Legislator Jurisprudence & Législation
CA6_201 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal, reducing fine and suspending driving ban for THC offense.

Numéro de cause CA6_201
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a default judgment for driving under the influence of THC. While the court confirmed the conviction and the six-month driving ban due to the high THC level, it reduced the fine from 1,000 to 500 euros and granted a full suspension of the ban's execution. The court reasoned that the reduced fine better suited the defendant's modest financial situation and the age of the offense, while maintaining the ban's duration based on the severity of the detected substance level.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may reform a first-instance judgment on appeal grounds, reducing fines based on the defendant's financial situation and the age of the offense, while confirming the main penalty if the facts are established.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence THC concentration reduction of fine suspension of execution driving ban duration default judgment appeal procedural code articles réduction de l'amende

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
Article 628 du Code de procédure pénale
Article 628-1 du Code de procédure pénale
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 201/26 VI.

du 27 avril 2026

(Not. 11032/23/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept avril deux

mille vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

par défaut à l’égard du prévenu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

chambre de vacation, siégeant en matière correctionnelle, le 12 septembre 2025,

sous le numéro 2586/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme

suit :

« … »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 6 octobre 2025 par le prévenu PERSONNE1.) et le 8 octobre 2025

par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 20 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 13 avril 2026 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat et

après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut

entendu en ses explications et moyens de défense.

Madame le premier avocat général Teresa ANTUNES MARTINS, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 27 avril 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration notifiée le 6 octobre 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal contre le jugement

n°2586/2025 qui a été rendu par défaut à son égard le 12 septembre 2025 par une

chambre siégeant en matière correctionnelle du même tribunal statuant en

composition de juge unique, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits

aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 8 octobre 2025 au greffe du même tribunal, le procureur

d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une amende de 1.000

euros et à une interdiction de conduire ferme d’une durée de six mois pour, étant

conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, avoir le 5 février 2023 vers

2.30 heures à ADRESSE3.) circulé alors que son organisme comportait de la

tétrahydrocannabinol dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1ng/ml, en l’espèce

avoir circulé avec un taux de 31,5 ng/ml.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 13 avril 2026, PERSONNE1.) a comparu

en personne et a déclaré qu’il ne conteste pas la matérialité de l’infraction retenue à

sa charge en première instance. Il fait appel à la clémence de la Cour en sollicitant

de prendre en considération le fait qu’il a activement participé au programme de

l’association SOCIETE1.) afin de ne pas récidiver et améliorer sa conduite. A l’appui

de cette affirmation il renvoie au certificat versé au dossier.

Il demande dès lors à voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une

amende d’un montant de 1.000 euros et une interdiction de conduire d’une durée de

six mois. Il demande une réduction du montant de l’amende au vu de sa situation

financière modeste, étant étudiant et ne percevant donc pas de salaire. En outre, il

demande que la durée de l’interdiction de conduire soit réduite et qu’elle soit assortie

d’un sursis intégral.

Le représentant du ministère public demande à voir confirmer le jugement quant à

l’infraction retenue à l’encontre du prévenu.

Pour ce qui concerne les peines, le représentant du ministère public déclare qu’il ne

s’oppose pas à une réduction du montant de l’amende à un montant de 500 euros et

à ce que l’interdiction de conduire d’une durée de six mois soit assortie d’un sursis.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels au pénal, intervenus dans la forme et le délai de la loi, sont à déclarer

recevables.

Pour ce qui concerne l’infraction qui est reprochée au prévenu et qui s’est produite le

5 février 2023, il convient de constater qu’il résulte des éléments du dossier répressif

que le juge de première instance a fourni une analyse correcte et complète des faits

de la cause qu’il y a lieu de confirmer.

En effet, il ressort du procès-verbal n°10690 du 5 février 2023 ainsi que du résultat

de l’expertise toxicologique du 23 février 2023 effectuée par le Laboratoire National

de Santé que le prévenu s’est rendu coupable de l’infraction qui lui est reprochée et

que la juridiction de première instance a retenue à son encontre.

Tant l’amende d’un montant de 1.000 euros que l’interdiction de conduire d’une durée

de six mois qui ont été prononcées en première instance sont des peines légales.

Cependant, au vu des éléments du dossier et notamment au vu de l’ancienneté des

faits et de la situation financière modeste du prévenu, la Cour d’appel retient qu’un

montant de 500 euros est un montant plus adéquat que celui de 1.000 euros qui a

été prononcé en première instance pour l’amende.

Quant à l’interdiction de conduire, la durée de celle-ci est adaptée à la gravité des

faits, étant précisé à cet égard que le taux sérique de THC décelé en l’espèce se situe

au-dessus du seuil de dangerosité potentielle, et est donc à confirmer, quant à la

durée de six mois.

Etant donné que le prévenu n’a pas d’antécédents judiciaires, il y a lieu d’assortir

cette interdiction de conduire d’un sursis intégral quant à son exécution

Le jugement est partant à réformer sur ces points et à confirmer pour le surplus.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,

ainsi que le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

réformant :

ramène la peine d’amende à un montant de cinq cents (500) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende de cinq

cents (500) euros à cinq (5) jours ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire de six mois ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

arrêt, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire ci-devant sera exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 9,75

euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN,

greffier.