Court of Appeal acquits defendant due to lack of evidence and right to defense in traffic offense appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal granted the defendant's appeal against a first-instance conviction for driving an uninsured vehicle. Although the defendant claimed health issues preventing her appearance, the court found that the prosecution failed to prove she was the driver, as police records showed only her mother was present at the scene. Consequently, the court acquitted the defendant, ruling that the prosecution's evidence was insufficient to establish guilt beyond a reasonable doubt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure pénale: When the prosecution fails to prove the specific facts of the offense and the accused cannot effectively defend themselves, the principle of in dubio pro reo requires acquittal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 202/26 VI.
du 27 avril 2026
(Not. 23964/24/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept avril deux
mille vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
e t :
réputé contradictoire
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenue, appelante.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'une ordonnance
pénale rendue le 3 octobre 2025 sous le numéro 959/25 par une chambre
correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
chambre du conseil, qui est conçue comme suit :
«… »
De cette ordonnance pénale, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg le 20 octobre 2025 par la prévenue PERSONNE1.).
En vertu de cet appel et par citation du 20 janvier 2026, la prévenue PERSONNE1.)
fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 13 avril 2026
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, la prévenue PERSONNE1.), bien que régulièrement convoquée,
n’a comparu ni personnellement, ni par mandataire chargé de la représenter.
L’interprète assermenté Driton GUMNISHTA put disposer.
Madame le premier avocat général Teresa ANTUNES MARTINS, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 27 avril 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration notifiée le 20 octobre 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a interjeté appel contre une ordonnance pénale
n°959/25 rendue le 3 octobre 2025 par une chambre correctionnelle du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, statuant en composition de juge unique et siégeant
en chambre du conseil.
L’ordonnance pénale attaquée est reproduite aux qualités du présent arrêt.
Par l’ordonnance pénale déférée, PERSONNE1.) a été condamnée à une amende
de 500 euros et à une interdiction de conduire de douze mois assortie quant à son
exécution du sursis intégral pour, le 25 mai 2024, vers 23.15 heures, ADRESSE3.) à
ADRESSE4.) comme conductrice du véhicule automoteur immatriculé NUMERO1.)
sur la voie publique, avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans qu’il
soit couvert par un contrat d’assurance valable.
Bien que régulièrement citée à l’audience publique de la Cour d’appel du 13 avril
2026, PERSONNE1.) n’a comparu ni en personne, ni par avocat. Par courriel du 11
avril 2026 adressé au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
PERSONNE1.) a informé les juges de ne pas être en mesure de se présenter à
l’audience en raison de problèmes de santé.
Aux termes de sa motivation d’appel écrite et du prédit courriel du 11 avril 2026,
PERSONNE1.) demande à voir réexaminer sa situation et à voir annuler ou réduire
les sanctions prononcées, motif pris de sa bonne foi et de sa situation personnelle
difficile, l’appelante expliquant ne pas avoir été consciente que le véhicule qu’elle
conduisait, n’était pas assuré au moment des faits.
Renvoyant plus particulièrement au contenu de la motivation d’appel de
PERSONNE1.), le représentant du ministère public conclut à voir confirmer tant la
déclaration de culpabilité que les peines prononcées, sous réserve que l’absence
d’interrogatoire de PERSONNE1.) ne pose pas de problème aux yeux de la Cour
d’appel.
Appréciation de la Cour d’appel
La Cour d’appel constate que PERSONNE1.) a été régulièrement citée par acte de
citation du 20 janvier 2026, citation qui lui a été remise à personne le 11 février 2026,
de sorte qu’il y a lieu de statuer par un arrêt réputé contradictoire à l’égard de la
prévenue en application de l’article 185 alinéa 2bis du Code de procédure pénale.
L’appel de la prévenue, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure
pénale, est recevable.
