu’au mois d’octobre 2023,
la société SOCIETE1.) via PERSONNE1.) a requis la réimmatriculation du véhicule
X avec le numéro NUMERO1.) (pièce n°1 de Me Guillaume Rauchs : échange
d’emails avec la SNCA en octobre 2023 au sujet de l’immatriculation du véhicule X).
Il est ainsi constant en cause que le véhicule X n’était plus immatriculé depuis le 18
novembre 2022, que le gérant de la société SOCIETE1.), PERSONNE3.), en était
conscient pour avoir confirmé lors de son audition devant la police que ce véhicule a
été mis hors circulation pour le revendre et que PERSONNE1.), en tant que gérant
de la même société, devait également en être conscient, d’autant plus qu’il a effectué
des démarches en octobre 2023 pour le faire réimmatriculer, ce qui visiblement n’avait
pas encore abouti au moment des faits en date du 24 janvier 2024.
La Cour d’appel rejoint les juges de première instance pour n’accorder aucun crédit
aux déclarations de PERSONNE1.) consistant à dire qu’il aurait prêté le véhicule au
dénommé PERSONNE2.) qui aurait ensuite falsifié l’attestation d’assurance, alors
que cette version des faits, qui a été présentée seulement quelques mois après son
audition devant la police du 24 janvier 2024, se trouve contredite par les déclarations
de PERSONNE3.) tel que relevé déjà ci-avant et qu’elle soulève des incohérences
par rapport au fait que PERSONNE1.), en tant que professionnel du secteur de
l’automobile, aurait prêté un véhicule de collection de grande valeur appartenant à la
société SOCIETE1.), tout en étant ou en devant être conscient du fait que le véhicule
n’était ni immatriculé ni assuré, sans pour autant rédiger un contrat de prêt ni vérifier
l’existence d’une assurance valable à produire le cas échéant par le prétendu
emprunteur.
Il faut constater que l’attestation d’assurance litigieuse, bien que constituant un faux,
contient des données exactes quant à l’identification du véhicule et encore quant au
numéro de la police d’assurance attribuée au véhicule immatriculé sous le numéro
NUMERO1.), lequel correspond au numéro de la police d’assurance qui a été conclue
suite aux faits (cf. pièces versées par Me Guillaume Rauchs dont la pièce n°8 :
attestation de couverture SOCIETE2.)). L’auteur de la fausse attestation d’assurance
a donc nécessairement eu accès non seulement à ces données, mais encore au
véhicule pour y placer le document litigieux. A cet égard, il y a lieu de se référer aux
déclarations faites par PERSONNE3.) lors de son audition devant la police le 25
janvier 2024, selon lesquelles seuls les deux gérants avaient le droit de circuler avec
le véhicule, que le véhicule se trouvait immobilisé en principe au domicile de
PERSONNE1.), que PERSONNE1.) s’occupait de la partie administrative de la
société et que c’est PERSONNE1.) qui notamment imprimait les assurances.
C’est dès lors à bon droit, sur base des éléments du dossier, que le tribunal est arrivé
à la conclusion que c’est bien le prévenu qui a confectionné l’attestation d’assurance
en responsabilité litigieuse, lequel est d’ailleurs le seul qui avait intérêt à établir une
telle fausse attestation d’assurance par rapport à un véhicule que seul lui conduisait.
S’agissant de l’intention frauduleuse et d’une possibilité de préjudice, la Cour d’appel
renvoie à la motivation du jugement entrepris sur base de laquelle il a été retenu à
bon droit que PERSONNE1.) savait que le véhicule n’était pas assuré, que le faux
certificat d’assurance devait servir à échapper à des poursuites pour conduite d’un
véhicule sans assurance valable et qu’il existait une possibilité de préjudice pour les
autres usagers de la route de ne pas être indemnisés par la société SOCIETE1.) en
cas d’accident de la circulation causé avec le véhicule litigieux.
C’est dès lors à bon droit que les juges de première instance ont retenu
PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction à l’article 196 du Code pénal et
également dans les liens de l’infraction à l’article 197 du même code au vu du fait que
PERSONNE1.) a présenté l’attestation d’assurance falsifiée à la police lors du
contrôle en date du 24 janvier 2024.
Tel que relevé à juste titre tant par le mandataire de PERSONNE1.) que par le
représentant du ministère public, l’infraction de faux a été nécessairement commise
avant le 24 janvier 2024, vers 9.29 heures, de sorte qu’il y a lieu de rectifier la date
de commission des infractions sub I) telle que figurant au libellé reproduit en page 8
du jugement entrepris (« le 24 janvier 2024, vers 9.29 heures ») en remplaçant la date
de commission des faits telle que figurant au libellé dans le réquisitoire du ministère
public du 8 février 2024, par les termes « depuis un temps indéterminé mais non
encore prescrit et jusqu’au 24 janvier 2024, et notamment le 24 janvier 2024, vers
9.29 heures ».
Quant au défaut d’assurance reproché à PERSONNE1.), ce dernier est en aveu qu’en
date du 24 janvier 2024, vers 9.10 heures, il a conduit un véhicule entre
l’ADRESSE5.) et l’ADRESSE6.), et le siège de la société SOCIETE1.) sis
ADRESSE3.), sans s’être assuré au préalable que ce véhicule soit couvert à ce
moment par un contrat d’assurance valable. Le fait que
PERSONNE1.),
respectivement la société SOCIETE1.) a régularisé la situation en concluant une
assurance valable après les prédits faits n’empêche pas l’infraction d’être constituée.
Il convient partant de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu le prévenu
dans les liens de l’infraction à l’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées et
les peines prononcées en première instance sont légales.
La peine d’emprisonnement de neuf mois, l’amende de 1.500 euros et l’interdiction
de conduire de dix-huit mois prononcées sont adéquates et à maintenir telles quelles,
au vu de la gravité des faits et de la situation personnelle du prévenu.
C’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu que les antécédents
judiciaires du prévenu excluent tout aménagement de la peine d’emprisonnement.
PERSONNE1.) ayant été condamné par jugement du tribunal correctionnel de
ADRESSE7.) en date du 24 avril 2002 pour « conduite sans permis ou à la suite d’une
déchéance du droit de conduire, refus de se soumettre à un contrôle routier et mis en
danger d’autrui pouvant entraîner la mort ou des lésions corporelles graves », à une
peine d’emprisonnement délictuel d’un an et six mois, sanction partiellement assortie
d’un sursis avec mise à l’épreuve, cette condamnation qui, conformément à l’article
7-5 du Code de procédure pénale, est à assimiler quant à ses effets à une
condamnation prononcée par une juridiction luxembourgeoise, il ne peut bénéficier,
en application de l’article 628, alinéa 4, du même code, du sursis à l’exécution de
l’interdiction de conduire prononcée.
Il y a partant lieu de lui retirer ce bénéfice.
Le jugement entrepris est partant à réformer en ce sens et à confirmer pour le surplus,
y compris la confiscation de la fausse attestation d’assurance.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables ;
dit l’appel de PERSONNE1.) non fondé ;
dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;
réformant :
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir l’exécution de l’interdiction de conduire prononcée à
l’encontre de PERSONNE1.) d’un sursis ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris, sauf qu’il y a lieu de rectifier le libellé
de l’infraction sub I) quant à sa date de commission conformément à la motivation du
présent arrêt ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 12
euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en
retranchant les articles 626 et 628 du Code de procédure pénale, et par application
des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN,
greffier.