Court dismisses late appeal as inadmissible due to failure to meet the 40-day statutory appeal deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition admissible but dismissed the subsequent appeal filed by both the defendant and the prosecution. The appeal was found inadmissible because it was filed over 40 days after the notification of the judgment on which it relied. Consequently, the court set aside the appealed judgment and ordered the defendant to pay the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 203 C. proc. pén.; Art. 386 C. proc. pén.: The appeal deadline of 40 days runs from notification; an appeal filed after this period is inadmissible, and the appeal of the prosecution follows the same fate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 200/26 VI.
du 27 avril 2026
(Not. 27933/22/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept avril deux
mille vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, opposant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu par le tribunal d'arrondissement
de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 13 juillet
2023, sous le numéro 1684/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« …»
II. d'un jugement sur opposition rendu par défaut à l’égard du prévenu par le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, le 12 décembre 2024, sous le numéro 2758/2024, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
III. d'un arrêt rendu par défaut par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,
sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle le 16 juin 2025 sous le numéro
240/25, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
Le 1er juillet 2025, opposition fut formée contre le susdit arrêt du 16 juin 2025 par le
prévenu PERSONNE1.).
En vertu de cette opposition et par citation du 22 juillet 2025, le prévenu
PERSONNE1.) fut requis de comparaître à l’audience publique du 24 novembre 2025
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition interjetée.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Maître William PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense et d’opposition du prévenu PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Teresa ANTUNES MARTINS, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
En date du 24 novembre 2025 la Cour a prononcé la rupture du délibéré.
Par nouvelle citation du 18 décembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut requis de
comparaître à l’audience publique du 16 février 2026 devant la Cour d'appel de
Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre
statuer sur le mérite de l’opposition interjetée.
A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise au 13 avril 2026.
A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son
droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications
et moyens de défense.
Maître William PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense et d’opposition du prévenu PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Teresa ANTUNES MARTINS, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 27 avril 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Revu l’arrêt n°240/25 VI. du 16 juin 2025 rendu par défaut à l’encontre de
PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») par la Cour d’appel, qui a déclaré
irrecevable l’appel de PERSONNE1.) interjeté le 10 mars 2025 contre un jugement
sur opposition n°2758/2024 rendu par défaut le 12 décembre 2024 par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et qui a en conséquence
également dit irrecevable l’appel interjeté par le ministère public le 12 mars 2025. Cet
arrêt, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt,
a été notifié le 18 juin 2025 à PERSONNE1.).
Le jugement sur opposition du 12 décembre 2024 avait déclaré l’opposition relevée
par PERSONNE1.) contre le jugement n°1684/2023 rendu par défaut à son encontre
le 13 juillet 2023 par une chambre correctionnelle du susdit tribunal, non avenue et
en avait débouté. Ce jugement du 13 juillet 2023 avait déclaré PERSONNE1.)
convaincu d’avoir commis l’infraction de conduite d’un véhicule sans permis de
conduire valable, le 24 août 2022 à 20.00 heures à ADRESSE3.) et l’avait condamné
à une amende de 1.500 euros et à une interdiction de conduire ferme de dix-huit mois.
Par courriel du 1er juillet 2025 notifié au parquet général, PERSONNE1.) a formé un
recours contre l’arrêt n°240/25 du 16 juin 2025.
A l’audience de la Cour d’appel du 13 avril 2026, PERSONNE1.) a expliqué avoir
voulu agir contre le jugement du 12 décembre 2024 endéans le délai d’appel de
quarante jours.
Son mandataire conclut à voir dire recevable et fondée l’opposition du 1er juillet 2025
et demande, par réformation, à voir dire recevable l’appel introduit le 10 mars 2025.
En substance, il fait valoir que la première notification à PERSONNE1.) du jugement
sur opposition n°2758/2024 a été infructueuse dans la mesure où la lettre n’avait pas
été retirée et que la deuxième notification du 26 février 2025 a fait courir un nouveau
délai d’appel endéans lequel PERSONNE1.) a régulièrement interjeté appel.
A cette même audience du 13 avril 2026, le représentant du ministère public a conclu
à voir dire recevable, mais non fondée l’opposition du 1er juillet 2025. En effet, il y
aurait lieu de constater que l’appel relevé par le prévenu le 10 mars 2025 est tardif,
dans la mesure où il a été interjeté en dehors du délai d’appel de quarante jours ayant
couru à partir de la première notification du jugement du 12 décembre 2024 faite à
domicile le 20 décembre 2024.
Appréciation de la Cour d’appel :
Le courriel du 1er juillet 2025 de PERSONNE1.) dûment adressé au ministère public
auprès de la Cour d’appel et introduisant un recours « d’appel » contre l’arrêt
n°240/25 VI. rendu par défaut par la Cour d’appel le 16 juin 2025, est à qualifier
d’opposition.
Cette opposition est recevable pour avoir été relevée dans les forme et délai de la loi.
Il convient donc de statuer à nouveau.
Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel est de
quarante jours et ce délai court à l’égard du prévenu à partir de la signification ou de
la notification à personne, à domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail,
du jugement, s’il est réputé contradictoire ou rendu par défaut.
En l’occurrence, le jugement sur opposition n°2758/2024 du 12 décembre 2024,
rendu par défaut à l’égard de PERSONNE1.), a été dûment notifié par courrier
recommandé à ce dernier à son domicile à ADRESSE2.) et il résulte de l’avis postal
apposé sur l’enveloppe afférente qu’il a été avisé de cet envoi le 20 décembre 2024.
La notification est, conformément à l’article 386(4) du Code de procédure pénale,
réputée faite le jour du dépôt par l’agent des postes de l’avis avertissant le destinataire
que la lettre recommandée n’a pu lui être remise; cette disposition constitue une
présomption irréfragable (cf. travaux préparatoires de la loi du 31 juillet 1986, doss.
parl. n°28761, rapport de la commission juridique, commentaire de l’article 386).
En présence de la notification régulière du 20 décembre 2024, la notification
subséquente à personne du 26 février 2025 n’a pas fait courir un nouveau délai
d’appel.
L’appel du prévenu du 10 mars 2025 est intervenu plus de quarante jours après la
notification du 20 décembre 2024, étant précisé que le dernier jour pour interjeter
appel était le 29 janvier 2025.
L’appel du prévenu interjeté tardivement est dès lors à déclarer irrecevable.
L’appel du ministère public se greffant sur l’appel principal du prévenu suit le même
sort.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare l’opposition relevée le 1er juillet 2025 recevable ;
met à néant l’arrêt n° 240/25 rendu par défaut le 16 juin 2025 ;
statuant à nouveau sur l’appel interjeté par PERSONNE1.) contre le jugement
n°2758/2024 rendu le 12 décembre 2024 ;
dit l’appel interjeté par PERSONNE1.) le 10 mars 2025 irrecevable ;
dit l’appel interjeté par le ministère public le 12 mars 2025 en conséquence également
irrecevable ;
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d'appel,
liquidés à 45 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 187, 199, 202, 203, 208, 209, 211 et 386 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN,
greffier.