Quant au fond, il ressort des diverses indications contenues dans le procès-verbal de
police n°70737/2024 du 18 juin 2024 que le véhicule X immatriculé NUMERO1.) et
appartenant à PERSONNE2.), fille de la prévenue, n’était plus immatriculé depuis le
14 novembre 2023. Lors de son interrogatoire par la police, PERSONNE2.) a
dénoncé d’autres personnes comme ayant conduit son véhicule non assuré, soit sa
mère, son ex-époux PERSONNE3.) et son (autre) ex-époux PERSONNE4.).
Suivant le procès-verbal n°70737/2024 qui ne s’est pas vu adjoindre un rapport de
police subséquent, seuls PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont pu être interrogés par
la police sur les faits mis à leur charge.
Suivant les diverses déclarations de PERSONNE2.) lors de son interrogatoire par la
police, celle-ci a affirmé que sa mère a conduit une fois son véhicule X NUMERO1.),
PERSONNE2.) ayant indiqué sous ce rapport qu’elle pense que c’était au mois d’avril
2024 lorsque sa mère était chez elle au Luxembourg avant de repartir en mai 2024.
Elle a encore déclaré qu’elle pense que sa mère avait également utilisé son véhicule
le 25 mai 2024 vers 23.15 heures, en précisant que ce jour-là sa mère avait peut-être
mal garé le véhicule.
Lors de son interrogatoire par la police en date du 18 juin 2024, PERSONNE3.) a
déclaré que la mère de son ex-femme « PERSONNE5.) avait déposé le véhicule chez
lui « il y a environ une semaine », soit vers début juin 2024, parce qu’elle voulait
nettoyer le véhicule dans le garage de PERSONNE3.).
A l’examen de l’interrogatoire de PERSONNE2.), il apparaît qu’elle a fait diverses
déclarations, certaines manquant de précisions ou de certitude notamment
concernant sa mère, étant relevé qu’en ce qui concerne certains faits mis à sa charge,
PERSONNE2.) a fait usage de son droit de se taire.
Il faut constater que les déclarations de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) ne
concordent pas quant au moment où PERSONNE1.) aurait conduit le véhicule qui
n’est plus assuré depuis fin 2023.
Plus particulièrement la déclaration de PERSONNE2.) quant à la conduite du véhicule
X par sa mère le soir du 25 mai 2024, soit quant au fait tel que reproché à
PERSONNE1.) par le ministère public, n’est appuyée par aucun élément objectif et
tangible. Au contraire, il résulte du procès-verbal n°70737/2024 du 18 juin 2024 (v.
page 9/15) que lors du contrôle de police effectué à ces date et heure seule
PERSONNE2.) était présente et a été vue par la police prendre le volant dudit
véhicule.
Au vu de ces éléments du dossier répressif, pris ensemble avec le fait que
PERSONNE1.) n’a pas été confrontée aux faits du dossier répressif et n’a dès lors pu
se défendre ni par rapport aux déclarations faites par les deux coprévenus, ni a fortiori
par rapport au fait délictuel du 25 mai 2024 que le ministère public lui reproche, la
Cour d’appel conclut qu’il subsiste un doute que PERSONNE1.) a effectivement
conduit le véhicule NUMERO1.) non assuré au moment des faits qui lui sont
reprochés, soit à la date du 25 mai 2024.
Ce doute subsiste nonobstant les termes vagues (« que le véhicule que je
conduisais ») de la motivation d’appel de la prévenue, la date précise de la mise en
circulation devant impérativement s’apprécier par rapport à la date à partir de laquelle
l’assurance automobile n’était plus valable.
Le doute le plus léger devant profiter à la prévenue, il y a dès lors lieu, par réformation,
d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction mise à sa charge.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par
arrêt réputé contradictoire à l’encontre de PERSONNE1.), le représentant du
ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit l’appel de PERSONNE1.) ;
le dit fondé ;
réformant :
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge et la renvoie des fins
de sa poursuite sans peines ni dépens ;
laisse les frais des deux instances à charge de l’Etat.
Par application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN,
greffier.