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JPLSA_1589 Généré par l'IA

Luxembourg court validates special salary garnishment based on enforceable foreign judgment despite debtor absence.

Numéro de cause JPLSA_1589
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Luxembourg validated a special garnishment order for 4,781.95 euros against a debtor domiciled in France who failed to appear. The creditor presented a foreign judgment from France and a European enforceability certificate, while the third-party payer confirmed the garnishment legally. The court ruled that the presence of an enforceable title allowed the judge to validate the procedure without examining the underlying claim's merits.

Regeste Legislator

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Articles 24(5) and 53 of Regulation (EU) No 1215/2012; In the absence of the debtor, the court must verify territorial jurisdiction and, upon presentation of an enforceable title, validate the special garnishment without reviewing the substantive merits of the claim.

Mots-clés

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special garnishment enforceable title territorial jurisdiction Regulation 1215/2012 default judgment provisional execution third party payer défaut à l'audience

Dispositions légales citées

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Article 24(5) of Regulation (EU) No 1215/2012
Aux termes de l’article 24 paragraphe 5 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement
Article 53 of Regulation (EU) No 1215/2012
de l’article 53 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12
Article 115, first paragraph, of the new Code of Civil Procedure
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau
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Texte complet

Rép. n° 1589/26

du 24.04.2026

L-SA-2357/24

Audience publique du vingt-quatre avril mars deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause e n t r e

PERSONNE1.),

demeurante à F-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant en personne,

e t

PERSONNE2.),

demeurant à F-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

ne comparant ni en personne, ni par mandataire,

e n p r é s e n c e d e:

l’établissement public ORGANISATION1.), établi et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représenté par son comité directeur actuellement en fonctions,

partie tierce saisie.

Faits

Sur demande de la partie créancière-saisissante du 10 mars 2025, les parties furent convoquées

par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du publique vendredi 30 mai 2025 à 9

heures salle JP0.02

Après quatre remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi 27 mars

2026 à 9 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle PERSONNE1.) fut entendue en ses moyens et

conclusions, tandis que PERSONNE2.) fit défaut.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 3 décembre 2024 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion

saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes

de

PERSONNE2.),

partie

saisie,

entre

les

mains

de

l’établissement

public

ORGANISATION1.), partie tierce saisie, pour avoir paiement du montant de 4.781,95 euros.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le

6 décembre 2024.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 11 décembre 2024,

la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

PERSONNE2.), bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience, n’y a pas

comparu ni en personne, ni par mandataire.

La partie saisie étant domiciliée en France et n’ayant pas comparu, il y a lieu, en application de

l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12

décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des

décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du

tribunal saisi.

Aux termes de l’article 24 paragraphe 5 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, sont seules

compétentes, sans considération de domicile des parties, en matière d’exécution de décisions,

les juridictions de l’Etat membre du lieu de l’exécution.

En l’espèce, la saisie-arrêt spéciale est opérée sur le salaire de la partie saisie auprès de son

employeur, l’établissement public ORGANISATION1.), qui est établi et a son siège social au

Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg.

Le juge de paix de Luxembourg est donc territorialement compétent pour connaître de la

demande en validation de la partie saisissante étant donné que l’exécution de la décision

judiciaire est poursuivie sur le territoire luxembourgeois, dans le ressort du juge de paix de

Luxembourg.

Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-ci a été

remise à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à l’égard de

PERSONNE2.), conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

A l’audience publique du 27 mars 2026, PERSONNE1.) a demandé la validation de la saisie-

arrêt pour le montant autorisé.

A l’appui de sa demande, elle verse un jugement n° RG 20/00055 rendu le 15 mai 2023 par le

Tribunal Judiciaire de Val de Briey dûment signifié le 3 avril 2024, un certificat de titre

exécutoire européen émis par Tribunal Judiciaire de Val de Briey le 17 novembre 2025 sur base

de l’article 53 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12

décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des

décisions en matière civile et commerciale, dûment signifié le 18 février 2026.

Il est partant constant en cause que PERSONNE1.) dispose d’un titre exécutoire permettant la

validation d’une saisie-arrêt spéciale.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt

sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu

au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du

contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence

des montants autorisés et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de

procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de 4.781,95

euros.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution

provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau

code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard des parties saisissante et tierce-saisie, par jugement réputé

contradictoire à l’égard de la partie saisie et en premier ressort,

se dit territorialement compétent,

donne acte à la partie tierce saisi, l’établissement public ORGANISATION1.), de sa

déclaration affirmative,

déclare bonne et valable, partant,

valide la saisie-arrêt n°L-SA-2357/24 pratiquée par PERSONNE1.) sur la pension perçue par

PERSONNE2.) entre les mains de l’établissement public ORGANISATION1.) pour la somme

de 4.781,95 euros (quatre mille sept cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-quinze cents),

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les

retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie à partir

du 6 décembre 2024, jour de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de

les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans

caution,

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier