Justice de Paix authorizes salary garnishment for 3,941.37 euros based on sufficient appearance of debt certainty.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Justice de Paix authorized a special salary garnishment for 3,941.37 euros against a debtor who failed to appear at the second hearing. The creditor claimed unpaid legal fees for a French small claims procedure, arguing the debt had sufficient appearance of certainty. The court granted the request because the initial phase only requires a provisional assessment of the debt's validity, reserving final confirmation for the validation stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 11 novembre 1970; Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, art. 1er al. 3: The peace judge may authorize special salary garnishment when the debt possesses a sufficient appearance of certainty, without requiring a final enforceable title at the initial stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1590/26
du 24.04.2026
N° L-SA-2549/22
O R D O N N A N C E
rendue le vingt-quatre avril deux mille vingt-six
dans la cause e n t r e
PERSONNE1.)
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant en personne,
e t
PERSONNE2.),
demeurant à F-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
ayant initialement comparu en personne à l’audience du 4 février 2026, ne comparant ni en
personne, ni par mandataire à l’audience du 15 avril 2026.
Par requête déposée le 12 décembre 2022 au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) a sollicité l’autorisation de pouvoir pratiquer saisie-arrêt sur les salaires,
traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes pensions de PERSONNE2.), entre
les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, pour obtenir paiement du
montant de 3.941,37 euros au titre de deux mémoires de frais et honoraires.
Vu les dispositions de la loi du 11 novembre 1970, modifiée par celle du 23 décembre 1978,
ainsi que celles du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des
saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes et plus
particulièrement l’article 1er alinéa 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, aux termes
duquel le juge de paix ne peut refuser l’autorisation qu’après avoir convoqué les parties devant
lui.
Le juge de paix de service au moment du dépôt de la requête a fait convoquer le créancier et le
débiteur à l’audience afin de permettre au créancier de donner des explications sur sa demande
compte tenu du faible montant des arriérés réclamés.
PERSONNE2.), ayant initialement comparu en personne à l’audience publique du 4 février
2026, n’a plus comparu à l’audience du 15 avril 2026.
En application de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de statuer
contradictoirement à son égard.
Lors de l’audience des plaidoiries du 15 avril 2026, PERSONNE1.) a sollicité l’autorisation de
pouvoir pratiquer saisie-arrêt pour la somme de 3.941,37 euros se composant comme suit :
-
1.859,70 euros redû du chef d’un mémoire d’honoraire du 28 octobre 2021,
-
2.081,67 euros redû du chef d’un mémoire d’honoraire du 29 juillet 2022.
A l’appui de sa demande, il explique qu’il aurait assuré la défense des intérêts de
PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) dans le cadre d’un litige en matière de bail à loyer et qu’il
aurait à ce titre émis un mémoire d’honoraire en date du 28 octobre 2021 et un second en date
du 29 juillet 2022.
Il explique encore agir uniquement contre PERSONNE2.) étant donné que PERSONNE3.)
serait sans emploi. Enfin, il indique avoir introduite une procédure en France sur base du
règlement (CE) n°861/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2017, instituant
une procédure européenne de règlement des petits litiges et que celle-ci serait sur le point
d’aboutir.
Il verse à l’appui de sa demande, les mémoires d’honoraires ainsi que les courriers adressés à
PERSONNE2.).
Au vu des éléments de la cause et des explications fournis lors de l’audience, le tribunal retient
que la créance invoquée par PERSONNE1.) ne semble pas être légitimement contestable.
En effet, au stade de l’autorisation initiale, le juge de paix ne vérifie que si la créance a une
apparence suffisante de certitude. Cette appréciation est nécessairement provisoire et n’a pas
d’autorité sur la décision finale concernant la justification de la créance. Il n’est, en effet, pas
requis que dès la phase conservatoire, le saisissant dispose d’une créance définitivement fixée
par un titre exécutoire. Ce n’est qu’au stade de la validation de la saisie-arrêt, qu’il appartient
au juge de consacrer définitivement le droit du saisissant et de vérifier le caractère certain de
la créance invoquée.
Au vu des développements qui précèdent, il échoit de constater que la demande n’est pas
raisonnablement contestable pour la somme de 3.941,37 euros.
L’autorisation en saisie-arrêt spéciale est partant à donner à concurrence de ce montant.
Par ces motifs
Nous, Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, statuant par contradictoirement et en
dernier ressort,
autorisons PERSONNE1.) à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, traitements, appointements,
indemnités de chômage, rentes, pensions revenant à PERSONNE2.) entre les mains de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl pour avoir paiement de la somme de 3.941,37
euros (trois mille neuf cent quarante et un euros et trente-sept cents),
évaluons provisoirement la créance à ces montants,
disons que les parties peuvent requérir la convocation des intéressés à l’audience, soit par une
déclaration à signer au greffe, soit par lettre à adresser au greffe en triple exemplaire,
réservons les frais de la présente.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier