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CA6_203 Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses appeal but orders no vehicle restitution due to prior confiscation in a different case.

Numéro de cause CA6_203
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals admissible but found the defendant's appeal unfounded while partially upholding the prosecution's request. The defendant was convicted of driving without a license despite a prior judicial ban, and the court confirmed the fine and driving ban. However, the court ruled that the seized vehicle must not be returned because it had already been confiscated in a separate, final judgment against the same defendant.

Regeste Legislator

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Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: When a vehicle seized in a new proceeding has already been definitively confiscated in a prior judgment against the same person, there is no legal basis for ordering its restitution.

Mots-clés

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confiscation of vehicle prior judgment restitution order driving ban appeal admissibility criminal procedure double jeopardy conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 203/26 VI.

du 27 avril 2026

(Not. 24798/25/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept avril deux

mille vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

réputé contradictoire

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, seizième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 2 octobre 2025, sous le numéro

2691/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 14 octobre 2025 par le prévenu PERSONNE1.) et le 15 octobre 2025

par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 20 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 13 avril 2026 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué, n’a

comparu ni personnellement, ni par mandataire chargé de le représenter.

Madame le premier avocat général Teresa ANTUNES MARTINS, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 27 avril 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration notifiée le 14 octobre 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a interjeté appel contre le

jugement n°2691/2025 rendu contradictoirement à son encontre le 2 octobre 2025

par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge

unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 15 octobre 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une amende

correctionnelle de 800 euros et à une interdiction de conduire d’une durée de vingt-

quatre mois, qui a été exceptée des trajets professionnels pour, le 19 juin 2025 vers

12.05 heures à ADRESSE3.), avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être

titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce malgré une interdiction de

conduire judiciaire de dix-huit mois, exécutée du 22 avril 2025 au 13 octobre 2026,

notifiée au prévenu en date du 23 avril 2025 et résultant d’un jugement n°251 rendu

par le tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 23 janvier 2025. Le jugement

a encore ordonné la restitution du véhicule de marque X immatriculé NUMERO1.),

saisi le 19 juin 2025 par la police grand-ducale, commissariat ADRESSE4.).

Bien que régulièrement cité, PERSONNE1.) n’a comparu ni en personne, ni par

mandataire à l’audience de la Cour d’appel du 13 avril 2026. Par courriel du 25 mars

2026, Maître Pierre-Marc KNAFF avait envoyé un courrier, daté au 26 mars 2026, par

lequel il informait le parquet général qu’il était le conseil de PERSONNE1.) et que ce

dernier avait l’intention de se désister de son appel contre le jugement du 2 octobre

2025.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement de première

instance en ce qui concerne la déclaration de culpabilité du prévenu. Il demande la

confirmation des peines prononcées en première instance, mais sollicite, par

réformation, la confiscation du véhicule de marque X immatriculé NUMERO1.) en

expliquant que la restitution du véhicule ordonnée pose problème dans la mesure où

le véhicule avait d’ores et déjà été saisi dans une affaire précédente.

Appréciation de la Cour d’appel :

La Cour d’appel constate que PERSONNE1.) a été régulièrement cité par acte de

citation du 20 janvier 2026, citation qu’il a retirée en personne le 22 janvier 2026, de

sorte qu’il y a lieu de statuer par un arrêt réputé contradictoire à l’égard du prévenu

en application de l’article 185 alinéa 2bis du Code de procédure pénale.

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie

correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel

élément en instance d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu de l’infraction de

conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable, qui reste établie à sa

charge en instance d’appel sur base des aveux du prévenu faites auprès de la police

et en première instance, ainsi qu’au vu des constatations policières consignées dans

le procès-verbal de police n° 545/2025 du 19 juin 2025, y compris la fiche de

renseignements du parquet général du 25 juin 2025 et le procès-verbal de notification

à PERSONNE1.) en date du 23 avril 2025 de l’exécution de l’interdiction de conduire

prononcée par le jugement n°251 du 23 janvier 2025.

La déclaration de culpabilité de PERSONNE1.) est dès lors à confirmer.

Les peines d’amende et d’interdiction de conduire prononcées par le juge de première

instance sont des peines légales.

Elles sont également adaptées à la situation personnelle, financière et professionnelle

du prévenu, à la gravité des faits commis et à l’antécédent judiciaire spécifique du 23

janvier 2025. C’est pour de justes motifs adoptés par la Cour d’appel que le juge de

première instance a refusé d’assortir l’interdiction de conduire d’un sursis, mais a

décidé d’en exempter les trajets professionnels.

Ces peines sont partant à confirmer.

Le jugement déféré est cependant à réformer en ce qu’il a ordonné la restitution du

véhicule de marque X immatriculé NUMERO1.), saisi le 19 juin 2025 par la police

grand-ducale, commissariat ADRESSE4.) et conduit par le prévenu le jour des faits

du 19 juin 2025.

En effet, il résulte notamment des inscriptions du casier judiciaire que ce véhicule de

marque X immatriculé NUMERO1.) a d’ores et déjà fait l’objet d’une confiscation

ordonnée par le jugement n°251/2025 dont question ci-dessus rendu par défaut à

l’encontre de PERSONNE1.) le 23 janvier 2025 par une chambre correctionnelle du

tribunal d'arrondissement de Luxembourg, jugement qui lui a été notifié à personne

le 28 janvier 2025.

Le juge de première instance n’a dès lors pas pu ordonner dans la présente affaire

notice 24798/25/CC la restitution de ce même véhicule, déjà confisqué dans une

précédente affaire notice 20228/24/CC suivant jugement définitif du 23 janvier 2025.

Le jugement entrepris du 2 octobre 2025 est partant à réformer sur ce point.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par

arrêt réputé contradictoire à l’encontre de PERSONNE1.), le représentant du

ministère public entendu en son réquisitoire,

déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables ;

dit l’appel de PERSONNE1.) non fondé ;

dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;

réformant :

constate que le véhicule de marque X immatriculé NUMERO1.), saisi suivant procès-

verbal de police n°546/2025 établi le 19 juin 2025 par la police grand-ducale,

commissariat ADRESSE4.), a d’ores et déjà été confisqué par jugement définitif

n°251/2025 rendu par défaut dans la notice 20228/24/CC à l’encontre de

PERSONNE1.) le 23 janvier 2025 par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de Luxembourg ;

dit qu’il n’y a pas lieu à restitution à PERSONNE1.) du véhicule de marque X,

immatriculé NUMERO1.), saisi le 19 juin 2025 par la police grand-ducale,

commissariat ADRESSE4.). ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

liquidés à 10 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN,

greffier.